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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 mai 2022, n° OP 21-2938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2938 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Ridwan ; RYWAN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4764788 ; 1311748 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20212938 |
Sur les parties
| Parties : | RYWAN SARL c/ M |
|---|
Texte intégral
OP21-2938 10/05/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame A M a déposé le 8 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4764788 portant sur le signe verbal RIDWAN. Le 30 juin 2021, la société RYWAN (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française RYWAN, déposée le 6 juin 1985, enregistrée sous le n° 1311748 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant une durée de quatre mois. Le 4 mars 2022, la titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. A la reprise de la procédure, aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par sa titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Vêtements ; vêtements en cuir ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « chaussettes». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal RIDWAN. La marque antérieure porte sur le signe verbal RYWAN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. 3
Visuellement, les dénominations RIDWAN du signe contesté et RYWAN de la marque antérieure sont de longueurs proches (six lettres dans le signe contesté / cinq lettres dans la marque antérieure) et ont en commun quatre lettres placées dans le même ordre, formant la séquence d’attaque et finale R-WAN, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces signes présentent un rythme identique (prononciation en deux temps) et des sonorités d’attaque [ri] et finale [wan] identiques. A cet égard, la substitution de la lettre médiane I au sein du signe contesté à la lettre médiane Y de la marque antérieure n’a aucune incidence phonétique, ces deux lettres se prononçant de manière identique. En outre, la présence de la séquence finale WAN, peu fréquente en langue française est de nature à retenir particulièrement l’attention du public. Ainsi, les signes en cause sont constitués de sonorités très proches, [rid-wan] pour le signe contesté / [ri-wan] pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Enfin, la différence entre ces deux signes, tenant à l’ajout de la lettre médiane D au sein du signe contesté, n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors qu’elle est phonétiquement peu perceptible, et que les deux signes restent dominés par de grandes ressemblances d’ensemble, comme précédemment démontré. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté RIDWAN est donc similaire à la marque verbale antérieure RYWAN, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par la grande proximité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. 4
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté RIDWAN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Vêtements ; vêtements en cuir ». Article 2 : La demande d’enregistrement n° 4764788 est rejetée. 5
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