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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 nov. 2021, n° OP 21-2085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2085 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GR EVOLUTION ; GR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4750076 ; 1328339 |
| Référence INPI : | O20212085 |
Sur les parties
| Parties : | HADOPA INVESTISSEMENTS (Luxembourg) c/ GEOLLAMY SAS |
|---|
Texte intégral
OP21-2085
25 novembre 2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société GEOLLAMY (société par actions simplifiée) a déposé, le 31 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 750 076, portant sur le signe verbal GR EVOLUTION.
Le 10 mai 2021, la société HADOPA INVESTISSEMENTS (société de droit luxembourgeois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale n° 1328339, enregistrée le 22 juin 2016 et désignant notamment l’Union européenne. Cette marque porte sur le signe complexe GR.
L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la société déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
II.- DECISION
La société opposante invoque une atteinte à la marque antérieure sur le fondement du risque de confusion.
Le risque de confusion s’entend du risque pour le public de croire que les produits ou les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie. Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ».
Les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition sont les suivants : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières, à savoir étuis pour clés (maroquinerie), porte-documents (maroquinerie et portefeuille) ; portefeuilles ; porte-monnaie, porte-cartes (portefeuille) ; étuis pour cartes de crédit ; étuis pour cartes téléphoniques ; étuis pour cartes de visite ; étuis pour cravates ; étuis en cuir (porte-documents) ; sacs à main ; sacs de voyage ; trousses de voyage (maroquinerie) ; sacs- housses pour vêtements (pour le voyage) ; bagages (bagages à main, bagages de voyage) et mallettes de transport ; cartables ; mallettes pour documents ; moleskine ; petits sacs ; pochettes ; sacoches ; sacs à chaussures, trousses à maquillage ; trousses de toilette ; peaux d’animaux ; fausse fourrure ; fourrures ; housses pour costumes, chemises et robes ; housses de chaussures ; housses de parasols ; parapluies ; parasols ; cannes ; malles ; valises ; serviettes en cuir ; ombrelles ; sacs à dos, sacs de plage ; coffrets destinés à contenir des articles de toilettes dits « vanity cases » ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage. Tous vêtements, à savoir chemises, costumes, pantalons, robes, jeans, joggings ; tricots (vêtements) ; fourrures (vêtements) ; anoraks ; capes et pélerines ; châles ; costumes de bain ; vêtements en denims ; jupes ; maillots de bain ; peignoirs ; polos ; chandails ; pull-overs ; pyjamas ; shorts ; tee-shirts ; sous-vêtements ; bonneterie ; chaussettes ; chapeaux ; casquettes ; cravates ; manteaux ; vestes ; pardessus ; imperméables ; parkas ; bas ; collants, foulards ; écharpes ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; chaussures ; bottes ; pantoufles ; sandales, tongs ; chapellerie ; vêtements en cuir ou imitation de cuir ; capuchons (vêtements) ; souliers ; vêtements pour la plage ; blouses ; chemises manches courtes ; cols-roulés ; combinaisons (sous-vêtements) ; gilets ; sweaters ; empiècements de chemises ; plastrons de chemises ; doublures confectionnées (parties de vêtements) ; vareuses ; pèlerines ; gabardines (vêtements) ; poches de vêtements ; jerseys (vêtements) ; lingerie de corps ; robes de chambre ; visières (chapellerie) ; noeuds papillon ; tailleurs et tailleurs-pantalons ; tenues de cérémonie ; tenues de soirée ; tenues décontractées ; vêtements confectionnés ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 En l’espèce, les produits suivants de la demande d’enregistrement : « Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » apparaissent identiques et/ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
En revanche, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les « fouets ; sellerie ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement, qui désignent des produits finis consistant en certains instruments et équipements destinés à des animaux, ne présentent manifestement pas la même nature que les « peaux d’animaux » de la marque antérieure, qui consistent en des matières brutes ou semi-ouvrées, utilisées pour la fabrication d’articles très divers ; ces produits tels que définis ne présentent pas davantage les mêmes fonction et destination ;
Les produits précités n’apparaissent pas non plus complémentaires, contrairement à ce qu’affirme la société opposante ; en effet, les « peaux d’animaux », utilisées pour la fabrication des produits très divers relevant de secteurs variés (vêtements, chaussures, maroquinerie, ameublement, décoration…), ne sont pas nécessairement ni exclusivement destinées à la fabrication de « fouets ; sellerie ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie », lesquels peuvent du reste être réalisés à partir d’autres matières (en particulier du simili-cuir) ;
Ces produits ne sont donc pas similaires.
Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement sont, pour partie, identiques et/ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GR EVOLUTION, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe GR, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté consiste en deux éléments verbaux présentés en caractères d’imprimerie standard, tandis que la marque antérieure consiste en un seul élément verbal, présenté dans une police particulière.
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4 Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun l’élément verbal GR, qui se prononce pareillement [gé-èr] et se comprend comme un sigle ;
Si les signes diffèrent par des éléments qui leur sont propres (élément verbal EVOLUTION pour le signe contesté ; police particulière pour la marque antérieure), la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ;
En effet, l’élément commun GR apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause, dans le signe contesté comme dans la marque antérieure ;
En outre, cet élément GR présente un caractère dominant dans les deux marques ;
Il en va manifestement ainsi dans la marque antérieure, s’agissant de son unique élément verbal et la police adoptée n’altérant nullement son caractère immédiatement perceptible ;
De même, dans le signe contesté, l’élément GR apparaît constituer l’élément dominant caractérisant la marque, dès lors qu’il y est bien individualisé et mis en exergue par sa position en attaque, et que le terme EVOLUTION qui le suit se comprend comme la simple indication d’une nouvelle gamme de produits qui marquerait une évolution au regard des produits antérieurs, de sorte qu’il revêt un caractère accessoire.
Ainsi, compte tenu des ressemblances précitées entre les signes et de la prise en compte de leur élément distinctif et dominant, il existe une similitude entre ceux-ci, le public étant fondé à percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure.
Le signe verbal contesté GR EVOLUTION apparaît dès lors similaire à la marque complexe antérieure GR.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Concernant les « Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement, en raison de leur identité et/ou similarité avec les produits invoqués de la marque antérieure et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion, notamment d’association, dans l’esprit du public pertinent, au regard de ces produits.
En revanche, à défaut de similarité entre les « fouets ; sellerie ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement et les produits invoqués de la marque antérieure, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques au regard de ces produits, et ce nonobstant la similitude des signes.
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5
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté GR EVOLUTION ne peut pas être adopté comme marque pour certains des produits qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe GR.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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