Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 janv. 2022, n° OP 21-2763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2763 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Aliyah Monaco Cosmetics ; ALAÏA PARIS ; ALAÏA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4752053 ; 011750601 ; 002613461 |
| Référence INPI : | O20212763 |
Sur les parties
| Parties : | AZZEDINE ALAIA SASU c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2763 04/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame L S a déposé le 6 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 752 053 portant sur le signe verbal ALIYAH MONACO COSMETICS. Le 21 juin 2021, la société AZZEDINE ALAIA SAS (Société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal ALAIA, déposée le 13 mars 2003, renouvelée par déclaration publiée le 15 février 2012, sous le n° 002 613 461, dont l’opposant indique être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au Registre ;
- Sur le fondement d’un risque de confusion de la marque verbale de l’Union européenne ALAIA PARIS, déposée le 8 avril 2013 et enregistrée sous le n° 011 750 601, l’opposant indique être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au Registre. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
2
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement du risque de confusion au regard de la marque n° 002 613 461 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « savons; parfums; cosmétiques; lotions pour les cheveux; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, cosmétiques, huiles essentiel es, lotions pour les cheveux; dentifrices; produits de maquil age; laques pour les ongles; rouges à lèvres; ongles postiches lunettes; lunettes; lunettes de soleil; articles de lunetterie; étuis à lunettes; étuis pour téléphones portables. poudriers en métaux précieux; joail erie, bijouterie, pierres précieuses. sacs à dos; sacs de ceinture; sacs à mains; sacs de plage; sacs de voyage; valises, trousses de voyage (maroquinerie); serviettes (maroquinerie). Vêtements (habil ement); chaussures; chapel erie; ceintures (habil ement) ». La commune opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALIYAH MONACO COSMETICS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ALAIA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal. Les deux signes en présence présentent à l’évidence des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes des termes ALIYAH et ALAIA (quatre lettres identiques sur six, placées selon un même rang et formant la même séquence caractéristique AL-A-; sonorités d’attaque et finale identiques), ce qui leur confère une physionomie et une prononciation proches. Ces signes diffèrent par la présence des éléments verbaux MONACO COSMETICS au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent. En effet, les dénominations ALIYAH du signe contesté et ALAIA de la marque antérieure apparaissent distinctives au regard des produits en cause. En outre, l’élément verbal ALIYAH présente un caractère dominant au sein du signe contesté du fait de sa position d’attaque et en ce que les termes MONACO COSMESTICS apparaissent peu ou pas distinctifs au regard des produits en cause, dont ils peuvent évoquer ou désigner la nature, l’objet ou leur destination. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté verbal ALIYAH MONACO COSMETICS est donc similaire à la marque verbale antérieure ALAIA Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
4
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. A. Sur le fondement du risque de confusion au regard de la marque n° 011 750 601 Les produits de la demande ont déjà été reconnus comme identiques et similaires dans le cadre de la précédente comparaison. En outre, pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant la recevabilité des autres droits invoqués, le signe contesté doit être considéré comme similaire à ces autres droits. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ALIYAH MONACO COSMETICS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Sel ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Similarité
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Immobilier ·
- Comparaison ·
- Distinctif ·
- Identique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bicyclette ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- International ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Véhicule
- Véhicule ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Nom commercial ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Réparation ·
- Confusion
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Télécommunication ·
- Similitude ·
- Dentiste ·
- Réseau ·
- Réseau informatique ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Marque verbale ·
- Indication géographique protégée ·
- Risque ·
- Bière
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Véhicule électrique ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Risque ·
- Opposition
- Service ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Fibre textile ·
- Opposition ·
- Soie
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Vétérinaire
- Marque antérieure ·
- Ordinateur ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Logiciel ·
- Risque de confusion ·
- Porte-monnaie électronique ·
- Crédit ·
- Collection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.