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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 mars 2022, n° OP 21-2101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2101 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RTCE RENOVATION TOUS CORPS D'ETAT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4733585 ; 013735543 |
| Classification internationale des marques : | CL01 |
| Référence INPI : | O20212101 |
Sur les parties
| Parties : | RÉNOVATION TOUS CORPS D'ÉTATS SASU c/ SOPRO BAUCHEMIE GmbH BIEBRICHER (Allemagne) |
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Texte intégral
OPP 21-2101 24/03/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société RÉNOVATION TOUS CORPS D’ÉTATS (SASU), a déposé le 16 février 2021, la demande d’enregistrement n°21 4733585 portant sur le signe complexe RTCE RENOVATION TOUS CORPS D’ETAT.
Le 11 mai 2021, la société Sopro Bauchemie GmbH Biebricher (Société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union Européenne n°013735543, enregistrée le 16 juin 2015.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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2 La société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition. Dans ses observations, le titulaire de la demande d’enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 31 août 2021 des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti.
Durant la suite de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur les pièces propres à établir que la marque antérieure n° 013735543 a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle Selon l’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intel ectuel e, « L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir (…) 1° Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5…».
L’article précité du code susvisé précise, in fine : « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».
Aux termes de l’article R. 712-16-1 du code susvisé : « 1° L’opposition est notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement contestée, lequel dispose d’un délai de deux mois pour présenter des observations écrites en réponse (…). Dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée peut inviter l’opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 ».
Ainsi, conformément à l’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intel ectuel e, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant doit apporter la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où el e est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, el e était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En l’espèce, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque de l’Union européenne n°013735543, invoquée à l’appui de l’opposition, n’était pas encourue.
La notification de l’Institut impartissait à la société opposante un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces, soit jusqu’au 31 septembre 2021.
Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 16/02/2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure n°013735543 a fait l’objet d’un usage sérieux dans une partie substantiel e de l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 16/02/2016 au 16/02/2021 inclus, pour les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les : « Produits chimiques destinés à l’industrie; Imperméabilisant; Colles à usage industriel, en particulier en résines synthétiques; Produits chimiques à usage industriel comme additifs pour matériaux de construction, produits chimiques à usage industriel comme additifs pour chapes, béton et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 mortier; Matières plastiques à l’état brut, comprises dans la classe 1; Matières plastiques fluides, conservateurs pour matières de construction (à l’exception de ceux pour matières organiques); Produits de traitement pour béton, mortier et chapes, compris dans la classe 1, en particulier empêchant le séchage du béton et du mortier dans les chapes et les pièces finies en béton, pour la capacité de résistance des chapes en ciment contre les coups, l’usure le gel et les agressions chimiques, augmentant de l’étanchéité aux liquides et gaz et gérant de la consistance de traitement; Résines artificielles à l’état brut; Agents chimiques tensio-actifs; Produits hydrofuges pour la maçonnerie, à l’exception des peintures; Produits chimiques destinés à l’ horticulture; Antigels; Produits chimiques en tant que nettoyants pour joints; Dissolvants pour vernis; Silicones ; Produits en matières plastiques mi- ouvrés; Résines artificielles et synthétiques (articles mi-ouvrés), résines synthétiques comme produits mi-ouvrés utilisés par la suite comme colles; Résines moulées mélangées à du sable silicieux (produits semi-finis); Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, bandes et manchons isolants; Gants en caoutchouc isolants, non à usage ménager; Matériaux de jointoiement (joints et ciments); Peintures d’isolation et vernis d’isolation; Enduits d’isolation; Rubans adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage; Revêtements et matériaux isolants; Produits de remplissage en tant que matières à calfeutrer, à isoler et à étouper; Produits de recouvrement bitumineux pour toitures, pour l’isolation et l’étanchéification; Mica; Caoutchouc; Gutta-percha, Caoutchouc, Asbeste ; Matériaux de construction (non métalliques), en particulier à action isolante; Matériaux de construction, non métalliques, à savoir liants hydrauliques tels que ciment, chaux, plâtre et comme additifs pour lier et fixer le béton, le mortier et les matériaux de construction pierreux; Matériaux de construction, non métalliques, à savoir liants hydrauliques et mélanges qui en sont composés avec des additifs, substances pouzzolaniques (additifs pour le béton) et/ou substances chimiques (additifs pour le béton); Mortiers (matériaux de construction), enduits (crépis), masses pour chapes (matériaux de construction); Tissus d’armature non métalliques pour la construction; Boues de contact (matériaux de construction, non métalliques); Matériaux de construction, non métalliques, sous forme de produits de remplissage pour la construction, utilisés lors de la fabrication de surfaces en béton, mortier et autres matériaux pierreux; Sable silicieux pour la construction; Asphalte; Produits bitumeux pour la construction; Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; Béton et éléments de construction en béton; Couvertures de toit, non métalliques; Enduits bitumineux pour toitures (excepté pour l’isolation et l’étanchéification); Châssis de fenêtres non métalliques; Feutre pour la construction; Gravier; Sable destiné à la construction; Piscines préfabriquées, non métalliques; Cheminées préfabriquées non métalliques; Revêtements en carrelage, non métalliques, carreaux (carrelages), non métalliques; Produits et matériaux liants pour la construction de routes, matériaux pour le revêtement des chaussées ; Construction, informations en matière de construction, à savoir dans les domaines d’application des matériaux de construction, location d’outils et de matériels de construction; Travaux de réparation dans le domaine du bâtiment, du génie civil et de l’équipement intérieur ».
Au titre des preuves d’usage, la société opposante a notamment fourni les éléments suivants :
● Extraits de sites internet présentant le signe antérieur (Pièces n°1).
● Un catalogue 2021 des produits de la société SOPRO BAUCHEMIE GMBH (Pièce n°2).
● Deux fiches produits détail ées ainsi que, le cas échéant, leur traduction datant respectivement du 29 janvier 2021 et de juil et 2020 (Pièce n°3).
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5 ● Des factures liées à la vente de produits mentionnés au sein des pièces n°2 sur la période du 4 août 2020 au 29 février 2021 (Pièces n°5).
La plupart des éléments de preuve de l’usage sont datés dans la période pertinente. Si quelques éléments ne sont pas datés ou situés en dehors de cette période, ils peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec les autres éléments de preuve datés précités, afin de confirmer l’usage de la marque pendant la période pertinente.
Ainsi, contrairement aux al égations de la société déposante, il ressort de l’ensemble des documents fournis par le titulaire de la marque de l’Union européenne n°013735543 que cel e-ci a fait l’objet d’un usage sérieux s’agissant de matériaux de constructions à propriétés liantes, isolantes, adhésifs et/ou étanches ainsi que des prestations d’information quant à l’utilisation de tels produits pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent et dès lors pour les produits suivants : « Imperméabilisant ; Colles à usage industriel, en particulier en résines synthétiques; Produits chimiques à usage industriel comme additifs pour matériaux de construction, produits chimiques à usage industriel comme additifs pour chapes, béton et mortier; conservateurs pour matières de construction (à l’exception de ceux pour matières organiques); Produits de traitement pour béton, mortier et chapes, compris dans la classe 1, en particulier empêchant le séchage du béton et du mortier dans les chapes et les pièces finies en béton, pour la capacité de résistance des chapes en ciment contre les coups, l’usure le gel et les agressions chimiques, augmentant de l’étanchéité aux liquides et gaz et gérant de la consistance de traitement ; Produits hydrofuges pour la maçonnerie, à l’exception des peintures ; résines synthétiques comme produits mi-ouvrés utilisés par la suite comme colles ; Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, bandes et manchons isolants ; Matériaux de jointoiement (joints et ciments) ; Revêtements et matériaux isolants ; Enduits d’isolation; Rubans adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage ; Matériaux de construction (non métalliques), en particulier à action isolante; Matériaux de construction, non métalliques, à savoir liants hydrauliques tels que ciment, chaux, plâtre et comme additifs pour lier et fixer le béton, le mortier et les matériaux de construction pierreux; Matériaux de construction, non métalliques, à savoir liants hydrauliques et mélanges qui en sont composés avec des additifs, substances pouzzolaniques (additifs pour le béton) et/ou substances chimiques (additifs pour le béton); Mortiers (matériaux de construction), enduits (crépis) ; Matériaux de construction, non métalliques, sous forme de produits de remplissage pour la construction, utilisés lors de la fabrication de surfaces en béton, mortier et autres matériaux pierreux ; informations en matière de construction, à savoir dans les domaines d’application des matériaux de construction ».
En effet d’abord, le catalogue fournit par le titulaire de la marque antérieure est destiné à promouvoir ses produits en présentant leurs caractéristiques aux potentiels consommateurs et est, dès lors, particulièrement en mesure de prouver que la marque en question a fait l’objet d’un usage sérieux.
Plus précisément, cet élément de preuve propose ainsi à la vente des col es de carrelage tels que du mortier de ragréages (pièce 2, p. 64, 199, 202, 204, 249), des mortiers de scel ement de ciment (pièce 2, p. 210, 250) des joints et mastics silicones (pièce 2, p. 34, 36, 40 et 41), des mélanges de liants et d’additif permettant la réalisation d’une chape (pièce 2, p. 67, 69, 184, 186), des primaires de résines synthétiques (pièce 2, p. 82, 83, 214, 215), des matériaux d’imperméabilisation et d’étanchéité (pièce 2, p. 91, 94, 99, 100, 101, 106,177, 243, 245), des col es minérales (pièce 2, p. 110) ainsi que des conseils d’applications universel e des produits précités (pièce 2, p. 253 à 260). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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En outre les factures (pièce 5 et 5bis), qui récapitulent un acte de vente en précisant notamment la nature du produit vendu, le prix et la quantité, permettent indiscutablement de démontrer l’activité commerciale d’une entreprise.
A titre d’exemple, la facture soumise par la société opposante n°204311 du 11 novembre 2020, adressée en France et renvoyant au produit du catalogue référencé Sopro Rapidur ® M5 747 (pièce 2, page 69) sur lequel est représenté le produit en question associé à la marque avec ladite référence, est une preuve irréfutable de la mise en vente de tels articles sous la marque figurative de l’Union européenne n°013735543.
À cet égard, la société déposante soutient dans ses observations en réponse qu’il ressortirait des pièces fournies par le titulaire de la marque antérieure que cet usage effectif est « … effectué sous une forme modifiée qui en altère le caractère distinctif… ».
Dans un premier temps, il convient de rappeler que les preuves doivent démontrer que la marque antérieure est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée tel e qu’el e a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.
En l’espèce, les pièces transmises par le titulaire de la marque contestée font état d’un usage sous les formes modifiées suivantes :
(Pièce n°2) (Pièce n°2) Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 (Pièce n°3)
Or, contrairement à ce que soutient la société déposante, l’ajout d’une bande de couleur (variable selon les emballages) entourant l’élément figuratif et au sein de laquel e figure des mentions descriptives « Habitat sain – faible émission- Recommandé par l’Institut all. « Sentinel Haus Institut » » ne modifie pas l’impression générale produite par la marque dans la mesure où l’élément figuratif, à savoir l’homme de Vitruve reste clairement identifiable et immédiatement perceptible.
Il convient d’ajouter que les mentions précitées semblent être traduites en fonction du pays d’exploitation du signe, comme cela est démontré par les éléments de preuve fournis, ce qui renforce leur appréciation purement descriptive d’une caractéristique des produits et services visés dans la mesure où el es ont vocation à être comprises par le public ciblé.
Ainsi, ces différences de présentation minimes ne sauraient altérer le caractère distinctif du signe tel qu’enregistré en ce qu’el es portent sur des éléments qui ne retiendront pas l’attention du consommateur.
Dès lors, contrairement à ce que soutient la société déposante, l’usage sous les formes modifiées précité de la marque antérieure n°013735543 n’induit pas l’absence d’usage du signe tel qu’enregistré.
En outre, la société déposante argue de ce que l’usage effectif de la marque antérieure est à titre « … de label de qualité… » et non à titre de marque.
La société déposante souligne que la marque antérieure est, à maintes reprises, utilisées soit en association à des éléments figuratifs ou complexes « … indicateurs d’une propriété inhérente du même produits… », soit en association avec la marque ombrel e SOPRO. Toutefois, concernant les éléments figuratifs précités, il est constant qu’un tel usage, dès lors que ces éléments ne sont pas distinctifs ou dominants, n’altèrent pas le caractère distinctif du signe en cause et ne saurait faire obstacle à un usage à titre de marque.
Ainsi, le recours à la marque ombrel e SOPRO, correspondant au nom de la société opposante, ainsi qu’aux éléments figuratifs ou complexes précités est effectué de manière autonome à la marque antérieure, à savoir sans être combinée avec cel e-ci, et ne saurait par conséquent altérer le caractère distinctif ou l’usage à titre de marque de cette dernière.
Ainsi, la société opposante a suffisamment démontré que la marque antérieure n°013735543 a fait l’objet d’un usage sérieux entre 2016 et 2021 sur une partie substantiel e de l’Union européenne pour les produits et services suivants : « Imperméabilisant ; Colles à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 usage industriel, en particulier en résines synthétiques; Produits chimiques à usage industriel comme additifs pour matériaux de construction, produits chimiques à usage industriel comme additifs pour chapes, béton et mortier; conservateurs pour matières de construction (à l’exception de ceux pour matières organiques); Produits de traitement pour béton, mortier et chapes, compris dans la classe 1, en particulier empêchant le séchage du béton et du mortier dans les chapes et les pièces finies en béton, pour la capacité de résistance des chapes en ciment contre les coups, l’usure le gel et les agressions chimiques, augmentant de l’étanchéité aux liquides et gaz et gérant de la consistance de traitement ; Produits hydrofuges pour la maçonnerie, à l’exception des peintures ; résines synthétiques comme produits mi-ouvrés utilisés par la suite comme colles ; Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, bandes et manchons isolants ; Matériaux de jointoiement (joints et ciments) ; Revêtements et matériaux isolants ; Enduits d’isolation; Rubans adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage ; Matériaux de construction (non métalliques), en particulier à action isolante; Matériaux de construction, non métalliques, à savoir liants hydrauliques tels que ciment, chaux, plâtre et comme additifs pour lier et fixer le béton, le mortier et les matériaux de construction pierreux; Matériaux de construction, non métalliques, à savoir liants hydrauliques et mélanges qui en sont composés avec des additifs, substances pouzzolaniques (additifs pour le béton) et/ou substances chimiques (additifs pour le béton); Mortiers (matériaux de construction), enduits (crépis) ; Matériaux de construction, non métalliques, sous forme de produits de remplissage pour la construction, utilisés lors de la fabrication de surfaces en béton, mortier et autres matériaux pierreux ; informations en matière de construction, à savoir dans les domaines d’application des matériaux de construction ».
En revanche, concernant les produits et services suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie; Matières plastiques à l’état brut, comprises dans la classe 1; Matières plastiques fluides ; Résines artificielles à l’état brut; Agents chimiques tensio-actifs; Produits chimiques destinés à l’ horticulture; Antigels; Produits chimiques en tant que nettoyants pour joints; Dissolvants pour vernis; Silicones.Produits en matières plastiques mi- ouvrés; Résines artificielles et synthétiques (articles mi-ouvrés) ; Résines moulées mélangées à du sable silicieux (produits semi-finis); Gants en caoutchouc isolants, non à usage ménager ; Peintures d’isolation et vernis d’isolation; Produits de remplissage en tant que matières à calfeutrer, à isoler et à étouper; Produits de recouvrement bitumineux pour toitures, pour l’isolation et l’étanchéification; Mica; Caoutchouc; Gutta-percha, Caoutchouc, Asbeste ; masses pour chapes (matériaux de construction); Tissus d’armature non métalliques pour la construction; Boues de contact (matériaux de construction, non métalliques); Sable silicieux pour la construction; Asphalte; Produits bitumeux pour la construction; Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; Béton et éléments de construction en béton; Couvertures de toit, non métalliques; Enduits bitumineux pour toitures (excepté pour l’isolation et l’étanchéification); Châssis de fenêtres non métalliques; Feutre pour la construction; Gravier; Sable destiné à la construction; Piscines préfabriquées, non métalliques; Cheminées préfabriquées non métalliques; Revêtements en carrelage, non métalliques, carreaux (carrelages), non métalliques; Produits et matériaux liants pour la construction de routes, matériaux pour le revêtement des chaussées. Construction, location d’outils et de matériels de construction; Travaux de réparation dans le domaine du bâtiment, du génie civil et de l’équipement intérieur », il ressort des documents fournis que l’usage sérieux n’a pas été démontré.
A cet égard, la société opposante soutient dans ses observations que, en vertu des dispositions de l’article R.712-17 du code de la propriété intel ectuel e, les pièces propre à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation n’est pas encourue doivent attester d’un usage sérieux de la marque antérieure pour « …au moins l’un des produits ou services sur lesquels se fonde l’opposition… ».
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9 Toutefois, la présente procédure d’opposition portant sur une marque déposée le 16 février 2021 obéit à la nouvel e procédure d’opposition.
En effet, l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 a instauré une nouvel e procédure d’opposition obéissant à de nouvel es règles procédurales et applicable, selon le décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, aux oppositions formées contre les marques déposées à compter du 11/12/2019.
Au regard de cette nouvel e procédure et ainsi que le prévoit l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». La société opposante doit donc établir l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée pour chacun des produits et services invoqués à l’appui de l’opposition.
En l’espèce, force est de constater qu’aucun élément de preuve n’est fourni à l’Institut permettant d’attester d’un usage sérieux sur le territoire pertinent et durant la période pertinente des produits et services précités.
En conséquence, la société opposante ayant prouvé l’usage de la marque antérieure n°013735543 pour les produits et services suivants : « Imperméabilisant ; Colles à usage industriel, en particulier en résines synthétiques; Produits chimiques à usage industriel comme additifs pour matériaux de construction, produits chimiques à usage industriel comme additifs pour chapes, béton et mortier; conservateurs pour matières de construction (à l’exception de ceux pour matières organiques); Produits de traitement pour béton, mortier et chapes, compris dans la classe 1, en particulier empêchant le séchage du béton et du mortier dans les chapes et les pièces finies en béton, pour la capacité de résistance des chapes en ciment contre les coups, l’usure le gel et les agressions chimiques, augmentant de l’étanchéité aux liquides et gaz et gérant de la consistance de traitement ; Produits hydrofuges pour la maçonnerie, à l’exception des peintures ; résines synthétiques comme produits mi-ouvrés utilisés par la suite comme colles ; Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, bandes et manchons isolants ; Matériaux de jointoiement (joints et ciments) ; Revêtements et matériaux isolants ; Enduits d’isolation; Rubans adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage ; Matériaux de construction (non métalliques), en particulier à action isolante; Matériaux de construction, non métalliques, à savoir liants hydrauliques tels que ciment, chaux, plâtre et comme additifs pour lier et fixer le béton, le mortier et les matériaux de construction pierreux; Matériaux de construction, non métalliques, à savoir liants hydrauliques et mélanges qui en sont composés avec des additifs, substances pouzzolaniques (additifs pour le béton) et/ou substances chimiques (additifs pour le béton); Mortiers (matériaux de construction), enduits (crépis) ; Matériaux de construction, non métalliques, sous forme de produits de remplissage pour la construction, utilisés lors de la fabrication de surfaces en béton, mortier et autres matériaux pierreux ; informations en matière de construction, à savoir dans les domaines d’application des matériaux de construction », la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de l’opposition pour les services précités. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
10 pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de construction ; services de construction de bâtiments ; services de construction de maisons individuelles ; services d’installation et de réparation ; services de rénovation ; réhabilitation de bâtiments ; démolition de constructions ; travaux de couverture de toits ; services d’étanchéité [construction] ; services d’isolation [construction] ; installation et réparation de chauffage ; installation et réparation d’équipements de protection contre les inondations ; nettoyage d’édifices [surface extérieure] ; nettoyage de fenêtres ; travaux de maçonnerie ; travaux de peinture ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux d’électricité ; pose de câbles ; conseils en construction ; supervision [direction] de travaux de construction ; traitement contre la rouille ; viabilisation de terrains ; services de traitement contre l’humidité ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits et services de la marque antérieure à prendre en considération dans le cadre de la comparaison des produits et services sont les suivants : « Imperméabilisant ; Colles à usage industriel, en particulier en résines synthétiques; Produits chimiques à usage industriel comme additifs pour matériaux de construction, produits chimiques à usage industriel comme additifs pour chapes, béton et mortier; conservateurs pour matières de construction (à l’exception de ceux pour matières organiques); Produits de traitement pour béton, mortier et chapes, compris dans la classe 1, en particulier empêchant le séchage du béton et du mortier dans les chapes et les pièces finies en béton, pour la capacité de résistance des chapes en ciment contre les coups, l’usure le gel et les agressions chimiques, augmentant de l’étanchéité aux liquides et gaz et gérant de la consistance de traitement ; Produits hydrofuges pour la maçonnerie, à l’exception des peintures ; résines synthétiques comme produits mi-ouvrés utilisés par la suite comme colles ; Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, bandes et manchons isolants ; Matériaux de jointoiement (joints et ciments) ; Revêtements et matériaux isolants ; Enduits d’isolation; Rubans adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage ; Matériaux de construction (non métalliques), en particulier à action isolante; Matériaux de construction, non métalliques, à savoir liants hydrauliques tels que ciment, chaux, plâtre et comme additifs pour lier et fixer le béton, le mortier et les matériaux de construction pierreux; Matériaux de construction, non métalliques, à savoir liants hydrauliques et mélanges qui en sont composés avec des additifs, substances pouzzolaniques (additifs pour le béton) et/ou substances chimiques (additifs pour le béton); Mortiers (matériaux de construction), enduits (crépis) ; Matériaux de construction, non métalliques, sous forme de produits de remplissage pour la construction, utilisés lors de la fabrication de surfaces en béton, mortier et autres matériaux pierreux ; informations en matière de construction, à savoir dans les domaines d’application des matériaux de construction». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure et pour lesquels l’usage sérieux a été suffisamment prouvé.
Les services de « conseils en construction ; supervision [direction] de travaux de construction » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière de construction ont les mêmes nature, fonction et destination que les services d’ « informations en matière de construction, à savoir dans les domaines d’application des matériaux de construction » de la marque antérieure qui désignent également des services de mise à disposition d’information particulières concernant l’utilisation de produits de construction.
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En outre, ces services sont susceptibles d’être fournis par les mêmes entreprises spécialisées dans le secteur de la construction et du génie civil. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « Services de construction ; services de construction de bâtiments ; services de construction de maisons individuelles ; services d’installation et de réparation ; services de rénovation ; réhabilitation de bâtiments ; travaux de couverture de toits ; services d’étanchéité [construction] ; services d’isolation [construction] ; travaux de maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux d’électricité ; pose de câbles ; traitement contre la rouille ; services de traitement contre l’humidité » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement de prestations visant à réaliser, ériger et édifier un bâtiment ainsi que toutes les prestations afférentes et nécessaires à le rendre habitable, partagent un lien étroit et obligatoire avec les « Imperméabilisant ; Colles à usage industriel, en particulier en résines synthétiques ; Produits chimiques à usage industriel comme additifs pour matériaux de construction, produits chimiques à usage industriel comme additifs pour chapes, béton et mortier; conservateurs pour matières de construction (à l’exception de ceux pour matières organiques); Produits de traitement pour béton, mortier et chapes, compris dans la classe 1, en particulier empêchant le séchage du béton et du mortier dans les chapes et les pièces finies en béton, pour la capacité de résistance des chapes en ciment contre les coups, l’usure le gel et les agressions chimiques, augmentant de l’étanchéité aux liquides et gaz et gérant de la consistance de traitement ; Produits hydrofuges pour la maçonnerie, à l’exception des peintures ; résines synthétiques comme produits mi-ouvrés utilisés par la suite comme colles ; Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, bandes et manchons isolants; Matériaux de jointoiement (joints et ciments); Enduits d’isolation; Rubans adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage; Matériaux de construction (non métalliques), en particulier à action isolante; Matériaux de construction, non métalliques, à savoir liants hydrauliques tels que ciment, chaux, plâtre et comme additifs pour lier et fixer le béton, le mortier et les matériaux de construction pierreux; Matériaux de construction, non métalliques, à savoir liants hydrauliques et mélanges qui en sont composés avec des additifs, substances pouzzolaniques (additifs pour le béton) et/ou substances chimiques (additifs pour le béton); Mortiers (matériaux de construction), enduits (crépis) » de la marque antérieure qui désignent respectivement des substances ou préparations capables de maintenir ensemble, par adhérence durable, des matériaux en contact ainsi que des matériaux de construction à action isolante de divers agressions (électriques, thermiques, de l’eau et/ou du vent), les premiers étant nécessairement fournis par le recours à l’usage des seconds comme le soutient la société opposante.
A cet égard, il importe peu que les « …produits et les services soient différents par nature… » comme le soutient la société déposante dès lors qu’un service peut être similaire à un produit lorsque le public peut les attribuer à la même origine et qu’ils sont unis par un lien étroit et obligatoire comme c’est le cas en l’espèce.
Par ail eurs, les observations de la société déposante selon lesquel es « …les entreprises de constructions n’ont pas pour habitude de produire les produits qu’ils utilisent… » ne sauraient prospérer dans la mesure où, les produits et services précités étant unis par un lien de dépendance réciproque, le consommateur est légitimement amené à croire qu’ils proviennent de la même entreprise et ce même en dehors de toute habitude du secteur.
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12 Il s’agit donc de produits et services complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
En revanche, les services de « viabilisation de terrains » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations visant à rendre un terrain habitable en effectuant toutes les démarches nécessaires pour assurer le raccordement aux différents réseaux d’eau, de gaz, d’électricité, de téléphone ou d’assainissement, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination ni ne partagent de liens étroits et obligatoires avec les « informations en matière de construction, à savoir dans les domaines d’application des matériaux de construction » de la marque antérieure invoquée, tels que précédemment définis.
A cet égard, la société opposante fait valoir que les services précités relèvent du même domaine, à savoir la construction.
Toutefois, ce critère est trop général et reviendrait à considérer comme similaires entre eux un très grand nombre de services alors même qu’ils présenteraient des spécificités propres à les distinguer nettement.
Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
Les services de « démolition de constructions ; installation et réparation de chauffage ; installation et réparation d’équipements de protection contre les inondations ; nettoyage d’édifices [surface extérieure] ; nettoyage de fenêtres ; travaux de peinture ; viabilisation de terrains » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent respectivement des prestations de destruction de biens immobiliers, d’entretiens ou de pose d’équipements mobiliers permettant d’augmenter la température d’une pièce ou de se protéger contre les dégâts causés par l’eau, de prestations d’entretien de façade et de fenêtres, des travaux de protections et de finitions réalisés par un peintre en bâtiment ainsi que des prestations visant à rendre un terrain habitable tels que précédemment définis ne partagent pas davantage de liens étroits et obligatoires avec les « Imperméabilisant ; Colles à usage industriel, en particulier en résines synthétiques; Produits chimiques à usage industriel comme additifs pour matériaux de construction, produits chimiques à usage industriel comme additifs pour chapes, béton et mortier; conservateurs pour matières de construction (à l’exception de ceux pour matières organiques); Produits de traitement pour béton, mortier et chapes, compris dans la classe 1, en particulier empêchant le séchage du béton et du mortier dans les chapes et les pièces finies en béton, pour la capacité de résistance des chapes en ciment contre les coups, l’usure le gel et les agressions chimiques, augmentant de l’étanchéité aux liquides et gaz et gérant de la consistance de traitement ; Produits hydrofuges pour la maçonnerie, à l’exception des peintures ; résines synthétiques comme produits mi-ouvrés utilisés par la suite comme colles ; Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, bandes et manchons isolants ; Matériaux de jointoiement (joints et ciments); Enduits d’isolation; Rubans adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage; Matériaux de construction (non métalliques), en particulier à action isolante; Matériaux de construction, non métalliques, à savoir liants hydrauliques tels que ciment, chaux, plâtre et comme additifs pour lier et fixer le béton, le mortier et les matériaux de construction pierreux; Matériaux de construction, non métalliques, à savoir liants hydrauliques et mélanges qui en sont composés avec des additifs, substances pouzzolaniques (additifs pour le béton) et/ou substances chimiques (additifs pour le béton); Mortiers (matériaux de construction), enduits (crépis) » de la marque antérieure tels que précédemment définis.
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13 Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure pour lesquels l’usage sérieux a suffisamment été prouvé.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe RTCE RENOVATION TOUS CORPS D’ETAT ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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14 L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément figuratif, évoquant l’homme de Vitruve représenté avec des outils de construction dans chacune de ses mains, ainsi que de deux éléments verbaux, à savoir l’acronyme RTCE suivi de sa signification RENOVATION TOUS CORPS D’ETAT placée sur une ligne distincte en blanc sur fond noir ; la marque antérieure est constituée d’un élément figuratif, à savoir l’homme de Vitruve.
Les signes en présence sont tous deux composés de la représentation de l’Homme de Vitruve, dessin réalisé par le peintre florentin du XVème siècle, Léonard de Vinci, ce qui leur confère des ressemblances prépondérantes sur les plans visuels et intel ectuels comme le soutient la société opposante.
Ils diffèrent au sein du signe contesté par l’ajout deux bras supplémentaires, d’outils de construction placés dans chacune des mains ainsi que par la présence des éléments verbaux RTCE RENOVATION TOUS CORPS D’ETAT.
Toutefois, le fait que le nombre de bras soit dissemblable, ainsi que le souligne la société déposante, ne saurait être de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors que cet élément est susceptible d’échapper au consommateur n’ayant pas les deux marques en même temps sous les yeux et ne pouvant se livrer à une comparaison détail ée.
En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominant conduit à tempérer les différences tenant à la représentation des outils de construction et des éléments verbaux.
En effet, l’homme de Vitruve, constitutif de la marque antérieure apparait parfaitement distinctif des produits et services en cause.
A cet égard, les observations de la société déposante selon lesquel es « …l’homme de Vitruve est un système pouvant servir à guider les bâtisseurs dans leur construction… » et, partant, « …décrit une caractéristique des produits et services visés… » ne saurait être retenu, dès lors que cet élément figuratif ne présente pas un lien direct et concret avec les services des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise.
L’homme de Vitruve présente également un caractère dominant au sein du signe contesté compte tenu de sa tail e et de son positionnement.
En revanche, les éléments figuratifs ajoutés dans chacune de ses mains, à savoir des outils de construction, font immédiatement référence à une caractéristique des services de construction visés, à savoir leur nature.
Par ail eurs, la société déposante indique el e-même dans ses observations, que les éléments figuratifs seront perçu comme « …une adaptation de la représentation classique de l’homme Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
15 de Vitruve… », constitutive de la marque antérieure. Or des simples éléments d’adaptation ne sauraient dès lors constituer à eux seuls des « …différences substantielles… » comme l’affirme la société déposante.
Ces éléments ne seront donc pas susceptibles de retenir l’attention du consommateur.
Enfin, la présence des termes RTCE et RENOVATION TOUS CORPS D’ETAT , placés sous la représentation de l’élément figuratif, sont parfaitement détachables de ce dernier, présenté en grande tail e sur une ligne supérieure.
En effet, la mention « RENOVATION TOUS CORPS D’ETAT », dont le sigle RTCE en est simplement l’abrégé, est présentée en caractères de plus petite tail e et apparaît descriptive au regard des services en cause.
En outre, la présence de ces éléments verbaux ne saurait être de nature à écarter tout risque de confusion, le consommateur étant habitué à une pratique courante des opérateurs économiques consistant à décliner leur marque en utilisant leur logo seul ou accompagné d’autres éléments ;
Ainsi, visuel ement et intel ectuel ement, l’impression d’ensemble des deux signes est marquée par l’élément figuratif, dont la reprise sous une forme excessivement proche laisse croire au consommateur à une déclinaison de la marque antérieure, utilisée en tant que logo seul ou associée à la marque verbale.
Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion pour le consommateur .
Le signe complexe contesté RTCE RENOVATION TOUT CORPS D’ETAT est donc similaire à la marque figurative antérieure.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure pour lesquels l’usage a été prouvé et ce, malgré la similitude des signes.
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CONCLUSION En conséquence, le signe complexe RTCE RENOVATION TOUT CORPS D’ETAT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants: « Services de construction ; services de construction de bâtiments ; services de construction de maisons individuelles ; services d’installation et de réparation ; services de rénovation ; réhabilitation de bâtiments ; travaux de couverture de toits ; services d’étanchéité [construction] ; services d’isolation [construction] ; travaux de maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux d’électricité ; pose de câbles ; conseils en construction ; supervision [direction] de travaux de construction ; traitement contre la rouille ; services de traitement contre l’humidité ».
Article 2 : La demande d’enregistrement n°21 4733585 est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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