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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er févr. 2022, n° OP 21-2764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2764 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DOMO ; DOMO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4757766 ; 018157653 |
| Classification internationale des marques : | CL22 ; CL23 ; CL24 |
| Référence INPI : | O20212764 |
Sur les parties
| Parties : | S c/ DOMO INVESTMENT GROUP NV (Belgique) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2764 01/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S S a déposé le 21 avril 2021, la demande d’enregistrement n°21 4757766 portant sur le signe verbal DOMO. Le 21 juin 2021, la société Domo Investment Group N.V (société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne DOMO, enregistrée le 26 mai 2020 sous le n°018157653.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le déposant a présenté des observations dans le délai imparti, lesquelles ont été transmises à la société opposante. Cette dernière était dès lors invitée à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « fibres textiles; sacs (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l’emballage ; Fils à usage textile; fils élastiques à usage textile; fils de caoutchouc à usage textile; fils de verre à usage textile; laine filée; soie filée ; Tissus; tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; linge de bain à l’exception de l’habillement ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Fils à usage textile, y compris fils pour tapis; Fils et filés à usage textile à base de résines artificielles ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « fibres textiles; Fils à usage textile; fils élastiques à usage textile; fils de caoutchouc à usage textile; fils de verre à usage textile; laine filée; soie filée ; Tissus; tissus à usage textile;
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tissus élastiques; velours » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, ne saurait être pris en compte l’argument du déposant selon lequel la seule classe commune aux deux marques serait la classe 23 et que la marque antérieure ne comporte pas les classes 22 et 24. En effet, la classification internationale des produits et services, n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique est sans incidence sur l’appréciation de la similarité des produits en cause. En outre, il convient de rappeler qu’une marque est protégée pour des produits et services identiques mais également pour des produits et services similaires à ceux figurant dans son libellé. Par conséquent, il s’agit de produits identiques et similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine. En outre, est extérieur à la présente procédure l’argument du déposant selon lequel il exploite sa marque « …exclusivement sur le domaine du textile et de l’habillement …». En effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer au regard des libellés tels que déposés, indépendamment des circonstances d’exploitation des marques en cause. En revanche, les « sacs (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l’emballage ; linge de bain à l’exception de l’habillement » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits finis, à savoir des contenants en matière textile et de pièces en tissu utilisées pour sécher le corps, ne partagent pas de liens étroits et obligatoires avec les « Fils à usage textile, y compris fils pour tapis ; Fils et filés à usage textile à base de résines artificielles » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de brins longs et fin de matière textile naturelle ou d’une matière synthétiques, et qui sont des produits intermédiaires participant à l’élaboration de divers articles textiles, les premiers n’étant pas l’objet exclusifs des seconds. En outre, l’argument de la société opposante selon lequel « …de nombreux établissements permettent aux clients d’acheter le matériau de base (fils à usage textile) ou les produits finis ou semi-finis prêts à l’emploi, confectionnés à partir de ces matériaux… » ne saurait prospérer dès lors qu’il n’est pas démontré par la société opposante que ces produits sont habituellement commercialisés par les mêmes entreprises dans le cadre de la diversification de leurs activités.
Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes
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La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique ; la marque antérieure est composée d’une dénomination unique sous une police de caractère particulière et représentée en couleur. Les signes en présence sont tous deux composés exclusivement des lettres D, O, M et O placés dans le même ordre et selon le même rang ce qui leur confère une ressemblance visuelle importante et une identité phonétique comme le soutient la société opposante. La calligraphie particulière de la marque antérieure et sa représentation en couleur ne seront pas susceptibles de retenir l’attention du consommateur qui se focalisera sur l’élément verbal DOMO dans la mesure où ils n’altèrent pas son caractère immédiatement perceptible. Cet unique élément de différenciation ne saurait être de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes. En particulier, le consommateur pourra être amené à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits. Le signe verbal contesté DOMO est donc similaire à la marque complexe antérieure DOMO.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal DOMO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants: « fibres textiles; Fils à usage textile; fils élastiques à usage textile; fils de caoutchouc à usage textile; fils de verre à usage textile; laine filée; soie filée ; Tissus; tissus à usage textile; tissus élastiques; velours ». Article 2 : La demande d’enregistrement n°4757766 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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