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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 mars 2022, n° OP 21-3101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3101 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Q10 Quinone + ; BIO-QUINONE ; Q 10 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4755006 ; 1724251 ; 92409284 |
| Référence INPI : | O20213101 |
Sur les parties
| Parties : | PHARMA NORD APS (Danemark) c/ LES PATTES DOUCES SAS |
|---|
Texte intégral
OP21-3101 Le 25 mars 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société Les Pattes Douces SAS, société par actions simplifiée, a déposé le 13 avril 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 755 006 portant sur le signe alphanumérique Q10 QUINONE +. Le 7 juillet 2021, la société PHARMA NORD APS, société de droit danois, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque alphanumérique française Q10, déposée le 9 mars 1992, enregistrée sous le n°92 409 284 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale française BIO-QUINONE, déposée le 20 décembre 1991, enregistrée sous le n°91 1 724 251 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque verbale française Q10 n°92 409 284 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : «Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; articles pour pansements; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Aliments diététiques et compléments alimentaires tous à usage médical, préparations de vitamines ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques, pour certains, et similaires, pour d’autres, aux produits de la marque antérieure invoquée. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les «Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires; articles pour pansements; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides ; préparations pour le bain à usage médical; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence identiques, pour certains, et similaires, pour d’autres, aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « aliments pour bébés » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits destinés à l’alimentation courante des bébés, n’ont pas les mêmes nature,
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fonction et destination que les « Aliments diététiques et compléments alimentaires tous à usage médical, préparations de vitamines» de la marque antérieure, qui s’entendent d’aliments dont les caractéristiques biologiques et nutritionnelles sont recommandées pour les personnes présentant des carences ou des besoins nutritionnels particuliers et destinés à assurer un effet thérapeutique sur le corps humain, afin de prévenir ou guérir différents types d’affections et de maladies. Les produits en cause répondent à des besoins bien distincts : besoins nutritionnels classiques destinés au fonctionnement de l’organisme pour les premiers, action destinée à prévenir ou guérir le dysfonctionnement d’une fonction de l’organisme pour les seconds. Ainsi, les premiers visent un public de bébés en bonne santé, alors que les seconds visent un public de personnes ayant un trouble médical avéré ou probable. Dès lors, ils n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution ; boutiques proposant des articles pour bébés, rayons en libre-service des pharmacies et parapharmacies et rayons spécialisés des grandes surfaces pour les premiers, délivrance en pharmacies sur prescription médicale pour les seconds. Est inopérant l’argument de l’opposant selon lequel les produits en cause se composeraient tous de vitamines, en ce que ces produits indispensables à la vie, se retrouvent dans tous les produits alimentaires. Les préparations de vitamines couvertes par les produits de la marque antérieure étant obtenues par des procédés industriels, et présentés dans des proportions et sous des formes différentes du fait de leur fonction médicale, ne pouvant être confondues avec les vitamines présentes naturellement et en quantité limitée, dans l’alimentation courante pour bébés. Retenir un critère aussi large que celui selon lequel les produits en cause seraient similaires du simple fait qu’ils produisent un effet sur le corps humain reviendrait à considérer comme similaires un grand nombre de produits, présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; herbicides; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande contestée, qui s’entendent respectivement de divers matériaux destinés aux soins des dents, et de produits chimiques destinés à éradiquer la prolifération de végétaux, et de dispositifs et produits destinés à l’hygiène intime, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Aliments diététiques et compléments alimentaires tous à usage médical, préparations de vitamines » de la marque antérieure, tels que définis précédemment. En effet, si les produits de la demande contestée peuvent être utilisés sur le corps humain, ce qui au demeurant n’est pas le cas de certains d’entre eux, il ne s’agit pas de produits ayant des effets physiologiques sur celui-ci. Les produits en cause répondent à des besoins bien distincts : soins dentaires via opération ou intervention d’un professionnel de santé, élimination de végétaux et hygiène intime pour les premiers / pallier à des carences nutritionnelles de l’organisme par action interne au corps humain pour les seconds.
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Ainsi, ces produits ne visent pas les mêmes publics. Ils n’empruntent pas non plus les mêmes circuits de distribution : fournisseurs de matériaux dentaires à destination des dentistes, quincailleries et jardineries, rayons spécialisés dans les produits d’hygiène au sein des grandes surfaces et parapharmacies pour les premiers / délivrance en pharmacies pour les seconds. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe alphanumérique Q10 QUINONE +, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe alphanumérique Q10, ci-dessous reproduit : Q10 La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est constituée d’une lettre, suivie d’un chiffre, d’un terme et du signe mathématique +, alors que la marque antérieure est constituée d’une lettre suivie d’un nombre. Les signes en cause ont en commun le sigle Q10, placé en attaque du signe contesté, et constitutif de la marque antérieure. Toutefois cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, visuellement, les signes en cause se distinguent par leur longueur et leur structure : trois éléments totalisant onze caractères pour la demande contestée, un seul élément de trois caractères pour la marque antérieure. Phonétiquement, les signes en présence se distinguent également par leurs rythmes, en cinq temps pour la demande contestée, en deux temps pour la marque antérieure, ainsi que par leurs sonorités centrales et finales, [qui-none-] et [-plus] pour la demande contestée, [-dix] pour la marque antérieure.
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Ainsi, ces signes en présence produisent une impression d’ensemble très distincte. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants vient conforter cette impression d’ensemble différente. En effet, il y a lieu de prendre en considération, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, le degré plus ou moins élevé de distinctivité des marques ou des éléments les constituant. A cet égard, l’élément verbal Q10 commun aux deux signes apparait faiblement distinctif au regard des produits reconnus comme identiques ou similaires, dès lors que ce terme fait directement référence à la nature des produits en cause, à savoir d’être des produits contenant du coenzyme Q10, comme le souligne la société déposante. Ainsi, est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel « Les termes « Q 10 » et « Q10 QUINONE + » n’ont pas de signification particulière pour le consommateur français. Aussi, la reprise du terme Q 10, fortement distinctif dans les deux marques ne manquera pas de créer un risque de confusion dans l’esprit du public ». En effet, et contrairement à ce que soutient la société opposante, l’élément Q10 sera immédiatement perçu comme évoquant la composition des produits en cause et non comme en désignant leur origine commerciale. Enfin, la ressemblance intellectuelle soulevée par la société opposante et tenant à l’évocation commune des signes au « Q10 » ne saurait suffire à créer un risque de confusion, dès lors que cette évocation n’est pas distinctive au regard des produits en cause, tel que précédemment démontré. En outre, ne sauraient être pris en considération les précédents cités par la société opposante tirés de décisions rendues par l’INPI, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce. En conséquence, la seule présence du sigle Q10 au sein des signes en cause, n’est pas suffisante pour créer un risque de confusion entre ces deux signes et ce même s’il figure en position d’attaque dans le signe contesté. Ainsi, en raison tant de l’impression d’ensemble très distincte produite par les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des marques en cause, il n’existe pas de risque de confusion entre ces signes pour le consommateur. En particulier, le signe contesté ne sera pas perçu comme une déclinaison de la marque antérieure, étant donné le faible caractère distinctif des éléments en cause. Ainsi le signe contesté Q10 QUINONE + n’apparaît pas similaire à la marque antérieure Q10. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. Toutefois, l’absence de similarité entre les signes en cause, telle qu’exposée ci-dessus, ne permet pas d’être compensée par l’identité et la similarité entre certains des produits désignés par les signes en cause, tel qu’exposé ci-dessus.
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En conséquence, en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, exclusive de tout risque de confusion, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine et ce même si certains des produits sont identiques et similaires. B. Sur le fondement de la marque BIO-QUINONE n°91 1 724 251 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; articles pour pansements; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Aliments diététiques et compléments alimentaires tous à usage médical, préparations de vitamines ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques, pour certains, et similaires, pour d’autres, aux produits de la marque antérieure invoquée. La marque antérieure BIO-QUINONE n°91 1 724 251 a été enregistrée pour les mêmes produits que la marque antérieure Q10 n°92 409 284 susvisée. Pour les raisons précédemment développées, il convient de considérer que les « Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires; articles pour pansements; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides ; préparations pour le bain à usage médical; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides » de la demande contestée, sont identiques, pour certains, et similaires, pour d’autres, aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « aliments pour bébés; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; herbicides ; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande contestée, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits de la marque antérieure invoquée, tel que précédemment relevé. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
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En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe alphanumérique Q10 QUINONE +, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la marque verbale BIO-QUINONE, ci-dessous reproduite : BIO-QUINONE La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est constituée d’une lettre, suivie d’un chiffre, d’un terme et du signe mathématiques +, alors que la marque antérieure est constituée de deux termes séparés par un tiret. Les signes en cause ont en commun le terme QUINONE, placé position centrale du signe contesté, et en position finale de la marque antérieure. Toutefois cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. Visuellement, les signes en cause se distinguent par leur structure ; trois éléments, dont un sigle alphanumérique en position d’attaque et un signe mathématique + en position finale pour la demande contestée, deux éléments verbaux séparés par un tiret pour la marque antérieure. Phonétiquement, les signes en présence se distinguent également par leurs rythmes, en cinq temps pour la demande contestée, en trois temps pour la marque antérieure, ainsi que par leurs sonorités d’attaques [q-dix-] pour la demande contestée et [bio-] pour la marque antérieure et finales, [-plus] pour la demande contestée, [-none] pour la marque antérieure. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants vient conforter cette impression d’ensemble différente. En effet, il y a lieu de prendre en considération, dans le cadre de
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l’appréciation du risque de confusion, le degré plus ou moins élevé de distinctivité des marques ou des éléments les constituant. A cet égard, l’élément verbal QUINONE commun aux deux signes apparait faiblement distinctif au regard des produits reconnus comme identiques ou similaires dès lors que ce terme, tel que le souligne la société déposante, fait directement référence à la nature et/ ou à la destination des produits en cause, à savoir d’être des produits contenant de la quinone, composé chimique utilisé dans l’industrie pharmaceutique et cosmétique. Ainsi, est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel « Les termes « BIO-QUINONE » et « Q10 QUINONE + » n’ont pas de signification particulière pour le consommateur français. Aussi, la reprise du terme QUINONE, fortement distinctif dans les deux marques, ne manquera pas de créer un risque de confusion dans l’esprit du public » dès lors que l’élément QUINONE, commun aux deux signes sera immédiatement perçu comme évoquant la composition des produits en cause et non comme en désignant leur origine commerciale. Enfin, la ressemblance intellectuelle soulevée par la société opposante et tenant à l’évocation commune des signes à la « quinone » ne saurait suffire à créer un risque de confusion dès lors que cette évocation n’est pas distinctive au regard des produits en cause, tel que précédemment démontré. En outre, ne sauraient être pris en considération les précédents cités par la société opposante tirés de décisions rendues par l’INPI, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce. En conséquence, la seule présence du terme QUINONE au sein des signes en cause, n’est pas suffisante pour créer un risque de confusion entre ces deux signes. Ainsi, en raison tant de l’impression d’ensemble très distincte produite par les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des marques en cause, il n’existe pas de risque de confusion entre ces signes pour le consommateur En particulier, le signe contesté ne sera pas perçu comme une déclinaison de la marque antérieure, étant donné le faible caractère distinctif des éléments en cause. Ainsi le signe contesté Q10 QUINONE + n’apparaît pas similaire à la marque antérieure BIO- QUINONE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. Toutefois, l’absence de similarité entre les signes en cause, telle qu’exposée ci-dessus, ne permet d’être compensée par l’identité et la similarité entre certains des produits désignés par les signes en cause, tel qu’exposé ci-dessus. En conséquence, en raison des différences prépondérantes entre les signes, exclusives de tout risque de confusion, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine et ce même si certains des produits sont identiques et similaires.
9 CONCLUSION
En conséquence, le signe alphanumérique Q10 QUINONE + peut être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur les marques Q10 et BIO-QUINONE. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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