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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 oct. 2021, n° OP 21-1749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1749 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MC STREET ; MCDONALD¿S |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4727096 ; 62497 |
| Référence INPI : | O20211749 |
Sur les parties
| Parties : | MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD (États-Unis) c/ B |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OPP 21-1749 22/10/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C B a déposé, le 29 janvier 2021, la demande d’enregistrement n°21 4727096 portant sur le signe verbal MC STREET. La société de droit américain MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD. a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne MCDONALD´S, déposée le 1er avril 1996 et enregistrée le 16 juil et 1999, sous le numéro 000062497, cette dernière étant invoquée à la fois sur le fondement d’un risque de confusion et sur le fondement d’une atteinte à sa renommée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. I. S ur le fondement de l’atteinte à la renommée Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n°000062497 portant sur la dénomination MCDONALD’S. La renommée est invoquée au regard des produits et services suivants : « Sandwiches comestibles ; préparation et fourniture de plats à emporter ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit seize pièces, parmi lesquel es :
- Pièce No. 2 : Fiche du site www.wikipédia.org de McDonald’s
- Pièce No. 3 : Article du site internet www.l l itl.fr : « McDonald’s : 22 chiffres clés sur le 1er fast food du monde », 1er octobre 2013.
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— Pièce No. 4 : Article du site internet www.lefigaro.fr « A 40 ans, McDonald’s est le plus grand restaurateur de France », 16 septembre 2019.
— Pièce No. 5 : Site officiel de McDonald’s France : « Nos chiffres » : https://www.mcdonalds.fr/entreprise/qui-sommes-nous/chiffres
— Pièce No. 6 : Extrait du site internet Statista.com – Classement des chaînes de restauration rapide dans le monde en 2019 Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-avant, que la marque antérieure MCDONALD’S a fait l’objet d’un usage intensif et qu’el e est connue tout particulièrement sur le marché français de la restauration. Les références dans la presse à MCDONALD’S constituent autant de circonstances qui établissent sans aucune équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance, ce que ne conteste pas le déposant. Ainsi la marque antérieure invoquée MCDONALD’S a bien acquis une renommée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et particulièrement en France, notamment pour les services suivants : « préparation et fourniture de plats à emporter ». Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MC STREET. La marque antérieure porte sur la dénomination MCDONALD´S. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, tandis que la marque antérieure est constituée d’un unique élément verbal. Les signes en présence ont en commun l’éléments verbal MC, placé en attaque du signe, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques. Si les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, du terme STREET et de la séquence DONALD’S dans la marque antérieure, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément verbal MC apparaît distinctif au regard des produits et services visés, ce qui n’est pas contesté par le déposant. L’élément verbal STREET du signe contesté compris par le consommateur français de référence comme signifiant « rue » apparait quant à lui faiblement distinctif au regard des produits et services en cause en ce qu’il évoque, dans le domaine culinaire, comme le fait valoir la société opposante, des produits et services proposés dans le rue ou à tout le moins de manière rapide, ce que ne conteste pas le déposant. L’élément MC apparaît donc essentiel dans le signe contesté.
4 D ans la marque antérieure, la présence de la séquence -DONALD´S engendre, entre les signes en cause, des différences visuel es et phonétiques en terme de structure et de longueur (deux termes pour le signe contesté / un seul terme pour la marque antérieure) et de rythme (deux temps pour le signe contesté / trois temps pour la marque antérieure). Par conséquent, au regard de ce qui précède, le signe verbal MC STREET apparaît faiblement similaire à la marque verbale antérieure MCDONALD’S. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, l’opposant invoque la similitude entre les signes, l’intensité de la renommée de la marque antérieure MCDONALD’S et son caractère distinctif élevé. En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure MCDONALD’S possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public au regard des services de préparation et de fourniture de plats à emporter, tel que démontré précédemment. En outre, les signes en présence sont faiblement similaires, comme précédemment établi. La société opposante indique notamment dans son exposé des moyens que « la marque antérieure est dotée d’un fort caractère distinctif intrinsèque en ce qu’el e est constituée du signe « McDonald’s » fortement distinctif pour les produits et services qu’el e désigne », si bien que « les consommateurs qui connaissent la chaîne de restaurants McDonald’s percevront dès lors les produits et les services couverts par la demande comme ayant un lien avec McDonald’s ». L’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure MCDONALD’S est dirigée à l’encontre des « Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Viande; poisson; volail e; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs ; lait; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquil ages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine ; Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao;
5 b oissons à base de café; boissons à base de thé ; Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ; Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; services de crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques. ». Les produits et services suivants : « Viande; poisson; volail e; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs ; lait; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquil ages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine ; Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ; Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, similaires aux services invoqués de la marque antérieure pour lesquels la renommée a été reconnue ou susceptibles d’être attribués à la même origine, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Dès lors, les consommateurs seront vraisemblablement incités à établir un lien entre le signe contesté et la marque antérieure en relation avec des produits et services identiques, similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est renommée ou susceptibles d’être attribués à la même origine. Au regard des services de « réservation de logements temporaires; services de crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement la société opposante a fait valoir que ces services« impliquaient nécessairement la « préparation et fourniture de plats à emporter » ce que ne conteste pas le déposant. Dès lors et en raison de la renommée de la marque antérieure pour les services de préparation et fourniture de plats à emporter, les consommateurs seront vraisemblablement incités à établir un lien entre les services en cause dans la mesure où les ils pourraient raisonnablement être en mesure de trouver des services de « préparation et fourniture de plats à emporter » au sein des structures proposant les services de la demande d’enregistrement contestée. A cet égard, il convient de relever que le déposant n’a présenté aucune observation de nature à contester ce lien. En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces facteurs pertinents il est établi que lorsqu’ils rencontreront la demande d’enregistrement contestée MC STREET, les consommateurs concernés l’associeront vraisemblablement à la marque antérieure de renommée MCDONALD’S, c’est-à-dire établiront un lien mental entre les signes, en relation avec les services précédemment visés. Toutefois, il en va différemment pour les « Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age; sacs à ordures en papier ou en
6 m atières plastiques » de la demande d’enregistrement, qui n’ont à l’évidence aucune nature, fonction ou destination commune avec les services de préparation et de fourniture de plats à emporter pour lesquels la marque antérieure est renommée. Au regard de ces produits qui apparaissent très éloignés des services de la marque antérieure pour lesquels la renommée a été reconnue, la société opposante ne démontre pas le risque que la demande d’enregistrement évoque la marque antérieure dans l’esprit des consommateurs concernés. En effet, si la renommée de la marque antérieure a bien été démontrée, il appartient à la société opposante d’établir le lien que pourra établir le public entre le signe contesté et la marque antérieure pour les produits précités, ce lien n’apparaissant nul ement évident du fait de la forte dissemblance des produits et services en cause. Ainsi, l’absence d’argumentation relative aux services en cause ne permet pas à l’Institut d’établir un lien entre les signes pour les produits précités, l’Institut ne pouvant se substituer à la société opposante pour établir une tel e démonstration. Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante soutient que, du fait de la forte renommée dont la marque MCDONALD’S jouit, la demande contestée « cherche à bénéficier de l’image de qualité et de confiance véhiculée par la marque antérieure et attendue des consommateurs de la chaîne de restaurants McDonald’s. ». El e ajoute que la demande contestée « cherche ainsi à favoriser la diffusion et la commercialisation de ses produits et services grâce à l’association que fera le consommateur entre lesdits produits et services, d’une part, et la marque antérieure renommée, d’autre part ». Enfin, el e soulève que « la demande dilue la renommée de la marque antérieure en ce qu’il l’affaiblit comme identifiant à l’origine des produits qu’el e couvre auprès du public auquel ils sont destinés ». La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. En l’espèce, la marque antérieure MCDONALD’S présente un caractère distinctif intrinsèque. La société opposante a par ail eurs démontré que cette marque a acquis une renommée importante pour des services, en partie, similaires à ceux de la demande d’enregistrement contestée. Les signes sont similaires et les marques sont susceptibles de s’adresser à un même public, à savoir le grand public. Il existe donc un risque que les consommateurs établissent une association entre les signes en conflit au regard des services pour lesquels un lien a été précédemment constaté. Aussi l’usage de la demande contestée conduirait le déposant à tirer profit de la renommée de la marque antérieure invoquée, notamment en lui permettant d’amoindrir la nécessité d’investir dans la publicité et de bénéficier des efforts et de la réputation de la société opposante sur ce marché. Les consommateurs pourraient décider de se tourner vers les services en question en croyant que la demande d’enregistrement contestée est liée à la marque de renommée de la société opposante, détournant ainsi son pouvoir attractif et sa valeur publicitaire
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L’usage de la demande d’enregistrement contestée MC STREET est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure MCDONALD’S, ce qui n’est pas contesté par le déposant. II. S ur le risque de confusion Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans l’acte d’opposition ainsi que dans l’exposé des moyens, la société opposante a invoquée à l’appui de l’opposition les produits et services suivants de la marque antérieure : « Sandwiches comestibles ; préparation et fourniture de plats à emporter ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services restant à comparer sont les suivants : « Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » A cet égard, la société opposante ne fournit aucun argument au regard des « Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; réservation de logements temporaires; services de crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques. » de la demande d’enregistrement qui n’apparaissent pas identiques ni similaires à l’évidence aux « Sandwiches comestibles ; préparation et fourniture de plats à emporter » de la marque antérieure invoquée. L’institut ne pouvant se substituer à la société opposante pour l’établissement de ce lien, le risque de confusion n’est pas établi. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MC STREET, ci-dessous reproduit :
8 L a marque antérieure porte sur le signe verbal MCDONALD´S. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Les signes ayant été comparés précédemment, il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à une faible similarité entre ceux-ci. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque à cet égard, le caractère distinctif intrinsèquement élevé de la marque antérieure ainsi que sa notoriété. Sur ce point, la société opposante démontre la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché de la restauration. Toutefois, en l’absence de démonstration d’un lien entre les « Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; réservation de logements temporaires; services de crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques. », le risque de confusion n’est pas établi. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MC STREET ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services pour pour lesquels l’atteinte à la renommée de la marque antérieure invoquée a été retenue, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Viande; poisson; volail e; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs ; lait; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquil ages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine ; Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ; Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; services de crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques. » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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