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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 mars 2022, n° OP 21-2410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2410 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | R LA FRANCAISE DE RECOUVREMENT ; LA FRANCAISE GLOBAL INVESTMENTS ; LA FRANÇAISE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4741772 ; 4283199 ; 4160677 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 |
| Référence INPI : | O20212410 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE LA FRANÇAISE SA c/ LA FRANCAISE DE RECOUVREMENT SASU |
|---|
Texte intégral
OP21-2410 09/03/2022 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société LA FRANCAISE DE RECOUVREMENT (société par actions simplifiée à associé unique) a déposé, le 10 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 741 772 portant sur le signe complexe R LA FRANCAISE DE RECOUVREMENT.
Le 31 mai 2021, la société GROUPE LA FRANÇAISE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
— la marque française portant sur le signe verbal LA FRANÇAISE, déposée le 27 février 2015 et enregistrée sous le n° 4 160 677, sur le fondement du risque de confusion ;
— la marque française portant sur le signe complexe LA FRANCAISE GLOBAL INVESTMENTS, déposée le 27 juin 2016 et enregistrée sous le n° 4 283 199, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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2 Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux d’une des marques antérieures invoquées.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
A. Sur le fondement du risque de confusion de la marque n° 4 283 199
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Gestion des affaires commerciales ; services de conseils et d’aide aux entreprises dans la conduite de leurs affaires ; enquêtes commerciales et de solvabilité pour le compte de particuliers et/ou entreprises ; Service de gestions de biens immobiliers ; services financiers et bancaires ; analyse financière ; consultation en matière financière ; services de gestion financière ; conseils en matière d’apport de solutions de crédit; services de recouvrement de créances, notamment dans le domaine de l’immobilier et de la location immobilière ; services de médiation financière dans le domaine de l’immobilier ; services de conseils, d’informations et de recherches liés au recouvrement des créances, notamment dans le domaine de l’immobilier ; Services de conseils aux clients en matière d’organisation du recouvrement de créances ; Services juridiques ; services de poursuites contentieuses, amiables, judiciaires pour le compte de tiers en matière de recouvrement de créance ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnements à des journaux pour des tiers ; gestion de fichiers informatiques ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; sondage d’opinions ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; recueil de données dans un fichier central ; établissement de déclarations fiscales ; aide à la direction des affaires ; consultation professionnelle d’affaires ; aide dans la gestion et l’organisation des affaires de groupement foncier viticole ; aide administrative et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 commerciale à la gestion de fonds d’investissement ; aide dans la gestion et l’organisation des affaires des sociétés d’investissement ; aide dans la gestion commerciale de la distribution de produits financiers ; Assurances et finances ; informations et consultations en matière d’assurance et en matière financière ; courtage en assurance ; courtage en biens immobiliers ; courtage en bourse ; crédit-bail ; services de caisses de paiement de retraites ; caisses de prévoyance ; services de souscription d’assurances ; services d’assurances de toutes natures ; assurance contre les accidents ; assurance automobile ; assurance moto ; assurance retraite ; assurance habitation ; assurance contre l’incendie ; assurance maladie ; assurance sur la vie ; assurance protection juridique ; actuariat ; affaires bancaires ; affaires monétaires ; affaires financières ; affaires immobilières ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; constitution de fonds ; placement de fonds ; estimations financières (assurances, immobilier) ; opérations financières ; opérations monétaires ; services de financement et d’épargne ; conseils et placements en valeurs mobilières ; opérations de change ; gérance de portefeuilles ; prêts sur gage ; gérance de biens immobiliers ; transactions immobilières ; agences de recouvrement de créances ; émissions de chèques de voyage et de lettres de crédit ; agences immobilières ; expertise financière immobilière ; gérance d’immeubles ; location d’appartements et de boutiques ; recouvrement de loyers ; conseils pour l’investissement dans le domaine immobilier (affaires immobilières) ; conseils pour l’investissement en vue de constituer une épargne ; services rendus dans le cadre d’un contrat d’épargne ; sociétés civiles de placements immobiliers (affaires immobilières) ; organismes de placement collectif immobilier (affaires immobilières) ; fonds d’investissement de proximité (affaires financières) ; service d’informations financières dans le cadre de la distribution de produits financiers ; banque directe ; analyse financière ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les services suivants : « Gestion des affaires commerciales ; services de conseils et d’aide aux entreprises dans la conduite de leurs affaires ; Service de gestions de biens immobiliers ; services financiers et bancaires ; analyse financière ; consultation en matière financière ; services de gestion financière ; conseils en matière d’apport de solutions de crédit; services de recouvrement de créances, notamment dans le domaine de l’immobilier et de la location immobilière ; services de médiation financière dans le domaine de l’immobilier ; services de conseils, d’informations et de recherches liés au recouvrement des créances, notamment dans le domaine de l’immobilier ; Services de conseils aux clients en matière d’organisation du recouvrement de créances » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Les « enquêtes commerciales pour le compte de particuliers et/ou entreprises » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les services de « gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; sondage d’opinions ; aide à la direction des affaires ; consultation professionnelle d’affaires ; aide dans la gestion et l’organisation des affaires de groupement foncier viticole ; aide administrative et commerciale à la gestion de fonds d’investissement ; aide dans la gestion et l’organisation des affaires des sociétés d’investissement ; aide dans la gestion commerciale de la distribution de produits financiers » de la marque antérieure invoquée, visent des prestations de mise à disposition d’informations et de connaissances particulières en matière commerciale, financière et industrielle.
Ils présentent donc les mêmes nature, objet et destination.
Ils sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres similarités invoquées par la société opposante dès lors que la similarité entre les services précités a déjà été démontrée.
Les « enquêtes de solvabilité pour le compte de particuliers et/ou entreprises » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations destinées à vérifier la solvabilité d’un Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 tiers en vue de la souscription d’un contrat dont la contrepartie est financière, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « affaires bancaires ; affaires monétaires ; affaires financières ; affaires immobilières ; services de financement et d’épargne ; agences de recouvrement de créances » de la marque antérieure invoquée, les premiers pouvant être nécessaires à la mise en œuvre des seconds comme le fait valoir la société opposante.
Il s’agit donc de services complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres similarités invoquées par la société opposante dès lors que la similarité entre les services précités a déjà été démontrée.
Les « Services juridiques » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les services d’ « assurance protection juridique » de la marque antérieure invoquée, présentent, à l’évidence, les mêmes objets et destinations, à savoir conseiller et aider les tiers dans leurs démarches légales.
Ils sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres similarités invoquées par la société opposante dès lors que la similarité entre les services précités a déjà été démontrée.
Enfin, les « services de poursuites contentieuses, amiables, judiciaires pour le compte de tiers en matière de recouvrement de créance » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les services d’ « agences de recouvrement de créances ; recouvrement de loyers » de la marque antérieure invoquée, présentent, à l’évidence, les mêmes objets et destinations, à savoir le recouvrement de créances.
Ils sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres similarités invoquées par la société opposante dès lors que la similarité entre les services précités a déjà été démontrée.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe R LA FRANCAISE DE RECOUVREMENT, ci-dessous reproduit :
Ce signe a été déposé en couleurs.
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5 La marque antérieure porte sur le signe complexe LA FRANCAISE GLOBAL INVESTMENTS, ci-dessous reproduit :
Ce signe a été enregistré en couleurs.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; ainsi, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause.
La société déposante fait valoir que « les termes LA FRANCAISE peuvent être descriptifs et évoquer la destination ou la provenance géographique des services désignés ».
Toutefois, la société opposante fournit, dans l’acte d’opposition, des pièces établissant la connaissance particulière des éléments LA FRANCAISE de la marque antérieure en ce qui concerne des services financiers et immobiliers, ce qui a pour effet de renforcer son caractère distinctif pour de tels services.
Elle fournit en particulier les pièces suivantes :
— Article intitulé « La Française a en vue son objectif de 50 milliards d’euros d’encours », du quotidien L’AGEFI, en date du 4 mars 2015.
— Article intitulé « La Française a attiré plus de 3 milliards d’euros l’an passé », du site http://newsmanagers.agefi.fr, en date du 5 février 2015.
— Article intitulé « La Française a attiré plus de 3 milliards d’euros l’an passé », du site http://www.boursorama.com, en date du 18 février 2015.
— Article intitulé « La Française passe en mode XL dans l’immobilier », du site http://www.businessimmo.com, en date du 4 mars 2015.
— Article intitulé « La Française Global REIM revendique sa place dans le top 10 européen », du site http://Assurbanque20.fr, en date du 19 février 2015.
— Article intitulé « La Française Global REIM se hisse parmi les 10 premiers acteurs européens », du site http://www.clubpatrimoine.com, en date du 18 février 2015.
— Article intitulé « Le PALMARES GESTION de FORTUNE 2015 », du mensuel GESTION de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 FORTUNE, en date du 1er février 2015 – La Française y est placée en 2ème position d’un classement « gestionnaires de SCPI d’entreprises », en 1ère position d’un classement « gestionnaires de SCPI de logement ».
— Article intitulé « La Française GIS : Prix du meilleur fonds de l’année dans la catégorie crédit », du site http://esteval.fr, en date du 17 février 2015 – il y est notamment indiqué « La gestion alternative crédit de La Française Global Investment Solutions (« La Française GIS ») a reçu le prix du meilleur fonds de l’année dans la catégorie crédit lors de la Cérémonie des Euro Hedge Awards 2014, le 28 janvier 2014 ».
— Article intitulé « 100 LEADERS DE LA FINANCE », du mensuel DECIDEURS STRATEGIE FINANCE DROIT, en date du 1er mars 2015, dans lequel est inclus un entretien du Président de Française AM.
— Article intitulé « DOSSIER SPECIAL Les 50 sociétés de gestion qui comptent », de l’hebdomadaire Option Finance, en date du 27 avril 2015, dans lequel est incluse une présentation de l’évolution de LA FRANCAISE.
— Article intitulé « PODIUM PYRAMIDES DIVERSIFICATION PATRIMONIALE », du mensuel INVESTISSEMENT CONSEILS, en date du 1er avril 2015, dans lequel LA FRANCAISE AM y apparaît avec la mention « PRIX DES CONSEILLERS, CATEGORIE DIVERSIFICATION PATRIMONIALE ».
— Article intitulé « La Française attire les capitaux sud-coréens sur le marché immobilier français», du site http://www.boursier.com, en date du 19 juin 2019.
— Article intitulé « La Française innove en proposant la Flexipropriété », du site http://www.clubpatrimoine.com, en date du 21 juin 2019.
— Article intitulé « Collectionner des actions peut rapporter gros (La Française) », du site http://www.clubpatrimoine.com, en date du 2 mai 2019.
— Article intitulé « Les 50 sociétés de gestion qui comptent… », du site http://www.H24finance.com, en date du 3 mai 2019 – LA FRANÇAISE est classée parmi la catégorie « Les incontournables ».
Ainsi, au regard des services en cause de la demande d’enregistrement contestée, il convient donc de prendre en considération cette connaissance des éléments LA FRANCAISE de la marque antérieure dans ce domaine pour apprécier plus largement le risque de confusion.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de quatre termes, d’une lettre entourée d’éléments figuratifs et de couleurs, et la marque antérieure est composée de quatre termes, d’éléments figuratifs et de couleurs.
Les signes en présence ont en commun les éléments LA FRANCAISE présentés de la même façon dans les deux signes (sur une ligne supérieure en gras et en caractères de grande taille), ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Les signes diffèrent par la présence des termes DE RECOUVREMENT, de la lettre R entourée d’éléments figuratifs, et de couleurs au sein du signe contesté, ainsi que par la présence des termes GLOBAL INVESTMENTS, d’éléments figuratifs et de couleurs au sein de la marque antérieure.
Toutefois, au sein du signe contesté, les éléments LA FRANCAISE apparaissent essentiels compte tenu de leur présentation précédemment décrite, les termes DE RECOUVREMENT, inscrits sur une Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 ligne inférieure en caractères de plus petite taille, apparaissant moins perceptibles et revêtant un caractère faiblement distinctif au regard des services en cause dont ils sont susceptibles d’évoquer la destination.
En outre, au sein du signe contesté, la présence de la lettre R entourée d’éléments figuratifs, et de couleurs, n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant des éléments LA FRANCAISE.
De même, au sein de la marque antérieure, les éléments LA FRANCAISE apparaissent essentiels compte tenu de leur présentation en caractères de grande taille, les termes GLOBAL INVESTMENTS, inscrits sur une ligne inférieure en caractères de plus petite taille, apparaissant moins perceptibles et s’apparentant à un slogan se rapportant aux éléments LA FRANCAISE.
En outre, au sein de la marque antérieure, la présence d’éléments figuratifs et de couleurs n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant des éléments LA FRANCAISE.
La société déposante fait valoir qu’intellectuellement, « La marque antérieure fait référence aux investissements, tandis que la demande de marque contestée fait référence à l’action de recouvrer une chose, un bien ou encore une personne ». Toutefois, il n’en demeure pas moins que le signe contesté fait référence au domaine financier et pécuniaire, tout comme la marque antérieure.
De plus, la connaissance particulière des éléments LA FRANCAISE de la marque antérieure pour désigner des services financiers et immobiliers leur confère un fort caractère distinctif à l’égard des services en cause.
Dès lors, malgré les différences précitées, il est possible que le public concerné qui connaît bien les éléments LA FRANCAISE de la marque antérieure, soit amené à les reconnaître dans le signe contesté et à penser que le signe contesté et la marque antérieure présentent la même origine. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes dans l’esprit du public au regard des services précités de la demande d’enregistrement.
Le signe complexe contesté R LA FRANCAISE DE RECOUVREMENT est donc similaire à la marque complexe antérieure LA FRANCAISE GLOBAL INVESTMENTS.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause.
La société opposante invoque à cet égard la notoriété des éléments LA FRANCAISE de la marque antérieure dans les domaines financiers et immobiliers ainsi que leur caractère distinctif élevé.
Dès lors, il convient de prendre en compte cette notoriété pour apprécier plus largement le risque de confusion.
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8 En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause, de la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine concerné et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
B. Sur le fondement du risque de confusion de la marque n° 4 160 677
Sur la preuve de l’usage et l’appréciation de l’usage sérieux
Conformément à l’article L.712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».
Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Enfin, dans le cadre d’une appréciation globale, les pièces doivent être examinées conjointement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9
En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 10 mars 2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 10 mars 2016 au 10 mars 2021 inclus, pour les services invoqués à l’appui de l’opposition.
La société opposante indique dans l’acte d’opposition, fonder son opposition sur la base des services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnements à des journaux pour des tiers ; gestion de fichiers informatiques ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; sondage d’opinions ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; recueil de données dans un fichier central ; établissement de déclarations fiscales ; aide à la direction des affaires ; consultation professionnelle d’affaires ; aide dans la gestion et l’organisation des affaires de groupement foncier viticole, aide administrative et commerciale à la gestion de fonds d’investissement, aide dans la gestion et l’organisation des affaires des sociétés d’investissement ; aide dans la gestion commerciale de la distribution de produits financiers ; Assurances et finances ; informations et consultations en matière d’assurance et en matière financière ; courtage en assurance ; courtage en biens immobiliers ; courtage en bourse ; crédit-bail ; services de caisses de paiement de retraites ; caisses de prévoyance ; services de souscription d’assurances ; services d’assurances de toutes natures ; assurance contre les accidents ; assurance automobile ; assurance moto ; assurance retraite ; assurance habitation, assurance contre l’incendie ; assurance maladie ; assurance sur la vie ; assurance protection juridique ; actuariat ; affaires bancaires ; affaires monétaires ; affaires financières ; affaires immobilières ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; constitution de fonds ; placement de fonds ; estimations financières (assurances, immobilier) ; opérations financières ; opérations monétaires ; services de financement et d’épargne ; conseils et placements en valeurs mobilières ; opérations de change ; gérance de portefeuilles ; prêts sur gage ; gérance de biens immobiliers ; transactions immobilières ; agences de recouvrement de créances ; émissions de chèques de voyage et de lettres de crédit ; agences immobilières ; expertise financière immobilière ; gérance d’immeubles ; location d’appartements et de boutiques ; recouvrement de loyers ; conseils pour l’investissement dans le domaine immobilier (affaires immobilières) ; conseils pour l’investissement en vue de constituer une épargne ; services rendus dans le cadre d’un contrat d’épargne ; sociétés civiles de placements immobiliers (affaires immobilières) ; organismes de placement collectif immobilier (affaires immobilières) ; fonds d’investissement de proximité (affaires financières) ; service d’informations financières dans le cadre de la distribution de produits financiers ; banque directe ; analyse financière ».
Les preuves doivent démontrer que la marque antérieure est utilisée en tant que marque, c’est-à- dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité des services pour lesquels elle est enregistrée.
De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
La société opposante indique que les pièces fournies sont « propres à établir que la Marque LA FRANÇAISE a fait l’objet d’un usage sérieux pendant la Période Pertinente, pour chacun des Services Invoqués dans le cadre de la présente opposition ».
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10 Pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure, la société opposante fournit les documents suivants :
— Annexe 1 : Extraits du site web.archive.org sur l’état du site la-francaise.com au 21 avril 2020 ;
— Annexe 2 : Extraits d’actualités sur le site la-francaise.com présentant des acquisitions immobilières en date du 19 juin 2018 au 20 novembre 2018, et plaquette de présentation intitulée « Estimation gratuite – La vente / recherche d’un bien immobilier d’habitation neuf ou ancien » en date de mai 2017 ;
— Annexe 3 : Extraits d’actualités sur le site la-francaise.com relatifs à des fonds d’actions et en matière d’investissement financier en date du 19 mars 2019 au 5 février 2021 ;
— Annexe 4 : Articles de presse, et notamment :
• article en ligne sur le site pierrepapier.fr, en date du 8 mars 2021 et intitulé « SCPI, quelles sont les tendances en 2021 ? » – il y est notamment mentionné dans le cadre de la présentation de la société opposante, « La Française : 23,6 milliards d’euros sous gestion en immobilier […] Organisé autour de 2 piliers que sont les « actifs financiers » et les « actifs immobiliers », La Française déploie un modèle multi-boutiques auprès d’une clientèle institutionnelle et patrimoniale en France et à l’international. Convaincu des profondes transformations inhérentes à un monde plus digitalisé et connecté, le Groupe a crééN une plateforme d’innovation qui vient fédérer les nouvelles activités identifiées comme des business clés pour demain. La Française dispose de 53 milliards d’euros d’actifs en gestion en date du 31/12/2020 et exerce ses activités à Paris, Frankfurt, Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Hong Kong et Séoul» ;
• article en ligne sur le site fundswatch.fr, en date du 28 février 2021 et intitulé « Quelles stratégies d’investissement adopter pour 2021 ? » – il y est notamment indiqué que « Depuis plus de 40 ans, le Groupe La Française développe des expertises spécifiques d’Asset Management pour compte de tiers. Ancrée sur quatre pôles d’activitéN – Valeurs Mobilières, Immobilier, Solutions d’Investissements et Financement Direct de l’Économie– La Française déploie son modèle multi-affiliés auprès d’une clientèle institutionnelle et patrimoniale, tant en France qu’à l’international. Forte de plus de 550 collaborateurs, la Française gère près de 60 milliards d’euros d’actifs à travers ses implantations à Paris, Francfort, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Madrid et Milan » ;
• article en ligne sur le site boursier.com, en date du 19 juin 2019 et intitulé « La Française attire les capitaux sud-coréens sur le marché immobilier français» – il y est notamment indiqué que « La Française continue d’attirer les capitaux sud-coréens sur le marché immobilier français avec un ensemble immobilier de prestige à Neuilly-sur- Seine. Samsung Securities, conseillée par La Française, a récemment conclu avec ICADE, société cotée, investisseur et promoteur dans le secteur de l’immobilier commercial, une promesse de vente portant sur Crystal Park » ;
• article en ligne sur le site clubpatrimoine.com, en date du 21 juin 2019 et intitulé « La Française innove en proposant la Flexipropriété » ;
• article en ligne sur le site H24finance.com, en date du 3 mai 2019 et intitulé « Les 50 sociétés de gestion qui comptent… » – LA FRANÇAISE est classée parmi la catégorie « Les incontournables ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
11
Les pièces précitées démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour des services financiers et immobiliers, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent.
Ainsi, l’usage sérieux est démontré pour les services d’ « établissement de déclarations fiscales ; aide administrative et commerciale à la gestion de fonds d’investissement, aide dans la gestion et l’organisation des affaires des sociétés d’investissement ; aide dans la gestion commerciale de la distribution de produits financiers ; finances ; informations et consultations en matière financière ; courtage en biens immobiliers ; courtage en bourse ; crédit-bail ; affaires bancaires ; affaires monétaires ; affaires financières ; affaires immobilières ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; constitution de fonds ; placement de fonds ; estimations financières (assurances, immobilier) ; opérations financières ; opérations monétaires ; services de financement et d’épargne ; conseils et placements en valeurs mobilières ; opérations de change ; gérance de portefeuilles ; prêts sur gage ; gérance de biens immobiliers ; transactions immobilières ; agences de recouvrement de créances ; émissions de chèques de voyage et de lettres de crédit ; agences immobilières ; expertise financière immobilière ; gérance d’immeubles ; location d’appartements et de boutiques ; recouvrement de loyers ; conseils pour l’investissement dans le domaine immobilier (affaires immobilières) ; conseils pour l’investissement en vue de constituer une épargne ; services rendus dans le cadre d’un contrat d’épargne ; sociétés civiles de placements immobiliers (affaires immobilières) ; organismes de placement collectif immobilier (affaires immobilières) ; fonds d’investissement de proximité (affaires financières) ; service d’informations financières dans le cadre de la distribution de produits financiers ; banque directe ; analyse financière » invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
En revanche, en ce qui concerne les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnements à des journaux pour des tiers ; gestion de fichiers informatiques ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; sondage d’opinions ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; recueil de données dans un fichier central ; aide à la direction des affaires ; consultation professionnelle d’affaires ; aide dans la gestion et l’organisation des affaires de groupement foncier viticole ; Assurances ; informations et consultations en matière d’assurance ; courtage en assurance ; services de caisses de paiement de retraites ; caisses de prévoyance ; services de souscription d’assurances ; services d’assurances de toutes natures ; assurance contre les accidents ; assurance automobile ; assurance moto ; assurance retraite ; assurance habitation, assurance contre l’incendie ; assurance maladie ; assurance sur la vie ; assurance protection juridique ; actuariat », il ne ressort pas des documents fournis par la société opposante que la marque antérieure fait l’objet d’un usage sérieux pour ce type de services.
Contrairement aux arguments de la société opposante, rien ne permet d’affirmer que les services, exploités sous la marque verbale LA FRANÇAISE, revêtent une nature autre que financière ou immobilière.
En particulier, si l’Annexe 1 mentionne effectivement des services d’ « Incubation », à défaut de précision, rien ne permet d’affirmer qu’ils visent notamment de services de « conseils en gestion » relevant de la classe 35.
En outre, il apparaît que la société opposante ne fournit aucune pièce ni argumentation relative aux services relevant du domaine des assurances en classe 36.
En conséquence, la société opposante ayant prouvé l’usage de la marque antérieure invoquée pour les services d’ « établissement de déclarations fiscales ; aide administrative et commerciale à la gestion Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
12 de fonds d’investissement, aide dans la gestion et l’organisation des affaires des sociétés d’investissement ; aide dans la gestion commerciale de la distribution de produits financiers ; finances ; informations et consultations en matière financière ; courtage en biens immobiliers ; courtage en bourse ; crédit-bail ; affaires bancaires ; affaires monétaires ; affaires financières ; affaires immobilières ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; constitution de fonds ; placement de fonds ; estimations financières (assurances, immobilier) ; opérations financières ; opérations monétaires ; services de financement et d’épargne ; conseils et placements en valeurs mobilières ; opérations de change ; gérance de portefeuilles ; prêts sur gage ; gérance de biens immobiliers ; transactions immobilières ; agences de recouvrement de créances ; émissions de chèques de voyage et de lettres de crédit ; agences immobilières ; expertise financière immobilière ; gérance d’immeubles ; location d’appartements et de boutiques ; recouvrement de loyers ; conseils pour l’investissement dans le domaine immobilier (affaires immobilières) ; conseils pour l’investissement en vue de constituer une épargne ; services rendus dans le cadre d’un contrat d’épargne ; sociétés civiles de placements immobiliers (affaires immobilières) ; organismes de placement collectif immobilier (affaires immobilières) ; fonds d’investissement de proximité (affaires financières) ; service d’informations financières dans le cadre de la distribution de produits financiers ; banque directe ; analyse financière », la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de l’opposition pour les services précités.
Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Gestion des affaires commerciales ; services de conseils et d’aide aux entreprises dans la conduite de leurs affaires ; enquêtes commerciales et de solvabilité pour le compte de particuliers et/ou entreprises ; Service de gestions de biens immobiliers ; services financiers et bancaires ; analyse financière ; consultation en matière financière ; services de gestion financière ; conseils en matière d’apport de solutions de crédit; services de recouvrement de créances, notamment dans le domaine de l’immobilier et de la location immobilière ; services de médiation financière dans le domaine de l’immobilier ; services de conseils, d’informations et de recherches liés au recouvrement des créances, notamment dans le domaine de l’immobilier ; Services de conseils aux clients en matière d’organisation du recouvrement de créances ; Services juridiques ; services de poursuites contentieuses, amiables, judiciaires pour le compte de tiers en matière de recouvrement de créance ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les services de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des services sont les suivants : « établissement de déclarations fiscales ; aide administrative et commerciale à la gestion de fonds d’investissement, aide dans la gestion et l’organisation des affaires des sociétés d’investissement ; aide dans la gestion commerciale de la distribution de produits financiers ; finances ; informations et consultations en matière financière ; courtage en biens immobiliers ; courtage en bourse ; crédit-bail ; affaires bancaires ; affaires monétaires ; affaires financières ; affaires immobilières ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; constitution de fonds ; placement de fonds ; estimations financières (assurances, immobilier) ; opérations financières ; opérations monétaires ; services de financement et d’épargne ; conseils et placements en valeurs mobilières ; opérations de change ; gérance de portefeuilles ; prêts sur gage ; gérance de biens immobiliers ; transactions immobilières ; agences de recouvrement de créances ; émissions de chèques de voyage et de lettres de crédit ; agences immobilières ; expertise financière immobilière ; gérance d’immeubles ; location d’appartements et de boutiques ; recouvrement de loyers ; conseils pour l’investissement dans le domaine immobilier (affaires immobilières) ; conseils pour l’investissement en vue de constituer une épargne ; services rendus dans le cadre d’un contrat d’épargne ; sociétés civiles de placements immobiliers (affaires immobilières) ; organismes de placement collectif immobilier (affaires immobilières) ; fonds d’investissement de proximité (affaires financières) ; service d’informations financières dans le cadre de la distribution de produits financiers ; banque directe ; analyse financière ».
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13 La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Les services suivants : « Gestion des affaires commerciales ; services de conseils et d’aide aux entreprises dans la conduite de leurs affaires ; Service de gestions de biens immobiliers ; services financiers et bancaires ; analyse financière ; consultation en matière financière ; services de gestion financière ; conseils en matière d’apport de solutions de crédit; services de recouvrement de créances, notamment dans le domaine de l’immobilier et de la location immobilière ; services de médiation financière dans le domaine de l’immobilier ; services de conseils, d’informations et de recherches liés au recouvrement des créances, notamment dans le domaine de l’immobilier ; Services de conseils aux clients en matière d’organisation du recouvrement de créances » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Les « enquêtes commerciales pour le compte de particuliers et/ou entreprises » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les services d’ « aide administrative et commerciale à la gestion de fonds d’investissement ; aide dans la gestion et l’organisation des affaires des sociétés d’investissement ; aide dans la gestion commerciale de la distribution de produits financiers » de la marque antérieure invoquée, visent des prestations de mise à disposition d’informations et de connaissances particulières en matière commerciale, financière et industrielle.
Ils présentent donc les mêmes nature, objet et destination.
Ils sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres similarités invoquées par la société opposante dès lors que la similarité entre les services précités a déjà été démontrée.
Les « enquêtes de solvabilité pour le compte de particuliers et/ou entreprises » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations destinées à vérifier la solvabilité d’un tiers en vue de la souscription d’un contrat dont la contrepartie est financière, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « affaires bancaires ; affaires monétaires ; affaires financières ; affaires immobilières ; services de financement et d’épargne ; agences de recouvrement de créances » de la marque antérieure invoquée, les premiers pouvant être nécessaires à la mise en œuvre des seconds comme le fait valoir la société opposante.
Il s’agit donc de services complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres similarités invoquées par la société opposante dès lors que la similarité entre les services précités a déjà été démontrée.
Les « services de poursuites contentieuses, amiables, judiciaires pour le compte de tiers en matière de recouvrement de créance » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les services d’ « agences de recouvrement de créances ; recouvrement de loyers » de la marque antérieure invoquée, présentent, à l’évidence, les mêmes objets et destinations, à savoir le recouvrement de créance.
Ils sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres similarités invoquées par la société opposante dès lors que la similarité entre les services précités a déjà été démontrée.
En revanche, les « Services juridiques » de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libellé suivant : « informations et consultations en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
14 matière financière ; affaires financières ; affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ; transactions immobilières ; agences de recouvrement de créances ; recouvrement de loyers ; conseils pour l’investissement dans le domaine immobilier (affaires immobilières) ; service d’informations financières dans le cadre de la distribution de produits financiers ; banque directe ; analyse financière » de la marque antérieure invoquée, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories générales de services qu’il revendique, ni ne recouvrent des services qu’il désigne.
Il ne s’agit donc pas de services identiques.
Les « Services juridiques » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations visant à conseiller et aider les tiers dans leurs démarches légales, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « informations et consultations en matière financière ; affaires financières ; affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ; transactions immobilières ; agences de recouvrement de créances ; recouvrement de loyers ; conseils pour l’investissement dans le domaine immobilier (affaires immobilières) ; service d’informations financières dans le cadre de la distribution de produits financiers ; banque directe ; analyse financière » de la marque antérieure invoquée, qui regroupent des services financiers et immobiliers.
A cet égard, contrairement aux arguments de la société opposante, au regard du libellé « Services juridiques », rien ne permet d’affirmer que ces services de la demande d’enregistrement soient « des services liés au recouvrement, en particulier dans le domaine immobilier ».
Les services précités ne seront ainsi pas rendus par les mêmes prestataires (juristes et avocats pour les premiers / établissements financiers, bancaires et immobiliers, agences de recouvrement pour les seconds).
Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En outre, ne saurait être prise en considération la comparaison effectuée par la société opposante entre les « Services juridiques » de la demande d’enregistrement contestée et les services d’ « assurance protection juridique » de la marque antérieure invoquée, dès lors que suite à l’absence de preuve de leur usage, ces derniers ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la comparaison des services.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe R LA FRANCAISE DE RECOUVREMENT, ci-dessous reproduit :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe verbal LA FRANÇAISE, ci-dessous reproduit :
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; ainsi, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause.
La société déposante fait valoir que la marque antérieure « peut évoquer la destination ou la provenance géographique des services désignés puisque l’expression « LA FRANCAISE » fait référence à la France et à ses habitants » et qu’ainsi elle « jouit d’une très faible distinctivité ».
Toutefois, comme développé précédemment, la société opposante fournit, dans l’acte d’opposition, des pièces établissant la connaissance particulière de la marque LA FRANÇAISE en ce qui concerne des services financiers et immobiliers, ce qui a pour effet de renforcer son caractère distinctif pour de tels services.
Ainsi, au regard des services en cause de la demande d’enregistrement contestée, il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure dans ce domaine pour apprécier plus largement le risque de confusion.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en présence ont en commun les éléments LA FRANÇAISE, constitutifs de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Les signes diffèrent par la présence des termes DE RECOUVREMENT, de la lettre R entourée d’éléments figuratifs et de couleurs au sein du signe contesté. Toutefois, au sein du signe contesté, les éléments LA FRANCAISE apparaissent essentiels compte tenu de leur présentation en caractères de grande taille et en gras, les termes DE RECOUVREMENT, inscrits sur une ligne inférieure en caractères de plus petite taille, apparaissant moins perceptibles et revêtant un caractère faiblement distinctif au regard des services en cause dont ils sont susceptibles d’évoquer la destination.
En outre, au sein du signe contesté, la présence de la lettre R entourée d’éléments figuratifs, et de couleurs, n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant des éléments LA FRANCAISE. De plus, la connaissance particulière de la marque antérieure pour désigner des services financiers et immobiliers confère à la marque antérieure un fort caractère distinctif à l’égard des services en cause.
Dès lors, malgré les différences précitées, il est possible que le public concerné qui connaît bien la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
16 marque antérieure, soit amené à la reconnaître dans le signe contesté, dans lequel les éléments LA FRANCAISE se retrouvent mis en exergue en gras et en police de caractère de grande taille, et à penser que le signe contesté et la marque antérieure présentent la même origine. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes dans l’esprit du public au regard des services précités de la demande d’enregistrement.
Le signe complexe contesté R LA FRANCAISE DE RECOUVREMENT est donc similaire à la marque verbale antérieure LA FRANÇAISE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause.
La société opposante invoque à cet égard la notoriété de la marque antérieure LA FRANÇAISE dans les domaines financiers et immobiliers ainsi que son caractère distinctif élevé.
Dès lors, il convient de prendre en compte cette notoriété pour apprécier plus largement le risque de confusion.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause, de la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine concerné et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non identiques ni similaires aux services invoqués de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes et la connaissance de la marque antérieure dans le domaine précité.
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté R LA FRANCAISE DE RECOUVREMENT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
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17 DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement n° 4 741 772 est rejetée.
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