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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 avr. 2022, n° OP 21-2250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2250 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SEEWORK ; WEWORK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4735895 ; 1482652 |
| Référence INPI : | O20212250 |
Sur les parties
| Parties : | BRH SARL c/ WEWORK COMPANIES LLC (États-Unis) |
|---|
Texte intégral
OP21-2250 27/04/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société BRH SARL (société à responsabilité limitée) a déposé le 23 février 2021, la demande d’enregistrement n° 4 735 895 portant sur le signe verbal SEEWORK.
Le 19 mai 2021, la société WEWORK COMPANIES LLC LIMITED LIABILITY COMPANY (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe internationale WEWORK, déposée le 08 mars 2019, enregistrée sous le n° 1 482 652 et désignant la France, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « Conseils en communication (publicité) ; estimations immobilières ; Construction ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Organisation et tenue de concerts, camps, réceptions et manifestations spéciales à des fins publicitaires et promotionnelles ; Services immobiliers ; Services de construction immobilière, à savoir construction de bureaux et d’installations de bureau ; construction de bâtiments ; services de conseillers et supervision en matière de construction ; services de gestion de projets de construction ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Les services de « Construction » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Les services de «Conseils en communication (publicité)» de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations visant notamment à améliorer les performances ou l’image de l’entreprise par le biais de la publicité, sont susceptibles de présenter les mêmes nature, objets et destination que les « Organisation et tenue de concerts, camps, réceptions et manifestations spéciales à des fins publicitaires et promotionnelles » qui s’entendent de prestations visant l’organisation de divers évènement dans un but de publicité ou de promotion.
A cet égard, il ne peut être retenu la comparaison réalisée par le déposant entre les services de «Conseils en communication (publicité)» et les services de « la mise à disposition de bureaux, la planification de projet en matière immobilière, la mise à disposition de logiciels ou encore la mise à disposition en ligne d’informations en matière d’emploi dans le domaine des carrières, offres d’emploi, ressources d’emploi et curriculum vitae ; bureaux d’emploi ». En effet, au sein de l’opposition, l’Institut est tenus par les liens réalisé par le déposant au sein de son argumentaire.
Ainsi ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribué une origine commune.
Les services d’ « estimations immobilières » de la demande d’enregistrement contestée de la demande d’enregistrement relèvent de la même catégorie générale que les « Services immobiliers » de la marque antérieure.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il s’agit donc de produits identiques, ou à tout le moins similaires.
A cet égard, sont inopérants les arguments de la société déposante, selon lesquels les services en présence seraient distincts, les premiers étant limités à un simple service de conseil quant à l’estimation de biens immobiliers, tandis que les seconds sont destinés à la prise en charge charge financière dans le domaine de l’immobilier.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur la dénomination SEEWORK, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe WEWORK, ci-dessous reproduite :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de d’un unique élément verbal alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal ainsi que d’une présentation particulière.
Les dénominations SEEWORK et WEWORK présentent une longueur proche et le même rythme et ont en commun les lettres E et WORK ainsi que les sonorités [iouork].
Toutefois, il ne saurait en résulter un risque de confusion ou d’association entre les signes pris dans leur ensemble.
En effet, visuellement, les dénominations SEEWORK et WEWORK se distinguent par leur préfixe, SEE- pour la demande contestée et WE- pour la marque antérieure.
Cette différence d’aspect entre les signes est renforcée par la présentation de la dénomination WEWORK dans un cadre noir.
Phonétiquement, ces dénominations se distinguent par leurs sonorités d’attaque (sonorité sifflante [s] pour le signe contesté sonorité ouverte [ou] pour la marque antérieure). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Intellectuellement, le préfixe WE- de la marque antérieure sera perçu comme le pronom anglais «nous» (la marque antérieure étant ainsi comprise comme signifiant « nous travaillons ») alors que le terme anglais SEE évoque quant à lui la « vue ». Il en résulte une nette différence de perception intellectuelle entre les deux signes.
En outre, les arguments de l’opposant selon lesquels les séquences SEE et WE « compren[ent] la lettre E … et… conceptuellement [font] référence à un terme anglo-saxon » ne sauraient suffire pour considérer ces deux séquences comme similaires, d’autant qu’il s’agit de séquences courtes, de longueur distincte et ayant des évocations différentes.
Enfin, ces différences sont d’autant plus marquantes qu’elles modifient une syllabe au sein de signes qui n’en comportent que deux, et qu’il s’agit de leur syllabe d’attaque.
La prise en considération des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte.
A cet égard, la société déposante relève que « le terme Work [est] un terme général et usuel qui renvoie nécessairement dans l’esprit du consommateur à la notion de travail, [le] rendant impropre à tout monopole ». En effet, le terme WORK, mot anglais largement compris du public français comme signifiant « travail » et désignant notamment le lieu où est exercé une activité professionnelle, apparait faiblement distinctif au regard des services de la demande qui peuvent concerner aussi bien le domaine du travail, des travaux (de construction) ou l’immobilier en tant que lieu de travail.
Or, en présence d’éléments communs peu ou pas distinctifs, le consommateur portera davantage son attention sur les éléments de différenciation des signes en cause, en l’espèce les séquences d’attaque SEE et WE.
Intellectuellement, s’il est vrai, comme l’invoque l’opposante, que les signes « font expressément référence au travail», cette évocation commune ne peut constituer une similitude déterminante entre les deux signes, s’agissant d’une signification peu distinctive au regard des services en cause.
Ainsi, compte tenu du caractère peu distinctif de leur élément commun WORK et de leurs différences visuelles, phonétiques et conceptuelles prépondérantes, les signes en cause produisent une impression d’ensemble différente et ne peuvent donc pas être considérés comme similaires.
Par ailleurs, est extérieur à la présente procédure l’argument de la société opposante selon lequel sur son site Internet, «SEEWORK se présente comme un nouveau concept de bureaux « composé des bureaux privatifs et d’un incubateur de start-up », avec des « espaces communs …. à la disposition des « coworkers ». En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, l’examen des signes doit s’effectuer entre les signes tels que déposés, indépendamment de l’activité réelle ou supposée de leurs titulaires.
Enfin sont sans incidence les décisions de l’Institut invoquées par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
A cet égard, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, que l’identité des produits ou services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause.
A l’appui de son opposition, la société opposante invoque la notoriété dont bénéficie la marque antérieure dans le domaine du coworking (mise à disposition d’espaces de travail pour les entreprises). Cependant, si une connaissance particulière de la marque antérieure est démontrée dans ce domaine, elle ne saurait suffire à créer un risque de confusion ou d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble compte tenu de leurs importantes différences visuelles, phonétiques et intellectuelles, et ce d’autant plus que la demande d’enregistrement ne désigne pas des services de « coworking » ni de gestion immobilière.
En conséquence, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits en cause, et ce malgré l’identité des produits et la connaissance de la marque antérieure.
CONCLUSION
En conséquence, le signe contesté SEEWORK peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur le signe WEWORK.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
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