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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 mars 2022, n° OP 21-2310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2310 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AVATARA ; ANANTARA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4740060 ; 016044158 |
| Classification internationale des marques : | CL41 ; CL43 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20212310 |
Sur les parties
| Parties : | MHG IP HOLDING (SINGAPORE) PTE. Ltd (Singapour) c/ A |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2310 17/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1
Madame A A a déposé, le 05 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 740 060 portant sur le signe verbal AVATARA. Le 25 mai 2021, la société MHG IP HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD. (Société enregistrée sous les lois de SIngapour) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal ANANTARA, déposée le 15 novembre 2016 et enregistrée sous le n°016 044 158. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de ces échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; services de crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; services médicaux; services vétérinaires; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); assistance médicale; chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; services de maisons de convalescence; services de maisons de repos; 2
s ervices d’opticiens; services de médecine alternative; services de salons de beauté; services de salons de coiffure; toilettage d’animaux ; jardinage; services de jardiniers-paysagistes ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services hôteliers; Services de motels; Logements temporaires; Services d’échange d’hébergement [multipropriétés hébergement temporaire]; Services de gestion hôtelière; Mise à disposition d’aliments et de boissons; Services de restaurants et snack-bars; Services de bars; Services de bars et de boîtes de nuit; Services de cafés-restaurants; Services d’approvisionnement (en aliments et boissons); Restaurants libre-service; Services de réservation de chambres d’hôtel et autres logements; Informations sur les vacances et planification relative au logement; Mise à disposition d’installations pour conférences, expositions et réunions; Services hôteliers (enregistrement à l’arrivée et au départ); Services électroniques d’informations en matière d’hôtellerie; Services d’assistance et de conseil dans les domaines précités ; Stations thermales; Services de soins de santé pour humains; Hygiène humaine; Services d’aromathérapie; Services de soins de beauté; Services de salons de beauté; Services de salons de beauté; Services de stations thermales; Réflexologie; Thérapie de relaxation; Services d’un salon et de soins de santé de type thermal; Services de saunas et de bains de vapeur; Services en chambre de soins de santé de type thermal, massage thaï/traditionnel ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « services de bars ; services hôteliers ; services de salons de beauté ; services de restauration (alimentation) ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; Hébergement temporaire ; réservation de logements temporaires ; services de traiteur» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Les services d’« Education ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » de la demande d’enregistrement contestée sont unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « mise à disposition d’installations pour conférences, expositions et réunions ; services d’assistance et de conseil dans les domaines précités» de la marque antérieure, les seconds visant la réalisation des premiers. A ce titre et contrairement à ce que soutient la déposante, la similarité entre les services susvisés résulte du lien étroit et obligatoire qui existe entre eux et non du fait qu’ils présentent les mêmes natures, objets et destination comme démontré précédemment. Ces services sont donc complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de «mise à disposition de terrains de camping» de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations de mise à disposition de place pour un logement temporaire mobile et les «services hôteliers» de la marque antérieure visent tous à fournir un mode d’hébergement, quelles que soient leurs caractéristiques particulières. 3
A cet égard, est inopérant l’argument de la déposante selon laquelle « de tels services seraient en total désaccord avec l’image du groupe Hôtelier de luxe ANANTARA ». En effet la comparaison des services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue en prenant en compte les seuls libellés des services des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribué une origine commune. Les «services médicaux ; assistance médicale ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ; chirurgie esthétique» de la demande d’enregistrement contestée qui désignent un ensemble de prestations à but médicale et paramédicale entrent bien dans la catégorie générale des « Services de soins de santé pour humains » de la marque antérieure. A ce titre sont inopérants les arguments de la déposante selon lesquels les services visé de la demande contesté « recouvrent la prise en charge médicale de patients par du personnel médical et des médecins attachés à un service médical ou hospitalier ou un cabinet médical ce qui n’est pas le cas des services hôteliers qui ne peuvent intervenir que de manière occasionnelle, pour fournir les premiers soins à un client qui se serait blessé légèrement » et que l’« on ne va pas dans un hôtel pour consulter médicalement ». En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue en prenant en compte les seuls libellés des services des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Ces services sont donc identiques. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres similarités invoquées par la société opposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et certains des services invoqués de la marque antérieure a déjà été démontrée. Les services de «services de salons de coiffure» de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des établissements où des clients viennent se faire coiffer par des professionnels et les «services de salons de beauté» de la marque antérieure visent tous à fournir des prestations visant la mise en beauté des personnes. En effet et contrairement à ce qui est avancé par la déposante, quand bien même il existerait des conventions collectives distinctes, ces services ont un même objet, à savoir la mise en beauté des personnes et une même destination à savoir les personnes soucieuses de leur apparence. Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribué une origine commune. Enfin, sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la déposante tenant aux différences d’activités des deux titulaires (« hébergement pour une clientèle souhaitant … se concentrer sur sa transformation intérieure » pour la déposante / « groupe hôtelier de luxe » pour l’opposante). En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer en prenant en considération les produits et services 4
t els qu’ils sont désignés dans les libellés des marques en cause, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation. En revanche, les services de « divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » de la demande contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « services hôteliers » de la marque antérieure. En outre, les services de « divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » de la demande contestée ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire avec les « services hôteliers » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement ni exclusivement réalisés au sein des seconds. A cet égard, la décision d’opposition citée par l’opposante ayant reconnu un risque de confusion au regard de certains de ces services précités ne saurait être prise en considération dès lors que, contrairement à la présente espèce, cette décision concernait des signes quasi- identiques, ce qui avait permis une appréciation plus large du risque de confusion dans le cadre de l’interdépendance des facteurs. Ainsi, il ne s’agit pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « informations sur les vacances et planification relative au logement» de la marque antérieure. En effet, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que les services précités aient « un but commun : de mettre à disposition de l’information». En décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme complémentaires, et dès lors similaires, de nombreux services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ainsi, il ne s’agit pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « services de maisons de retraite pour personnes âgées» de la demande contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services hôteliers» de la marque antérieure. 5
E n effet, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que les services précités « accueillent, hébergent et prennent en charge leurs résidents» dès lors que les premiers sont destinés à la prise en charge spécifique des personnes âgées et sont rendus par des opérateurs spécialisés. Ainsi, il ne s’agit pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « recyclage professionnel » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent le fait de former des travailleurs dépassés par le progrès technique en mettant à jour leurs connaissances professionnelles ne sont unis par un lien étroit et obligatoire aux « services de gestion hôtelière ; services d’assistance et de conseil dans les domaines précités» de la marque antérieure, dès lors que les seconds n’impliquent pas nécessairement le recours aux premiers. Ces services ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services de crèches d’enfants ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des établissements destinés à recevoir les enfants de moins de trois ans dont les parents travaillent et des structures privées destinées à l’accueil temporaire des animaux de compagnie ne sont unis par un lien étroit et obligatoire aux « services de gestion hôtelière» de la marque antérieure, dès lors que les seconds ne sont pas nécessairement rendu par les premiers. A cet égard, l’opposant invoque différents exemples afin de prouver la diversification des activités des sociétés d’hôtellerie. Cependant force est de constater que les exemples fournis portent sur des résidences de tourisme et non des sur hôtels au sens ordinaire correspondant à des « services de gestion hôtelière ». Ces services ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services vétérinaires ; toilettage d’animaux» de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des services visant au soin et au traitement curatif des différentes affections propres aux animaux et des services visant les soins de propreté et d’esthétique donnés à un animal domestique pour son propre confort ne sont unis par un lien étroit et obligatoire aux « services hôteliers» de la marque antérieure, dès lors que les seconds ne sont pas nécessairement rendus dans le cadre des premiers. Ces services ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des services visant la production de produits issus de l’agriculture, l’horticulture ou la sylviculture et l’entretiens de jardins ne sont unis par un lien étroit et obligatoire aux « services hôteliers» de la marque antérieure, dès lors que ces services ne sont pas nécessairement rendus les uns en association avec les autres. 6
Ce s services ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. 7
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AVATARA, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal ANANTARA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une dénomination unique. Visuellement, les signes en présence sont de longueur semblable et comportent six lettres identiques placées dans le même ordre et formant la séquence commune A-A-TARA, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces dénominations ont en commun un rythme en quatre temps ainsi que les sonorités successives [a] en attaque et [tara] en position finale, ce qui leur confère d’importantes ressemblances phonétiques. Les seules différences entre les signes tiennent à la substitution, dans la dénomination contestée, de la lettre V à la lettre N de la marque antérieure ainsi qu’la présence de la lettre N au centre de la marque antérieure. Toutefois, ces différences, portant sur peu de lettres et situées au cœur de dénominations longues, ne sont pas de nature à écarter la perception visuelle et phonétique très proche de ces termes qui restent dominés par de nombreuses lettres et sonorités communes. De plus, la déposante invoque une différence conceptuelle entre les signes au motif que le signe contesté évoquerait « le terme « avatar » » ainsi que sa traduction « avatâra en sanscrit ». Toutefois, il est peu probable que les consommateurs français d’attention et de culture moyennes isoleront le terme « avatar » au sein de la dénomination AVATARA qu’ils percevront comme un ensemble arbitraire, ni qu’ils connaissent le terme sanscrit « avatâra». Enfin, sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la déposante relatifs à l’exploitation de la dénomination ANANTARA sous une forme semi-figurative. En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des signes doit s’effectuer entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. 8
Il résulte donc des ressemblances visuelles et phonétiques précitées une similarité entre les signes. Ainsi, le signe contesté AVATARA est similaire à la marque verbale antérieure ANANTARA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme non similaires aux services invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. 9
C ONCLUSION En conséquence, le signe verbal AVATARA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Éducation; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping ; services médicaux ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); assistance médicale; chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; services de maisons de convalescence; services de maisons de repos; services d’opticiens; services de médecine alternative; services de salons de beauté; services de salons de coiffure». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. 10
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