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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 nov. 2021, n° OP 21-2749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2749 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GENIWATER ; G GENIUS WATER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4749230 ; 1333316 |
| Référence INPI : | O20212749 |
Sur les parties
| Parties : | HOUBEN BUSINESS GROUP (Belgique) c/ Y |
|---|
Texte intégral
OP21-2749 30/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur N Y a déposé le 29 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4749230 portant sur le signe verbal GENIWATER. Le 17 juin 2021, la société HOUBEN BUSINESS GROUP (société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe internationale désignant l’Union Européenne G GENIUS WATER, enregistrée le 21 septembre 2016 sous le n° 1333316, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « appareils de distribution d’eau; instal ations sanitaires; appareils et machines pour la purification de l’eau ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Appareils hydrauliques pour l’adoucissement d’eau; systèmes et équipements pour le traitement d’eau, la purification d’eau et l’adoucissement d’eau; appareils de filtration d’eau; systèmes d’approvisionnement d’eau; systèmes et dispositifs pour la distribution d’eau; parties des produits précités ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GENIWATER. La marque antérieure porte sur le signe complexe G GENIUS WATER, déposé en couleur et reproduit ci-après. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure de trois éléments verbaux et d’une présentation particulière. Les signes comportent deux termes proches GENIWATER, seul élément verbal constitutif du signe contesté et GENIUS WATER de la marque antérieure. En effet, visuel ement, ces termes ont en commun neuf lettres (G,E,N,I,W,A,T,E,R) dont quatre placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence d’attaque GENI- et cinq dans le même ordre formant la séquence finale –WATER, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es. Phonétiquement, ces termes présentent un rythme identique (prononciation en deux temps), des sonorités d’attaque proches, [geni] dans le signe contesté / [genius] dans la marque antérieure, et finale identique [water], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Intel ectuel ement, les signes en cause présentent des pouvoirs évocateurs proches, les termes d’attaques GENI/GENIUS faisant référence au mot « génie » et le terme final WATER, signifiant eau en anglais, ce qui leur confère des ressemblances intel ectuel es. La différence entre ces termes tenant à la présence des lettres médianes US au sein de la marque antérieure, n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion, dès lors qu’el es n’ont qu’une faible incidence phonétique et que les deux signes restent dominés par les grandes ressemblances d’ensemble, comme précédemment démontré. En outre, les signes en cause diffèrent par la présence au sein de la marque antérieure du terme G et par une présentation particulière. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, au sein de la marque antérieure les termes GENIUS WATER, dont la distinctivité n’est pas contestée au regard des produits en cause, présentent un caractère dominant, étant positionnés de manière centrale en caractères gras et de grandes tail es et en ce que la lettre G qui les précède présente un caractère accessoire, étant présenté en caractère de petite tail e et étant simplement l’initiale du terme d’attaque GENIUS. Enfin, les couleurs et la présentation particulière de la marque antérieure ne sauraient suffire à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors qu’el es n’ont aucune incidence phonétique et n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des termes GENIUS WATER par lesquels la marque antérieure sera lue et prononcée. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté GENIWATER est donc similaire à la marque complexe antérieure G GENIUS WATER, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la similarité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté GENIWATER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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