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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 nov. 2021, n° OP 21-2108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2108 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PLAYPLUS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1579486 ; 1025864 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20212108 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE CANAL + SA c/ RÁDIO E TELEVISÁO RECORD SA (Brésil) |
|---|
Texte intégral
OP21-2108 25/11/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718- 5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société brésilienne RÁDIO E TELEVISÁO RECORD S/A (le déposant) est titulaire de l’enregistrement international n°1579486 du 6 octobre 2020, portant sur le signe complexe ci-dessous reproduit et désignant la France :
Le 11 mai 2021, la société anonyme à directoire et conseil de surveil ance GROUPE CANAL + (l’opposant) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de l’enregistrement international n°1025864 du 15 septembre 2009, portant sur le signe figuratif ci-dessous reproduit et désignant l’Union européenne :
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2 Cette marque antérieure, régulièrement renouvelée et dont il indique en être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété, est invoquée à la fois sur le fondement d’un risque de confusion et sur le fondement d’une atteinte à sa renommée.
L’opposition a été notifiée à l’OMPI par courrier du 17 juin 2021 pour qu’el e la transmette à l’Administration du pays d’origine et au titulaire de l’enregistrement international conformément à l’article 5 de l’arrangement de Madrid. Cette notification invitait ce dernier à présenter des observations en réponse à l’opposition dans le délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire dans le même délai.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée à l’encontre de la totalité des services de l’enregistrement international contesté, à savoir : « Diffusion d’annonces publicitaires pour des tiers par le biais d’Internet; mise à disposition d’informations concernant des produits de consommation par le biais d’Internet; promotion des produits et services de tiers par le biais d’annonces publicitaires sur des sites Web sur Internet; promotion des produits et services de tiers par le biais d’annonces publicitaires sur des sites Web sur Internet; publicité radiophonique; publicité télévisée; gestion de bases de données; diffusion d’annonces publicitaires pour des tiers sur Internet; mise à disposition d’informations concernant des produits de consommation par le biais d’Internet; promotion des produits et services de tiers par le biais d’annonces publicitaires sur des sites Web sur Internet; promotion des produits et services de tiers par le biais d’annonces publicitaires sur des sites Web sur Internet ; Communications par réseaux de fibres optiques; communications par terminaux d’ordinateurs; services de fourniture d’accès à des bases de données; informations en matière de télécommunications; services de radiodiffusion; communication radiophonique; transmission radiophonique; diffusion de programmes radiophoniques; radiodiffusion; services d’agences de presse; réception audio en continu; transmission de données en continu; diffusion en temps réel; services de diffusion en continu à la télévision; diffusion en continu de matériel audio sur Internet; services de diffusion en continu de matériel vidéo sur Internet; diffusion vidéo en continu de films indépendants; diffusion vidéo en continu de films cinématographiques indépendants; transmission d’enregistrements sonores et audiovisuels en continu par le biais d’Internet; diffusion vidéo en continu de films cinématographiques et films indépendants par le biais d’Internet; services de diffusion en flux continu et de transmission, électroniques, de contenus multimédias numériques pour des tiers par le biais de réseaux informatiques mondiaux et locaux; diffusion en continu de matériel audio, visuel et audiovisuel par le biais d’un réseau informatique mondial; transmission de fichiers multimédias, audio, vidéo et de données, y compris fichiers téléchargeables et fichiers transmis en continu sur un réseau informatique mondial; services de télédiffusion par câble; services de télédiffusion par câble; télédistribution par câble; services de transmission télévisée par câble; transmission de fichiers numériques; transmission numérique d’images; transmission électronique d’images; transmission d’images par ordinateur; transmission de messages et d’images; services de transmission Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 de vidéos à la demande; transmission par satellite; mise à disposition d’informations dans le domaine des télécommunications; fourniture d’accès utilisateur à des moteurs de recherche; fourniture d’accès à des bases de données informatiques; fourniture d’accès à des bases de données en ligne; fourniture d’accès à des bases de données informatiques en ligne; fourniture d’accès à des bases de données informatiques en ligne; fourniture d’accès à des bases de données en ligne; fourniture d’accès en ligne à des bases de données informatiques; fourniture d’accès en ligne à des bases de données informatiques; transmission de vidéos, films cinématographiques, représentations graphiques, images, textes, photographies, jeux, contenus générés par les utilisateurs, contenus audio et informations par le biais d’Internet; diffusion de programmes de télévision; transmission télévisée; diffusion d’émissions/programmes de télévision; diffusion de programmes télévisuels; informations en matière de télédiffusion par câble; services de diffusion de programmes de télévision par câble; services de diffusion de télévision par satellite; services de télédiffusion par satellite; diffusion d’émissions télévisées; diffusion de programmes de télévision ; Services de reporters; services de bulletins d’actualités; services de production de divertissements en direct; services de divertissements en direct; services de divertissement musical en direct; représentations musicales en direct; organisation de spectacles en direct; organisation de spectacles de en direct; présentation de spectacles en direct; production de divertissement en direct; mise à disposition de divertissements musicaux en direct; services de présentation de spectacles de variétés; informations en matière de divertissement; informations en matière d’éducation et de divertissement; services de publication électronique; édition de publications électroniques; organisation de compétitions sportives; organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation de concours de beauté; organisation de spectacles de divertissement; organisation de spectacles culturels; organisation de spectacles éducatifs; préparation, animation et organisation de conférences; production de musique; services de production théâtrale; production de programmes audio; production de programmes de télévision; production d’émissions de radio; production de spectacles; production de concerts de musique; divertissements radiophoniques; divertissement radiophonique et télévisé; production de divertissements radiophoniques; divertissements télévisés; services de divertissement télévisé; mise à disposition de jeux informatiques en ligne; services de jeu fournis par le biais de réseaux de communication; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de publication numérique en ligne; publication électronique en ligne de livres et périodiques; services de divertissement; distribution de films cinématographiques; services de studios cinématographiques; services de studios d’enregistrement; mise à disposition de musique en ligne, non téléchargeable; mise à disposition de vidéos en ligne non téléchargeables; services de divertissement sous forme de représentations visuelles et sonores en direct par des groupes de musique; présentation de spectacles donnés en direct par un groupe de musique; services de studios d’enregistrement de musique; publication en ligne de revues spécialisées électroniques; mise à disposition de séquences vidéo non téléchargeables par le biais de sites Web ; Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; services de mise à disposition de moteurs de recherche sur Internet; mise à disposition de moteurs de recherche sur Internet proposant des options de recherche spécifiques; services de développement de bases de données; conception de pages d’accueil; conception et création de pages d’accueil et sites Web; mise à disposition de moteurs de recherche de données sur réseau informatique mondial; mise à disposition de moteurs de recherche pour l’obtention de données par le biais de réseaux de communication ».
L’opposant invoque l’enregistrement international antérieur en ce qu’il porte notamment sur les : « logiciels (programmes enregistrés) en lien avec des programmes TV ; Logiciels (programmes enregistrés) en lien avec des programmes de presse, audio, audiovisuels, cinématographiques et multimédias ; diffusion de programmes TV par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiotéléphoniques ; diffusion de programmes TV audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia (textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries) à usage interactif ou non ; Divertissement par le biais de la télévision et de l’internet ; production de vidéogrammes TV ; production de programmes TV audiovisuels » ;
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4 Toutefois, ces produits et services ne se retrouvent pas tels quels dans le libel é de la marque antérieure invoquée mais sous les formulations respectives suivantes : « logiciels (programmes enregistrés) ; diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiotéléphoniques ; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia (textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries) à usage interactif ou non ; divertissement ; production de vidéogrammes ; production de programmes audiovisuels ».
Ainsi, le libel é de la marque antérieure invoquée à prendre en considération aux fins de la procédure d’opposition est le suivant : « décodeurs; logiciels (programmes enregistrés); Conseils en affaires; assistance et conseils professionnels dans l’organisation et la gestion des affaires pour entreprises industrielles et commerciales; conseils et informations en matière commerciale; conseils commerciaux destinés aux consommateurs (à savoir informations de consommation) liés au choix d’équipements informatiques et de télécommunication; collecte et organisation de données dans des fichiers; publicité; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; organisation d’opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle; rédaction de courriers publicitaires; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); publipostage; services d’abonnement à des programmes audiovisuels, à des programmes audio, radio, à des journaux; services d’abonnement à des vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, à tous supports audio et audiovisuels; services d’abonnement à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images et notamment sous la forme de publications électroniques ou non, numériques, de produits multimédias; services d’abonnement à une chaîne de télévision; services d’abonnement à un service téléphonique ou informatique (Internet); publication de textes publicitaires; publicité radiophonique et télévisée; publicité interactive; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; publicité en ligne sur un réseau informatique; informations ou renseignements d’affaires; recherches pour affaires; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles; bureaux de placement; estimation en affaires commerciales ou industrielles; comptabilité; reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques; services de gestion de bases de données; services de saisie et de traitement de données à savoir saisie, recueil, systématisation de données, location de fichiers informatiques; organisation d’expositions et de manifestations à buts commerciaux ou de publicité; promotion des ventes pour des tiers; recherche de marché; ventes aux enchères; télé- promotion avec offre de vente; gestion administrative de lieux d’exposition à but commercial ou de publicité; relations publiques; location de temps publicitaire (sur tout moyen de communication); vente au détail et en gros d’articles vestimentaires, maroquinerie, bijouterie, stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport; vente au détail et en gros de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications à savoir bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi), décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, bandes (rubans) magnétiques, changeurs de disques (informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d’ordinateurs, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes souples, supports de données magnétiques, écrans vidéo, scanneurs, imprimantes d’ordinateurs, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), moniteurs, (programmes d’ordinateurs), ordinateurs, mémoires d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, programmes d’ordinateurs enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), programmes du système d’exploitation enregistrés (pour ordinateurs), puces (circuits intégrés), vente au détail d’antennes; services de revues de presse ; télédiffusion; télétransmission; émissions télévisées ; diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiotéléphoniques ; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia (textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries) à usage interactif ou non; location d’antennes et de paraboles; location de dispositifs d’accès (appareils) à des programmes interactifs audiovisuels; services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels; services de transmission de programmes et de sélections de chaînes de télévision; services de transmission et réception d’images vidéo via l’Internet par le biais d’un ordinateur ou d’un téléphone mobile; fourniture d’accès à des sites Web sur l’Internet contenant toute œuvre audiovisuelle; divertissement; divertissements télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet; production de spectacles, de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes ; location de vidéogrammes, de films ; location de films cinématographiques; location de décodeurs ; production de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia; Recherche et développement de nouveaux produits; recherches techniques; expertises (travaux d’ingénieurs), consultations professionnelles en matière d’ordinateurs, de téléphonie, de programmes vidéo, d’Internet; services d’exploitation de moteurs de recherche sur l’Internet; conception, élaboration, mise à jour et location de logiciels informatiques; consultations en matière d’ordinateurs, de location d’ordinateurs; services photographiques, à savoir prises de vues photographiques, reportages photographiques; conception (élaboration) de systèmes de cryptage, décryptage, de contrôle d’accès à des programmes télévisés, radiodiffusés, notamment nomades et de tout système de transmission d’informations; conception (élaboration) de programmes et d’appareils interactifs; services d’établissement de normes (standardisation) techniques, services de normalisation à savoir élaboration (conception) de normes techniques de produits manufacturés et de services de télécommunication; services d’informations météorologiques; recherche et développement de systèmes électroniques, informatiques et audiovisuels, d’embrouillage et de contrôle d’accès dans le domaine de la télévision, de l’informatique, des télécommunications, de l’audiovisuel; services d’authentification (recherche d’origine) de messages électroniques; informations en matière d’informatique appliquée aux télécommunications; mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes à usage interactif ou non ».
L’opposant soutient que les services précités de l’enregistrement international contesté sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les services de «Diffusion d’annonces publicitaires pour des tiers par le biais d’Internet; mise à disposition d’informations concernant des produits de consommation par le biais d’Internet; promotion des produits et services de tiers par le biais d’annonces publicitaires sur des sites Web sur Internet; promotion des produits et services de tiers par le biais d’annonces publicitaires sur des sites Web sur Internet; publicité radiophonique; publicité télévisée; gestion de bases de données; diffusion d’annonces publicitaires pour des tiers sur Internet; mise à disposition d’informations concernant des produits de consommation par le biais d’Internet; promotion des produits et services de tiers par le biais d’annonces publicitaires sur des sites Web sur Internet; promotion des produits et services de tiers par le biais d’annonces publicitaires sur des sites Web sur Internet ; Communications par réseaux de fibres optiques; communications par terminaux d’ordinateurs; services de fourniture d’accès à des bases de données; informations en matière de télécommunications; services de radiodiffusion; communication radiophonique; transmission radiophonique; diffusion de programmes radiophoniques; radiodiffusion; services d’agences de presse; réception audio en continu; transmission de données en continu; diffusion en temps réel; services de diffusion en continu à la télévision; diffusion en continu de matériel audio sur Internet; services de diffusion en continu de matériel vidéo sur Internet; diffusion vidéo en continu de films indépendants; diffusion vidéo en continu de films cinématographiques indépendants; transmission d’enregistrements sonores et audiovisuels en continu par le biais d’Internet; diffusion vidéo en continu de films cinématographiques et films indépendants par le biais d’Internet; services de diffusion en flux continu et de transmission, électroniques, de contenus multimédias numériques pour des tiers par le biais de réseaux informatiques mondiaux et locaux; diffusion en continu de matériel audio, visuel et audiovisuel par le biais d’un réseau informatique mondial; transmission de fichiers multimédias, audio, vidéo et de données, y compris fichiers téléchargeables et fichiers transmis en continu sur un réseau informatique mondial; services de télédiffusion par câble; services de télédiffusion par câble; télédistribution par câble; services de transmission télévisée par câble; transmission de fichiers numériques; transmission numérique d’images; transmission électronique d’images; transmission d’images par ordinateur; transmission de messages et d’images; services de transmission de vidéos à la demande; transmission par satellite; mise à disposition d’informations dans le domaine des télécommunications; fourniture d’accès utilisateur à des moteurs de recherche; fourniture d’accès à des bases de données informatiques; fourniture d’accès à des bases de données en ligne; fourniture d’accès à des bases de données informatiques en ligne; fourniture d’accès à des bases de données informatiques en ligne; fourniture d’accès à des bases de données en ligne; fourniture d’accès en ligne à des bases de données informatiques; fourniture d’accès en ligne à des bases de données informatiques; transmission de vidéos, films cinématographiques, représentations graphiques, images, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 textes, photographies, jeux, contenus générés par les utilisateurs, contenus audio et informations par le biais d’Internet; diffusion de programmes de télévision; transmission télévisée; diffusion d’émissions/programmes de télévision; diffusion de programmes télévisuels; informations en matière de télédiffusion par câble; services de diffusion de programmes de télévision par câble; services de diffusion de télévision par satellite; services de télédiffusion par satellite; diffusion d’émissions télévisées; diffusion de programmes de télévision ; Services de reporters; services de bulletins d’actualités; services de production de divertissements en direct; services de divertissements en direct; services de divertissement musical en direct; représentations musicales en direct; organisation de spectacles en direct; organisation de spectacles de en direct; présentation de spectacles en direct; production de divertissement en direct; mise à disposition de divertissements musicaux en direct; services de présentation de spectacles de variétés; informations en matière de divertissement; informations en matière de divertissement; services de publication électronique; édition de publications électroniques; organisation de compétitions sportives; organisation de concours [divertissement]; organisation de concours de beauté; organisation de spectacles de divertissement; organisation de spectacles culturels; organisation de spectacles éducatifs; production de musique; services de production théâtrale; production de programmes audio; production de programmes de télévision; production d’émissions de radio; production de spectacles; production de concerts de musique; divertissements radiophoniques; divertissement radiophonique et télévisé; production de divertissements radiophoniques; divertissements télévisés; services de divertissement télévisé; mise à disposition de jeux informatiques en ligne; services de jeu fournis par le biais de réseaux de communication; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de publication numérique en ligne; publication électronique en ligne de livres et périodiques; services de divertissement; distribution de films cinématographiques; services de studios cinématographiques; services de studios d’enregistrement; mise à disposition de musique en ligne, non téléchargeable; mise à disposition de vidéos en ligne non téléchargeables; services de divertissement sous forme de représentations visuelles et sonores en direct par des groupes de musique; présentation de spectacles donnés en direct par un groupe de musique; services de studios d’enregistrement de musique; publication en ligne de revues spécialisées électroniques; mise à disposition de séquences vidéo non téléchargeables par le biais de sites Web ; Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; services de mise à disposition de moteurs de recherche sur Internet; mise à disposition de moteurs de recherche sur Internet proposant des options de recherche spécifiques; services de développement de bases de données; mise à disposition de moteurs de recherche de données sur réseau informatique mondial; mise à disposition de moteurs de recherche pour l’obtention de données par le biais de réseaux de communication » de l’enregistrement international contesté apparaissent bien, pour certains, identiques, et pour d’autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
En revanche, les services d’ « informations en matière d’éducation ; organisation de concours [éducation] ; préparation, animation et organisation de conférences » de l’enregistrement international contesté, qui désignent des prestations rendues en matière d’instruction et de formation de personnes ainsi que des prestations destinées à la préparation et à la gestion de réunions publiques organisées pour débattre de questions diverses, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « production de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes ; production de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia » de la marque antérieure, lesquels s’entendent de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation d’œuvres et de programmes sur différents supports, ces derniers n’ayant pas nécessairement ni directement pour vocation d’éduquer le public.
Ces services, qui ne répondent pas aux mêmes besoins, ne sont en outre pas fournis par les mêmes prestataires (établissements d’enseignement et organismes spécialisés dans l’organisation de rencontres publiques pour les premiers ; producteurs pour les seconds).
Les services précités ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine, contrairement à ce qu’indique l’opposant.
Les services de « conception de pages d’accueil; conception et création de pages d’accueil et sites Web » de l’enregistrement international contesté, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 services de « conception, élaboration, mise à jour et location de logiciels informatiques ; recherche et développement de systèmes électroniques, informatiques » de la marque antérieure, la prestation des seconds ne servant pas uniquement à la réalisation des premiers mais étant mis en œuvre dans des domaines d’activités très divers.
Admettre la complémentarité en l’espèce reviendrait à considérer comme complémentaires aux services de « conception, élaboration, mise à jour et location de logiciels informatiques ; recherche et développement de systèmes électroniques, informatiques» tous les services susceptibles de faire appel à l’informatique, très nombreux compte tenu de la généralisation de l’outil informatique dans tous les domaines de l’activité économique.
Ainsi, les services précités ne sont pas complémentaires, ni dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les services de « conception de pages d’accueil; conception et création de pages d’accueil et sites Web » de l’enregistrement international contesté ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire avec les services de « consultations professionnelles en matière d’Internet » de la marque antérieure, ces premiers n’ayant pas nécessairement ni exclusivement pour objets les seconds.
Ces services ne sont pas complémentaires, ni dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine.
En conséquence, l’enregistrement international contesté désigne, pour partie, des services identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes L’enregistrement international contesté porte sur le signe complexe PLAYPLUS, ci-dessous reproduit :
Ce signe a été déposé en couleurs.
L’enregistrement international antérieur porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous :
L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs. La marque antérieure est quant à el e constituée du signe arithmétique + inscrit dans un carré noir. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Ces signes ont en commun la sonorité [pluss].
Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à leur conférer une même impression d’ensemble tant ils diffèrent visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement.
En effet, ces signes diffèrent radicalement par leur architecture, le signe contesté étant composé de deux éléments verbaux accolés, d’éléments figuratifs représentant des formes géométriques et de couleurs (déclinaisons de gris et de violet) tandis que la marque antérieure est constituée du signe arithmétique +, représenté en clair dans un carré de couleur sombre, et ne comporte aucun élément verbal. Il s’ensuit une physionomie bien distincte entre eux.
Phonétiquement, ces dénominations ne présentent pas le même rythme (deux temps pour le signe contesté et un seul temps pour la marque antérieure) et ne présentent pas la même sonorité d’attaque.
Enfin, intel ectuel ement, le signe contesté fait référence au domaine du jeu en raison de la présence du terme anglais PLAY aisément compris du consommateur français, évocation absente dans la marque antérieure.
Il en résulte une impression d’ensemble distincte entre les signes, laquel e n’est pas remise en cause par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, contrairement à ce qu’indique l’opposant.
En effet, au sein du signe contesté, le terme PLUS apparait intrinsèquement faiblement distinctif en ce qu’il présente un caractère laudatif, évoquant un caractère supérieur, une haute qualité des services rendus. En outre, en position finale, il n’apparait ni essentiel, ni dominant.
A cet égard, si comme le souligne l’opposant, le terme PLAY peut être évocateur de l’objet ou de la destination de certains services en cause, cette circonstance ne saurait pour autant conférer à l’élément PLUS du signe contesté un caractère distinctif et dominant ou essentiel.
En outre, et contrairement à ce qu’indique l’opposant, la présentation du signe contesté ne met pas particulièrement en exergue l’élément PLUS par rapport à l’élément PLAY, ce dernier étant au demeurant en position d’attaque et en police de caractère grasse.
Ainsi, les signes en présence présentent une impression d’ensemble très différente pour le consommateur.
Le signe complexe contesté PLAYPLUS n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure +.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause.
L’opposant invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, « la renommée/connaissance particulière dont bénéficie la marque antérieure aux yeux du consommateur français, en particulier dans le domaine des médias, de l’audiovisuel, des télécommunications et du divertissement ». Il revendique en outre une famil e de marques (enregistrées pour désigner notamment des produits et services des classes 9, 35, 38, 41 et 42), formées de l’association d’un élément verbal et du symbole « + ». Il estime Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9 à cet égard que le signe contesté présente des caractéristiques susceptibles de faire naître dans l’esprit des consommateurs l’association avec sa famil e de marques. Il en déduit que le signe contesté sera perçu comme une déclinaison de sa marque antérieure. Il fournit de nombreux documents à l’appui de son argumentation.
En l’espèce, l’ensemble des documents produits par l’opposant permet d’établir la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine des medias et plus particulièrement dans l’univers télévisuel, lui conférant ainsi un caractère distinctif accru pour désigner une chaîne de télévision et les services qui lui sont directement liés.
Toutefois, cette connaissance de la marque antérieure ne saurait avoir pour effet de créer en l’espèce un risque de confusion entre les marques en présence, du fait de l’impression d’ensemble très distincte entre les signes, comme relevé précédemment, et ce même au regard des services qui ont été considéré comme identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Ainsi, contrairement aux arguments développés par l’opposant, la connaissance particulière de la marque antérieure au regard de certains des services en cause ne saurait suffire à établir un risque de confusion ou d’association, du seul fait de la présence de la sonorité [pluss] au sein du signe contesté.
En conséquence, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité d’une partie des services en cause, et de la grande connaissance de la marque antérieure établie dans le domaine des medias et plus particulièrement dans l’univers télévisuel, pour désigner une chaîne de télévision et les services qui lui sont directement liés.
Enfin, ne saurait être retenu l’argument de l’opposant relatif à sa famil e de marques pour reconnaitre l’existence d’un risque de confusion en l’espèce.
En effet, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence communautaire que c’est dans l’hypothèse où l’opposition serait fondée sur l’existence de plusieurs marques qui présentent des caractéristiques communes permettant de les considérer comme faisant partie d’une même famil e qu’il conviendrait de tenir compte de cette famil e de marques afin d’apprécier l’existence d’un lien entre les marques en présence dans l’esprit du public.
En l’espèce, force est de constater que si l’opposant cite plusieurs marques antérieures dont el e serait titulaire et qui, selon el e, font partie d’une famil e, el e a fondé son opposition uniquement sur la l’enregistrement international n°1025864 désignant l’Union européenne. Ainsi, el e ne saurait se prévaloir de l’existence d’une famil e de marques dans le cadre de la présente procédure.
B. Sur l’atteinte à la renommée
Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
Sur la renommée de la marque antérieure Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
10 La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce l’opposant invoque la renommée de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n°1025864 et portant sur le signe figuratif suivant :
Il revendique la renommée de cette marque pour les produits et services suivants : « décodeurs; logiciels (programmes enregistrés); conseils commerciaux destinés aux consommateurs (à savoir informations de consommation) liés au choix d’équipements informatiques et de télécommunication; services d’abonnement à des programmes audiovisuels ; services d’abonnement à des vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, à tous supports audio et audiovisuels; services d’abonnement à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images et notamment sous la forme de publications électroniques ou non, numériques, de produits multimédias; services d’abonnement à une chaîne de télévision ; télédiffusion; télétransmission; émissions télévisées ; diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiotéléphoniques ; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia (textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries) à usage interactif ou non; location d’antennes et de paraboles; location de dispositifs d’accès (appareils) à des programmes interactifs audiovisuels; services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels; services de transmission de programmes et de sélections de chaînes de télévision; services de transmission et réception d’images vidéo via l’Internet par le biais d’un ordinateur ou d’un téléphone mobile; fourniture d’accès à des sites Web sur l’Internet contenant toute œuvre audiovisuelle; divertissement; divertissements télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet; production de spectacles, de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes ; location de vidéogrammes, de films ; location de films cinématographiques; location de décodeurs ; production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia; consultations professionnelles en matière de programmes vidéo ; services photographiques, à savoir prises de vues photographiques, reportages photographiques; conception (élaboration) de systèmes de cryptage, décryptage, de contrôle d’accès à des programmes télévisés, radiodiffusés, notamment nomades et de tout système de transmission d’informations; conception (élaboration) de programmes et d’appareils interactifs; services d’établissement de normes (standardisation) techniques, services de normalisation à savoir élaboration (conception) de normes techniques de produits manufacturés et de services de télécommunication; recherche et développement de systèmes électroniques, informatiques et audiovisuels, d’embrouillage et de contrôle d’accès dans le domaine de la télévision, de l’informatique, des télécommunications, de l’audiovisuel; informations en matière d’informatique appliquée aux télécommunications ».
A cet égard, l’opposant indique notamment que la marque antérieure jouit d’une forte notoriété en France « notamment dans les domaines de la télévision, de l’audiovisuel, des médias, des télécommunications, du numérique du divertissement et en relation avec tous les produits/services qui leur sont directement ou étroitement liés », et fournit 38 annexes parmi lesquel es :
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11
- Annexe 13 : Extraits des réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram : copies des divers réseaux sociaux de l’opposant sur lesquels est mise en exergue la marque figurative et dénombrant de très nombreux abonnés (plus de 2 700 000 abonnés Facebook en 2018, plus de 3 mil ions d’abonnés Twitter en 2019 et plus de 220 000 abonnés Instagram en 2019) ;
— Annexe 14 : Eléments démontrant l’usage du signe figuratif antérieur pour identifier la plateforme permettant d’accéder aux services de médias et divertissement ;
— Annexe 15 : Utilisation du signe figuratif antérieur sur des plateformes de diffusion de contenus sur l’Internet (par exemple, plus de 400 000 abonnés à la chaîne Youtube de l’opposant en 2019) ;
— Annexe 17 : Documents montrant l’usage de la marque antérieure en relation avec des décodeurs permettant d’accéder à des chaînes de télévision, dont cel es du GROUPE CANAL+ ;
— Annexe 26 : Sondage, daté de 2014, évaluant le lien entre le signe + et le GROUPE CANAL+ ;
— Annexe 29 : Sondage, daté de mai 2017, évaluant le degré d’association les signes / « + » et le GROUPE CANAL+ ;
— Annexe 36 : Documents démontrant le déploiement des activités de l’opposant dans plusieurs pays de l’Union Européenne (autres que la France), notamment en Pologne, en Belgique et en Espagne ;
Il ressort de ces pièces que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et qu’el e est connue du grand public pour désigner une chaîne de télévision et les produits et services qui lui sont directement liés, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits et services revendiqués suivants : « décodeurs; services d’abonnement à des programmes audiovisuels ; services d’abonnement à des vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, à tous supports audio et audiovisuels; services d’abonnement à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images et notamment sous la forme de publications électroniques ou non, numériques, de produits multimédias; services d’abonnement à une chaîne de télévision ; télédiffusion; télétransmission; émissions télévisées ; diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiotéléphoniques ; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia (textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries) à usage interactif ou non; location d’antennes et de paraboles; location de dispositifs d’accès (appareils) à des programmes interactifs audiovisuels; services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels; services de transmission de programmes et de sélections de chaînes de télévision; services de transmission et réception d’images vidéo via l’Internet par le biais d’un ordinateur ou d’un téléphone mobile; fourniture d’accès à des sites Web sur l’Internet contenant toute œuvre audiovisuelle; divertissement; divertissements télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet; production de spectacles, de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes ; location de vidéogrammes, de films ; location de films cinématographiques; location de décodeurs ; production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia; consultations professionnelles en matière de programmes vidéo ; conception (élaboration) de systèmes de cryptage, décryptage, de contrôle d’accès à des programmes télévisés, radiodiffusés, notamment nomades et de tout système de transmission d’informations ».
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe PLAYPLUS, ci-dessous reproduit :
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12
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous :
L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires.
Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer (voir A.), le signe contesté et la présente marque antérieure présentent des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes, leurs similitudes n’étant que très faibles.
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e- ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
L’opposition fondée sur l’atteinte à la renommée de l’enregistrement international n°1025864 et désignant l’Union européenne est dirigée à l’encontre de la totalité des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les services de « Diffusion d’annonces publicitaires pour des tiers par le biais d’Internet; mise à disposition d’informations concernant des produits de consommation par le biais d’Internet; promotion des produits et services de tiers par le biais d’annonces publicitaires sur des sites Web sur Internet; promotion des produits et services de tiers par le biais d’annonces publicitaires sur des sites Web sur Internet; publicité radiophonique; publicité télévisée; gestion de bases de données; diffusion d’annonces publicitaires pour des tiers sur Internet; mise à disposition d’informations concernant des produits de consommation par le biais d’Internet; promotion des produits et services de tiers par le biais d’annonces publicitaires sur des sites Web sur Internet; promotion des produits et services de tiers par le biais d’annonces publicitaires sur des sites Web sur Internet ; Communications par réseaux de fibres optiques; communications par terminaux d’ordinateurs; services de fourniture d’accès à des bases de données; informations en matière de télécommunications; services de radiodiffusion; communication radiophonique; transmission radiophonique; diffusion de programmes radiophoniques; radiodiffusion; services d’agences de presse; réception audio en continu; transmission de données en continu; diffusion en temps réel; services de diffusion en continu à la télévision; diffusion en continu de matériel audio sur Internet; services de diffusion en continu de matériel vidéo sur Internet; diffusion vidéo en continu de films indépendants; diffusion vidéo en continu de films cinématographiques indépendants; transmission d’enregistrements sonores et audiovisuels en continu par le biais d’Internet; diffusion vidéo en continu de films cinématographiques et films indépendants par le biais d’Internet; services de diffusion en flux continu et de transmission, électroniques, de contenus multimédias numériques pour des tiers par le biais de réseaux informatiques mondiaux et locaux; diffusion en continu de matériel audio, visuel et audiovisuel par le biais d’un réseau informatique mondial; transmission de fichiers multimédias, audio, vidéo et de données, y compris fichiers téléchargeables et fichiers transmis en continu sur un réseau informatique mondial; services de télédiffusion par câble; services de télédiffusion par câble; télédistribution par câble; services de transmission télévisée par câble; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
13 transmission de fichiers numériques; transmission numérique d’images; transmission électronique d’images; transmission d’images par ordinateur; transmission de messages et d’images; services de transmission de vidéos à la demande; transmission par satellite; mise à disposition d’informations dans le domaine des télécommunications; fourniture d’accès utilisateur à des moteurs de recherche; fourniture d’accès à des bases de données informatiques; fourniture d’accès à des bases de données en ligne; fourniture d’accès à des bases de données informatiques en ligne; fourniture d’accès à des bases de données informatiques en ligne; fourniture d’accès à des bases de données en ligne; fourniture d’accès en ligne à des bases de données informatiques; fourniture d’accès en ligne à des bases de données informatiques; transmission de vidéos, films cinématographiques, représentations graphiques, images, textes, photographies, jeux, contenus générés par les utilisateurs, contenus audio et informations par le biais d’Internet; diffusion de programmes de télévision; transmission télévisée; diffusion d’émissions/programmes de télévision; diffusion de programmes télévisuels; informations en matière de télédiffusion par câble; services de diffusion de programmes de télévision par câble; services de diffusion de télévision par satellite; services de télédiffusion par satellite; diffusion d’émissions télévisées; diffusion de programmes de télévision ; Services de reporters; services de bulletins d’actualités; services de production de divertissements en direct; services de divertissements en direct; services de divertissement musical en direct; représentations musicales en direct; organisation de spectacles en direct; organisation de spectacles de en direct; présentation de spectacles en direct; production de divertissement en direct; mise à disposition de divertissements musicaux en direct; services de présentation de spectacles de variétés; informations en matière de divertissement; informations en matière d’éducation et de divertissement; services de publication électronique; édition de publications électroniques; organisation de compétitions sportives; organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation de concours de beauté; organisation de spectacles de divertissement; organisation de spectacles culturels; organisation de spectacles éducatifs; préparation, animation et organisation de conférences; production de musique; services de production théâtrale; production de programmes audio; production de programmes de télévision; production d’émissions de radio; production de spectacles; production de concerts de musique; divertissements radiophoniques; divertissement radiophonique et télévisé; production de divertissements radiophoniques; divertissements télévisés; services de divertissement télévisé; mise à disposition de jeux informatiques en ligne; services de jeu fournis par le biais de réseaux de communication; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de publication numérique en ligne; publication électronique en ligne de livres et périodiques; services de divertissement; distribution de films cinématographiques; services de studios cinématographiques; services de studios d’enregistrement; mise à disposition de musique en ligne, non téléchargeable; mise à disposition de vidéos en ligne non téléchargeables; services de divertissement sous forme de représentations visuelles et sonores en direct par des groupes de musique; présentation de spectacles donnés en direct par un groupe de musique; services de studios d’enregistrement de musique; publication en ligne de revues spécialisées électroniques; mise à disposition de séquences vidéo non téléchargeables par le biais de sites Web ; Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; services de mise à disposition de moteurs de recherche sur Internet; mise à disposition de moteurs de recherche sur Internet proposant des options de recherche spécifiques; services de développement de bases de données; conception de pages d’accueil; conception et création de pages d’accueil et sites Web; mise à disposition de moteurs de recherche de données sur réseau informatique mondial; mise à disposition de moteurs de recherche pour l’obtention de données par le biais de réseaux de communication ».
L’opposant soutient que « l’existence d’un lien/d’un risque d’association entre les signes [en cause] est indéniable (compte tenu notamment des fortes similitudes entre eux). Le signe [contesté] est en effet susceptible d’être perçu notamment comme une nouvelle déclinaison de la marque ou le résultat d’un partenariat entre l’ [opposant et le déposant] ».
En l’espèce, comme indiqué précédemment, la marque antérieure jouit d’une certaine renommée et les produits et services sont pour partie identiques et similaires. Toutefois, les signes sont si éloignés l’un de l’autre que le signe contesté ne risque pas d’évoquer à l’évidence la marque antérieure dans l’esprit du public concerné, aucun argument de l’opposant ne permettant d’en décider autrement.
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14 A cet égard, il convient de préciser que les développements de l’opposant tenant à l’intention du déposant sont sans incidence sur l’appréciation de l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public.
En conséquence, eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce et après appréciation de ces derniers, il apparaît improbable que le public concerné établisse une connexion mentale entre les signes en conflit, c’est-à-dire qu’il établisse un «lien» entre ceux-ci.
L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe contesté PLAYPLUS peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant sur l’enregistrement international complexe + n°1025864 et désignant l’Union européenne.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
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