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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 nov. 2021, n° OP 21-2318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2318 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ACT 360° ; ACT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4739347 ; 003787496 |
| Référence INPI : | O20212318 |
Sur les parties
| Parties : | ACT Inc. (États-Unis) c/ G |
|---|
Texte intégral
OP21-2318 26/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A G a déposé le 3 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 21 4 739 347, portant sur le signe verbal ACT 360°. Le 25 mai 2021, la société ACT, Inc. (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne ACT déposée le 28 avril 2004, enregistrée sous le n° 003 787 496 et dûment renouvelée le 5 mars 2014, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les services suivants : « publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturel es; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’instal ations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « publications, à savoir livrets de test imprimés, livres éducatifs, livrets, bul etins, brochures, catalogues, manuels, guides d’instruction, manuels techniques, rapports statistiques et rapports de recherche, tous dans le domaine de la planification des études, de la planification et la préparation de
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carrière, du développement de la main-d’oeuvre, de l’admission au col ège et des tests normalisés ; services éducatifs, à savoir mise à disposition d’un site web sur un réseau informatique mondial contenant des informations dans le domaine de la planification des études, de la planification et la préparation de carrière, du développement de la main-d’oeuvre et de l’admission au col ège; services d’instruction, à savoir conduite d’ateliers et de séminaires dans le domaine de la planification des études, de la planification et la préparation de carrière, du développement de la main-d’oeuvre et de l’utilisation des tests normalisés pour les institutions éducatives, les organisations professionnel es, le gouvernement, les entreprises et l’industrie; préparation, gestion et notation de tests normalisés pour les écoles, les col èges, les organisations professionnel es, le gouvernement, les entreprises et l’industrie; conduite de recherches pour faire progresser la théorie et la pratique dans le domaine des tests éducatifs, de l’évaluation, de la recherche et de l’aide au programme, mise à disposition d’un site web pour la gestion et la notation de tests normalisés pour les écoles, les col èges, les organisations professionnel es, le gouvernement, les entreprises et l’industrie ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; éducation ; formation ; activités culturel es ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande contestée, apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » de la demande contestée, s’entendent comme suit :
- les services de « conseils en organisation et direction des affaires », de la mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciales, financières et industriel es afin d’améliorer l’activité d’entités économiques,
- les services de « conseils en communication (publicité) », de prestations visant notamment à améliorer les performances ou l’image de l’entreprise par une meil eure adéquation entre cel e-ci et le marché,
- les services de « relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) », de l’ensemble des méthodes et des techniques utilisées par des groupements (entreprises, administrations…) pour informer le public de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque,
- les services d’« audits d’entreprises (analyses commerciales) », de prestations visant à examiner la gestion commerciale d’une entreprise
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— les « services d’intermédiation commerciale », de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnel e à leurs clients (pressing, cordonnerie, réception de colis…). Ces services ne sont pas inclus, contrairement à ce que soutient la société opposante, dans la catégorie générale des « services éducatifs, à savoir mise à disposition d’un site web sur un réseau informatique mondial contenant des informations dans le domaine de la planification des études, de la planification et la préparation de carrière, du développement de la main-d’oeuvre et de l’admission au col ège ; services d’instruction, à savoir conduite d’ateliers et de séminaires dans le domaine de la planification des études, de la planification et la préparation de carrière, du développement de la main- d’oeuvre et de l’utilisation des tests normalisés pour les institutions éducatives, les organisations professionnel es, le gouvernement, les entreprises et l’industrie » de la marque antérieure, qui désignent des prestations visant à instruire, former et à donner des connaissances particulières pour permettre aux individus de développer des compétences. Ces services ne présentent pas non-plus les mêmes nature, objet et destination. A cet égard, il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, d’affirmer que ces services « visent à prodiguer des conseils » comme le soutient la société opposante. En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général, reviendrait à considérer comme similaires de nombreux services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. En outre, ces services ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers n’étant pas nécessairement mis en œuvre dans le cadre de la prestation des seconds, lesquels ne recourent pas systématiquement aux premiers. Il ne s’agit donc pas de services identiques, similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments développés par la société opposante. Les services précités de la demande contestée ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire aux services suivants : « conduite de recherches pour faire progresser la théorie et la pratique dans le domaine des tests éducatifs, de l’évaluation, de la recherche et de l’aide au programme, mise à disposition d’un site web pour la gestion et la notation de tests normalisés pour les écoles, les col èges, les organisations professionnel es, le gouvernement, les entreprises et l’industrie » de la marque antérieure , les premiers n’étant pas nécessairement mis en œuvre dans le cadre de la prestation des seconds, lesquels ne recourent pas systématiquement aux premiers. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments développés par la société opposante. Les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers » de la demande contestée s’entendent comme suit :
- les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale », de prestations d’information et de conseil en matière commerciale rendues par des experts spécialisés dans ce domaine et visant à accroitre le chiffre d’affaires de l’entreprise,
- les services de « travaux de bureau ; services de photocopie », de l’ensemble des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers,
- la « comptabilité », du procédé permettant d’enregistrer, grâce à la tenue permanente des comptes, toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale et de dégager notamment la situation financière générale de cette entreprise, par la présentation du bilan,
- les « services de bureaux de placement », de prestations d’organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d’emplois,
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— les services de « portage salarial », de prestations permettant à un travail eur indépendant de développer son activité avec un statut de salarié,
- les « services de gestion informatisée de fichiers », de prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique. Ces services ne présentent pas les mêmes nature, objet et destinations que les services suivants : « préparation, gestion et notation de tests normalisés pour les écoles, les col èges, les organisations professionnel es, le gouvernement, les entreprises et l’industrie; conduite de recherches pour faire progresser la théorie et la pratique dans le domaine des tests éducatifs, de l’évaluation, de la recherche et de l’aide au programme, mise à disposition d’un site web pour la gestion et la notation de tests normalisés pour les écoles, les col èges, les organisations professionnel es, le gouvernement, les entreprises et l’industrie » de la marque antérieure, lesquels s’entendent de prestations de services techniques directement en lien avec la création de tests dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnel e. Ces services ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire. En effet, les premiers ne sont pas nécessairement mis en œuvre dans le cadre de la prestation des seconds, lesquels ne recourent pas systématiquement aux premiers. Il ne s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments développés par la société opposante. A cet égard, il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, d’affirmer que ces services « ont pour but le fonctionnement des opérateurs économiques et leur performance », comme le soutient la société opposante. En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général, reviendrait à considérer comme similaires de nombreux services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Les services d’« agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) » de la demande contestée, qui s’entendent de prestations ayant pour objet de fournir aux médias des informations col ectées par des journalistes, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services suivants « mise à disposition d’un site web pour la gestion et la notation de tests normalisés pour les écoles, les col èges, les organisations professionnel es, le gouvernement, les entreprises et l’industrie » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations intel ectuel es et matériel es de conception, présentation et mise en page d’informations, animation et alimentation en informations en ligne d’un site internet. Répondant à des besoins distincts, ces services ne sont donc pas rendus par les mêmes prestataires. Ces services ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire. En effet, les premiers ne sont pas nécessairement mis en œuvre dans le cadre de la prestation des seconds, lesquels ne recourent pas systématiquement aux premiers. Il ne s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments développés par la société opposante. Les services d’ « organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité » de la demande contestée, qui s’entendent de prestations ayant pour objet de mettre en place des manifestations publiques, soit en vue d’opérations d’achat et de revente, soit dans le but d’assurer la promotion de produits ou de services, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services suivants : « services d’instruction, à savoir conduite d’ateliers et de séminaires dans le domaine de la planification des études, de la planification et la préparation de carrière, du développement de la main- d’oeuvre et de l’utilisation des tests normalisés pour les institutions éducatives, les organisations professionnel es, le gouvernement, les entreprises et l’industrie; préparation, gestion et notation de tests normalisés pour les écoles, les col èges, les organisations professionnel es, le gouvernement,
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les entreprises et l’industrie; conduite de recherches pour faire progresser la théorie et la pratique dans le domaine des tests éducatifs, de l’évaluation, de la recherche et de l’aide au programme, mise à disposition d’un site web pour la gestion et la notation de tests normalisés pour les écoles, les col èges, les organisations professionnel es, le gouvernement, les entreprises et l’industrie » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. Ces services ne répondent pas aux mêmes besoins et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (sociétés spécialisées dans la préparation d’événements commerciaux ou publicitaires, pour les premiers / organismes de formation, développeurs et web designers, pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de services similaires le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments développés par la société opposante. Les services suivants : « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; divertissement ; activités sportives ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; services de jeux d’argent ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique » de la demande contestée s’entendent comme suit :
- les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) », de prestations visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux, rendus par des entreprises de souscription d’abonnement,
- les services de « divertissement ; activités sportives ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; services de jeux d’argent ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique», de prestations visant à distraire et à amuser le public,
- les services de « prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; location de décors de spectacles », de prestations visant à mettre à la disposition de tiers des livres, des films et décors permettant la réalisation de spectacles, pour un temps donné,
- les services de « production de films cinématographiques », de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films,
- les « services de photographie », de prestations assurées par des photographes professionnels en vue de capturer, retoucher et imprimer des images photographiques,
- les services de « réservation de places de spectacles », de prestations généralement assurées par un service de bil etterie, consistant à retenir une ou plusieurs places de spectacles pour le compte de tiers souhaitant y assister. Ces services ne présentent pas les mêmes nature, objet et destinations que les produits et services suivants : « publications, à savoir livrets de test imprimés, livres éducatifs, livrets, bul etins, brochures, catalogues, manuels, guides d’instruction, manuels techniques, rapports statistiques et rapports de recherche, tous dans le domaine de la planification des études, de la planification et la préparation de carrière, du développement de la main-d’œuvre, de l’admission au col ège et des tests normalisés ; services éducatifs, à savoir mise à disposition d’un site web sur un réseau informatique mondial contenant des informations dans le domaine de la planification des études, de la planification et la préparation de carrière, du développement de la main-d’œuvre et de l’admission au col ège; » de la marque antérieure, qui désignent respectivement des documents écrits mis à la disposition du public, ainsi que des prestations visant à instruire, former et à donner des connaissances particulières pour permettre aux individus de développer des compétences. Ces produits et services ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire. En effet, les premiers ne sont pas nécessairement mis en œuvre dans le cadre de la prestation des seconds, lesquels ne recourent pas systématiquement aux premiers.
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Il ne s’agit donc pas de produits et services similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments développés par la société opposante. Les services de la demande de marque contestée sont donc, pour partie, identiques ou similaires, aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ACT 360°, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal ACT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires et que le signe contesté pourrait apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un ensemble alphanumérique et que la marque antérieure invoquée est constituée d’une dénomination unique. Les signes ont en commun l’élément verbal ACT, seul constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Il en résulte une impression d’ensemble proche entre les signes. Ils diffèrent par l’adjonction, en position finale du signe contestée, du symbole degré et de l’élément numérique 360. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. Effet, le terme ACT, commun aux deux signes, apparaît distinctif au regard des produits et services en présence. En outre, le terme ACT, constitutif de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors qu’il est mis en exergue par sa position en attaque et que l’ensemble 360 ° qui le suit renvoie à la notion de tour complet à 360 degrés et se comprend comme servant à préciser le terme ACT, de sorte qu’il apparaît accessoire par rapport à ce dernier. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure invoquée. Le signe verbal contesté ACT 360° est donc similaire à la marque verbale antérieure ACT, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services suivants : « publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; éducation ; formation ; activités culturel es ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; divertissement ; activités sportives ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent », qui n’ont pas été reconnus identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappel e la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe une grande similarité entre les signes ainsi qu’un degré de similarité suffisant entre les produits et services, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
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III.- CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ACT 360° ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services suivants « publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; éducation ; formation ; activités culturel es ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne », sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : l’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; éducation ; formation ; activités culturel es ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Article 2 : la demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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