Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 déc. 2021, n° OP 21-2842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2842 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ARCHELLE ; ARCHE LN ; ARCHE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4751211 ; 4388875 ; 1323374 |
| Référence INPI : | O20212842 |
Sur les parties
| Parties : | ARCHELLE SAS c/ ARCHE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2842 09/12/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société ARCHELLE (Société par actions simplifiée), a déposé le 02 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4751211 portant sur le signe verbal ARCHELLE.
Le 23 juin 2021, la société ARCHE (SAS) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :
— Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque complexe ARCHE, déposée le 22 juillet 1975 et enregistrée sous le n°1323374.
— Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale ARCHE LN, déposée le 15 septembre 2017 et enregistrée sous le n°4388875.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A. Sur le fondement de la marque ARCHE LN n°4388875
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « lunettes (optique); articles de lunetterie; étuis à lunettes; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médailles ; Cuir; malles et valises; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure; Dentelles; broderies; rubans; boutons; crochets (mercerie); épingles; aiguilles; plantes artificielles; fleurs artificielles; articles de mercerie à l’exception des fils; passementerie; perruques; attaches pour vêtements; fermetures pour vêtements ; Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, maroquinerie, pelleterie, bourrellerie, cannes, parapluies, parasols, cartables, porte-cartes, porte- documents, malles, valises, sacs à main, sacs à provisions, sacs de voyage, sacs de plage ; Articles chaussants ; bottes ; souliers ; sandales ; pantoufles ; empeignes, bouts, ferrures, semelles, antidérapants et talonnettes pour chaussures ; vêtements ; chapellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Les «Cuir; malles et valises; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure; attaches pour vêtements; fermetures pour vêtements» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 En revanche, les « lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des instruments scientifiques relatifs à la vision, ayant notamment pour fonction de corriger les troubles de la vue et protéger les yeux du soleil, des accessoires de ceux-ci et des sacs de cuir ou de toile forte qu’une courroie permet de porter et permettant de transporter des ordinateurs portable, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vêtements, chaussures, chapellerie » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent d’articles d’habillement ayant pour fonction et destination de recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions, ou le parer.
En outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits visés par la demande d’enregistrement contestée ne sont pas vendus dans les mêmes magasins que les produits de la marque antérieure, dès lors que les premiers sont respectivement commercialisés chez des opticiens et dans des boutiques de maroquinerie ou spécialisées dans les accessoires de matériels informatiques et les seconds dans des boutiques de prêt à porter.
A cet égard, la société opposante soutient que « … diverses entreprises du domaine de la mode se diversifient et proposent aujourd’hui sous la même marque aussi bien des articles d’habillement que des articles de lunetterie ou encore des sacoches conçues pour ordinateurs portables… ». Toutefois, cet argument ne saurait être retenu en l’espèce dès lors que la réalité d’une telle pratique n’est pas démontrée en l’espèce.
A cet égard, la seule fourniture de décisions statuant sur des oppositions, ne saurait apporter la preuve de cette diversification, la société opposante ne pouvant se dispenser d’apporter les éléments factuels susceptibles de caractériser une telle pratique et ainsi permettre à la déposante d’y répondre utilement.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des petits objets précieux destinés à la parure et à l’ornement, l’ensemble des instruments comportant un mécanisme servant à mesurer le temps ainsi que des accessoires permettant leur présentation et leur conservation, des matières brutes ou mi-ouvrées, à savoir l’or, l’argent et le platine et les alliages de ces métaux, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vêtements, chaussures, chapellerie » de la marque antérieure tels que précédemment définis.
En outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits visés par la demande d’enregistrement contestée ne sont pas vendus dans les mêmes magasins que les produits de la marque antérieure dès lors que les premiers sont généralement commercialisés dans des bijouterie- joaillerie et les seconds dans des boutiques de prêt à porter.
A cet égard, la société opposante soutient que « … diverses entreprises du domaine de la mode se diversifient et proposent aujourd’hui sous la même marque aussi bien des articles d’habillement que de bijouterie et d’horlogerie… ».
Toutefois, cet argument ne saurait être retenu, dès lors que la réalité d’une telle pratique n’est pas davantage démontrée en l’espèce ;
En effet, la seule fourniture de décisions statuant sur des oppositions, ne saurait apporter la preuve de cette diversification, la société opposante ne pouvant se dispenser d’apporter les éléments factuels susceptibles de caractériser une telle pratique et ainsi permettre à la déposante d’y répondre utilement.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4
Les « Boîtes en métaux précieux ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des articles ornementaux et de décoration en métaux précieux n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vêtements, chaussures, chapellerie » de la marque antérieure tels que précédemment définis.
A cet égard, la société opposante soutient que « … de nombreuses entreprises proposent aujourd’hui à la vente sous la même marque à la fois des articles de décoration d’intérieure d’une part, et des produits d’habillement d’autre part… ».
Toutefois, cet argument ne saurait être retenu, dès lors que la réalité d’une telle pratique n’est pas démontrée en l’espèce.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
Les « dentelles ; broderies ; rubans ; boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles ; plantes artificielles ; fleurs artificielles ; articles de mercerie à l’exception des fils ; passementerie ; perruques » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des tissus constitués de fils entrelacés formant un fond en réseau sur lequel se détachent des motifs réalisés à l’aide d’aiguilles, des tissus ouvrés de points représentant un motif de fuseaux ou d’un crochet, des objets ronds et plats utilisés en couture pour fermer les vêtements, des articles destinés à attacher et à assembler des choses souples et utilisés en couture, fine tige d’acier pointue à une extrémité et percée à l’autre d’un trou (chas) où passe le fil, d’imitations d’un végétal en matière plastique, l’ensemble des articles destinés à la couture et à tous les travaux d’aiguille, ainsi que les coiffures de faux cheveux servant à dissimuler une calvitie ou à se déguiser, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vêtements » de la marque antérieure tels que précédemment définis.
A cet égard, la société opposante soutient que « …de nombreuses entreprises proposent aujourd’hui à la vente sous la même marque à la fois des articles de décoration d’intérieure, des accessoires de mode, des articles de mercerie d’une part, et des produits de parfumerie, de maroquinerie et d’habillement d’autre part… »
Toutefois, cet argument ne saurait être retenu, dès lors que la réalité d’une telle pratique n’est pas démontrée en l’espèce.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
Les services de « publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise assurées par des agences spécialisées ne partagent pas de liens étroits et obligatoires avec les « Vêtements, chaussures, chapellerie » de la marque antérieure tels que précédemment définis, dès lors que les premiers n’ont pas nécessairement et exclusivement pour objet la commercialisation des seconds.
Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5
La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique ; la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux.
Visuellement, les signes en présence sont de longueur proche (huit lettres pour la demande d’enregistrement / sept lettres pour la marque antérieure) et ont en commun la longue séquence de lettres ARCHE- ainsi que la lettre L, ce qui leur confère une physionomie très proche.
Phonétiquement, les signes se prononcent respectivement en deux et trois temps et possèdent des sonorités d’attaque et centrale identiques ([arche / elle] et [arche / elle / aine]).
Ces signes diffèrent par la présence des lettres L et E au sein du signe contesté et par la présence du terme LN au sein de la marque antérieure.
Toutefois, ces différences ne modifient pas la perception très proche de ces signes qui restent dominés par la présence identique de la séquence ARCHE- ainsi que par des sonorités finales très proches dès lors que la succession des lettre E,L,L et E du signe contesté est susceptible de se prononcer de la même manière que la lettre L de la marque antérieure.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté ARCHELLE est donc similaire à la marque verbale antérieure ARCHE LN.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6
B. Sur le fondement de la marque n°1323374 Sur la comparaison des produits et services Les produits de la demande restant à comparer sont les suivants : « lunettes (optique); articles de lunetterie; étuis à lunettes; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médailles ; Dentelles; broderies; rubans; boutons; crochets (mercerie); épingles; aiguilles; plantes artificielles; fleurs artificielles; articles de mercerie à l’exception des fils; passementerie; perruques; Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires » seuls ces produits et services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires.
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; Tissus ; Maroquinerie ; Pelleterie ; Traitement de matériaux, notamment teinture et imperméabilisation de tissus, de peaux et de vêtements ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Toutefois, les « lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables » de la demande d’enregistrement contestée, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vêtements, chaussures, chapellerie » de la marque antérieure invoquée pour les raisons précédemment développées et auxquelles il convient de se référer.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles » de la demande d’enregistrement contestée, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vêtements, chaussures, chapellerie» de la marque antérieure pour les raisons précédemment développées et auxquelles il convient de se référer.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; métaux précieux et leurs alliages » de la demande d’enregistrement contestée, tels que précédemment définis n’apparaissent pas davantage similaires aux services de « Traitement de matériaux, notamment teinture et imperméabilisation de tissus, de peaux et de vêtements » de la marque antérieure qui désignent des prestations permettant l’amélioration des propriétés chimiques physiques ou mécaniques de matériaux.
A cet égard, les services de « Traitement de matériaux, notamment teinture et imperméabilisation de tissus, de peaux et de vêtements » de la marque antérieure n’ont pas nécessairement pour objet les articles de bijouterie ou de joaillerie contrairement à ce que soutient la société opposante, mais peuvent avoir pour objet le traitement de matériaux dans les secteurs les plus divers. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7
Il ne s’agit donc pas de produits et services similaires le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « Boîtes en métaux précieux ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux » n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vêtements, chaussures, chapellerie » de la marque antérieure pour les raisons précédemment développées et auxquelles il convient de se référer.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « dentelles ; broderies ; rubans ; boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles ; plantes artificielles ; fleurs artificielles ; articles de mercerie à l’exception des fils ; passementerie ; perruques » de la demande d’enregistrement contestée, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vêtements» de la marque antérieure pour les raisons précédemment développées et auxquelles il convient de se référer.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les services de « publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires » de la demande d’enregistrement contestée ne partagent pas de liens étroits et obligatoires avec les « Vêtements, chaussures, chapellerie » de la marque antérieure pour les raisons précédemment développées et auxquelles il convient de se référer.
Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement restant à comparer, n’apparaissent pas identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire au signe invoqué, dès lors qu’il en diffère par la présence des lettres finales LLE, qui ne sont pas de nature à écarter toute similarité entre les signes, résultant de la présence de l’élément commun ARCHE seul élément verbal de la marque antérieure et présenté en attaque au sein du signe contesté.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’absence d’identité et de similarité des produits et services restant à comparer, il n’existe globalement pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ARCHELLE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants: «Cuir; malles et valises; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure; attaches pour vêtements; fermetures pour vêtements».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Champagne ·
- Propriété industrielle ·
- Collection ·
- Produit
- Monaco ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Cosmétique ·
- Comparaison ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Peinture ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Industrie ·
- Comparaison ·
- Service ·
- Terme
- Marque antérieure ·
- Artisan ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Similitude ·
- Publication ·
- Ligne ·
- Diffusion ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Propriété industrielle ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Opposition ·
- Similarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison ·
- Service
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Meubles
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Vin ·
- Centre de documentation ·
- Boisson alcoolisée ·
- Similarité ·
- Bière ·
- Produit ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Pain ·
- Boisson ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Boulangerie ·
- Cacao ·
- Distinctif ·
- Similitude
- Fleur ·
- Marque antérieure ·
- Cigarette électronique ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Thé ·
- Risque de confusion ·
- Extrait ·
- Usage ·
- Confusion
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Papier ·
- Divertissement ·
- Risque de confusion ·
- Organisation ·
- Similitude ·
- Produit laitier ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.