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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 mars 2022, n° OP 21-2080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2080 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Mitral ; ArcelorMittal |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4748625 ; 947686 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20212080 |
Sur les parties
| Parties : | MITRAL SAS c/ ARCELORMITTAL SA |
|---|
Texte intégral
OP21-2080 29/03/2022 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société MITRAL (société par actions simplifiée) a déposé le 26 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4748625 portant sur le signe verbal MITRAL.
Le 10 mai 2021, la société ARCELORMITTAL (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne ARCELORMITTAL, enregistrée le 3 août 2007 sous le n° 947686 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant une durée de quatre mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A la reprise de la procédure, aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants: « Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils et instruments pour l’enseignement; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques; machines à calculer; équipements de traitement de données; ordinateurs; ordiphones [smartphones]; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; détecteurs; cartes à mémoire ou à microprocesseur; montres intelligentes; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, d’enseignement et d’instruction; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement optiques et magnétiques d’images et de son; disques compacts; appareils et instruments de mesure, de contrôle, de test, d’analyse et d’inspection de la qualité des matériaux, notamment de produits sidérurgiques et d’aciers; équipements pour le traitement de l’information; logiciels; appareils multimédia de formation; supports magnétiques, optiques, d’images et de sons ; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement de logiciels; conseils et informations concernant les services précités, également dans le cadre de service à la clientèle; essais de matériaux et recherches en mécanique, ainsi que conseils et informations y relatifs; étude de projets techniques; conseils et informations techniques et scientifiques pour améliorer la qualité de produits et services dans le domaine des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
métaux, aciers et de leurs applications (contrôle de qualité); expertises et travaux d’ingénierie dans le domaine des métaux, des aciers et de leurs applications; expertises et travaux d’ingénieurs dans le domaine des aciers et de leurs applications; conseils et en matière de construction, également relatifs au choix et à l’utilisation des aciers; établissements de plans (construction); conception, élaboration et développement de logiciels, notamment pour la sidérurgie; conception de logiciels de solutions globales pour le bâtiment ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les produits et services suivants « Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils et instruments pour l’enseignement; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques; machines à calculer; équipements de traitement de données; ordinateurs; ordiphones [smartphones]; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; détecteurs; cartes à mémoire ou à microprocesseur; montres intelligentes; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques ; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs ; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou à tout le moins similaires à l’évidence aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
En revanche, la société opposante n’établit pas de lien entre les services de « conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents ; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres, leur similarité n’apparaissant pas à l’évidence.
En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques, ou à tout le moins similaire, aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MITRAL.
La marque antérieure porte sur le signe verbal ARCELORMITTAL.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Visuellement et phonétiquement, les signes MITRAL du signe contesté et ARCELORMITTAL de la marque antérieure comportent cinq lettres communes (M,I,T,A,L) placées dans le même ordre formant les séquences MIT-AL. Toutefois cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, pris dans leur ensemble, les signes produisent une impression très différente. Visuellement, les termes MITRAL du signe contesté et ARCELORMITTAL de la marque antérieure diffèrent par leur longueur (six lettres pour le signe contesté / treize lettres dans la marque antérieure), par leurs séquences d’attaque (MITRAL, seul élément constitutif du signe contesté / longue séquence ARCELOR- dans la marque antérieure), ce qui leur confère des physionomies bien distinctes. Phonétiquement, les signes se différencient par leur rythme (prononciation en deux temps pour le signe contesté contre cinq pour la marque antérieure) et par leurs sonorités différentes, [mi-tral] dans le signe contesté / [ar-ce-lor-mi-tal] dans la marque antérieure, en raison de la présence de la lettre médiane R dans le signe contesté et de la longue séquence d’attaque ARCELOR- dans la marque antérieure. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « MITRAL est phonétiquement et visuellement très similaire à la marque ArcelorMittal et plus particulière à Mittal (Même nombre de syllabes, même nombre de lettres, même lettre d’attaque M et même syllabe en fin de mot AL) ». En effet, visuellement et phonétiquement, la marque antérieure est marquée par la longue séquence d’attaque ARCELOR- et par la répétition de la lettre T dans sa séquence finale –MITTAL.
En particulier, il n’est pas démontré par la société opposante en quoi dans la marque antérieure l’élément ARCELOR serait détachable de l’ensemble ARCELORMITTAL, dès lors que Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
les deux séquences se retrouvent accolées au sein de la dénomination ARCELORMITTAL dans laquelle rien ne permet de les détacher. Il n’est pas davantage démontré que le consommateur retiendra particulièrement l’élément final MITTAL dans la dénomination ARCELORMITTAL de la marque antérieure. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, la dénomination ARCELORMITTAL sera appréhendée dans son ensemble par le consommateur, sans en isoler l’élément MITTAL. Enfin, intellectuellement, le signe contesté fait référence à un terme médical (adjectif désignant ce qui est relatif à la valvule mitrale), alors que cette évocation est absente de la marque antérieure, dénomination fantaisiste sans signification particulière. Ainsi, les signes produisent dans l’esprit du consommateur une impression d’ensemble très distincte.
Le signe contesté MITRAL n’apparaît donc pas similaire à la marque antérieure ARCELORMITTAL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion S’il est vrai que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, les signes en présence possèdent des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine.
En outre si le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause, tel n’est pas davantage le cas en l’espèce.
A cet égard, est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel « le Groupe mondialement connu sous le nom ArcelorMittal depuis la fusion des 2 groupes sidérurgiques notoires Arcelor et Mittal Steel en 2007, est leader sur tous les principaux marchés mondiaux de l’acier (automobile, construction, produits longs, aciers électriques) » dès lors qu’elle n’apporte aucun document de nature à démontrer la notoriété de la marque antérieure. Cet argument ne saurait ainsi être retenu pour apprécier plus largement le risque de confusion.
Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION
En conséquence, le signe contesté MITRAL peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
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