Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 déc. 2022, n° NL 21-0194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 21-0194 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | THERA VIVA ; TERRAVITA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4713944 ; 4685665 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | NL20210194 |
Sur les parties
| Parties : | MEB FINANCES SAS c/ THERA VIVA SAS |
|---|
Texte intégral
NL21-0194 06/12/2022
DÉCISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
I.- FAITS ET PROCÉDURE
1. Le 22 septembre 2021, la société par actions simplifiée MEB FINANCES (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 21-0194 contre la marque verbale n°20/4713944 déposée le 18 décembre 2020 ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée THERA VIVA est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n°2021-19 du 14 mai 2021.
2. La demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 35 : Services de vente au détail, en gros, en ligne de préparations nettoyantes et parfumantes, cosmétiques, produits de toilette, dentifrice, argile naturelle à usage thérapeutique et à usage cosmétique, produits pour le soin des cheveux, produits de coloration pour les cheveux, produit d’hygiène corporelle, huiles essentielles et extraits aromatiques, préparations et articles pour désodoriser et purifier l’air, bougies et encens, préparations pour la lutte contre les animaux nuisibles, biocides, compléments alimentaires et préparations diététiques, compléments nutritionnels et compléments alimentaires pour animaux, sels, assaisonnements, arômes et condiments, huiles alimentaires, sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles, pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits, bonbons (sucreries), friandises et gomme à mâcher, barres de céréales et barres énergétiques, grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures, ferments lactiques, compléments probiotiques, algues comestibles, café, thés, cacao et leurs succédanés, chocolat, tisanes et herboristeries, préparation pour les boissons, boissons à base de plante ».
3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque verbale française antérieure TERRAVITA n°20/4685665, déposée le 25 septembre 2020 et enregistrée le 23 avril 2020.
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. Un courrier simple et un courriel ont également été envoyés au mandataire ayant procédé au dit dépôt.
6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée à l’adresse indiquée lors de ce rattachement, par courrier recommandé en date du 7 octobre 2021, reçu le 11 octobre 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Par courrier du 23 novembre 2021, le mandataire du demandeur a averti l’Institut de la transmission totale de propriété de la marque antérieure au profit de la société par actions simplifiée LABORATOIRE TERRAVITA, dument inscrite au registre national des marques le 7 octobre 2021 sous le n°835681, ce dont le titulaire de la marque contestée a été informé.
8. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu deux fois, dans les délais impartis. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9. Les parties ont alors été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 9 mai 2022.
10. Par courrier du 10 juin 2022, les parties ont demandé conjointement la suspension de la procédure en nullité pour une durée de quatre mois.
En l’absence d’accord intervenu entre les parties, la procédure a alors repris le 11 octobre 2022, au stade où elle se trouvait le 10 juin 2022, jour de la suspension.
Prétentions et arguments du demandeur 11. Dans son exposé des moyens, le demandeur invoque un risque de confusion entre la marque contestée et sa marque antérieure, résultant de la similarité des produits et services en cause et de la forte similarité des signes en présence, la marque contestée étant la déclinaison de la marque antérieure.
12. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur insiste sur l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause et répond aux arguments du titulaire de la marque contestée et notamment :
— Insiste sur le degré important de similarité des services et produits en cause, et fournit des décisions de l’Institut à l’appui de sa démonstration ;
— Estime que les signes en cause présentent de fortes similitudes et souligne à cet égard que « le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques en même temps sous les yeux ou à l’oreille, percevra à l’évidence les signes en cause comme renvoyant à la notion de ʺterreʺ et de ʺvieʺ, ce qui atteste de leur similitude intellectuelle » ;
— Relève que les produits visés par la marque antérieure, de même que les services en cause désignés par la demande de marque contestée sont susceptibles de s’adresser aussi bien au grand public qu’à des professionnels ;
— Considère que la marque antérieure TERRAVITA est bien distinctive au regard des produits invoqués.
13. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur réitère l’ensemble de ses arguments précédents.
Il insiste en particulier sur le fait que tant les produits de la marque antérieure que les services de la marque contestée sont susceptibles de s’adresser aussi bien au grand public qu’à un public de professionnels et rappelle à cet égard que les conditions d’exploitation des marques en cause n’ont pas à être prises en compte dans le cadre de l’appréciation d’un risque de confusion.
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A l’appui de ses observations, le demandeur fournit les pièces suivantes :
Pièce n°1 : Extrait Kbis de la société MEB FINANCES ; Pièce n°2 : Fiche de la marque verbale « TERRAVITA » n°4685665 déposée le 25 septembre 2020 en classes 03, 04, 05, 29 et 32 ; Pièce n°3 : Fiche de la marque verbale « THERA VIVA » n°4713944 déposée le 18 décembre 2020 en classes 35 et 41 ; Pièce n°4 : Procès-verbal des décisions de l’associée unique du 28 juin 2021 (changement de dénomination sociale de la société THERA SANA en THERA VIVA) ; Pièce n°5 : Extrait Kbis de la société THERA VIVA ; Pièce n°6 : INPI OPP DENTOSAVE – DENTOSAVE / 13-4127-PAB / 12/03/2014 ; Pièce n°7 : INPI OPP TERRANOVA – TERRA ROSA / 11-761 / 17/06/2011 ; Pièce n°8 : INPI OPP TERRANOVA – TERRA DOMA / 07-0924/SBR / 04/09/2007 ; Pièce n°9 : INPI OPP RHINALAYA – RHINAAXIA / 06-0608/PIC / 22/08/2006 ; Pièce n°10 : Extrait du site internet www.theraviva.fr.
Ainsi que les pièces complémentaires suivantes :
Pièce n°1 : INPI, OPP 20-0212/MBE, 26/10/2020 Pièce n°2 : INPI, OPP 17-1777/FL, 04/09/2017 Pièce n°3 : INPI, OPP 13-1277/VR, 02/09/2013 Pièce n°4 : INPI, OPP 16-2509/GB, 06/12/2016 Pièce n°5 : INPI, OPP 19-3246/LBA, 17/01/2020 Pièce n°6 : INPI, OPP 18-3959/REF, 18/01/2019 Pièce n°7 : INPI, OPP14-0288/FL, 25/06/2014 Pièce n°8 : INPI, OPP 18-410/GB, 12/07/2018 Pièce n°9 : INPI, OPP 08/235-PAB, 10/07/2008 Pièce n°10 : INPI, OPP 11-4464/FBR, 09/11/2015
Prétentions et arguments du titulaire de la marque contestée
14. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée estime qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les marques en cause et relève à cet égard que :
— Certains « services de vente au détail, en ligne ou en gros », de la marque contestée ne présentent qu’un faible ou moyen lien de similarité avec les produits invoqués de la marque antérieure, tandis que d’autre ne présentent aucun lien de similarité ;
— Le signe contesté ne constitue pas l’imitation du signe antérieur invoqué, compte tenu de leurs différences visuelles et intellectuelles ;
— Les services de la marque litigieuse s’adressent exclusivement à un public de professionnels, à savoir les pharmacies, magasins spécialisés et grossistes, de sorte que le risque de confusion doit être apprécié au regard d’un public dont le degré d’attention est plus élevé ; la marque antérieure quant à elle s’adresse au grand public ;
— La marque contestée THERA VIVA porte sur des « services de vente au détail, en ligne ou en gros » et n’est pas destinée à être apposés sur le packaging des produits vendus de sorte que le consommateur n’est à aucun moment confronté à la présence simultanée du signe antérieur et du signe contesté ;
— La marque antérieure TERRAVITA possède un faible caractère distinctif en ce que les consommateurs sont « exposés massivement à l’usage étendu des termes TERRA et/ou VITA pour des produits des classes 3, 4, 5, 29 et 32 ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
15. Dans ses deuxièmes observations en réponse, le titulaire de la marque contestée réitère ses développements. En réponse aux arguments du demandeur il :
— Relève que les décisions citées par le demandeur à l’appui de son argumentation sur la comparaison des produits et services « doivent être appréciées de façon restrictive car des décisions rendues par l’INPI sur des comparaisons analogues ont pu aboutir à une appréciation différente par les tribunaux et/ou les Cours d’Appel » ;
— Insiste sur le fait que la marque contestée THERA VIVA n’a pas vocation à être exploitée directement auprès du grand public et précise à cet égard que « l’espace client présent sur le site internet www.theraviva.fr qui exploite la marque THERA VIVA n’est dédié qu’aux professionnels » et que « Les produits mis en avant sur ce site internet sont couverts par d’autres marques ».
16. Dans ses troisièmes et dernières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée insiste sur l’absence de risque de confusion entre les marques en cause et rappelle notamment que :
— Les signes en cause ne sont pas similaires : les termes THERA et TERRA ainsi que VIVA et VITA sont intellectuellement différents ; il s’appuie à cet égard sur une décision rendue par l’AFNIC le 2 mars 2022 et opposant les mêmes parties, laquelle a rejeté la demande de transmission de son nom de domaine theraviva.fr au profit du demandeur, aux motifs que ce nom de domaine n’est ni identique, ni quasi-identique, ni similaire à la marque française TERRAVITA et au nom de domaine terravita.fr du demandeur ;
— La marque contestée, laquelle n’a pas vocation à être exploitée directement auprès du grand public, s’adresse à un public de professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques et dont le degré d’attention est plus élevé; il fournit de nouvelles pièces à l’appui de sa démonstration.
Le titulaire de la marque contestée fournit les pièces suivantes à l’appui de ses observations :
Pièce n°1 – Arrêt du tribunal – 3ème chambre – 16 juin 2021 – T 196/20 – Chanel c/ EUIPO. Pièce n° 2 – Tribunal de Grande instance de Paris (3e chambre 4e section, 4 mai 2017, n° 16/01190) TERRAFOR et THERAFORM Pièce n°3 – Captures d’écran du site internet www.theraviva.fr Pièce n° 4 – Décision S rendue par l’AFNIC – n° FR -2022-02668 – theraviva.fr Pièce n°5 – Arrêt de la Cour d’appel de Paris, 4e chambre, 18 mars 2009, n° 2007/18266. Pièce n°6 – Arrêt de la Cour d’Appel de Paris, Pôle 5 – chambre 1, 25 février 2020, n° 17/15117 Pièce n° 7 – Décision EUIPO – VITA ITALIAN BURGER / VIVA, case n° 003063045 – 21/10/2019 Pièce n°8 – Décision EUIPO – CAFEA VITA / VIVA, case n° 003085745 – 07/09/2021 Pièce n°9 – Arrêt de la Cour d’appel de Paris, Pôle 1, 18 mars 2016, n° 2014/16050 Pièce n°10 – Décision EUIPO – Biologos BIO PRODUCTS / Dr. L, case n° 003141593– 19/04/2022 Pièce n° 11 – Arrêt du Tribunal de première instance du 22 juin 2004 dans l’affaire T-185/02, P et autres/OHMI, point 53.
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II.- DECISION A- Sur le droit applicable 17. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
18. A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose notamment que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ».
19. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B- Sur le fond
20. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale THERA VIVA n°20/4713944 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque verbale TERRAVITA n°20/4685665.
21. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
22. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. a. Sur les produits et services 23. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 24. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des services de la marque contestée, à savoir : « Services de vente au détail, en gros, en ligne de préparations nettoyantes et parfumantes, cosmétiques, produits de toilette, dentifrice, argile naturelle à usage thérapeutique et à usage cosmétique, produits pour le soin des cheveux, produits de coloration pour les cheveux, produit d’hygiène corporelle, huiles essentielles et extraits aromatiques, préparations et articles pour désodoriser et purifier l’air, bougies et encens, préparations pour la lutte contre les animaux nuisibles, biocides, compléments alimentaires et préparations diététiques, compléments nutritionnels et compléments alimentaires pour animaux, sels, assaisonnements, arômes et condiments, huiles alimentaires, sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
sucrés, produits apicoles, pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits, bonbons (sucreries), friandises et gomme à mâcher, barres de céréales et barres énergétiques, grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures, ferments lactiques, compléments probiotiques, algues comestibles, café, thés, cacao et leurs succédanés, chocolat, tisanes et herboristeries, préparation pour les boissons, boissons à base de plante ».
25. La marque antérieure invoquée par le demandeur est enregistrée pour les produits suivants : « Produits de parfumerie, parfums ; eaux de toilette ; eau de Cologne ; bases pour parfums ; huiles essentielles, produits cosmétiques ; produits de beauté et de soins du corps ; toniques et lotions capillaires ; dentifrices ; shampooings ; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux ; produits non médicinaux pour le traitement, le soin, le nettoyage, l’adoucissement, la revitalisation et la relaxation des pieds, des mains, du corps, de la peau et des ongles ; produits non médicinaux pour le bain sous forme de sels, huiles et solutions de trempage ; solutions de trempage sous la forme de comprimés (cosmétique) ; produits de toilette non médicinaux ; masques de beauté ; déodorants ; déodorants pour pieds ; crèmes déodorantes, gels, lotions, poudres, talc et sprays ; lingettes imbibées de cosmétiques pour le visage ; lingettes humides pour la toilette et à usage cosmétique ; serviettes, lingettes ou disques nettoyants préhumectés ou imprégnés pour la toilette ; lotions capillaires ; dépilatoires ; cire à épiler ; produits de rasage ; savon à barbe ; mousse à raser ; produits après-rasage ; crèmes et lotions solaires ; préparations cosmétiques pour favoriser le bronzage de la peau ; préparations cosmétiques auto- bronzantes ; décolorants pour les cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour cheveux ; crèmes ou gels pour fixer la coiffure ; laques pour les cheveux ; brillantine ; l’ensemble de ces produits de la Classe 03 à l’exclusion des produits de maquillage ; Bougies parfumées ; bougies parfumées pour l’aromathérapie ; bougies et mèches pour l’éclairage ; mèches de bougie ; cire d’abeilles ; cires naturelles ; huile minérale pour utilisation dans la fabrication de cosmétiques ; Compléments alimentaires, sous forme solide ou liquide ; compléments alimentaires médicamenteux ; compléments alimentaires autres qu’à usage médical ; compléments alimentaires à usage diététique ; compléments alimentaires à usage cosmétique ; préparations médicales ; aliments et substances diététiques à usage médical ; préparations d’hygiène à usage médical ; savons médicamenteux, lotions médicamenteuses pour les cheveux ; préparations pharmaceutiques et médicales pour le traitement, le soin, le nettoyage, l’apaisement, la désinfection, la revitalisation et la relaxation des pieds, de la peau et des cheveux ; produits désinfectants, produits antiseptiques ; substances fongicides ; désinfectants ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; compléments alimentaires et diététiques pour le sport et l’amélioration des performances ; compléments alimentaires sous forme de vitamines et de minéraux ; compléments diététiques et nutritionnels ; compléments nutritionnels à base d’herbes ; compléments vitaminés ; suppléments alimentaires minéraux ; boissons nutritionnelles à préparation instantanée de substitution aux repas ; aliments médicinaux pour sportifs ; aliments diététiques à usage médical ; aliments et boissons diététiques à usage médical ; boissons diététiques à usage médical ; diététiques (substances –) à usage médical ; substances diététiques à usage médical ; aliments médicinaux pour sportifs ; boissons vitaminées ; préparations pour faire des boissons à usage médical ; Œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; compléments alimentaires à base des produits précités ; compléments diététiques, alimentaires à usage non médical à base de viande, de poisson, de lait, de fruits, de légumes ; boissons à base de produits laitiers ; lait en poudre aromatisé pour la préparation de boissons ; Eaux minérales et gazeuse ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; sirops, poudres et autres préparations pour faire des boissons ; boissons diététiques et de régime non à usage médical ; boissons énergétiques non à usage médical ; boissons pour sportifs ; boissons isotoniques ; boissons aromatisées aux fruits ».
26. En l’espèce, les « Services de vente au détail, en gros, en ligne de préparations nettoyantes et parfumantes, cosmétiques, produits de toilette, dentifrice, produits pour le soin des cheveux, produits de coloration pour les cheveux, produit d’hygiène corporelle, huiles essentielles, bougies, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
compléments alimentaires, compléments nutritionnels ; huiles alimentaires, préparation pour les boissons » de la marque contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Produits de parfumerie ; eaux de toilette ; eau de Cologne ; bases pour parfums ; huiles essentielles ; produits cosmétiques ; produits de beauté et de soins du corps ; dentifrices ; baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux ; produits non médicinaux pour le nettoyage des pieds, des mains, du corps, de la peau et des ongles ; produits de toilette non médicinaux ; teintures pour cheveux ; l’ensemble de ces produits de la Classe 03 à l’exclusion des produits de maquillage ; Bougies parfumées ; Compléments alimentaires, sous forme solide ou liquide ; compléments alimentaires à usage diététique ; compléments alimentaires à usage cosmétique ; huiles et graisses comestibles ; autres préparations pour faire des boissons » invoqués de la marque antérieure, les premiers ayant pour objet les seconds.
A cet égard, le titulaire de la marque contestée relève que ces services et produits ne sont que faiblement ou moyennement similaires, considérant que « la notion de service de vente au détail ne couvre pas uniquement l’acte de vente en tant que tel mais aussi toute l’activité déployée par l’opérateur en vue d’inciter à la conclusion d’un tel acte » à savoir l’ensemble des services visant à sélectionner les produits, assurer leur promotion, leur mise en avant et leur distribution.
Toutefois, les services précités de la marque contestée ont directement pour objet les produits précités de la marque antérieure, de sorte qu’ils ne sauraient être rendus sans les seconds.
En conséquence, il doit être considéré que ces services et produits complémentaires sont similaires à un degré normal.
27. Les « Services de vente au détail, en gros, en ligne d’argile naturelle à usage cosmétique, extraits aromatiques, préparations et articles pour désodoriser et purifier l’air, encens, préparations diététiques, boissons à base de plante » de la marque contestée présentent respectivement un lien étroit avec les « produits cosmétiques ; huiles essentielles ; parfums ; l’ensemble de ces produits de la Classe 03 à l’exclusion des produits de maquillage ; Bougies parfumées ; Compléments alimentaires, sous forme solide ou liquide ; compléments alimentaires à usage diététique ; Eaux minérales et gazeuse ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; boissons diététiques et de régime non à usage médical » de la marque antérieure, de sorte qu’ils sont complémentaires.
En effet :
— L’ « argile naturelle à usage cosmétique » objet des services de vente au détail, en gros, en ligne de la marque contestée, présente une finalité cosmétique et entre ainsi dans la catégorie générale des « cosmétiques » de la marque antérieure ;
— Tout comme l’indique le titulaire de la marque contestée dans ses observations, les « extraits aromatiques » objets des services de la marque contestée, peuvent être utilisés à des fins parfumantes, de sorte qu’ils entrent dans la catégorie des « parfums ; huiles essentielles » de la marque antérieure ;
— Les « préparations et articles pour désodoriser et purifier l’air » objets des services de la marque contestée constituent une catégorie générale dans lesquels se retrouvent les « parfums ; huiles essentielles ; bougies parfumées » de la marque antérieure ;
— L’ « encens », objet des services de la marque contestée, présente les mêmes nature, fonction et destination que les « bougies parfumées » de la marque antérieure ;
— Les « préparations diététiques » objets des services de la marque contestée, présentent les mêmes fonction et destination que les « compléments alimentaires à usage diététique » de la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
marque antérieure, à savoir des produits respectant les règles à suivre pour une alimentation équilibrée et s’adressant à des personnes soucieuses de leur hygiène et santé, peu importe la forme et le conditionnement de ces produits, contrairement à ce que soulève le titulaire de la marque contestée ;
— Les « boissons à base de plante » objets des services de la marque contestée, désignent des boissons non alcoolisées à l’instar des « Eaux minérales et gazeuse ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; boissons diététiques et de régime non à usage médical », de sorte que ces produits sont susceptibles de s’adresser à la même clientèle et se trouvent dans les mêmes points de vente ou dans des rayons proches dans les supermarchés.
Par ailleurs, si comme le relève le titulaire de la marque contestée, les services précités de la marque contestée portent sur des produits qui ne sont pas identiques mais simplement similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, il n’en demeure pas moins qu’ils entrent dans la catégorie générale des seconds, ou leurs sont hautement similaires, de sorte que ces services et produits sont moyennement similaires.
28. En revanche, les « Services de vente au détail, en gros, en ligne d’ argile naturelle à usage thérapeutique, préparations pour la lutte contre les animaux nuisibles, biocides, compléments alimentaires pour animaux, sels, assaisonnements, arômes et condiments, sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles, pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits, bonbons (sucreries), friandises et gomme à mâcher, barres de céréales et barres énergétiques, grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures, ferments lactiques, compléments probiotiques, algues comestibles, café, thés, cacao et leurs succédanés, chocolat, tisanes et herboristeries » ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Produits de parfumerie ; eaux de toilette ; eau de Cologne ; bases pour parfums ; huiles essentielles ; produits cosmétiques ; produits de beauté et de soins du corps ; dentifrices ; baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux ; produits non médicinaux pour le nettoyage des pieds, des mains, du corps, de la peau et des ongles ; produits de toilette non médicinaux ; teintures pour cheveux ; l’ensemble de ces produits de la Classe 03 à l’exclusion des produits de maquillage ; Compléments alimentaires, sous forme solide ou liquide ; compléments alimentaires à usage diététique ; substances fongicides ; Oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; compléments alimentaires à base des produits précités ; compléments diététiques, alimentaires à usage non médical à base de viande, de poisson, de lait, de fruits, de légumes » de la marque antérieure, les premiers n’ayant pas pour objet les seconds, contrairement à ce qu’indique le demandeur.
Ainsi, ces services et produits ne sont pas similaires.
A cet égard, sont inopérantes les décisions d’opposition citées par le demandeur dès lors qu’elles portent sur des circonstances différentes de la présente espèce, le libellé des produits et services comparés n’étant pas le même.
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b. Sur les signes 29. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
30. La marque antérieure porte sur la dénomination ci-dessous reproduite :
31. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
32. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
L’impression d’ensemble produite par les signes
33. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que la marque contestée est composée de deux éléments verbaux. La marque antérieure est quant à elle constituée d’une dénomination.
34. Visuellement ces signes sont de même longueur et ont en commun sept lettres sur neuf lettres, lesquelles sont placées dans un ordre identique formant ainsi les mêmes séquences T- E-RA-VI-A, ce qui leur confère une physionomie proche.
35. Surtout, phonétiquement, ces signes, qui se prononcent selon un rythme identique, sont marqués par des sonorités successives très proches à savoir [té-ra-vi-va] pour le signe contesté et [té-ra-vi-ta] pour la marque antérieure, les séquences d’attaque et centrales étant identiques et la séquence finale étant marquée par le même son [a].
Il s’ensuite donc des ressemblances phonétiques très fortes entre les marques en cause.
36. Intellectuellement, le titulaire de la marque contestée invoque des évocations différentes entre les signes.
Toutefois, et contrairement à ce que soutient le titulaire, rien ne permet d’affirmer que la séquence THERA- de la marque contestée sera perçue comme une référence au terme « thérapie », cette séquence n’en étant pas l’abréviation usuelle. Rien ne permet en outre d’exclure que THERA- renvoie à la « terre », à l’instar de la séquence TERRA- de la marque antérieure.
Il apparait par ailleurs peu probable que la séquence –VIVA du signe contesté soit comprise comme une référence à une exclamation de joie (à l’instar de « Hourra ! »), celle-ci étant plutôt susceptible d’être perçue comme une référence à la « vie », tout comme la séquence -VITA de la marque antérieure.
En tout état de cause, comme le relève à juste titre le demandeur, ces supposées évocations différentes ne seront pas perçues par le consommateur qui n’a pas les signes sous les yeux Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
mais qui les entend seulement.
Ainsi, les éventuelles différences intellectuelles entre les signes ne sont pas suffisantes à écarter les ressemblances visuelles et surtout phonétiques précitées.
37. Les signes en présence présentent ainsi de fortes similitudes phonétiques et des ressemblances visuelles et conceptuelles moyennes, générant des ressemblances d’ensemble.
Les éléments distinctifs et dominants des signes
38. Il n’est pas contesté que les éléments THERA VIVA du signe contesté apparaissent distinctifs au regard des services en cause.
39. La dénomination TERRAVITA, constitutive de la marque antérieure, apparait également distinctive dès lors qu’elle ne présente pas de lien direct et concret, ni ne désigne une caractéristique des produits en cause.
A cet égard, le titulaire indique dans ses observations que « Sur la base marque de l’INPI le nombre de marques forgées ou contenant le terme TERRA est de 1641 en classes 3, 4, 5 29 et 32 et le nombre de marques reprenant ou forgées à partie de VITA est de 942 en classes 3, 4, 5, 29 et 32 ». Il en déduit que la marque antérieure possède un faible caractère distinctif en ce que les consommateurs sont « exposés massivement à l’usage étendu des termes TERRA et/ou VITA pour des produits des classes 3, 4, 5, 29 et 32 ».
Toutefois, cet argument apparait inopérant dès lors qu’il ne fournit aucun document propre à démontrer l’usage de ces termes pour désigner les produits en cause. 40. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
c. Autres facteurs pertinents
Le public pertinent
41. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
42. Le titulaire de la marque contestée indique que les services de la marque litigieuse s’adressent exclusivement à un public de professionnels constitué de pharmacies, magasins spécialisés et grossistes dotés d’un degré d’attention élevé. Il précise à cet égard que la marque contestée n’a pas vocation à être exploitée directement auprès du grand public et que « l’espace client présent sur le site internet www.theraviva.fr qui exploite la marque THERA VIVA n’est dédié qu’aux professionnels ».
43. Toutefois, comme le souligne le demandeur dans ses observations, les services de la marque contestée, qui désignent des services de vente de produits de consommation courante, sont susceptibles de s’adresser aussi bien au grand public doté d’un degré d’attention normal qu’à un public de professionnels, dont le degré d’attention est plus élevé. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A cet égard, les arguments du titulaire portant sur les conditions d’exploitation réelle ou supposée de sa marque n’ont pas à être pris en compte dès lors que le public pertinent doit être déterminé au regard des seuls services libellés à l’enregistrement contesté.
Le caractère distinctif de la marque antérieure
44. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
45. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée affirme que la marque contestée possède un faible caractère distinctif en ce que les consommateurs sont « exposés massivement à l’usage étendu des termes TERRA et/ou VITA pour des produits des classes 3, 4, 5, 29 et 32 ».
46. Toutefois, comme relevé supra au point 39, le titulaire de la marque contestée ne fournit aucun document de nature à démontrer que la marque antérieure présenterait un lien direct et concret avec les produits en cause, ni n’en désigne une caractéristique précise.
47. Ainsi, il convient de considérer que la marque antérieure TERRAVITA est dotée d’un caractère distinctif normal.
d. Appréciation globale du risque de confusion
48. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
49. En l’espèce, la similarité moyenne entre les services de la marque contestée visé au point 27 et les produits invoqués de la marque antérieure se trouve compensée par les grandes similitudes visuelles et surtout phonétiques des signes en présence.
50. Ainsi, en raison de la similarité des services cités au point 26, de la similarité moyenne des services évoqués au point 27 mais compensée par la grande similarité des signes, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
51. Le fait que les services en présence puissent faire l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public de référence n’est en outre pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les marques en cause.
52. En outre, le titulaire de la marque contestée estime qu’aucun risque de confusion n’existe entre les marques dès lors que la marque contestée THERA VIVA n’est pas destinée à être apposés sur le packaging des produits vendus de sorte que le consommateur final n’est à aucun moment confronté à la présence simultanée du signe antérieur et du signe contesté. Il précise également que « Les produits mis en avant sur [son] site internet sont couverts par d’autres marques ».
Toutefois, comme le relève à juste titre le demandeur, les conditions d’exploitation réelles ou supposées des marques en cause sont sans incidence sur l’appréciation du risque de confusion, ce dernier devant être évalué uniquement au regard des produits et services visés, des signes en cause et du public pertinent. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
53. En revanche, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée en ce qu’elle est enregistrée pour les services visés au point 28. En effet, l’existence d’un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les services et produits en cause, lequel fait défaut en l’espèce.
54. En conséquence, la marque contestée doit être partiellement déclarée nulle pour les produits cités aux points 26 et 27.
PAR CES MOTIFS DECIDE
Article 1 : La demande en nullité NL21-0194 est reconnue partiellement justifiée.
Article 2 : La marque n°20/4713944 est déclarée partiellement nulle pour les services suivants : « Services de vente au détail, en gros, en ligne de préparations nettoyantes et parfumantes, cosmétiques, produits de toilette, dentifrice, argile naturelle à usage cosmétique, produits pour le soin des cheveux, produits de coloration pour les cheveux, produit d’hygiène corporelle, huiles essentielles et extraits aromatiques, préparations et articles pour désodoriser et purifier l’air, bougies et encens, compléments alimentaires et préparations diététiques, compléments nutritionnels, huiles alimentaires, préparation pour les boissons, boissons à base de plante ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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