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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 déc. 2021, n° OP 21-2120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2120 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ANC SERVICES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4735367 ; 811723287 |
| Référence INPI : | O20212120 |
Sur les parties
| Parties : | AN-C SARL c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2120 30 décembre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur H B a déposé, le 21 février 2021, la demande d’enregistrement n°4735367 portant sur le signe verbal ANC SERVICES. Le 11 mai 2021, la société AN-C (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- La dénomination ou raison sociale AN-C, immatriculée le 4 juin 2015 ;
- Le nom de domaine « anc.bzh ». L’opposition a été notifiée au déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le déposant a présenté des observations en réponse à l’opposition dans le délai imparti. A l’issue de cet échange, et à défaut d’observations en réplique présentées par la société opposante dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION A) Sur le fondement de la dénomination ou raison sociale La société opposante invoque une atteinte à la dénomination sociale suivante : AN-C. En l’espèce, en rubrique 6-1 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « Fondements de l’opposition – Dénomination ou raison sociale », la société opposante a notamment renseigné les informations suivantes :
- Type de fondement : Dénomination ou raison sociale
- Désignation de la dénomination ou raison sociale : AN-C
- Activités qui servent de base à l’opposition : « Négoce de matériels, équipements et accessoires d’assainissement et gestion des eaux pluviales; activité des travaux de terrassement courants et travaux préparatoires; travaux en assainissement autonome, en aménagement paysager et en gestion des eaux pluviales ». L’article L. 712-4 du code de la propriété intel ectuel e dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industriel e en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : (…) 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public » ; De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque (pris en application des articles R 712-14 et 26) précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : (…) d) si l’opposition est fondée sur une atteinte à une dénomination ou raison sociale, les pièces de nature à établir son existence et son exploitation pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». Il convient à cet égard de préciser que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société, et non pour cel es énumérées dans ses statuts (Cass. Com. 10 juil et 2012, 08-12.010). Par conséquent, l’opposant doit non seulement démontrer l’existence de sa dénomination sociale mais également son exploitation réel e, et ce à la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée. En l’espèce, si la société opposante a justifié de l’existence antérieure de la dénomination sociale invoquée (par la fourniture d’un extrait Kbis), en revanche, force est de constater qu’el e n’a pas démontré une exploitation effective de cette dénomination sociale avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée. En effet, les seuls éléments fournis par l’opposante aux fins d’attester d’une exploitation notamment de sa dénomination sociale pour les activités invoquées sont :
- des copies-écran d’extraits de site Internet sur lesquel es apparaît le signe « ANC », et dont l’opposante indique qu’el es ont été extraites du site « anc.bzh » le 7 juin 2021 ;
- trois brochures relatives à l’entreprise « ANC », présentant l’entreprise et les prestations qu’el e propose, lesquel es brochures ne comportent aucune date.
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Outre que ces éléments font référence à un signe « ANC » et non au signe AN-C tel qu’immatriculé en tant que dénomination sociale, en tout état de cause, ils ne sauraient établir une quelconque exploitation antérieurement au dépôt de la marque contestée, dès lors qu’ils sont, pour les uns, non datés ou, pour les autres, postérieurs au 20 février 2020, date du dépôt litigieux ; Ainsi, il n’est pas établi que la dénomination sociale invoquée était effectivement exploitée avant la date de dépôt de la demande contestée. En conséquence, l’opposition ne peut qu’être déclarée non fondée en ce qui concerne la dénomination sociale invoquée par la société opposante. B) Sur le fondement du nom de domaine La société opposante invoque par ail eurs une atteinte au nom de domaine suivant : « anc.bhz ». En l’espèce, en rubrique 6-2 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « Fondements de l’opposition – Nom de domaine », la société opposante a notamment renseigné les informations suivantes :
- Type de fondement : Nom de domaine
- Désignation du signe : anc.bzh
- Activités qui servent de base à l’opposition : « Assainissement (étude; démarches administratives; réalisation des travaux; suivi); gestion des eaux pluviales (étude; démarches administratives; réalisation des travaux; suivi); Aménagement paysager (étude; démarches administratives; réalisation des travaux; suivi) ». L’article L. 712-4 du code de la propriété intel ectuel e dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industriel e en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : (…) 4° (…) un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». En outre, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : (…) f) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l’opposant, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». Le nom de domaine étant un signe d’usage, il n’est protégé qu’en vertu de son exploitation effective. Ainsi, pour qu’un nom de domaine soit opposable à un dépôt de marque en tant que droit antérieur, l’opposant doit notamment démontrer, par des pièces pertinentes, son exploitation réel e à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée. En l’espèce, les seuls éléments fournis par l’opposante aux fins d’attester d’une exploitation du nom de domaine précité pour les activités invoquées sont des copies-écran dont l’opposante précise qu’el es ont été extraites du site « anc.bzh » le 7 juin 2021. Outre qu’il n’est pas prouvé que ces captures émanent véritablement du site Internet « anc.bzh » (ce nom de domaine n’étant pas visible sur cel es-ci), en tout état de cause, leur date tel e qu’indiquée par l’opposante est postérieure au 20 février 2020, date du dépôt de la marque contestée.
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Ainsi, il n’est pas établi que le nom de domaine invoqué était effectivement exploité avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée. En conséquence, l’opposition ne peut qu’être déclarée non fondée en ce qui concerne le nom de domaine invoqué par la société opposante. CONCLUSION En conséquence, l’opposition doit être rejetée comme étant non fondée, tant sur le motif de l’atteinte à la dénomination sociale AN-C que sur celui de l’atteinte au nom de domaine « anc.bhz ». PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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