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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 déc. 2021, n° OP 21-2765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2765 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EUROVET ; eurovet |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4749573 ; 670156 |
| Référence INPI : | O20212765 |
Sur les parties
| Parties : | EUROVET ANIMAL HEALTH BV (Pays-Bas) c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP21-2765 15/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F S a déposé le 30 mars 2021, la demande d’enregistrement n°4749573 portant sur la marque verbale EUROVET. Le 21 juin 2021, la société Eurovet Animal Health B.V. (Société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe Internationale désignant la France EUROVET déposée le 30 janvier 1997, enregistrée sous le n° 670156, dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
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L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal EUROVET. La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure d’un élément verbal, d’un graphisme, d’éléments figuratifs et de couleurs. Les signes ont en commun le terme EUROVET, constitutif du signe contesté et seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et une identité phonétique. Les signes diffèrent par la présence de couleurs, d’éléments figuratifs et graphiques au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme EUROVET est distinctif au regard des produits visés, ce qui n’est pas contesté par le déposant. La présence d’éléments graphiques, de couleurs et d’éléments figuratifs au sein de la marque antérieure ne supprime pas le risque de confusion dès lors que la dénomination reste parfaitement lisible et mise en valeur par le graphisme et la présentation utilisés. Il en résulte un risque de confusion entre les signes, le public pouvant attribuer aux marques la même origine ou croire qu’el es proviennent d’entreprises en étroite dépendance. Le signe verbal contesté EUROVET est donc similaire à la marque complexe antérieure EUROVET. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « produits vétérinaires ; appareils et instruments vétérinaires ».
3
La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Produits vétérinaires et hygiéniques; matériel pour pansements; désinfectants ; Aliments pour animaux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, ce risque de confusion est encore renforcé par les grandes ressemblances entre les signes en comparaison. Ainsi, en raison cette grande similarité entre les signes et de l’identité et la similarité des produits et des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal EUROVET ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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