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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 déc. 2021, n° OP 21-2768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2768 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Angora ; AGORA DU CREDIT MUTUEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4751561 ; 4405325 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL36 |
| Référence INPI : | O20212768 |
Sur les parties
| Parties : | CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL - CNCM (Association) c/ BENEFIK SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2768 14/12/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société BENEFIK SARL (Société à responsabilité limitée) a déposé, le 04 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4 751 561 portant sur la dénomination ANGORA.
Le 21 juin 2021, l’association CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL – CNCM (Association régie par la loi du 1er juillet 1901) a formé opposition à l’enregistrement de cette demande d’enregistrement sur la base de la marque verbale française AGORA DU CREDIT MUTUEL, déposée le 17 novembre 2017 et enregistrée sous le n° 174 405 325, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et des services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et les services suivants : « Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils et instruments pour l’enseignement; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; porte-monnaies électroniques téléchargeables; équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; détecteurs; fils électriques; relais électriques; combinaisons de plongée; gants de plongée; masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; extincteurs; lunettes (optique); lunettes 3d; casques de réalité virtuelle; articles de lunetterie; étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur; sacoches conçues pour ordinateurs portables; montres intelligentes; batteries électriques; batteries pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et les services suivants : « Cartes bancaires; logiciels d’application pour Smartphones, tablettes et ordinateurs ; périodiques et journaux et lettres d’actualités électroniques téléchargeables ou consultables en ligne ; Affaires financières; affaires bancaires ; affaires monétaires; assurances ; gestion de comptes bancaires; services de cartes de crédit ; services financiers, bancaires, monétaires et boursiers accessibles par réseaux téléphoniques, par réseaux de communications informatiques et télématiques; crédits ; prêts; épargne ; services de cartes de débit et de cartes de crédit ; informations et conseils accessibles dans les domaines bancaire, financier et monétaire; collecte et distribution de dons pour le développement de projets et d’évènements en lien avec la musique; collecte de dons; parrainage financier ; constitution de fonds ; services de vérification de comptes et de relevés de comptes ; services de comptabilité ; tenue de livres de comptes ; service de plateforme téléphonique (centrale d’appels), à savoir transmission d’informations en direct par téléphone ; émissions de bons de réduction, de bons d’achats, de chèques cadeau, de coupons, de bons de valeurs ; Services de fourniture d’accès à une plateforme participative dans le secteur bancaire et financier». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et aux services de la marque antérieure invoquée.
Les produits et les services suivants : « mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; porte-monnaies électroniques téléchargeables; équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs ; lunettes 3d; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; montres intelligentes; Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; gestion financière; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, et contrairement à ce qui est avancé par l’opposant, les « appareils et instruments scientifiques » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de dispositifs de haute précision, utilisés dans les domaines des sciences et les « logiciels d’application pour Smartphones, tablettes et ordinateurs» de la marque antérieure qui s’entendent d’un ensemble de programmes, qui permet à un ordinateur ou à un système d’assurer une tâche ou une fonction en particulier ne sont pas liés les uns aux autres, les seconds n’étant pas destinés aux premiers mais exclusivement aux « Smartphones, tablettes et ordinateurs ». Ces produits ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils pour le diagnostic non à usage médical » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de dispositifs destinés à l’aide à la navigation, à la mesure d’angles, de poids, de longueur, de surface, de volume, à assurer la bonne utilisation d’une voie et la sécurité des usagers, à s’assurer du bon fonctionnement d’un élément tiers et à prévoir, reconnaître ou identifier la nature d’un dysfonctionnement ou d’une difficulté et les « logiciels d’application pour Smartphones, tablettes et ordinateurs» de la marque antérieure qui s’entendent d’un ensemble de programmes, qui permet à un ordinateur ou à un système d’assurer une tâche ou une fonction en particulier ne sont pas liés les uns aux autres, les seconds n’étant pas destinés aux premiers mais exclusivement aux « Smartphones, tablettes et ordinateurs ». Ces produits ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de dispositifs permettant la fixation du son et/ou des images sur un support d’enregistrement, leur écoute et/ou leur visionnage, la duplication, le codage et le décodage, la modification et l’exploitation du son, des images ou des vidéogrammes et les « logiciels d’application pour Smartphones, tablettes et ordinateurs» de la marque antérieure qui s’entendent d’un ensemble de programmes, qui permet à un ordinateur ou à un système d’assurer une tâche ou une fonction en particulier ne sont pas liés les uns aux autres, les seconds n’étant pas destinés aux premiers mais exclusivement aux « Smartphones, tablettes et ordinateurs ». Ces produits ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « appareils et instruments pour l’enseignement» de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de dispositifs destinés à transmettre des connaissances et les « logiciels d’application pour Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Smartphones, tablettes et ordinateurs» de la marque antérieure qui s’entendent d’un ensemble de programmes, qui permet à un ordinateur ou à un système d’assurer une tâche ou une fonction en particulier ne sont pas liés les uns aux autres, les seconds n’étant pas destinés aux premiers mais exclusivement aux « Smartphones, tablettes et ordinateurs ». Ces produits ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « supports d’enregistrement numériques» de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de supports matériels sur lesquels sont enregistrées et stockées des données et les « logiciels d’application pour Smartphones, tablettes et ordinateurs» de la marque antérieure qui s’entendent d’un ensemble de programmes, qui permet à un ordinateur ou à un système d’assurer une tâche ou une fonction en particulier ne sont pas nécessairement liés les uns aux autres. A cet égard, et contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les « logiciels d’application pour Smartphones, tablettes et ordinateurs » de la marque antérieure ne sont pas nécessairement enregistrés sur les supports visés par la marque contestée, lesquels peuvent faire l’objet d’autres utilisations. En effet, il est plus courant de trouver les premiers en téléchargement direct avant leur installation sur les Smartphones, tablettes ou ordinateurs. En outre, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que les produits précités de la demande antérieure « s’inscrivent dans le domaine des nouvelles technologies ». En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme complémentaires, et dès lors similaires, de nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les services d’« affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ; estimations immobilières » de la demande contestée qui s’entendent de prestations matérielles et intellectuelles relatives au commerce, à l’administration et à la gestion courante de biens immobiliers et les services d’ « Affaires financières ; affaires bancaires ; crédits ; prêts» de la marque antérieure qui s’entendent de services relatifs aux ressources pécuniaires, à l’argent et notamment aux financements, de services ayant trait au commerce de l’argent et des titres fiduciaires de toute nature, effets de commerce et valeurs de bourse et d’opérations financières ayant respectivement pour objet le prêt d’une somme d’argent ou d’un bien, ne sont pas nécessairement liés les uns aux autres. A cet égard, l’argument de l’opposant selon lequel « une partie importante des activités des acteurs du secteur bancaire ont trait à l’immobilier, que cela soit par le financement de l’acquisition de biens immobiliers ou par la constitution d’hypothèques et d’autres sûretés portant sur des biens immobiliers. En outre, il n’est pas inhabituel de voir des entreprises du secteur bancaire gérer un parc immobilier constitué de biens dont les hypothèques ont été réalisées suite à un impayé » ne saurait suffire à faire reconnaitre ces services comme similaires. Quand bien même les banques exercent une activité en relation avec le domaine immobilier, cela n’est pas toujours le cas et les services de la demande contestée possèdent un objet propre permettant de les distinguer des services de la marque antérieure.
A cet égard, est inopérante la décision d’opposition du Directeur de l’Institut, invoquée par la société opposante et concernant les marques M. U.S.T et MUST CREDIT dès lors que cette décision rendue au regard de signes très proches, ne saurait être transposée à la présente espèce. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et les services de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains identiques ou similaires aux produits et aux services de la marque antérieure invoquée.
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Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur la dénomination ANGORA, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal AGORA DU CREDIT MUTUEL, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que la demande d’enregistrement contestée est composée d’une dénomination unique alors que la marque antérieure est composée de quatre éléments verbaux.
Si les deux signes ont en commun la séquence A-GORA, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer.
En effet, visuellement, les signes se distinguent par leur première syllabe (respectivement AN et A) ainsi que par leurs structure et longueur du fait de la présence des termes DU CREDIT MUTUEL dans la marque antérieure (un seul élément verbal pour le signe contesté, quatre éléments verbaux pour la marque antérieure invoquée), ce qui leur confère une physionomie différente.
Les signes diffèrent phonétiquement par leur rythme (trois temps pour le signe contesté, huit pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités d’attaque ([an] pour le signe contesté ; [a] pour la marque antérieure) et leurs sonorités finales.
De plus, intellectuellement, les termes ANGORA et AGORA ont des significations distinctes en ce que le premier s’entend d’un animal présentant des poils longs, soyeux et doux, alors que le second désigne la grande place publique (dans la Grèce antique) où se retrouvaient les citoyens. A cet égard, et contrairement à ce qu’affirme l’opposante, il est peu probable que les deux signes soient perçus par les consommateurs comme « conceptuellement similaires » au seul motif qu’il s’agit de « termes d’origine étrangère tirant leur origine du langage grec », dès lors que cette étymologie risque d’échapper aux consommateurs français d’attention et de culture moyennes.
Par ailleurs, s’il est vrai, comme le relève l’opposante, que les termes DU CREDIT MUTUEL peuvent évoquer « un groupe précisément identifié dont proviennent les produits et services en cause » et venir ainsi, selon elle, « mettre en exergue l’élément verbal « AGORA » en tant que marque », il n’en demeure pas moins que les termes DU CREDIT MUTUEL contribuent à la perception différente des deux signes. L’association opposante tend d’ailleurs elle-même à conférer une réelle importance aux termes DU CREDIT MUTUEL en affirmant qu’elle « bénéficie d’une importante notoriété en France ».
Enfin, sont sans incidence les arguments de la société opposante tirés de décisions du Directeur de l’INPI, ou de l’office de l’Union Européenne, statuant sur des oppositions dont les circonstances étaient différentes de celles de la présente espèce. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les deux signes produisent donc une impression d’ensemble différente sur les plans visuel, phonétique et intellectuel. Ainsi, compte tenu de leurs différences d’ensemble, la dénomination ANGORA n’est pas similaire à la marque verbale antérieure AGORA DU CREDIT MUTUEL.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, malgré l’identité et la similarité de certains produits et services, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public compte tenu de l’absence de similarité des signes.
CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée ANGORA peut être adoptée comme marque pour désigner des produits et des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
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