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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 mars 2022, n° OP 21-2307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2307 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La Pampa ; LA BAMBA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4739417 ; 018013547 |
| Classification internationale des marques : | CL29 |
| Référence INPI : | O20212307 |
Sur les parties
| Parties : | ECKES-GRANINI DEUTSCHLAND GmbH (Allemagne) c/ A |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2307 02/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur N A a déposé le 4 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 739 417 portant sur le signe verbal LA PAMPA. Le 25 mai 2021, la société ECKES-GRANINI DEUTSCHLAND GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne LA BAMBA déposée le 22 janvier 2019 et enregistrée sous le n°018013547, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Le déposant et la société opposante ont présenté des observations. A l’issue de ces échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; produits laitiers; boissons lactées où le lait prédomine ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « En-cas à base de fruits; Boissons à base de lait contenant des jus de fruits; Fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); Fruits cuits à l’étuvée; Salades de fruits; Fruits conservés; Fruits coupés; Boissons au yaourt; Légumes cuits; Fruits secs et déshydratés; Boissons à base de lait contenant des fruits; Fruits conservés dans l’alcool; Fruits congelés; Jus de fruits pour la cuisine; Chips de fruits; Légumes conservés; Fruits préparés; Conserves de fruits au vinaigre ; Boissons sans alcool; Boissons sans alcool; Nectars de fruits; Eaux gazeuses; Jus de fruits [boissons]; Limonades; Smoothies contenant de l’avoine et d’autres céréales; Jus; Boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies]; Eaux minérales [boissons]; Sirops pour boissons ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; produits laitiers; boissons lactées où le lait prédomine » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques, et pour d’autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, est inopérant l’argument du déposant selon lequel il ne commercialiserait pas de « fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; produits laitiers; boissons lactées où le lait prédomine », de même que l’argument selon lequel « La Pampa est basée en France » alors que « Granini est une entreprise basée en Allemagne ». En effet, outre le fait que le dépôt d’une marque de l’Union européenne a vocation à s’appliquer sur tous les Etats membres de l’Union européenne dont la France, la comparaison des produits s’effectue
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uniquement en fonction de ceux tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA PAMPA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LA BAMBA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux tout comme la marque antérieure. Les signes ont en commun l’article défini LA, en position d’attaque suivi d’un élément verbal visuellement et phonétiquement proche, à savoir PAMPA pour le signe contesté, BAMBA pour la marque antérieure (longueur identique, trois lettres communes sur cinq placées dans le même ordre et selon le même rang et formant les séquences de lettres AM/A, même rythme en deux temps et prononciation proche [pan-pa] pour le signe contesté, [ban-ba] pour la marque antérieure). Les dénominations PAMPA / BAMBA diffèrent par la substitution de la lettre P à la lettre B dans le signe contesté (première et quatrième lettre) ; toutefois, cette différence n’est que peu perceptible dès lors que les lettres P et B présentent de fortes ressemblances visuelles et phonétiques (lettres d’aspect courbe et sonorités labiales des plus proches). Intellectuellement, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel : « La Pampa fait référence à la région d’Argentine où nous nourrissons et élevons les troupeaux bovins qui pâturent sur des grandes extensions herbeuses » alors que « La Bamba fait allusion à une chanson populaire … » et « renvoie à l’hémisphère Nord et les iles du Caraïbes » ; en effet, à la supposer perçue, cette différence d’évocation ne saurait écarter, au point de les supplanter, les fortes similitudes visuelles et phonétiques précédemment relevées, existant entre les deux signes pris dans leur ensemble. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre les signes.
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Est inopérant l’argument du déposant selon lequel : « notre signe distinctif (logo) est une vache de couleur rouge sur fond vert, et notre La Pampa s’écrit en lettre de différentes couleurs ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Il en va de même de ses arguments relatifs aux différences concernant d’une part, les circuits de distribution des produits du déposant et ceux de la société opposante et, d’autre part, la clientèle visée par le signe contesté et par la marque antérieure (consommateur final ; professionnels (boucheries et restaurateurs). En effet, ces circonstances constituent des conditions d’exploitation, lesquelles ne peuvent être examinées dans le cadre de la procédure d’opposition, le risque de confusion devant uniquement être apprécié au regard des signes tels que déposés. Le signe verbal contesté LA PAMPA est donc similaire à la marque verbale antérieure LA BAMBA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LA PAMPA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; produits laitiers; boissons lactées où le lait prédomine ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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