Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 déc. 2021, n° OP 21-2834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2834 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MONTDOR ; MONDORO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4751351 ; 003220951 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20212834 |
Sur les parties
| Parties : | DAVIDE CAMPARI- MILANO NV (Italie) c/ N |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OPP 21-2834 15/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur N E a déposé, le 3 avril 2021, la demande d’enregistrement n°21 4751351 portant sur la dénomination MONTDOR. La société de droit italien DAVIDE CAMPARI- MILANO N.V. a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne MONDORO, renouvelée par une déclaration du 10 juil et 2013 sous le numéro 006934825. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le déposant a procédé au retrait partiel de sa demande d’enregistrement. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel effectué par le déposant, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». Dans l’acte d’opposition, la société opposante a invoqué à l’appui de l’opposition les produits suivants de la marque antérieure : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Essences alcooliques; Extraits alcooliques; Extraits de fruits à l’alcool ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination MONTDOR. La marque antérieure porte sur la dénomination MONDORO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’un unique élément verbal.
3 V isuel ement, les dénominations MONTDOR et MONDORO présentent une longueur identique et possèdent six lettres en commun, dont trois placées en attaque, dans le même ordre et selon le même rang formant les séquences identiques MON/DOR, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, les termes MONTDOR et MONDORO présentent un rythme proche (deux temps contre trois) et partagent une sonorité d’attaque identique avec le son [mon] et une sonorité finale proche ([dor] contre [doro]). Dès lors, les signes présentent des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes, ce qui n’est pas contesté par le déposant. A cet égard, si les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, de la lettre T entre les séquences MON et DOR (qui n’a cependant aucune incidence phonétique), et de la lettre O en position finale de la marque antérieure, ces différences ne sont pas de nature à atténuer les fortes similitudes visuel es et phonétiques entre les deux signes démontrées précédemment. Par conséquent, au regard de ce qui précède, la dénomination MONTDOR est similaire à la marque verbale antérieure MONDORO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MONTDOR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison ·
- Service
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Meubles
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Vin ·
- Centre de documentation ·
- Boisson alcoolisée ·
- Similarité ·
- Bière ·
- Produit ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Champagne ·
- Propriété industrielle ·
- Collection ·
- Produit
- Monaco ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Cosmétique ·
- Comparaison ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Peinture ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Pain ·
- Boisson ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Boulangerie ·
- Cacao ·
- Distinctif ·
- Similitude
- Fleur ·
- Marque antérieure ·
- Cigarette électronique ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Thé ·
- Risque de confusion ·
- Extrait ·
- Usage ·
- Confusion
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Papier ·
- Divertissement ·
- Risque de confusion ·
- Organisation ·
- Similitude ·
- Produit laitier ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Métal précieux ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Sac ·
- Cuir ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Horlogerie ·
- Vêtement
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Similarité ·
- Marque complexe ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Comparaison ·
- Assurances ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Métal précieux ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Horlogerie ·
- Montre ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Mercerie ·
- Risque de confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.