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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 déc. 2021, n° OP 21-2077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2077 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CHIFA'A ; ALSHIFA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4747764 ; 15284219 |
| Référence INPI : | O20212077 |
Sur les parties
| Parties : | FOOD & FINE PASTRIES MANUFACTURING COMPANY "SUNBULAH" (Arabie-Saoudite) c/ R |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2077 09/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur R R a déposé le 24 mars 2021 la demande d’enregistrement n°4747764 portant sur le signe verbal CHIFA’A. Le 7 mai 2021, la société FOOD & FINE PASTRIES MANUFACTURING COMPANY « SUNBULAH » (société de droit saoudien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne ALSHIFA déposée le 29 mars 2016 et enregistrée sous le n°015284219, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Viande ; poisson ; volail e ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Viande, poisson, volail e et gibier ; Extraits de viande ; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; Gelées, confitures, compotes ; Œufs ; Lait et produits laitiers ; Huiles et graisses comestibles. Café, thé, cacao et succédanés du café ; Riz ; Tapioca et sagou ; Farines et préparations faites de céréales ; Pain, pâtisseries et confiseries ; Glaces comestibles ; Sucre, miel, sirop de mélasse ; Levure, poudre pour faire lever ; Sel ; Moutarde ; Vinaigre, sauces (condiments) ; Épices ; Glace à rafraîchir ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Il convient de constater que les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CHIFA’A, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires La marque antérieure porte sur le signe complexe ALSHIFA, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une unique dénomination comportant une apostrophe alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination accompagnée d’éléments graphiques et figuratifs en couleurs. Il n’est pas contesté que, visuel ement et phonétiquement, la dénomination CHIFA’A constitutive du signe contesté et l’élément verbal ALSHIFA de la marque antérieure sont très proches (longueur proche, cinq lettres identiques sur sept, même rythme en trois temps ainsi que même succession de sonorités [chi-fa]). La présence, au sein de la marque antérieure, d’une inscription en langue arabe, apparaissant sur une ligne inférieure et que le consommateur français de culture moyenne n’est pas en mesure de traduire ni de prononcer, ne saurait remettre en cause une perception proche des deux signes. En outre, la présence d’éléments graphiques et figuratifs en couleurs au sein de la marque antérieure n’altère nul ement le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination ALSHIFA. Enfin, la présence d’une apostrophe dans le signe contesté ne saurait remettre en cause le caractère immédiatement perceptible de la dénomination CHIFA’A. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté CHIFA’A est donc similaire à la marque complexe de l’Union européenne antérieure ALSHIFA.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CHIFA’A ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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