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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 mars 2022, n° OP 21-2817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2817 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LA PLUME CBD ; PLOOM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4766648 ; 015721533 |
| Classification internationale des marques : | CL34 |
| Référence INPI : | O20212817 |
Sur les parties
| Parties : | JT INTERNATIONAL SA (Suisse) c/ LA PLUME SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2817 23/03/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société LA PLUME SAS a déposé le 14 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 766 648, portant sur le signe complexe LA PLUME CBD.
Le 23 juin 2021, la société JT International S.A. (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal PLOOM, déposée le 3 août 2016 et enregistrée sous le n° 015 721 533, sur le fondement du risque de confusion.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition porte sur les produits suivants : « tabac; articles pour fumeurs; allumettes; cigares; cigarettes; papier à cigarettes; pipes; briquets pour fumeurs; boîtes à cigares; étuis à cigares; boîtes à cigarettes; étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques » de la demande contestée. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « tabac à l’état brut ou traité; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, tabac à priser; cigarettes, cigarettes électroniques, cigares, cigarillos; tabac à priser; articles pour fumeurs compris dans la classe 34; papier à cigarettes, fume-cigarettes et allumettes; vaporisateurs oraux pour fumeurs ».
La société opposante soutient que les produits précités de la demande contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques, pour certains, et similaires, pour d’autres, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe LA PLUME CBD reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal PLOOM.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux ainsi que d’un élément figuratif, alors que la marque antérieure porte sur une dénomination unique.
Si les signes en présence ont en commun les lettres P, L et M, cette seule circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, dès lors que les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement.
En effet, visuellement et phonétiquement, les dénominations PLUME et PLOOM des signes en cause se distinguent par la substitution des lettres OO de la marque antérieure par la lettre U au sein du signe contesté, ainsi que par la présence de la lettre finale E au sein de ce dernier, ce qui engendre des différences de physionomie et de prononciation. Ces différences sont d’autant plus perceptibles que le doublement de la lettre O au sein de la marque antérieure est rare en langue française et retiendra donc davantage l’attention du consommateur.
Surtout, intellectuellement, le terme PLUME du signe contesté sera immédiatement perçu dans son sens courant, évocation totalement absente de la marque antérieure qui ne possède aucune signification.
Cette référence intellectuelle est renforcée par la présence d’un élément figuratif représentant une plume, de sorte qu’elle a un impact important dans la comparaison des signes. Ainsi, la signification claire et déterminée du signe contesté est de nature à neutraliser les ressemblances visuelles et phonétiques relevées par la société opposante, excluant ainsi tout risque de confusion entre les signes.
Enfin, pris dans leur ensemble, les signes en présence se distinguent également par leurs structure et présentation, le signe contesté comportant deux termes et un acronyme présentés sur trois lignes ainsi qu’un élément figuratif occupant une place importante alors que la marque antérieure est composée d’un dénomination unique, ce qui accentue les différences précédemment exposées.
A cet égard, si comme le fait valoir la société opposante, l’article LA revêt un caractère accessoire et l’acronyme CBD un caractère descriptif, il n’en demeure pas moins qu’ils participent à l’impression d’ensemble distincte laissée par les signes. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A cet égard, sont sans incidence les décisions de l’Institut invoquées par la société opposante dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce.
Le signe contesté LA PLUME CBD n’est donc pas similaire à la marque antérieure PLOOM.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Cependant, tel n’est pas le cas en l’espèce, les signes en présence possédant des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine.
Ainsi, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause.
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté LA PLUME CBD peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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