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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 mai 2023, n° DC 22-0174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 22-0174 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | DROIT AU COEUR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3658786 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | DC20220174 |
Sur les parties
| Parties : | OMFONDATION - FONDATION D'ENTREPRISE c/ VIRAGE SUD SARL |
|---|
Texte intégral
DC 22-0174 Le 30 mai 2023 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n°2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 27 octobre 2022, la fondation OMFONDATION, fondation d’entreprise (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC22-0174 contre la marque n° 09/ 3 658 786 déposée le 21 juin 2009 ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque dont la société VIRAGE SUD SARL est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2009/48 du 27 novembre 2009, et régulièrement renouvelé.
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2. La demande porte sur tous les produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; Papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table ; Tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de l’habillement) ; Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements. » 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4 Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. Le demandeur y sollicite notamment le versement, à la charge du titulaire de la marque contestée, de la somme forfaitaire de 600 euros, correspondant aux frais exposés au titre de la phase écrite et, le cas échéant, la somme forfaitaire additionnelle de 500 euros, correspondant aux frais de représentation ainsi que la somme forfaitaire additionnelle de 100 euros, en cas de réunion des parties à l’issue de la phase écrite de l’instruction pour présenter des observations orales. 5 L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique. 6 Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 2 janvier 2023 et reçu le 5 janvier 2023. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7 Aucune observation ou preuve de l’usage de la marque contestée n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 6 mars 2023
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II.- DECISION A- Sur le fond 8 Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 9 En vertu de l’article L.716-3 alinéa 3 du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 10 L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 11 Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 12 En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 21 juin 2009, et son enregistrement a été publié au BOPI 2009/48 du 27 novembre 2009. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 27 octobre 2022. 13 Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 14 Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 27 octobre 2017 au 27 octobre 2022 inclus pour les produits désignés dans l’enregistrement. 15 En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les produits contestés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage. 16 Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande. 17 Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 27 octobre 2022 pour les produits contestés. B- Sur la demande de répartition des frais 18 L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
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19 L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II., qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 20 En l’espèce, le demandeur a présenté dans sa demande en déchéance une demande de prise en charge des frais exposés. Il doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans la demande en déchéance. 21 En outre, le titulaire de la marque contestée n’a pas présenté d’observations dans le délai qui lui était imparti. La présente procédure n’a par conséquent donné lieu à aucun échange entre les parties au cours de la phase d’instruction, en sorte que le demandeur, représenté par un mandataire, n’a pas exposé d’autres frais que ceux nécessaires à la présentation de sa demande. 22 Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC22-0174 est justifiée. Article 2 : La société VIRAGE SUD SARL est déclarée déchue de ses droits sur la marque n°09/ 3 658 786 à compter du 27 octobre 2022 pour l’ensemble des produits désignés dans l’enregistrement. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société VIRAGE SUD SARL au titre des frais exposés.
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