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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 déc. 2021, n° OP 21-2411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2411 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TASTE PARISS ; TASTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4742637 ; 3300345 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20212411 |
Sur les parties
| Parties : | TASTE SARL c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2411 02/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D B a déposé le 11 mars 2021, la demande d’enregistrement n°4742637 portant sur le signe verbal TASTE PARISS. Le 31 mai 2021, la société TASTE (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale TASTE déposée le 29 juin 2004, enregistrée et renouvelée sous le n°3300345, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Bureau de placement, consultation pour les questions de personnel, recueil et systématisation de données dans un fichier central en relation avec le recrutement de personnel, de dirigeants et de col aborateurs, services de conseil dans le domaine du recrutement, du placement du personnel et de sa gestion, services de recrutement et de placement de personnel, de col aborateurs et de dirigeants, conseil en ressources humaines et en stratégie de ressources humaines, conseil en organisation du personnel au sein de l’entreprise, conseil en matière de gestion de compétences professionnel es. Organisation et conduite de conférences, col oques et séminaires dans le domaine du recrutement de personnel, de col aborateurs et de dirigeants, formation à la gestion des ressources humaines ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de « services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Formation ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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En revanche, les services de « conseils en organisation et direction des affaires » de la demande d’enregistrement qui désigne la prestation de mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial ne constitue pas la catégorie générale à laquel e appartiennent les « conseil en ressources humaines et en stratégie de ressources humaines ; conseil en organisation du personnel au sein de l’entreprise ; services de conseil dans le domaine du recrutement, du placement du personnel et de sa gestion ; services de recrutement et de placement de personnel, de col aborateurs et de dirigeants ; conseil en matière de gestion de compétences professionnel es » de la marque antérieure, les premiers portant sur des questions commerciales et les seconds sur des questions relatives au recrutement et à la gestion de personnel. Il ne s’agit donc pas de services identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations de promotion commerciale et de marketing ayant pour objet de présenter des produits au public afin d’en stimuler la vente et des prestations visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux et pour l’accès à divers services de télécommunication, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Services de conseil dans le domaine du recrutement, du placement du personnel et de sa gestion ; Conseil en ressources humaines et en stratégie de ressources humaines » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations de mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine du recrutement et de gestion de personnel. Il ne saurait suffire que « certaines agences proposent désormais une double expertise en communication/marketing ET en ressources humaines » pour les considérer comme similaires. En effet, la société opposante n’a fourni aucun document à l’appui de ces affirmations, n’effectuant qu’un renvoi à un site internet par le biais d’un lien hypertexte. A cet égard, l’indication de liens hypertextes ne peut pas être prise en compte comme éléments de preuve dans la mesure où l’accès à de tel es sources et leur contenu exact ne sont pas garantis, ce qui ne permet pas au déposant ni à l’Institut d’en apprécier la pertinence. Les décisions de justice invoquées par la société opposante sont sans incidence en ce qui concerne la comparaison des services dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Enfin, en n’établissant aucun lien de comparaison entre les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau comptabilité ; services de photocopie ; optimisation du trafic pour des sites internet ; ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Éducation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement et les services de la marque antérieure invoquée, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres.
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Ainsi, aucune identité ou similarité entre ces services et ceux de la marque antérieure ne peut être établie. Les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TASTE PARISS, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal TASTE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’une unique dénomination. Les signes ont en commun la dénomination TASTE, seul élément verbal de la marque antérieure. Les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté, de la dénomination PARISS placée en seconde position. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination commune TASTE apparait distinctive au regard des services en cause. En outre, el e présente un caractère dominant dans le signe contesté en raison du caractère faiblement distinctif du terme PARISS, qui sera perçu comme une référence à la vil e de Paris, et donc comme une simple indication de l’origine géographique des services. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté TASTE PARISS est donc similaire à la marque verbale antérieure TASTE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que les signes présentent une forte similarité, force est de constater qu’il n’existe pas entre les services précités un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion sur leur origine. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal TASTE PARISS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Formation ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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