Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 janv. 2024, n° NL 21-0254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 21-0254 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | LOC+ PROJECT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4322510 |
| Référence INPI : | NL20210254 |
Sur les parties
| Parties : | LOC + SARL c/ LOC + SAS |
|---|
Texte intégral
NL 21-0254 Le 25/01/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 13 décembre 2021, la société à responsabilité limitée LOC + (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL21-0254 contre la marque française n° 16/ 4322510 déposée le 15 décembre 2016, ci-dessous reproduite :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL21-0254 L’enregistrement de cette marque dont est titulaire la société par actions simplifiée LOC + (n° SIREN 377 566 070) (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2017-14 du 7 avril 2017.
2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée contre l’intégralité des produits désignés dans l’enregistrement de la marque contestée, à savoir :
« Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; distributeurs automatiques ; machines agricoles ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d’emballage ; machines pour l’empaquetage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre ; machines à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ; machines à trier pour l’industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques ;
Classe 12 Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ».
3. Le demandeur a invoqué un motif relatif de nullité, à savoir l’atteinte à la dénomination sociale LOC + immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 13 février 2003 sous le n° 445186067, en raison de l’existence d’un risque de confusion.
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.
5. L’Institut a informé le demandeur par courrier recommandé du 4 janvier 2022, reçu le 6 janvier 2022, que sa demande encourait l’irrecevabilité, aucun élément ne permettant de justifier de l’exploitation de la dénomination sociale invoquée. Cette notification l’invitait à compléter les pièces manquantes ou à présenter des observations dans un délai d’un mois à compter de sa réception.
6. En parallèle, l’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du renouvellement ainsi qu’au mandataire étant intervenu à cette occasion.
7. En réponse à la notification d’irrecevabilité de sa demande, le demandeur a, dans le délai imparti, communiqué des documents ainsi que des observations complémentaires permettant à l’Institut de lever l’irrecevabilité, par courrier en date du 9 février 2022.
8. La demande en nullité, accompagnée de la notification d’irrecevabilité, de la régularisation du demandeur ainsi que du courrier levant l’irrecevabilité, a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée à l’adresse indiquée lors de son rattachement, par courrier recommandé en date du 9 février 2022 reçu le 11 février 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
9. Le 18 mars 2022 puis les 18 juillet et 18 novembre 2022, les parties ont présenté conjointement, conformément à l’article R. 716-9 4° du code de la propriété intellectuelle, des demandes de suspension de la procédure pour trois périodes de quatre mois, ce qui leur a été accordé.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL21-0254 Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure a repris le 20 mars 2023, au stade où elle se trouvait le 18 mars 2022, date de la suspension.
10. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois.
11. Conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R.716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 21 septembre 2023.
12. La marque contestée ayant été déposée par la société par actions simplifiée LOC + portant le Siren 377566070 et le titulaire de la marque contestée ayant indiqué dans ses observations en réponse que la société LOC + portait le n° Siren 801301292, l’Institut a indiqué attendre des informations et éléments supplémentaires sur la titularité de la marque contestée.
Pour une bonne administration de la procédure, l’Institut a suspendu cette dernière à compter du 27 novembre 2023 jusqu’à ce que ces démarches soient finalisées.
13. Le 28 novembre 2023, le titulaire de la marque contestée a demandé l’inscription au Registre national des marques d’une rectification d’erreur matérielle portant sur le n° Siren du déposant de la marque contestée, en remplaçant le n° 377566070 par le n° 801301292.
Cette rectification ayant été inscrite le 28 novembre 2023 sous le n° 0903459 et publiée au BOPI 24/01 du 5 janvier 2024, la procédure a pu reprendre, ce dont ont été informées les parties par courrier en date du 8 janvier 2024.
Prétentions du demandeur 14. Dans son exposé des moyens, le demandeur :
— Indique que la dénomination sociale invoquée LOC + est exploitée pour des « Activités de location, vente et réparation de véhicules utilitaires, de matériels et produits agricoles et de bricolage, de transport de matériel agricole, et de commerce de pièces détachées de véhicules »
- Relève l’existence d’un risque de confusion avec la marque contestée en raison :
o D’une identité et d’une similarité des produits de la marque contestée et des activités invoquées o D’une similarité entre les signes LOC + et
— Demande la prise en charge des frais de procédure par le titulaire de la marque contestée
A l’appui de son argumentation, il fournit des pièces qui seront listées ultérieurement dans la décision
15. Dans ses premières observations, le demandeur répond aux arguments du titulaire de la marque contestée et :
— insiste sur l’exploitation effective de la dénomination sociale invoquée avant le dépôt de la marque contestée, le 15 décembre 2016,
- ajoute que le risque de confusion est amplifié par le fait que le titulaire de la marque contestée exerce une activité identique à la sienne, dans le même secteur géographique (Région Midi- Pyrénées), et que le risque de confusion est avéré au vu de multiples erreurs commises par des clients et fournisseurs
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL21-0254 A l’appui de son argumentation, il fournit des pièces complémentaires qui seront listées ultérieurement dans la décision.
16. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur répond aux arguments du titulaire de la marque contestée concernant les activités réellement exercées sous la dénomination sociale invoquée.
Il indique que la forte similarité des signes conjuguée à l’identité à tout le moins forte similarité des produits et activités en cause et la proximité géographique entre les sociétés engendrent un risque de confusion comprenant le risque d’association.
Il fournit des pièces complémentaires qui seront listées ultérieurement dans la décision.
Prétentions du titulaire de la marque contestée 17. Dans ses observations en réponse à la demande en nullité, le titulaire de la marque contestée :
— Relève l’absence de preuve d’usage effectif de la dénomination sociale invoquée pour les activités invoquées à la date du dépôt de la marque contestée, le 15 décembre 2016 ;
— Indique que le demandeur n’a pas indiqué en quoi tous les produits visés par la marque contestée seraient similaires à l’activité prétendument exercée par le demandeur ;
— Ajoute quant à la comparaison des signes en cause que le signe contesté reprend la dénomination faiblement distinctive LOC+ et présente des différences significatives avec la dénomination sociale ;
— Demande la prise en charge des frais de procédure par le demandeur.
A l’appui de son argumentation, il fournit des pièces qui seront listées ultérieurement dans la décision.
18. Dans ses deuxièmes et dernières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée répond aux arguments du demandeur et :
— Insiste sur le caractère fortement évocateur de la dénomination sociale LOC + composée du terme LOC et du symbole laudatif « + » pour viser des activités de « location et location-bail » visées dans l’objet social de la société ;
— Indique que le demandeur ne saurait invoquer les ressemblances de couleurs et de présentations entre les signes, dès lors que le risque de confusion s’apprécie sans considération des conditions d’exploitation de la dénomination sociale invoquée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL21-0254 II.- DECISION
A. Sur le droit applicable
19. Le demandeur fonde sa demande en nullité sur les articles L716-5 et L711-3 3° dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019.
Il invoque à cet égard l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et la dénomination sociale LOC +.
20. Toutefois, la marque contestée a été déposée le 15 décembre 2016, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, le 11 décembre 2019. En conséquence, la disponibilité de la marque contestée doit être appréciée au regard de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992, dans sa version en vigueur au jour du dépôt de cette marque.
21. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4».
22. A cet égard, l’article L. 711-4 du même code dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : (…) b) A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
23. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
B. Sur le fond
24. En l’espèce, la demande en nullité de la marque contestée est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la dénomination sociale antérieure LOC +.
25. Le risque de confusion, au sens des dispositions précitées, s’entend du risque pour le public de croire que les produits, services et activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
26. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits, services et activités, la similitude des signes, le caractère distinctif du signe antérieur et le public pertinent.
27. A cet égard, le risque de confusion doit être examiné, concernant la dénomination sociale, au regard des activités effectivement exercées sous celle-ci et ce tant au jour du dépôt de la marque contestée qu’au jour où l’Institut statue. 28. Il est de jurisprudence constante que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts, et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08- 12.010). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL21-0254 1. Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale LOC + pour les activités invoquées 29. La marque contestée a été déposée le 15 décembre 2016. Le demandeur doit donc démontrer l’exploitation effective des activités invoquées avant cette date.
30. Le demandeur fait valoir qu’il exerce sous la dénomination sociale LOC +, les activités suivantes : Activités de location, vente et réparation de véhicules utilitaires, de matériels et produits agricoles et de bricolage, de transport de matériel agricole, et de commerce de pièces détachées de véhicules.
31. Afin de démontrer l’existence et l’exploitation effective de la dénomination sociale LOC + au regard de ces activités, le demandeur a produit :
o Dans sa demande initiale et suite à la notification d’irrecevabilité adressée par l’Institut, les documents suivants qui peuvent être décrits comme suit :
— Un extrait KBIS de la société LOC + à jour au 5 mai 2021 indiquant que cette dernière a été immatriculée le 13 février 2003 ;
- Pièce 1 : Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 juillet 2003 relative notamment à la modification de la dénomination sociale, devenant LOC +, et à l’extension de son objet social
- Pièce 2 : Facture du 2 octobre 2006 portant sur l’achat de matériel par le demandeur
- Pièce 3 : Bon de commande en date du 4 décembre 2007 portant sur une demande d’enlèvement d’huiles usagées, adressée par le demandeur auprès d’une entreprise agréée (SEVIA)
- Pièce 4 : Bulletins de paie en date de 2007 relatifs à un mécanicien et un vendeur employés par le demandeur
- Pièce 5 : Extrait du journal des ventes de la société LOC + de 2004 à 2008
- Pièce 6 : Facture du 16 septembre 2003 émanant d’un cabinet d’avocat qui indique avoir rédigé les conditions générales de location de matériel d’entreprise sans conducteur
- Pièce 7 : Attestation sur l’honneur émanant d’une agence de communication (graphibox) indiquant avoir réalisé le logo et le flyer promotionnel pour le demandeur en date du 27 mai 2003
- Pièce 8 : Devis en date du 13 janvier 2004 émanant d’un prestataire (groupe ARC) pour des impressions de publicité relatives au demandeur et mentionnant « location de matériel, BTP et espaces verts »
- Pièce 9 : Courrier en date du 9 juin 2006 et Bons à Tirer du 20 juin 2003 et 14 juin 2006 de prestataires communication (sté L.S.M. et sté Espace Com T) adressés au demandeur et faisant état d’un encart à paraître dans les annuaires « pages jaunes » et « modul’annonce »
- Pièce 10 : Articles de presse de 2003 à 2006 : • Un article dans un journal en date du 1er décembre 2003 mentionnant l’inauguration de l’entreprise LOC + • Une publicité dans un journal en date du 6 août 2003 mentionnant LOC + location matériel de BTP et espaces verts • Un article dans un journal relatif au secteur des travaux publics et de la location en date du 30 mars 2006
- Pièce 11 : Bon à Tirer du 22 novembre 2003 relatif à l’encart « la dépêche du midi » ayant pour objet l’invitation à l’inauguration de la société LOC+ Location- Vente réparation de matériel BTP et espaces verts
- Pièce 12 : Calendrier rugby 2003-2004 comportant un encart publicitaire au nom du demandeur et mentionnant « location de matériel, BTP et espaces verts »
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL21-0254 o Dans ses premières et secondes observations en réponse :
— Pièce 13 : Attestations sur l’honneur de plusieurs clients relatant des faits ayant eu lieu depuis 2003 ; Factures émises par le demandeur, portant les millésimes 2004, 2005, 2006, 2008 et adressées à la société Bréchet Stéphane et à la mairie de Gimont (ces deux clients ayant également adressé les attestations susvisées) et portant sur : • la location de véhicules utilitaires, de machines et matériaux utilisés dans le cadre de travaux publics et d’entretien des espaces verts (perforateur burineur, tractopelle, micro pelle, carotteuse thermique, mini chargeur, ponceuse, aspirateur, disque abrasif, lève plaque, rouleau compacteur, mini pelle, camion frigo, camion nacelle) • la vente de matériels et d’outils utilisés dans le cadre de travaux de bricolage (scie, gant, talocheuse, aspirateur, marteau piqueur)
- Pièce 14 : Extraits de comptes LOC + relatifs : • à la période comprise entre le 01/10/2005 et le 30/09/2008 et portant sur les comptes de résultats édités par le cabinet KPMG entreprises S.A. concernant le demandeur et ayant pour objet :
-les prestations de ventes de marchandises, de fuel et de matériel,
-les prestations de location de matériel de travaux publics, de jardin, de bâtiment, de maçonnerie, de location de véhicules, de benne,
-les prestations de nettoyage de matériel et de livraison de matériel de location • à la période comprise entre le 01/10/2016 au 30/09/2017 comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2017 : établis par le cabinet d’expertise comptable et conseil Eccentive relatifs à LOC+ mentionnant la vente de marchandises • à la période comprise entre le 01/10/2021 et le 30/09/2022 comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2022 : établis par le cabinet AGE Accompagnement en gestion d’entreprise relatifs à LOC+ mentionnant la vente de marchandises
— Pièce 15 : Extraits KBIS LOC + en date du 9 octobre 2019 et mentionnant un procès-verbal des décisions de l’associé unique du 10 juillet 2019 relatives à l’extension de l’objet social du demandeur aux activités de commissionnaire de transport.
o Dans le corps de ses observations, des Captures d’écran portant sur :
— le site Internet www.loc-plus.fr, en date du 12 novembre 2008, du 19 mai 2009, du 21 juin 2013 mentionnant que le demandeur exerce une activité relative à la location de matériel BTP et jardinage ainsi que l’entretien, la réparation et la vente de matériel BTP, espaces verts et portatifs
- la Page Facebook intitulée LOC+ » datés des 14 janvier, 1er décembre, 22 novembre et 10 novembre, sans millésime donc non exploitables ; ainsi que des extraits datés des 17 juillet 2020, 21 décembre 2019, 22 mai 2018, 18 mai 2018, 30 juillet 2015, comportant des indications relatives à des véhicules utilitaires et des machines en location ;
- la page Facebook intitulée « C N », Monsieur C N étant le gérant du demandeur : extraits datés des 17 mars 2021 et 29 mars 2021, comportant des indications relatives à des véhicules utilitaires en location chez LOC +.
32. En l’espèce, il ressort de la description détaillée des pièces fournies (point 31) et en particulier des documents suivants :
— pièces 7 à 12 : éléments de communication, diffusion et publicité auprès du public concernant la société LOC + pour des activités de location, vente et réparation de matériel BTP et espaces verts depuis 2003,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL21-0254
- pièces 13 et 14 : attestations et factures de clients de 2004 à 2008 et extraits de comptes de la société LOC + entre le 1er octobre 2005 et le 30 septembre 2008, entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017, et entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022,
— les captures d’écran susvisées,
que le demandeur a bien exercé sous la dénomination sociale invoquée LOC + antérieurement au 15 décembre 2016 des activités qui peuvent être précisées comme suit : « location de véhicules utilitaires et de matériels et machines utilisés dans le cadre de travaux agricoles et de bricolage, de transport de matériel agricole ; vente de matériels utilisés dans le cadre de travaux agricoles et de bricolage ». Par ailleurs, si certains des documents fournis par le demandeur sont datés postérieurement au 15 décembre 2016, en particulier certaines captures d’écrans visées au point 31, ils portent toutefois sur les prestations effectivement rendues par le demandeur et visées au point 30 et peuvent donc être pris en compte dans le cadre d’une appréciation globale de l’activité du demandeur exercée sous sa dénomination sociale antérieurement au dépôt de la marque contestée, le 15 décembre 2016, et qui perdure jusqu’au jour où il a formé la présente demande en nullité, le 13 décembre 2021.
33. En revanche, les pièces fournies n’apparaissent pas suffisantes pour confirmer la réalité d’une exploitation de la dénomination sociale LOC + pour les autres activités invoquées par le demandeur, antérieurement au dépôt de la marque contestée le 15 décembre 2016, à savoir : « Activités de vente de véhicules utilitaires ; activité de réparation de véhicules utilitaires, de matériels et produits agricoles, de jardinage et de bricolage ; activité de commerce de pièces détachées de véhicules ». 34. Par conséquent, la dénomination sociale LOC + invoquée par le demandeur à l’appui de la présente demande a fait l’objet d’une exploitation effective par ce dernier avant le dépôt de cette marque pour les activités de « location de véhicules utilitaires et de matériels et machines utilisés dans le cadre de travaux agricoles et de bricolage ; transport de matériel agricole ; vente de matériels utilisés dans le cadre de travaux agricoles et de bricolage ».
2. Sur les activités et les produits 35. Pour apprécier la similitude entre les services et les activités, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
36. En l’espèce, la demande en nullité formée à l’encontre de l’intégralité des produits de la marque contestée, à savoir : « Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; distributeurs automatiques ; machines agricoles ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d’emballage ; machines pour l’empaquetage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre ; machines à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ; machines à trier pour l’industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques. Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL21-0254
37. Comme précédemment relevé au point 34, l’exploitation de la dénomination sociale invoquée a été démontrée pour les activités suivantes : « location de véhicules utilitaires et de matériels et machines utilisés dans le cadre de travaux agricoles et de bricolage ; transport de matériel agricole ; vente de matériels utilisés dans le cadre de travaux agricoles et de bricolage ».
38. Les « Machines-outils ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; machines agricoles ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; scies (machines) ; foreuses ; élévateurs. Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; véhicules électriques ; tracteurs ; chariots de manutention » de la marque contestée apparaissent manifestement étroitement liés aux activités de « location de véhicules utilitaires et de matériels et machines utilisés dans le cadre de travaux agricoles et de bricolage ; transport de matériel agricole ; vente de matériels utilisés dans le cadre de travaux agricoles et de bricolage » exercées sous la dénomination sociale invoquée dont ils sont l’objet, de sorte que ces produits apparaissent complémentaires et, dès lors, similaires, le public pouvant leur attribuer une origine commune.
39. En revanche les « moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; distributeurs automatiques ; machines d’emballage ; machines pour l’empaquetage ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre ; machines à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ; machines à trier pour l’industrie ; robots (machines) ; machines à imprimer ; couteaux électriques ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; caravanes ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes » de la marque contestée ne sont manifestement pas identiques ni à tout le moins fortement similaires à l’activité de « location de véhicules utilitaires et de matériels et machines utilisés dans le cadre de travaux agricoles et de bricolage ; transport de matériel agricole ; vente de matériels utilisés dans le cadre de travaux agricoles et de bricolage » exercée sous la dénomination sociale invoquée.
En outre, contrairement à ce que soutient le demandeur, ces produits ne constituent pas les produits qu’il commercialise et ne sauraient être étroitement liés aux activités exercées sous la dénomination sociale invoquée, de sorte qu’ils ne sont pas complémentaires ni partant similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
3. Sur les signes
40. La marque contestée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit :
41. La dénomination sociale antérieure invoquée par le demandeur porte sur le signe alphanumérique LOC+ Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL21-0254 42. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
43. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. • L’impression d’ensemble produite par les signes
44. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe antérieur est composé d’un élément verbal accolé à un signe mathématique, et que le signe contesté est composé d’un élément verbal accolé à un signe mathématique, ainsi que d’un autre élément verbal, d’éléments graphiques et de couleurs.
45. Visuellement et phonétiquement, le signe contesté comporte la séquence d’attaque LOC + constitutive de la marque antérieure générant les mêmes sonorités successives que cette dernière [loc]-[plus].
46. Conceptuellement, les marques présentent une évocation commune résultant de l’association de la séquence d’attaque LOC à un élément évoquant une qualité supérieure et de grande qualité +.
47. Les signes diffèrent par la présence au sein du signe contesté de l’élément verbal PROJECT, d’éléments graphiques et d’une présentation particulière en couleur entraînant des différences de longueur, de physionomie et de sonorités entre les signes.
48. Néanmoins, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (points 50 à 53).
49. Par conséquent, les marques en cause présentent des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles moyennes générant des ressemblances d’ensemble.
• Les éléments distinctifs et dominants des signes
50. Si la séquence LOC + commune aux deux signes est susceptible d’être évocatrice au regard des activités de location exercées par le demandeur sous la dénomination sociale invoquée, en ce qu’elle peut avoir un caractère laudatif, elle n’apparaît toutefois pas totalement dépourvue de caractère distinctif au regard de cette activité ni des autres activités exercées par ce dernier, l’élément LOC n’étant pas l’abréviation usuelle de location.
En outre, au sein de la marque contestée, cette séquence d’attaque LOC + n’est pas dépourvue de distinctivité dès lors que l’activité de location n’est pas visée dans le libellé de cette marque.
51. Au sein de la marque contestée, la séquence LOC + apparaît essentielle en raison de sa présentation particulière en couleurs la mettant particulièrement en exergue par sa position d’attaque et la taille de ses caractères, le cartouche la contenant, le terme PROJECT inscrit en petits caractères sur une ligne inférieure ainsi que l’élément rond purement figuratif, ne retenant pas l’attention du consommateur.
52. Ainsi l’élément LOC + constitutif du signe invoqué se retrouve dans la marque contestée dans laquelle il présente un caractère dominant et immédiatement perceptible, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, et conserve en conséquence un caractère distinctif et essentiel au sein de ce signe.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL21-0254 53. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble moyennes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
4. Autres facteurs pertinents
• Le public pertinent
54. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
55. En l’espèce, il n’est pas discuté que le public pertinent est le consommateur français doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière ainsi qu’un public de professionnels ayant une expertise ou à tout le moins des connaissances professionnelles spécifiques.
• Le caractère distinctif de la dénomination sociale antérieure
56. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
57. En l’espèce, le caractère distinctif intrinsèque de la dénomination sociale antérieure prise dans son ensemble doit être considéré comme normal.
5. Appréciation globale du risque de confusion
58. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
59. En l’espèce, en raison de la similarité des produits et activités cités au point 38, des ressemblances d’ensemble moyennes entre les signes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la dénomination sociale invoquée, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
60. Le fait que les produits et activités en présence puissent faire l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public en cause n’est pas de nature à écarter le risque de confusion.
61. En revanche, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en présence au regard des produits de la marque contestée visés au point 39, l’existence d’un risque de confusion présupposant un certain degré de similarité entre les produits et activités en cause, lequel fait défaut en l’espèce.
62. En conséquence, la marque contestée doit être partiellement déclarée nulle pour les produits cités au point 38 sur le fondement d’un risque de confusion avec la dénomination sociale antérieure LOC +.
C. Sur la répartition des frais
63. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL21-0254
64. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit dans son article 2.II qu’« au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante :
b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ».
65. En l’espèce, bien que le demandeur ait sollicité la prise en charge de ses frais de procédure et de représentation, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits visés.
66. Il en va de même du titulaire de la marque contestée ayant sollicité la prise en charge des frais exposés pour sa défense. En effet, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors que l’enregistrement de la marque contestée a été modifié partiellement par la décision de nullité.
67. En conséquence, les demandes de répartition des frais sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en nullité NL21-0254 est reconnue partiellement justifiée.
Article 2 : La marque n° n° 16/ 4322510 est déclarée partiellement nulle pour les produits suivants : « Machines-outils ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; machines agricoles ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; scies (machines) ; foreuses ; élévateurs. Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; véhicules électriques ; tracteurs ; chariots de manutention ».
Article 3 : Les demandes de répartition des frais faites par les parties sont rejetées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Centre de documentation ·
- Nullité ·
- Consommateur ·
- Collection ·
- Terme ·
- Service ·
- Caractère ·
- Pharmacie
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Pharmacie ·
- Usage ·
- Consommateur ·
- Nullité ·
- Terme ·
- Investissement ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Facture ·
- Distinctif ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Risque de confusion ·
- Collection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Télécommunication ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Entretien et réparation ·
- Construction ·
- Réseau informatique ·
- Similitude ·
- Élément figuratif
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Pièces ·
- Capture ·
- Usage sérieux ·
- Écran ·
- Chocolat ·
- Hôtellerie ·
- Site internet ·
- Café
- Chai ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Conservation ·
- Nullité ·
- Vinification ·
- Dictionnaire ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Produit ·
- Nullité ·
- Propriété industrielle ·
- Propriété
- Divertissement ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Musique ·
- Nullité ·
- International ·
- Propriété industrielle ·
- Déchéance ·
- Service ·
- Artistes
- Marque antérieure ·
- Radio ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Risque de confusion ·
- Relations publiques ·
- Communication ·
- Organisation ·
- Publicité ·
- Diffusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Dénomination sociale ·
- Centre de documentation ·
- Location ·
- Pièces ·
- Risque de confusion ·
- Machine ·
- Matériel ·
- Collection ·
- Usage
- Marque ·
- Dénomination sociale ·
- Centre de documentation ·
- Location ·
- Pièces ·
- Machine ·
- Matériel ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Usage
- Marque antérieure ·
- Véhicule ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.