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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 janv. 2022, n° OP 21-2091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2091 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | buy up ; BUYIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4733315 ; 3894222 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20212091 |
Sur les parties
| Parties : | BUYIN SASU c/ SALTOA SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2091 4 janvier 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SALTOA (société par actions simplifiée) a déposé, le 16 février 2021, la demande d’enregistrement n° 4 733 315 portant sur le signe complexe BUY UP. Le 10 mai 2021, la société BUYIN (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française BUYIN, déposée le 3 février 2012 et enregistrée sous le n° 3 894 222, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée le 22 juin 2021 à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 18 août 2021, la société déposante a transmis des observations en réponse qui ont été communiquées à la société opposante en application du principe du contradictoire. Aucune autre observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans les formes requises et le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « ordinateurs; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); conseils en organisation et direction des affaires; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; stockage électronique de données ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils pour l’émission, l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; ordinateurs ; appareils à haute fréquence, à savoir logiciels ; conseils en organisation et direction des affaires ; Élaboration (conception) de logiciels, mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels d’ordinateurs ; services d’aide technique à l’exploitation et à la supervision des réseaux informatiques ; services d’assistance technique dans le domaine informatique et des télécommunications ; programmation pour ordinateurs ; consultations techniques et recherches dans le domaine des télécommunications et de l’informatique ; conseils techniques en informatique ; hébergement de sites ; conception de bases de données ; conception et développement de systèmes informatiques ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe BUY UP, représenté ci-après :
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Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe BUYIN, représenté ci-après : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux présentés dans une cal igraphie particulière, d’un élément figuratif et de couleurs et la marque antérieure, de deux éléments verbaux accolés et reproduits de manière stylisée et en couleurs. Les éléments verbaux BUY UP et BUYIN des signes en cause sont de même longueur et ont en commun une même structure reposant sur l’association du verbe anglais BUY en attaque suivi d’une préposition anglaise UP/ IN. Ainsi, les signes présentent des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es, dont il résulte une même impression d’ensemble reposant sur l’association des éléments verbaux précités. Contrairement à ce que soutient la société déposante, les différences tenant à la présence, au sein du signe contesté, d’un phylactère et au sein de chacun des signes, de couleurs et de cal igraphies particulières, du reste sans incidence phonétique, ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors qu’el es sont purement décoratives et que les éléments BUY UP et BUYIN restent lisibles et immédiatement perceptibles par le consommateur. Ces différences n’altèrent donc aucunement les ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté BUY UP est donc similaire à la marque complexe antérieure BUYIN. À cet égard, est sans incidence sur la présente procédure, l’argument de la société déposante selon lequel « (…) de nombreuses marques enregistrées dans les mêmes classes s’appuient sur la séquence BUY en accroche, évoquant le concept d’achats, sans que cela n’engendre pour le consommateur la moindre confusion ». En effet, outre le fait que le risque de confusion ne résulte pas en l’espèce de la seule présence du terme BUY en attaque mais de son association avec une préposition anglaise (IN/UP), le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être
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portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée ; en outre, le titulaire d’une marque est seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuel es atteintes à ses droits de marques.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus important que les produits et services sont identiques et fortement similaires. En outre, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté BUY UP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « ordinateurs; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); conseils en organisation et direction des affaires; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; stockage électronique de données ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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