INPI, 6 février 2024, DC 22-0184
INPI 6 février 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-usage sérieux de la marque

    La cour a constaté que le titulaire de la marque n'a pas démontré un usage sérieux pour la majorité des produits visés par la marque, ce qui justifie la déchéance.

  • Rejeté
    Demande de prise en charge des frais

    La cour a estimé que ni le demandeur ni le titulaire de la marque ne peuvent être considérés comme partie gagnante, entraînant le rejet des demandes de répartition des frais.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
INPI, 6 févr. 2024, n° DC 22-0184
Numéro(s) : DC 22-0184
Domaine propriété intellectuelle : DECHEANCE MARQUE
Marques : Tartelette FINGER
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 4202210
Classification internationale des marques : CL30
Référence INPI : DC20220184
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
INPI, 6 février 2024, DC 22-0184