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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 févr. 2022, n° OP 21-2409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2409 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La Grande Zaza ; ZARA ; ZARA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4743447 ; 002051225 ; 000112755 |
| Référence INPI : | O20212409 |
Sur les parties
| Parties : | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA (INDITEX SA) (Espagne) c/ T |
|---|
Texte intégral
OP21-2409 24 février 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame I T a déposé, le 14 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 743 447 portant sur le signe verbal LA GRANDE ZAZA. Le 28 avril 2021, l’Institut a notifié à la déposante une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti.
Le 31 mai 2021, la société INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion et des droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :
- sur la marque verbale de l’Union européenne ZARA, déposée le 1er avril 1996 et régulièrement renouvelée sous le n° 000 112 755.
- sur la marque verbale de l’Union européenne ZARA, déposée le 22 janvier 2001 et régulièrement renouvelée sous le n° 002 051 225. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. À l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « sacs ; vêtements ». A. S ur le fondement de la marque de l’UE ZARA n° 000 112 7 55 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
La marque antérieure n° 000 112 755 a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie; Langes en matières textiles; Couches-culottes en tissus; Tiges de bottes; Visières de casquettes; Dessous-de-bras; Chaussures (ferrures de -); Empeignes; Carcasses de chapeaux; Talonnettes pour chaussures; Talonnettes pour les bas; Talons; Premières; Ferrures de chaussures; Garnitures en fer pour chaussures; Garnitures en fer pour chaussures; Souliers (antidérapants pour); Poches de vêtements; Doublures confectionnées [parties de vêtements]; Plastrons de chemises; Empiècements de chemises; Semelles; Crampons de chaussures de football; Bouts de chaussures; Visières; Trépointes de chaussures; Trépointes de chaussures; Chaussures (trépointes de -) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les « vêtements » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans un terme identique au sein du libellé de la marque antérieure ; ces produits sont dès lors identiques. Il n’est pas nécessaire d’examiner les autres liens de similarité invoqués par l’opposante, dès lors que l’identité entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et certains des produits invoqués de la marque antérieure, a déjà été constatée. S’agissant des « sacs » de la demande d’enregistrement contestée, ils seront comparés ci-après avec les produits de la marque antérieure n° 002 051 225, également invoquée comme fondement à la présente opposition. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA GRANDE ZAZA, représenté ci-après : La marque antérieure n° 000 112 755 porte sur la dénomination ZARA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure, d’une dénomination unique.
Ainsi que le souligne la société opposante, les signes ont en commun une dénomination visuellement et phonétiquement proche, à savoir ZAZA dans le signe contesté et ZARA dans la marque antérieure. En effet visuellement, ces dénominations sont de même longueur, à savoir quatre lettres dont trois sont identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang et forment les séquences communes ZA-A, ce qui leur confère une physionomie des plus proches. À cet égard, ne saurait valablement être pris en compte l’argument de la déposante selon lequel « il ne peut y avoir de confusion entre les mots ZARA et Zaza, compte tenu de la différence typographique des caractères », dès lors que cette différence, du reste très minime, n’altère pas le caractère lisible et immédiatement perceptible des dénominations en question. Phonétiquement, ces dénominations se prononcent pareillement en deux temps et partagent une sonorité d’attaque [za] identique et le même son final [a], ce qui leur confère une prononciation proche. La substitution, au sein du signe contesté, de la lettre R à la lettre Z, n’est pas de nature à affecter les grandes ressemblances d’ensemble entre ces dénominations, dès lors qu’elle ne porte que sur une seule lettre située au centre du signe, ces dénominations restant dominées par la même succession de lettres ZA/A et de sonorités correspondantes, lesquelles retiendront particulièrement l’attention du consommateur. Intellectuellement, il n’est nullement démontré que la dénomination ZAZA sera perçue par le consommateur français comme le « surnom du prénom Isabelle, usité dans le seul cadre du langage familier ». En tout état de cause, les deux signes sont susceptibles d’évoquer un prénom féminin. De plus, le « sens résolument familier et humoristique » du terme ZAZA est purement subjectif et ne saurait avoir une quelconque incidence sur la comparaison des signes. Par ailleurs, les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, des éléments LA GRANDE. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, les termes ZAZA et ZARA présentent un caractère parfaitement distinctif au regard des produits en présence. Au sein du signe contesté, la dénomination ZAZA revêt un caractère dominant dès lors que les termes LA GRANDE viennent directement se rapporter au terme ZAZA pour le qualifier et le mettre ainsi en exergue, la position en attaque des termes LA GRANDE n’étant à cet égard pas de nature à leur conférer un caractère prépondérant. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté LA GRANDE ZAZA est donc similaire à la marque verbale antérieure ZARA n° 000 112 755. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus important que les produits sont identiques. Aussi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits en cause. À cet égard, la société opposante a fourni de nombreux documents propres à établir la grande connaissance de sa marque dans « dans le domaine de la mode ». Ainsi, le risque de confusion existant entre les signes est aggravé en raison de cette grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine considéré. B. S ur le fondement de la marque de l’UE ZARA n° 002 051 2 25 Sur la comparaison des produits La marque antérieure n° 002 051 225 est fondée sur les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies, parasols et cannes; Fouets et sellerie; Sacs d’alpinistes et de campeurs; Carcasses de sacs à main; Armatures de parapluies ou de parasols; Sacs de tous les jours; Sacs à main; Fourre-tout; Cuir à doublure pour chaussures; Trousses de voyage et étuis pour clés (maroquinerie); Mallettes pour documents; Sacs autres qu’en métaux précieux; serviettes d’écolier (cartables), sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); Boîtes à chapeaux en cuir; Porte-bébés hamac; Cabas à roulettes; Pots et boîtes en cuir ou en carton-cuir; Boîtes en fibre vulcanisée; Portefeuilles; Porte-documents; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity case »; Colliers pour animaux; Laisses en cuir pour chiens; Lanières de cuir; Fourreaux de parapluies; Tapis de selles d’équitation;
Havresacs; Sacs à dos; Porte-musique; Sachets [enveloppes, pochettes]en cuir pour l’emballage; Mallettes pour documents; Bandoulières en cuir; Sacs de plage; Porte- documents; Porte-cartes [portefeuilles]; Bourses en maille non en métaux précieux; Colliers pour animaux; Couvertures pour animaux; Colliers pour chiens; Armatures de parapluies ou de parasols; Gibecières [accessoires de chasse]; Baudruche; Boyaux de saucisses; Carcasses de sacs à main; Sacs à main; Havresacs; Couvertures de chevaux; Genouillères pour chevaux; Porte-musique; Muselières; Filets à provisions; Musettes à fourrage; Portefeuilles; Bourses; Sacs à dos; Sacs à dos; Cartables; Cartables; Sacs pour faire les courses; Porte- bébés hamac; Buffleterie; Lanières pour patins à roulettes; Buffleterie; Poignées de valises; Anneaux pour parapluies; Baleines pour parapluies ou parasols; Cannes de parapluies; Fourreaux de parapluies; Coffrets destiné à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; Cannes-sièges; Cannes (poignées de -); Poignées de cannes; Cabas à roulettes ». Les « sacs » de la demande d’enregistrement contestée constituent la catégorie générale dans laquelle figurent les produits suivants de la marque antérieure n° 002 051 225 : « sacs de tous les jours ; sacs autres qu’en métaux précieux ; sacs à main ». Ainsi, ces produits sont identiques ou à tout le moins hautement similaires. S’agissant des « vêtements », l’identité ayant déjà été constatée avec certains produits invoqués de la marque antérieure n° 000 112 755, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres liens de similarité invoqués par l’opposante avec la marque antérieure n° 002 051 225. Sur la comparaison des signes La marque antérieure n° 002 051 225 porte sur la dénomination ZARA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons précédemment exposées et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la marque antérieure ZARA. Le signe verbal contesté LA GRANDE ZAZA est donc similaire à la marque verbale antérieure ZARA n° 002 051 225. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus important que les produits sont identiques ou à tout le moins hautement similaires.
Aussi, en raison de l’identité ou de la haute similarité des produits en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En outre, comme précédemment relevé, le risque de confusion existant entre les signes est aggravé en raison de la grande connaissance de la marque antérieure « dans le domaine de la mode ». CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LA GRANDE ZAZA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou hautement similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement n° 4 743 447 est rejetée.
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