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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 mars 2025, n° OP 21-3577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3577 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Vérone ; VERONESE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4767605 ; 3676396 |
| Référence INPI : | O20213577 |
Sur les parties
| Parties : | VERONESE SAS c/ D agissant pour le compte de la société VERONE en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP21-3577 14 mars 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE M. R D Sagissant pour le compte de la société « Vérone », société en cours de formation, a déposé, le 18 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 21 / 4767605 portant sur le signe verbal VÉRONE. Le 2 août 2021, la société VERONESE SAS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale VERONESE, déposée le 15 septembre 2009 et renouvelée sous le n° 09 / 3676396, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
La marque antérieure ayant fait l’objet d’une action en déchéance, la procédure a été suspendue puis a repris à la demande de la société opposante, laquelle a fourni la décision de
la cour d’appel de Paris confirmant partiellement la décision de l’Institut déclarant partiellement déchue la marque antérieure. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Par ailleurs, le déposant a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre national des marques. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libellé de la demande à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Meubles; glaces (miroirs); cadres (encadrements); objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; commodes; coussins; étagères; fauteuils; sièges; literie à l’exception du linge de lit; matelas; boîtes en bois ou en matières plastiques ; architecture; décoration intérieure ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Abat-jour, porte-abat-jour, ampoules d’éclairage, ampoules électriques, tubes à décharges électriques pour l’éclairage, diffuseurs (éclairage), appareils et installations d’éclairage, lampes d’éclairage, filaments de lampes électriques, fontaines, lampes à gaz, lampes à huile, lampadaires, lampes de poche, lampes électriques, douilles de lampes électriques, lampes électriques pour arbres de Noël, globes de lampes, manchons de lampes, réflecteurs de lampes, tubes de lampes, verres de lampes, lampions, lanternes d’éclairage, lanternes vénitiennes, lustres, plafonniers, torches pour l’éclairage, tubes lumineux pour l’éclairage. Cadres ; miroirs (glaces) ; meubles, meubles bars, tables (meubles) ; consoles (meubles), guéridons ; fauteuils, chaises (sièges), tabourets ; paravents (meubles) ; garnitures de
meubles (non métalliques) ; jardinières (meubles) ; objets d’art en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes
ces matières ou en matières plastiques ; poignées de portes non métalliques, poignées de portes en cristal ou en verre, crochets de portemanteaux non métalliques, portemanteaux (meubles) ». Néanmoins, suite à la déchéance partielle de la marque antérieure, le libellé à prendre en compte est le suivant : « tubes à décharges électriques pour l’éclairage, appareils et installations d’éclairage, lampes d’éclairage, lampadaires, lampes électriques, globes de lampes, manchons de lampes, tubes de lampes, verres de lampes, lustres, plafonniers, tubes lumineux pour l’éclairage ; miroirs (glaces) ; meubles, tables (meubles) ; consoles (meubles), guéridons ; chaises (sièges), tabourets ». Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La société opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains des produits de la marque antérieure. Les produits et les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Meubles; glaces (miroirs); cadres (encadrements); objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; commodes; coussins; étagères; fauteuils; sièges; literie à l’exception du linge de lit; matelas; boîtes en bois ou en matières plastiques ; décoration intérieure » sont, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires à des degrés divers aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. En revanche, les services d’« architecture » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas étroitement liés aux « appareils et installations d’éclairage, lampes d’éclairage » de la marque antérieure. A cet égard, si la société opposante relève que « la conception de l’éclairage des bâtiments fai[…]t partie des tâches des architectes », à supposer cette affirmation avérée, il doit être observé que les services précités n’ont pas pour autant pour objet exclusif la mise en œuvre des produits précités, ceux-ci étant la plupart du temps utilisés sans recourir à ces services. Il ne s’agit donc pas de services et de produits complémentaires ni, dès lors similaires. Par conséquent, la demande d’enregistrement désigne des produits et des services pour partie identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VERONE reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal VERONESE reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté par le déposant que les dénominations VERONE et VERONESE, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure, présentent des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes en raison de la même longue séquence d’attaque VERONE et des sonorités qui lui sont associées, dont il résulte une impression d’ensemble commune. Il résulte des grandes ressemblances d’ensemble précitées une similarité entre les signes. La dénomination contestée VERONE est donc similaire à la marque verbale antérieure VERONESE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En raison de l’identité ou de la similarité à des degrés divers de certains des produits et services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe
globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services susvisés. A cet égard, la connaissance de la marque antérieure au regard de certains des produits invoqués et la proximité des signes sont de nature à compenser une similarité plus faible de certains des produits et services. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services d’«architecture » de la demande d’enregistrement, reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal VERONE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques ou similaires à des degrés divers sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et les services suivants : « Meubles; glaces (miroirs); cadres (encadrements); objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; commodes; coussins; étagères; fauteuils; sièges; literie à l’exception du linge de lit; matelas; boîtes en bois ou en matières plastiques ; décoration intérieure ». Article deux : la demande d’enregistrement n° 21 / 4767605 est partiellement rejetée, pour les produits et les services précités.
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