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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 déc. 2021, n° OP 21-2839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2839 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ValzaK ; BALZAC PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4750551 ; 18069695 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL14 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20212839 |
Sur les parties
| Parties : | MAISON BALZAC SAS c/ ART DREAM FACTORY SAS |
|---|
Texte intégral
OP21-2839 07/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ART DREAM FACTORY (société par actions simplifiée) a déposé le 1er avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4750551 portant sur le signe verbal VALZAK. Le 23 juin 2021, la société MAISON BALZAC (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne BALZAC PARIS, déposée le 21 mai 2019, enregistrée sous le n° 018069695, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 29 novembre 2021, la société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises à la société opposante par l’Institut en application du principe du contradictoire. Toutefois, ces observations ayant été présentées hors délai, el es ne peuvent être prises en considération. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « culottes hygiéniques ; Joail erie; bijouterie; pierres précieuses; métaux précieux et leurs al iages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médail es ; Cuir; mal es et valises; portefeuil es; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuil es]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « articles de bijouterie-joail erie; articles de bijouterie-joail erie en étain; articles d’imitation de bijouterie-joail erie; articles de bijouterie; articles d’horlogerie; boutons de manchettes; Épingles de cravates; fixe- cravates; Porte-clefs en cuir; porte-clés fantaisie; anneaux de porte-clés ; Sacs à main; Sacs à main en cuir; Bandoulières de sacs à main; bagages; bagages, sacs portefeuil es et autres objets de transport; serviettes (maroquinerie); sacs de plage; sacs à provisions ; Vêtements confectionnés; chaussures; chapel erie; foulards; cravates; mail ots de bain; sous-vêtements; vêtements de sport; chaussures de sport ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits suivants : « culottes hygiéniques ; Joail erie; bijouterie; pierres précieuses ; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médail es ; mal es et valises ; portefeuil es; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuil es]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En revanche, les « métaux précieux et leurs al iages » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des matières brutes ou mi-ouvrées, à savoir l’or, l’argent et le platine, n’appartiennent pas à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 la catégorie générale des « articles de bijouterie-joail erie » de la marque antérieure, qui désignent de petits objets précieux destinés à la parure et à l’ornement de la personne, commercialisés dans les bijouterie-joail erie. Il ne s’agit donc pas de produits identiques. Les produits « cuir » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de matières premières semi-finies ou mi-ouvrées destinées à être mises en œuvre dans les secteurs les plus divers, ne constituent pas la catégorie générale à laquel e appartienne les « Sacs à main en cuir ; serviettes (maroquinerie) » de la marque antérieure, qui désignent des sacs destinés à embal er et contenir des affaires personnel es. Il ne s’agit donc pas de produits identiques. En outre, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel le « cuir » de la demande d’enregistrement serait « …en étroite relation…» avec les produits précités de la marque antérieure, dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement destinés à la confection des seconds mais peuvent avoir de multiples autres applications. Les « statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « articles de bijouterie-joail erie » de la marque antérieure. En effet, les premiers s’entendent d’articles ornementaux et de décoration en métaux précieux généralement vendus dans les magasins de décoration ou dans les galeries d’art, alors que les seconds désignent un ensemble des petits objets précieux par leur travail ou leur matière et destinés à la parure, tel que précédemment définis. Ainsi, l’argument de la société opposante selon lequel « tous ces produits sont précieux par leur ouvrage et relèvent d’activité proche, à savoir l’orfèvrerie et la bijouterie-joail erie », ne saurait être retenu dès lors que le fait que certains d’entre eux puissent être pareil ement faits de métaux précieux ne saurait pour autant suffire à leur conférer des natures et fonctions communes. En outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution, les premiers étant commercialisés dans des magasins de décoration, antiquaire et marchands d’art alors que les seconds sont commercialisés par des bijoutiers. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VALZAK, reproduit ci-après. La marque antérieure porte sur le signe verbal BALZAC PARIS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Visuel ement et phonétiquement, les signes VALZAK du signe contesté et BALZAC PARIS de la marque antérieure comportent quatre lettres communes (A, L, Z, A et C) placées dans le même ordre comme le souligne la société opposante. Toutefois cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, pris dans leur ensemble, les signes produisent une impression très différente. Visuel ement, les termes VALZAK, du signe contesté, et BALZAC, de la marque antérieure, diffèrent par leurs lettres d’attaque (V dans le signe contesté / B dans la marque antérieure), par leurs lettres finales (K dans le signe contesté / C dans la marque antérieure), ainsi que par leur présentation (le signe contesté est présenté en caractères d’imprimerie avec les lettres d’attaque et finale en majuscule et les lettres médianes en minuscule) ce qui leur confère des différences visuel es. A cet égard, la lettre finale K du signe contesté, qui ne se retrouve pas dans la marque antérieure, est peu fréquente en langue française et retiendra donc particulièrement l’attention du consommateur. Les signes diffèrent également par la présence en seconde position du terme PARIS dans la marque antérieure et par leur longueur (une dénomination unique de 6 lettres dans le signe contesté / deux termes totalisant onze lettres pour la marque antérieure). Phonétiquement, les signes en présence diffèrent par leurs sonorités d’attaque [val-zak / bal-zak] en raison de la présence de la lettre d’attaque V dans le signe contesté et B dans la marque antérieure, et par leur sonorité finale en raison de la présence du terme PARIS dans la marque antérieure. Surtout, intel ectuel ement, la marque antérieure BALZAC PARIS a une signification immédiate et fait référence au célèbre écrivain français Honoré de Balzac ayant vécu à Paris, alors que cette évocation est absente du signe contesté VALZAK, dénomination fantaisiste sans signification particulière. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel les signes en cause ne se « distinguent pas sur le plan intel ectuel », dès lors que la marque antérieure peut faire immédiatement référence à cet écrivain. Ainsi, l’argument de la société opposante selon lequel les signes comportent la séquence de lettres communes –ALZA et des lettres finales proches C/K, ne saurait être suffisant pour justifier d’un risque de confusion, dès lors que pris dans leur ensemble les signes présentent des physionomies, sonorités et évocation différentes. Ainsi, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente. Le signe contesté VALZAK n’apparaît donc pas similaire à la marque antérieure BALZAC PARIS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Toutefois, en l’espèce, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente, exclusive de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. Ainsi, en raison de l’absence de similitude entre la marque antérieure et le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté VALZAK peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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