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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 déc. 2021, n° OP 21-2769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2769 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MADAME KARELLE ; MAISON CARREL ; Jeff Carrel |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4750534 ; 4558450 ; 4389831 |
| Référence INPI : | O20212769 |
Sur les parties
| Parties : | C c/ M |
|---|
Texte intégral
OP21-2769 Le 10 décembre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame N K M O E V a déposé, le 1er avril 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 750 534 portant sur le signe verbal MADAME KARELLE. Le 21 juin 2021, Monsieur J C a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale française MAISON CARREL, déposée le 11 juin 2019, enregistrée sous le n° 19 4 558 450, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale française JEFF CARREL, déposée le 20 septembre 2017, enregistrée sous le n° 17 4 389 831, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION
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Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque verbale française MAISON CARREL n° 19 4 558 450 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appel ation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appel ation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée » de la demande d’enregistrement contesté apparaissent à l’évidence identiques aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MADAME KARELLE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal MAISON CARREL, ci-dessous reproduit : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués de deux éléments verbaux. Visuel ement, les signes en cause sont de longueurs proches, respectivement treize lettres pour la demande contestée et douze pour la marque antérieure et sont constitués de deux termes. En outre, ils sont constitués de dénominations visuel ement proches, placées en position finale, KARELLE pour le signe contesté, CARREL pour la marque antérieure, lesquel es sont caractérisées par une structure commune débutant par une consonne, suivie des lettres A, R, E et L placées dans le même ordre. Phonétiquement, les dénominations KARELLE et CARREL sont identiques en ce qu’el es partagent un même rythme en deux temps et des sonorités identiques [ka-rel]. Ces dénominations diffèrent par la présence, au sein de la demande contestée, de la lettre d’attaque K, en lieu et place de la lettre C de la marque antérieure, par la présence d’une seule lettre R et de deux lettres L en milieu de dénomination, alors que la marque antérieure présente deux lettres R et une seule lettre L, ainsi que par l’ajout de la lettre finale E. Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à exclure tout risque de confusion entre les dénominations KARELLE et CARREL, en ce qu’el es restent caractérisées par une même structure commune et une identité phonétique. Les signes en causes différent également par la présence du terme d’attaque MADAME au sein de la demande contestée, en lieu et place du terme MAISON de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, les dénominations KARELLE et CARREL, apparaissent distinctives au regard des produits en cause. Au sein de la marque antérieure, le terme CARREL apparait dominant en ce que le terme MAISON qui le précède est couramment utilisé pour désigner une entreprise et n’apparaît pas dès lors de nature à retenir l’attention du consommateur. En outre, le terme MAISON contribue à mettre en exergue la dénomination CARREL à laquel e il se rapporte directement. Au sein de la demande contestée, le terme KARELLE apparait également dominant en ce qu’il est présenté comme un nom patronymique venant préciser la civilité MADAME qui la précède, permettant ainsi au consommateur de déterminer l’origine précise des produits désignés. L’attention du consommateur portera donc sur cette dénomination KARELLE, à laquel e le terme MADAME se rapporte directement, la mettant ainsi en exergue. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté MADAME KARELLE est donc similaire à la marque verbale antérieure MAISON CARREL, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est encore accentué par l’identité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. B. Sur le fondement de la marque verbale française JEFF CARREL n° 17 4 389 831 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appel ation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : « Vins ; boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; spiritueux ; extraits et essences alcooliques ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appel ation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée » de la demande contestée apparaissent à l’évidence identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MADAME KARELLE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la marque verbale JEFF CARREL, ci-dessous reproduite : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la marque verbale française JEFF CARREL n° 17 4 389 831.
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Tel que relevé précédemment, les dénominations KARELLE et CARREL sont visuel ement proches et phonétiquement identiques. Les signes en cause différent par la présence, au sein du signe contesté, de la dénomination MAISON en lieu et place de la dénomination JEFF de la marque antérieure. Toutefois, au sein des signes en cause, les dénominations KARELLE et CARREL apparaissent distinctives au regard des produits désignés, et dominantes, en ce qu’el es sont également présentées comme noms patronymiques, retenant ainsi l’attention du consommateur. A cet égard le terme CARREL revêt un caractère dominant dans le signe contesté, en tant que nom de famil e auquel le prénom JEFF se rapporte. En effet, le prénom JEFF ne sert qu’à identifier un membre d’une famil e, à l’inverse du nom de famil e CARREL, qui en tant que patronyme, permet à lui seul d’identifier une personne physique par l’appartenance à une famil e. Ainsi, ces deux signes sont susceptibles d’être attribués par la même origine par le consommateur. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est encore accentué par l’identité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MADAME KARELLE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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