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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 févr. 2022, n° OP 21-2093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2093 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RENAISSCIENCE CELLULAIRE ; RENAISSANCE ; RENAISSANCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4734704 ; 017454646 ; 018013600 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20212093 |
Sur les parties
| Parties : | P c/ RENAISSANCE HOTEL HOLDINGS Inc. (États-Unis) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2093 Le 23/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C P a déposé le 19 février 2021 la demande d’enregistrement n° 4734704 portant sur le signe verbal RENAISSCIENCE CELLULAIRE.
2 L e 10 mai 2021, la société RENAISSANCE HOTEL HOLDINGS INC (société de droit américain régie selon les lois de l’Etat du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union européenne RENAISSANCE, déposée le 23 janvier 2019 et enregistrée sous le numéro 018013600, sur le fondement d’un risque de confusion ;
- la marque verbale de l’Union européenne RENAISSANCE, déposée le 10 novembre 2017 et enregistrée sous le numéro 17454646, sur le fondement d’un risque de confusion. Le 23 avril 2021, la déposante a procédé à un retrait partiel de sa demande d’enregistrement, qui a été inscrit au registre national des marques et transmis à la société opposante en application du principe du contradictoire. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1. Sur le fondement de la marque verbale RENAISSANCE n° 018013600 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
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Suite au retrait partiel de la demande effectué par la titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Produits cosmétiques sous forme de crème, lait, huile, émulsion, fluide, lotion, produits sous forme d’aérosol et de gel pour le visage, le corps, les mains et les pieds, crèmes de soin anti-rides, crème de jour, crème de nuit ; masques à usage cosmétique, à savoir masques pour le soin du visage, masques de beauté, masques hydratants, masques matifiants, masques anti-rides ; huiles essentielles ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; parfums ; produits de démaquillage ; produits de maquillage ; lotions pour les cheveux ; préparations cosmétiques anti-cellulite pour l’amincissement à usage externe ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits de soin personnel, À savoir savon, Shampooings, Après-shampooings, Lotions corporelles, Gels douche, Gels de bain et Bains moussants [à usage cosmétique] ; Tous les produits précités étant des installations d’hôtels ». La société opposante soutient que les produits en cause sont identiques et similaires. Les produits suivants de la demande d’enregistrement : « Produits cosmétiques sous forme de crème, lait, huile, émulsion, fluide, lotion, produits sous forme d’aérosol et de gel pour le visage, le corps, les mains et les pieds, crèmes de soin anti-rides, crème de jour, crème de nuit ; masques à usage cosmétique, à savoir masques pour le soin du visage, masques de beauté, masques hydratants, masques matifiants, masques anti-rides ; huiles essentielles ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; parfums ; produits de démaquillage ; produits de maquillage ; lotions pour les cheveux ; préparations cosmétiques anti-cellulite pour l’amincissement à usage externe », tout comme les « Produits de soin personnel, À savoir savon, Shampooings, Après-shampooings, Lotions corporelles, Gels douche, Gels de bain et Bains moussants [à usage cosmétique] ; Tous les produits précités étant des installations d’hôtels » de la marque antérieure, s’entendent de préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels et destinés à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être. Ces produits présentent donc les mêmes nature, fonction et destination. A cet égard, est inopérant l’argument de la déposante soutenant que « les marques déposées par mes soins ne visent absolument pas parmi les produits de la classe 3 ni les savons, ni les gels de douche ou de bains », dès lors que l’appartenance des produits en présence à une même catégorie, démontrant par là-même une communauté de nature et de fonction, suffit à engendrer un risque de confusion sur leur origine pour le consommateur. En effet, il convient de rappeler que quelle que soit la spécificité des produits et services revendiqués par une marque, la protection conférée à celle-ci s’étend non seulement aux produits et services désignés dans les mêmes termes ou compris dans la catégorie qu’ils forment, mais également à ceux constituant une catégorie plus générale les incluant, ainsi qu’à ceux qui leur sont similaires par des caractéristiques communes ou par complémentarité.
4 S ont également inopérants les arguments de la déposante selon lesquels « notre distribution pharmaceutique comme le prix de nos produits ne sauraient permettre de les offrir gratuitement aux clients des hôtels » et qu’ « En tout état de cause les nutri cosmétiques commercialisés par BRAIN FOR BEAUTY sous la marque RENAISSCIENCE … n’ont rien de similaires avec un simple savon, gel douche, après shampoing ou lotion corporelle d’une salle de bain d’hôtel » et « aucun risque de confusion n’existe ne serait-ce que sur l’aspect extrêmement qualitatif de nos flacons, comme sur la composition galénique de nos compléments alimentaires nutri cosmétiques ». En effet, les conditions d’exploitation telles que les prix fixés pour les produits ou les choix regardant leurs conditionnements sont des éléments extérieurs à la présente procédure, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition devant s’effectuer entre les produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal RENAISSCIENCE CELLULAIRE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure invoquée porte sur la dénomination RENAISSANCE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une seule dénomination. Visuellement, la dénomination RENAISSCIENCE du signe contesté et la dénomination RENAISSANCE constitutive de la marque antérieure, sont de longueur proche (treize lettres et onze lettres) et ont dix lettres en commun qui constituent les mêmes séquences d’attaque et finales RENAISS / NCE, ce qui leur confère une physionomie très proche.
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Phonétiquement, elles se prononcent en trois temps et possèdent la même succession de sonorités [re-nèss-anse], ce qui leur confère un rythme identique ainsi qu’une prononciation des plus proches. La seule différence entre les termes RENAISSCIENCE et RENAISSANCE résultant de la substitution dans le signe contesté de la lettre A par les lettres CIE n’est pas de nature à la perception globale très proche des signes en présence, dès lors qu’elle se situe au centre de dénominations longues, celles-ci restant dominées par la longue séquence de lettres et de sonorités communes RENAISS / NCE. Intellectuellement, les termes RENAISSCIENCE et RENAISSANCE sont susceptibles d’évoquer tous les deux la « renaissance ». A cet égard, si comme le fait valoir la déposante, le signe contesté peut faire référence à la « science », cette différence a peu d’incidence et ne saurait supplanter les grandes ressemblances visuelles et phonétiques précitées. Les signes diffèrent également par la présence du terme CELLULAIRE au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, les termes RENAISSCIENCE et RENAISSANCE apparaissent distinctifs au regard des produits en présence. En outre, le terme RENAISSCIENCE apparaît dominant dans le signe contesté, compte tenu de sa position d’attaque et du fait que le terme CELLULAIRE qui lui est associé n’est pas distinctif au regard des produits cosmétiques en cause, dont il peut désigner une caractéristique, à savoir le fait qu’ils agissent sur les cellules de la peau. Dès lors, en raison de leurs ressemblances d’ensemble et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les deux signes. Le signe verbal RENAISSCIENCE CELLULAIRE est donc similaire à la marque antérieure RENAISSANCE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le public concerné.
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2. Sur le fondement de la marque verbale RENAISSANCE n° 17454646 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la marque antérieure RENAISSANCE n° 17454646, la comparaison effectuée par la société opposante sur ce droit antérieur ne portant que sur les services de la classe 44 de la demande d’enregistrement, lesquels ont été supprimés suite au retrait partiel effectué par la déposante.
7 C ONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté RENAISSCIENCE CELLULAIRE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Produits cosmétiques sous forme de crème, lait, huile, émulsion, fluide, lotion, produits sous forme d’aérosol et de gel pour le visage, le corps, les mains et les pieds, crèmes de soin anti-rides, crème de jour, crème de nuit ; masques à usage cosmétique, à savoir masques pour le soin du visage, masques de beauté, masques hydratants, masques matifiants, masques anti-rides ; huiles essentielles ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; parfums ; produits de démaquillage ; produits de maquillage ; lotions pour les cheveux ; préparations cosmétiques anti-cellulite pour l’amincissement à usage externe ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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