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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 déc. 2021, n° OP 21-2099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2099 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MANAOR ; manao |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4737275 ; 3245238 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20212099 |
Sur les parties
| Parties : | LABORATOIRES PHYTOMEDICA SARL c/ V agissant pour le compte de la Sté MANAOR en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP21-2099 07/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame P V , agissant au nom et pour le compte de la société MANAOR en cours de formation, a déposé le 26 février 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 737 275, portant sur le signe verbal MANAOR. Le 11 mai 2021, la société LABORATOIRES PHYTOMEDICA (SARL) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure française portant sur le signe complexe MANAO, déposée le 12 septembre 2003, enregistrée sous le n° 03 3 245 238 et renouvelée par déclaration en date du 2 décembre 2013, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. Au terme des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « agents structurants pour les cheveux; Après- shampooings pour les cheveux; Base pour vernis à ongles; Bases de maquil age sous forme de pâtes; Baume pour les cheveux; Baume pour les lèvres; Baumes après-rasage; Baumes pour le coiffage des cheveux; Cire pour les cheveux; Cires pour le coiffage des cheveux; Cires pour le soin des cheveux; Comprimés de dentifrice solides; Cosmétiques pour la peau; Cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux; Cosmétiques pour le soin du corps; Cosmétiques pour les cheveux; Cosmétiques pour les ongles; Cotons-tiges à usage cosmétique; Crayons eye-liners; Crème pour le corps; Crèmes cosmétiques solaires; Crèmes écrans solaires; Crèmes pour le soin des cheveux [cosmétiques]; Crèmes pour les cheveux; Crèmes pour les mains (cosmétiques); Crèmes solaires; Crèmes solaires pour bébés; Cristaux de soude pour le nettoyage; Démêlants pour les cheveux; Dentifrices; Dentifrices à mâcher; Dentifrices autres qu’à usage médical; Dentifrices et bains de bouche; Dentifrices liquides; Dentifrices pour blanchir les dents; Dentifrices sous forme de poudres; Dentifrices sous forme de gomme à mâcher; Déodorant à usage personnel; Déodorants; Déodorants à usage personnel; Déodorants pour le soin du corps; Écrans solaires [cosmétiques]; Émulsions lavantes sans savon pour le corps; Eye-liners; Eye-liners liquides; Fard à paupières; Fards à joues; Fards à sourcils sous forme de crayons et de poudres; Gel à ongles; Gels après-soleil (cosmétiques); Gels douche pour le corps; Gels pour le corps; Huile pour le soin des cheveux; Huiles pour le corps [cosmétiques]; Laits pour le corps; Lessive de soude; Lessives; Lessives liquides; Lotions pour le corps parfumées; Lotions pour le soin des cheveux; Lotions solaires; Maquil age; Maquil age pour le visage et le corps; Mascara; Masques de beauté pour les cheveux; Mousses pour le coiffage des cheveux; Pâtes dentifrices; Pâtes dentifrices sous forme de poudre solide; Poudre libre pour le visage; Poudre pour lave-vaissel e; Poudres de henné; Poudres de maquil age; Préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l’hygiène; Produits à base de savon; Produits après shampoing; Produits de maquil age; Produits de maquil age pour la peau; Produits de maquil age pour les yeux; Produits de rinçage pour les cheveux; Produits démêlants pour les cheveux; Produits hydratants pour les cheveux; Produits lavants ou déodorants pour la toilette intime; Produits pour faire boucler les cheveux; Produits pour l’ondulation des cheveux; Produits pour le démaquil age des ongles; Rouge à lèvres; Savon à barbe; Savonnettes; Savons de luffas; Savons en crème; Savons liquides pour la lessive; Savons liquides pour les mains et le visage; Savons pour la douche; Savons pour la lessive; Savons pour la peau; Savons pour la toilette; Savons pour les mains; Sérums à usage capil aire; Sérums à usage cosmétique; Sérums de beauté; Sérums pour le coiffage des cheveux; Sérums pour le soin des cheveux; Shampoings; Shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses]; Sprays parfumés pour le corps; Stick solaire pour les lèvres [cosmétiques]; Vernis à ongle; Lessives; savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques; dentifrices; produits de démaquil age; rouge à
lèvres; masques de beauté; tout produit fini pour usage ; produit d’hygiène peau et cheveu ; produit de soin peau et cheveu ; produit d’entretien maison ; produit pour laver sa vaissel e ; cake vaissel e ; liquide vaissel e ; poudre vaissel e » de la demande contestée. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « préparations pour savons, produits de parfumerie, cosmétiques, préparations à base d’huiles essentiel es, d’extraits végétaux, bio-marins, produits de massage ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques, pour certains, et similaires, pour d’autres, aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, sont inopérants les arguments de la déposante tenant à la différence d’activités entre les parties en présence, dès lors que la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment de l’activité réel e ou supposée des titulaires de ces marques. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MANAOR, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe MANAO, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal ainsi que d’éléments figuratifs, présentés de façon particulière et en couleurs.
Visuel ement et phonétiquement, les dénominations MANAO et MANAOR en présence sont de longueur proche (respectivement six et cinq lettres), présentent un même rythme en trois temps et ont en commun la même séquence d’attaque MANAO-, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie et des sonorités des plus proches. Les signes en cause diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de la lettre finale -R. Toutefois, cette différence n’est pas de nature à exclure la perception globale très proche de ces dénominations, dès lors qu’el e ne porte que sur une lettre placée à la fin de la demande contestée et a peu d’incidence phonétique. Si les signes différent, par ail eurs, par la présence, au sein de la marque antérieure, d’éléments figuratifs représentant deux empreintes de mains, de l’usage d’une police de caractères stylisée, ainsi que de couleurs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer les différences qui en résultent. En effet, l’élément verbal MANAO revêt un caractère manifestement dominant au sein de la marque antérieure en tant que seul élément verbal par lequel el e sera lue et prononcée, les éléments figuratifs et la présentation particulière précités n’étant pas de nature à écarter la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible de cette dénomination. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de la marque antérieure, il existe une similarité entre les signes. Est extérieur à la présente procédure, l’argument de la déposante selon lequel la dénomination MANAOR du signe contesté est exploitée avec un « logo avec signification du mot MANAOR = contraction des mots -> fait MAison NAturel ORigines -> MA.NA.OR » ; en effet, outre le fait que le consommateur ignore les raisons ayant présidé au choix des signes, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les modèles de marques en présence, tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation, réel es ou supposées. Le signe verbal contesté MANAOR est donc similaire à la marque antérieure MANAO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION Le signe verbal contesté MANAO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits de la société opposante sur la marque complexe antérieure MANAOR.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « agents structurants pour les cheveux; Après-shampooings pour les cheveux; Base pour vernis à ongles; Bases de maquil age sous forme de pâtes; Baume pour les cheveux; Baume pour les lèvres; Baumes après-rasage; Baumes pour le coiffage des cheveux; Cire pour les cheveux; Cires pour le coiffage des cheveux; Cires pour le soin des cheveux; Comprimés de dentifrice solides; Cosmétiques pour la peau; Cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux; Cosmétiques pour le soin du corps; Cosmétiques pour les cheveux; Cosmétiques pour les ongles; Cotons-tiges à usage cosmétique; Crayons eye- liners; Crème pour le corps; Crèmes cosmétiques solaires; Crèmes écrans solaires; Crèmes pour le soin des cheveux [cosmétiques]; Crèmes pour les cheveux; Crèmes pour les mains (cosmétiques); Crèmes solaires; Crèmes solaires pour bébés; Cristaux de soude pour le nettoyage; Démêlants pour les cheveux; Dentifrices; Dentifrices à mâcher; Dentifrices autres qu’à usage médical; Dentifrices et bains de bouche; Dentifrices liquides; Dentifrices pour blanchir les dents; Dentifrices sous forme de poudres; Dentifrices sous forme de gomme à mâcher; Déodorant à usage personnel; Déodorants; Déodorants à usage personnel; Déodorants pour le soin du corps; Écrans solaires [cosmétiques]; Émulsions lavantes sans savon pour le corps; Eye-liners; Eye-liners liquides; Fard à paupières; Fards à joues; Fards à sourcils sous forme de crayons et de poudres; Gel à ongles; Gels après-soleil (cosmétiques); Gels douche pour le corps; Gels pour le corps; Huile pour le soin des cheveux; Huiles pour le corps [cosmétiques]; Laits pour le corps; Lessive de soude; Lessives; Lessives liquides; Lotions pour le corps parfumées; Lotions pour le soin des cheveux; Lotions solaires; Maquil age; Maquil age pour le visage et le corps; Mascara; Masques de beauté pour les cheveux; Mousses pour le coiffage des cheveux; Pâtes dentifrices; Pâtes dentifrices sous forme de poudre solide; Poudre libre pour le visage; Poudre pour lave-vaissel e; Poudres de henné; Poudres de maquil age; Préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l’hygiène; Produits à base de savon; Produits après shampoing; Produits de maquil age; Produits de maquil age pour la peau; Produits de maquil age pour les yeux; Produits de rinçage pour les cheveux; Produits démêlants pour les cheveux; Produits hydratants pour les cheveux; Produits lavants ou déodorants pour la toilette intime; Produits pour faire boucler les cheveux; Produits pour l’ondulation des cheveux; Produits pour le démaquil age des ongles; Rouge à lèvres; Savon à barbe; Savonnettes; Savons de luffas; Savons en crème; Savons liquides pour la lessive; Savons liquides pour les mains et le visage; Savons pour la douche; Savons pour la lessive; Savons pour la peau; Savons pour la toilette; Savons pour les mains; Sérums à usage capil aire; Sérums à usage cosmétique; Sérums de beauté; Sérums pour le coiffage des cheveux; Sérums pour le soin des cheveux; Shampoings; Shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses]; Sprays parfumés pour le corps; Stick solaire pour les lèvres [cosmétiques]; Vernis à ongle; Lessives; savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques; dentifrices; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté; tout produit fini pour usage ; produit d’hygiène peau et cheveu ; produit de soin peau et cheveu ; produit d’entretien maison ; produit pour laver sa vaissel e ; cake vaissel e ; liquide vaissel e ; poudre vaissel e ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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