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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 juin 2022, n° NL 21-0219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 21-0219 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | UFC FITNESS ; UFC FAN EXPO ; UFC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4543734 ; 009599192 ; 015575509 |
| Classification internationale des marques : | CL28 ; CL35 ; CL41 ; CL45 |
| Référence INPI : | NL20210219 |
Sur les parties
| Parties : | ZUFFA LLC (États-Unis) c/ K |
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Texte intégral
NL21-0219 10/06/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714- 3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
I.- FAITS ET PROCÉDURE 1. Le 25 octobre 2021, la société Zuffa, LLC, société organisée selon les lois du Nevada (Etats- Unis d’Amérique) (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL21-0219 contre la marque n°19/ 4543734 déposée le 16 avril 2019 ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur Y K est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2020-04 du 24 janvier 2020. Un erratum quant à l’enregistrement de la marque contestée a été publié au BOPI 22/17 du 29 avril 2022. 2. La demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; Classe 41 : services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; Classe 45 : location de noms de domaine sur Internet ; services de réseautage social en ligne ». 3. Le demandeur invoque les motifs de nullité suivants :
- un motif relatif fondé sur un risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne n° 015575509, déposée le 24 juin 2016 et enregistrée le 26 octobre 2016 ;
- un motif relatif fondé sur un risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne UFC FAN EXPO n° 009599192, déposée le 15 décembre 2010, enregistrée le 7 juin 2011 et régulièrement renouvelée ;
- un motif relatif fondé sur l’atteinte à la marque UFC notoire au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris ;
- un motif relatif fondé sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union européenne n° 015575509, déposée le 24 juin 2016 et enregistrée le 26 octobre 2016 ;
- un motif absolu fondé sur le dépôt de la marque contestée effectué de mauvaise foi. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité, aux termes duquel le demandeur :
- soutient notamment qu’il existe un risque de confusion entre la marque contestée et ses marques antérieures de l’Union européenne n° 015575509 et n° 009599192, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause, de la similitude des signes et de la notoriété des marques antérieures ;
- invoque une atteinte à la renommée de sa marque antérieure n° 015575509, dont le titulaire de la marque contestée tirerait indument profit ;
- soutient également que la marque contestée porte atteinte à la marque UFC notoire au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris ;
— estime que le dépôt de la marque contestée a été effectué de mauvaise foi. Il fournit des pièces à l’appui de son argumentation. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 9 décembre 2021, reçu le 22 décembre 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut par le titulaire de la marque contestée dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 22 février 2022. 8. Par ailleurs, lors de l’enregistrement de la marque contestée, la rubrique « produits et services » ayant été reproduite de façon erronée, l’Institut a procédé à un errata. 9. Pour une bonne administration de la procédure, l’Institut a suspendu cette dernière à compter du 11 avril 2022 jusqu’à ce que ces démarches soient finalisées. 10. L’errata ayant été publié au BOPI 22/17 du 29 avril 2022, la procédure a pu reprendre, au stade où elle se trouvait au jour de la suspension, ce dont les parties ont été informées par courrier en date du 9 mai 2022. II.- DECISION A- S ur le motif absolu de nullité 1. S ur le droit applicable
11. La marque contestée a été déposée le 16 avril 2019, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, le 11 décembre 2019. 12. En conséquence, la validité de la marque contestée doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de cette marque. 13. Ainsi, conformément à l’adage « fraus omnia corrumpit » ainsi qu’à la jurisprudence (notamment Cass. Com. 25 avril 2006, pourvoi n°04-15641), peut être déclaré nul l’enregistrement d’une marque déposée de mauvaise foi. 14. A cet égard, la Cour de cassation a pu préciser que, toute marque déposée en fraude des droits d’autrui étant nécessairement déposée de mauvaise foi, la jurisprudence française selon laquelle l’annulation d’une marque déposée en fraude des droits d’autrui peut être demandée, sur le fondement du principe « fraus omnia corrumpit » combiné avec l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, satisfait aux exigences qui découlent de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de transposition des directives sur ce motif d’annulation (Cass. Com. 17 mars 2021, 18-19.774). 15. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. S ur le fond 16. En application du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, le dépôt d’une marque est susceptible d’être qualifié de frauduleux dès lors qu’il porte atteinte aux intérêts d’un tiers, notamment lorsqu’il a été effectué dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité, présente ou future, et/ou de s’approprier indûment le bénéfice d’une opération légitimement entreprise ou d’y faire obstacle en lui opposant la propriété de la marque frauduleusement obtenue. 17. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, § 73 ; CJUE, 27 juin 2013, C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce, appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce. 18. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, § 75). 19. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07).
20. Ainsi, la connaissance de l’usage d’un signe antérieur identique ou similaire a pu être caractérisée lorsque le signe en cause est connu d’une très grande partie du public et/ou a fait l’objet d’une forte médiatisation. En effet, le Tribunal de l’Union européenne a pu juger que « […] l’intervenant avait soumis un dossier de preuves convaincant, établissant que ce dernier est un footballeur brésilien connu internationalement sous son prénom, Neymar, et qu’il était déjà connu en Europe à la date pertinente, notamment pour ses résultats obtenus avec l’équipe nationale brésilienne de football […] il n’était pas concevable que le requérant n’ait pas été informé de l’existence de l’intervenant lorsqu’il a déposé la demande d’enregistrement de la marque contestée » (TUE, 14 mai 2019, NEYMAR, T-795/17, pts 30-36). 21. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue. 22. Le demandeur doit donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance, au jour du dépôt de la marque contestée, de l’usage antérieur du signe contesté et, d’autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité ou d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque. 23. En l’espèce, à titre liminaire, si l’identité ou la similarité des signes ne constitue pas une condition de la mauvaise foi, il convient de relever que la marque contestée porte sur le signe verbal UFC FITNESS et que le demandeur invoque l’usage antérieur des signes proches UFC, UFC FIT et UFC GYM dans le secteur sportif. Connaissance de l’usage antérieur des signes UFC, UFC FIT et UFC GYM 24. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 16 avril 2019. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur des signes invoqués par le demandeur. 25. Il ressort des pièces fournies par le demandeur que le signe UFC utilisé par ce dernier dans le secteur de l’organisation d’évènements liés aux arts martiaux mixtes a fait l’objet d’une forte médiatisation en France et dans le monde. 26. En effet, le demandeur a notamment produit les documents suivants en annexe C : une liste de plus de 1000 marques comportant le terme UFC appartenant au demandeur dans plusieurs pays du monde ; des extraits de sites internet démontrant le rayonnement mondial de la marque UFC, notamment :
- un extrait de recherche Google avec le terme « UFC » faisant apparaitre des millions de résultats ;
- la page Wikipédia du demandeur datée de 2017 faisant apparaitre la marque UFC, dont elle dispose d’ailleurs sur Wikipédia France depuis 2005 ;
- un article du journal Le Point du 18 mars 2018 intitulé « MMA : l’UFC poursuit sa conquête du monde », qui mentionne que les compétitions sportives sont diffusées dans 152 pays auprès d’un milliard de téléspectateurs annuels, que l’UFC bénéficie d’une très forte présence sur les réseaux sociaux et qu’elle organise une quarantaine d’évènements par an ;
- un article de Libération du 13 juillet 2016 intitulé « racheté par Hollywood,
l’Ultimate Fighting Championship frappe fort » ;
- une dépêche de l’AFP du 18 mai 2016 intitulée « l’UFC, une réussite insolente qui bouscule le monde du sport » qui mentionne que le championnat UFC est devenu en quinze ans une entreprise de premier plan dans le monde des arts martiaux mixtes, que le nombre de combattants sous contrat avec l’UFC a doublé en cinq ans, que l’image dont elle bénéficie lui a apporté de nouveaux sponsors et fait valoir la notoriété de certaines vedettes du championnat ;
- un article de Téléloisirs, dont la date est peu lisible, intitulé « MMA : un tournant historique pour la légalisation ! », qui mentionne la « très médiatique UFC » ;
- un article de « espub.org », « Marketer le MMA : un sport de combat dans une cage de velours ? » : « En novembre 1993, l’Ultimate Fighting Championship (UFC) a été fondée, pour mettre en avant la pratique du MMA. En 25 ans, elle devient la plus importante ligue mondiale du genre […]. L’UFC, c’est 500 combattants sous contrat, plus de 40 évènements télévisés par an, diffusés dans 29 langues via 156 pays […] avec à la clé une audience d’un milliard de spectateurs. L’UFC a structuré et marketé ce sport au point que les bénéfices du MMA dépassent ceux de la boxe (…). sa stratégie ? promouvoir le MMA comme on le ferait pour une marque à part entière(…) » ;
- un article Le Monde du 12/05/2012 « Les gladiateurs des temps modernes » : « Depuis plus de dix ans, [Francis Carmont] a su conquérir les continents grâce à son principal promoteur américain, l’UFC (Ultimate Fighting Championship), qui organise à travers le monde des soirées de gala, véritables évènements. Ce 14 avril, l’UFC a posé, pour la première fois, son fameux octogone grillagé à Stockholm. Les 14 000 places de l’Ericsson Globe Arena se sont vendues en moins de trois heures […] Lors de chaque gala, c’est le jackpot pour les chaînes payantes qui en assurent la diffusion » ; - un article de BFM RMC Sport du 21 janvier 2021, intitulé « Tout comprendre – Le MMA et l’UFC, présentation d’un phénomène qui cartonne en France et dans le monde » ;
- article de Web content development du 10/11/2020 « Why the UFC Marketing Strategy Has Made It Famous » (Pourquoi la stratégie marketing de l’UFC l’a rendu célèbre) ;
- article « Comment faire partie de l’UFC ? » : « L’UFC (Ultimate Fighting Championship) est la plus grande organisation d’arts martiaux mixtes (MMA) au monde » ;
- un article L’atelier des hommes, non daté, intitulé « Les secrets pour être en forme comme un combattant de l’UFC » ;
- un article du Figaro, non daté, intitulé « 8 mars dernier, O2 Arena de Londres » ;
- un article SFR actus du 9 juin 2021 intitulé « The ultimate fighter : la télé-réalité de l’UFC revient sur RMC sport », qui présente un programme télévisé dans lequel des combattants s’affrontent pour devenir la nouvelle star de l’UFC ; des extraits de sites internet faisant mention d’un partenariat entre l’UFC et d’autres marques ainsi que des articles sur la stratégie marketing de l’UFC, notamment :
- un article de sportbuzzbusiness du 3 décembre 2014 intitulé « Reebok signe avec l’UFC et habillera les combattants dans l’octogone », qui fait état d’un partenariat s’appuyant sur « l’influence mondiale des deux marques », un extrait du site de l’UFC store proposant ces articles en partenariat, un article de sportsmarketing.fr, non daté, intitulé « Reebook dévoile l’UFC Fight Kit », un article de mmadeferlante du 2 décembre 2014 intitulé « Reebok devient l’équipementier exclusif de l’UFC pour 6 ans. Les uniformes seront imposés aux combattants dès juillet 2015 » ;
- un article de Cryptoactu, non daté, intitulé « le Litecoin réalise un partenariat avec l’UFC » ;
- un article de sportbuzzbusiness du 16 mars 2015 intitulé « Monster Energy devient partenaire de l’UFC » ;
- un article de france-poker-astuce, non daté, intitulé « PokerStars s’associe à l’UFC : plus de 1.000.000 d’euros à gagner sur les Spin & Go et aux Stars Rewards », un article de jeux-gratuits.casino du 6 mai 2019 intitulé « un nouveau partenariat entre Pokerstars et l’UFC », un article de Livepoker du 29 mars 2019 intitulé « Spin & Go : Pokerstars lance son partenariat avec UFC ! » ;
- un article de Crumpe, de juillet 2020, intitulé « l’UFC choisit Venum pour remplacer Reebok en tant que partenaire exclusif de pourvoirie » ;
- un article de Afjv, non daté, intitulé « Steelseries annonce un partenariat avec l’UFC » ;
- un article du nytimes, du 21 janvier 2009, dont le titre a été traduit en français par le demandeur « Les sociétés disposées à parrainer les arts martiaux mixtes (MMA) » qui indique que l’UFC a signé des contrats de publicité avec des sponsors tels que Harley- Davidson, Bud Light, B K, Bacardi ;
- un article de Medium, non daté, traduit par le demandeur, relatif à la stratégie marketing de l’UFC qui en créant du contenu divertissant et en le distribuant à travers les canaux sociaux et traditionnels a su attirer plus de gens vers les arts martiaux mixtes ;
- un article de Frntofficesport, non daté, traduit par le demandeur, qui cite l’UFC comme un exemple marketing qui profite à la fois à la marque et à ses clients ;
- un article de Thalamus, non daté, traduit par le demandeur, dans lequel l’UFC indique créer des plans de publicité et de sponsoring originaux ;
- un article de Lvsportsbiz du 25 décembre 2017, traduit par le demandeur, relatif aux nombreuses offres de sponsoring de l’UFC en 2017 à l’international ;
- un article du site de l’UFC, non daté, qui sponsorise le 6ème black monday annuel ;
- un article de Bloodyelbow du 11 novembre 2011, traduit par le demandeur, sur le sponsoring de l’UFC ;
- un article de Mumbrella Asia, non daté, traduit par le demandeur, intitulé « Les marques vont-elle retirer leurs revenus publicitaires de de l’UFC après la dernière débâcle de Conor Mc Gregor ? » ; des extraits des réseaux sociaux comptabilisant des millions d’abonnés, dont une copie de page Instagram datée du 6 mars 2019 et une de 2021, une copie de page Youtube du 15 avril 2019 et une de 2021, une copie de page Facebook du 7 février 2019 et une de 2021, sur laquelle figure que la page Facebook a été créée le 4 octobre 2010 ; des photographies des évènements que l’UFC organise, sur lesquelles apparait la marque UFC, notamment sur « l’octogone UFC », où figurent également des marques en partenariat ou sponsoring. 27. Il en résulte que le signe UFC a fait l’objet d’un usage ancien, d’une forte médiatisation, et qu’il est connu d’une très grande partie du public ; il n’en va pas de même des signes UFC FIT et UFC GYM également invoqués par le demandeur dès lors qu’ils n’apparaissent pas dans les documents précités. 28. En outre, ainsi que le relève le demandeur, qui fournit des documents à l’appui (recherche Google, extrait de page Wikipédia au nom du titulaire de la marque contestée, extraits des réseaux sociaux du titulaire de la marque contestée qui font état de prestations sportives, notamment de la boxe et du body combat), le titulaire de la marque contestée est un sportif professionnel (rugbyman et gérant de salles de sport).
29. Dès lors, le titulaire de la marque contestée ne pouvait ignorer, au jour du dépôt de la marque contestée le 16 avril 2019, l’usage antérieur du signe UFC du fait de sa durée d’utilisation, de son importante exploitation et de sa notoriété pour désigner des évènements sportifs, ce qui n’est au demeurant pas contesté par le titulaire de la marque contestée. L’intention du titulaire de la marque contestée 30. Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité. 31. A cet égard, il a pu être décidé que l’intention du demandeur est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce. « Ainsi, l’intention d’empêcher un tiers de commercialiser un produit peut, dans certaines circonstances, caractériser la mauvaise foi du demandeur. Tel est notamment le cas lorsqu’il s’avère, ultérieurement, que le demandeur a fait enregistrer en tant que marque communautaire un signe sans intention de l’utiliser, uniquement en vue d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché. En effet, dans un tel cas la marque ne remplit pas sa fonction essentielle, consistant à garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service concerné, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance » (CJUE 11 juin2009, Lindt Goldhase C-529/07,). 32. Il a également pu être jugé que l’intention malhonnête du titulaire peut également se déduire de la démarche parasitaire qu’il entreprend par le dépôt de la marque contestée : « […] dans les circonstances de l’espèce, aucune autre raison que la volonté d’exploiter la renommée de l’intervenant pour en tirer profit n’était susceptible d’expliquer le dépôt de la marque contestée par le requérant. Au regard des éléments qui précèdent, il convient donc de constater que le requérant échoue à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il a volontairement procédé au dépôt de la marque contestée dans l’intention de créer une association entre cette dernière et l’intervenant » (TUE, 14 mai 2019, NEYMAR, T-795/17). 33. Le demandeur relève que la marque contestée n’est pas utilisée par son titulaire qui propose des activités et services sportifs notamment sous des marques ou noms de sociétés complètement différents. Il fournit à cet égard un extrait de la base marque de l’INPI qui fait apparaitre trois autres dépôts de marque effectués par le titulaire de le marque contestée (deux marques complexes YAKHA SPORT et une marque verbale RESO CONCEPT) ainsi qu’une capture d’écran d’une recherche Google faisant mention du profil LinkedIn du titulaire de la marque contestée qui se présente comme étant gérant des sociétés YakhaSport et Protech fitness. Il souligne ensuite qu’au jour du dépôt de la marque contestée, jour auquel il convient de se placer pour apprécier l’intention frauduleuse, cette dernière avait aussi été déposée pour des produits et services en classes 28 et 41 qui relevaient strictement du cœur d’activité du demandeur. En ce qui concerne les autres produits et services, il soutient que le dépôt pour des services proches avait pour but de priver l’UFC de services qui auraient finalement un lien avec son activité. Enfin, il relève que la marque contestée a été déposée en 2019, année de l’annonce de la légalisation des arts martiaux mixtes (MMA) en France en 2020. 34. En l’espèce, il ressort des arguments et pièces fournies par le demandeur que la marque contestée a été déposée notamment pour des produits et services relevant du cœur d’activité du demandeur, à savoir le secteur sportif, ainsi que pour des services en lien avec son activité. Par ailleurs, le titulaire de la marque contestée n’a pas contesté le fait que cette dernière n’aurait pas
été utilisée depuis son dépôt. 35. En outre, la marque contestée a été déposée le 16 avril 2019, soit quelques mois avant la légalisation en France des arts martiaux mixtes (MMA) en janvier 2020. Le titulaire de la marque contestée ne pouvait ignorer que le demandeur qui est l’un des principaux organisateurs mondiaux de compétitions de MMA allait vraisemblablement proposer de nouveaux produits et services sur le marché français. 36. Dans ces conditions, il ressort des éléments objectifs développés ci-dessus que le titulaire de la marque contestée a agi sciemment au mépris des intérêts du demandeur en le privant par anticipation du signe dont il est susceptible d’avoir vocation à faire usage dans le cadre de son activité, établissant son intention de porter atteinte d’une manière non conforme aux usages honnêtes de la concurrence aux intérêts du demandeur et que ce dépôt était également motivé par la volonté d’exploiter la renommée du demandeur pour en tirer profit, en sorte que la mauvaise foi est caractérisée. 37. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour tous les services désignés dans son enregistrement. B- S ur les motifs relatifs de nullité 1. S ur le droit applicable 38. Le demandeur invoque :
- l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure de l’Union européenne n° 015575509 ainsi qu’une atteinte à la renommée de cette dernière ;
- un risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure de l’Union européenne UFC FAN EXPO n° 009599192 ;
- une atteinte à la marque UFC, non déposée, qu’il invoque en tant que marque notoire au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris. 39. La marque contestée a été déposée le 16 avril 2019, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, le 11 décembre 2019. En conséquence, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée. 40. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ». 41. A cet égard, l’article L. 711-4 du même code dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ». 42. Enfin, l’article L.713-3 du code précité précise que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :
[…] b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ». 43. Par ailleurs, en application des articles L.711-4 et L.714-3 combinés du code précité et conformément à la jurisprudence (notamment Cass. Civ. Com., 7 juin 2016, 14-16.885), peut être déclaré nul l’enregistrement d’une marque portant atteinte à la renommée d’une marque antérieure. 44. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
2. S ur le fond 2.1 S ur le fondement de la marque antérieure UFC n° 015575509 a) S ur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne UFC n° 015575509 45. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale UFC FITNESS n°19/ 4543734 est notamment fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union européenne complexe n°015575509. 46. L’atteinte à une marque de renommée, au sens des articles précités ainsi que de la jurisprudence, suppose l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, dans l’Union, l’identité ou la similitude des marques en conflit, et la démonstration d’une atteinte à la renommée, c’est-à-dire lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à écarter l’atteinte. i) Sur la renommée de la marque antérieure 47. La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. 48. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 16 avril 2019. Par conséquent, le demandeur doit démontrer que la marque antérieure complexe de l’Union européenne UFC n°015575509 a acquis une renommée sur le territoire de l’Union européenne avant cette date, pour les services pour lesquels il invoque une renommée, à savoir les services suivants en classe 41 : « Divertissement; Préparation et gestion d’événements sportifs et de divertissement; Organisation et tenue de spectacles et représentations sur scène en direct proposant du divertissement, du sport et des arts martiaux mixtes; Organisation et tenue de compétitions en direct liées au sport et aux arts martiaux mixtes; Services d’entraînement sportif ». 49. A cet égard, le demandeur indique notamment que la marque antérieure UFC bénéficie d’une grande renommée pour les services précités « en raison de son ancienneté, de l’ampleur de son usage, de ses investissements dans la promotion de sa marque et de sa présence dans les médias et sur Internet, et ce, dans de nombreux territoires dont la France et l’Union Européenne, et bien au-delà ». 50. Il ajoute que « Créé en 1993, l’UFC a révolutionné le monde des combats et est aujourd’hui une marque sportive mondiale de premier plan, une entreprise de contenu médiatique et le plus grand fournisseur d’événements par pay-per-view (« télévision à la carte ») au monde. Très lucrative et devenu de plus en plus populaire au fil des ans au point d’atteindre la notoriété qu’on lui connaît aujourd’hui, le chiffre d’affaire de l’UFC s’élève à plusieurs centaines de millions de dollars chaque année. En 15 ans, la valeur de l’UFC a été multiplié par 2000 (valeur : plus de 4 milliards de dollars lors de son rachat en 2016). UFC est aujourd’hui l’une
des ligues sportives qui connaît la plus forte croissance et qui suscite le plus d’intérêt dans le monde du sport. L’UFC compte aujourd’hui plus de 1000 athlètes ». 51. A l’appui de sa démonstration, le demandeur fournit plusieurs pièces en annexe C (cf. liste des pièces au point 26), dont il ressort que le signe UFC est utilisé à titre de marque pour désigner des services d’organisation d’évènements liés aux arts martiaux mixtes dans plusieurs pays de l’Union européenne. 52. Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par le demandeur, lesquelles proviennent grandement de sources externes, indépendantes et dont la majorité sont antérieures à la date de dépôt de la marque contestée, que la marque antérieure UFC a fait l’objet d’un usage intensif de longue durée et qu’elle est connue d’une partie significative du public dans l’Union européenne (y compris en France) pour les services précités revendiqués par le demandeur. 53. Ainsi, la forte renommée de la marque antérieure au jour du dépôt de la marque contestée a été démontrée pour les services de « Divertissement; Préparation et gestion d’événements sportifs et de divertissement; Organisation et tenue de spectacles et représentations sur scène en direct proposant du divertissement, du sport et des arts martiaux mixtes; Organisation et tenue de compétitions en direct liées au sport et aux arts martiaux mixtes; Services d’entraînement sportif ». ii) Sur la comparaison des signes en cause 54. La marque contestée porte sur le signe verbal UFC FITNESS reproduit ci-dessous : 55. La marque antérieure porte sur le signe complexe UFC reproduit ci-dessous : L’impression d’ensemble produite par les signes 56. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux. La marque antérieure consiste quant à elle en un sigle de trois lettres présenté dans un graphisme particulier. 57. Ces signes ont en commun le sigle UFC, seul élément verbal constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des similitudes visuelles et phonétiques importantes. 58. Enfin, si les signes diffèrent dans leur ensemble par la présence du terme FITNESS au sein du signe contesté ainsi que par la présentation de la marque antérieure, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 60 à 63). 59. Les signes en cause présentent ainsi des similitudes phonétiques et visuelles générant des ressemblances d’ensemble.
Les éléments distinctifs et dominants des signes 60. La dénomination UFC commune aux deux signes apparait parfaitement distinctive au regard des services en cause. 61. Au sein de la marque contestée, cette séquence, positionnée en attaque, présente en outre un caractère dominant. En effet, l’élément verbal FITNESS qui la suit, communément utilisé pour désigner un ensemble d’activités destinées à maintenir la forme physique, apparait faiblement distinctif au regard des services en cause, pouvant se référer à leur objet, de sorte qu’il ne retiendra pas l’attention du consommateur à titre de marque. Le public est donc incité à porter son attention sur l’élément distinctif et dominant UFC. 62. Il en va de même au sein de la marque antérieure, le graphisme adopté n’apparaissant pas de nature à altérer la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible et dominant du sigle UFC. 63. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. iii) Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public 64. Il est constant que pour déterminer si l’utilisation de la marque contestée risque de porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ou d’en tirer un profit indu, il convient d’analyser si, compte tenu de tous les facteurs pertinents, un lien ou une association entre les signes sera établi dans l’esprit du public concerné. 65. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance entre ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public. 66. La demande en nullité fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure complexe UFC porte sur tous les services visés dans l’enregistrement de la marque contestée, à savoir : « Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; Classe 41 : services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ;
Classe 45 : location de noms de domaine sur Internet ; services de réseautage social en ligne ». Le demandeur soutient que « Tous les services de la marque contestée pourraient être proposés à des sportifs ou dans le cadre de sociétés spécialisées dans le sport », et développe des liens entre certains des services de la marque contestée et la marque antérieure, en soutenant que : - « les services de « reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers » peuvent concerner des titres octroyés lors de compétitions sportives ou des émissions de licences sportives, mais aussi la reproduction à grande échelle de maquettes détaillants des programmes d’entrainements sportifs, de la fabrication et proposition de cartes de membres d’un club d’entrainement sportif ; - pour les services de « t ravaux de bureaux » qui s’entendent de prestations de secrétariat et les « service de gestion informatisée de fichiers », ils peuvent avoir attrait aux préparations, rédaction et émission de documents administratifs mais aussi juridique tels que les contrats sportifs, les réservations de moyens de transports pour se rendre à des évènements sportifs et émission des tickets ou billets de réservation (transport/hébergement) et qui peuvent également s’entendre de services de mise à disposition d’assistants en charge des plannings des combattants qui sont courants dans le domaine des sportifs de haut niveau qui bénéficient d’une grande notoriété, comme c’est le cas pour certains combattants de l’UFC, tels que Conor McGregor ; - le raisonnement est le même pour tous les services de « publicité » que l’UFC pourrait proposer sous sa marque à des sportifs, ainsi que les services de « gestion des affaires commerciales », « administration commerciale », ainsi que les « conseils en organisation et direction des affaires » que l’UFC pourrait proposer en tant que services en soutien aux activités professionnels de sportifs ; - les « service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web » pourraient être également proposés par l’UFC à des salles de sport ou d’entrainement ou encore à des sportifs professionnels ou amateurs dans le cadre de leur communication sur leur activité (sites web sous la bannière) ou dans le cadre de l’organisation de celle-ci (planning, documents… etc) ; - de la même façon, les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la marque contestée, dès lors que l’UFC fait l’objet de nombreuses publications physiques ou dématérialisées, il est certain qu’un service d’abonnement à des journaux en ligne ou en format papier proposé sous la marque « UFC FITNESS », surtout s’ils devaient concerner le domaine du sport, serait vu par le public comme un service de la demanderesse ». 67. En l’espèce, la marque antérieure est intrinsèquement dotée d’un caractère distinctif normal au regard des services pour lesquels sa renommée a été établie, et cette distinctivité est accrue pour ces services du fait de sa renommée. En outre, si les services susvisés de la marque contestée ne relèvent pas directement du secteur du divertissement et de l’organisation d’évènements sportifs de la marque antérieure, ils sont néanmoins susceptibles d’être rendus en lien avec ce secteur comme le soutient le demandeur. Par ailleurs, il a été établi que les signes, dominés par le même élément UFC, présentent de fortes similitudes. A cet égard, le terme FITNESS de la marque contestée, dont il a été précisé qu’il est communément utilisé pour désigner un ensemble d’activités destinées à maintenir la forme physique, vient souligner le lien avec la marque antérieure qui a été reconnue renommée
pour des services ayant trait au sport. 68. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, il peut être considéré que lorsqu’ils rencontreront la marque contestée UFC FITNESS appliquée aux services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) », les consommateurs concernés seront fondés à faire un lien avec la marque antérieure UFC. 69. Il ne peut en revanche être reconnu de lien entre les marques au regard des autres services de la marque contestée, en ce que le demandeur n’a fait valoir aucun lien à leur égard. Or, il incombe au demandeur de procéder à une telle analyse, dès lors qu’il n’appartient pas à l’Institut de se substituer à celui-ci. iv) Sur la démonstration de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure 70. L’existence d’un lien entre les marques ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve d’une atteinte effective et actuelle à sa marque ou d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur (C-252/07 Intel, 27 novembre 2008). 71. Cette atteinte est constituée par un usage sans juste motif de la marque contestée qui soit tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, soit porte ou porterait préjudice à son caractère distinctif, soit porte ou porterait préjudice à sa renommée. Un seul de ces trois types d’atteinte suffit pour que la protection de la marque de renommée puisse s’appliquer. 72. Le demandeur relève avoir effectué d’importants investissements dans la promotion de sa marque « aux fins de compter parmi les principaux acteurs sur le marché du divertissement et des évènements sportifs et qu’il bénéficie d’une image très forte, très ancrée dans l’esprit du public concerné compte tenu de la durée et de l’intensité de l’usage de cette marque ». Il ajoute qu’ « en raison de la haute renommée de la marque antérieure (…) et de l’image d’excellence que dégage la marque antérieure, susceptible de s’appliquer aux services en cause, il existe un risque que le public, qui établira un lien entre les marques en cause, projette les caractéristiques de la marque antérieure sur la marque contestée ». Enfin, il estime que « ce transfert de l’image de la marque antérieure pourrait faciliter la proposition sur le marché des services de la marque contestée, réduisant ainsi la nécessité d’investir dans la publicité, et permettrait alors au titulaire de la marque contestée de bénéficier, sans contrepartie, des efforts commerciaux déployés par le demandeur pour créer et entretenir cette image. Ces services pourraient bénéficier de l’attractivité de la marque antérieure renommée du seul fait qu’ils sont désignés par un signe très proche ». 73. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes
d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. Il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. 74. Comme il l’a été précédemment relevé, la marque antérieure présente un caractère distinctif intrinsèque, accru par sa forte renommée, les signes sont similaires, et un lien entre ceux-ci dans l’esprit du public a été établi au regard d’une partie des services contestés (point 68). 75. Par ailleurs, il ressort des éléments fournis par le demandeur que la marque antérieure bénéficie d’une image positive de succès et d’attractivité économique. 76. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des facteurs et arguments précités, il est probable que, du fait de l’association mentale entre le signe contesté et la marque antérieure, l’image positive et les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées, dans l’esprit du consommateur, aux services précités de la marque contestée, de sorte que ceux-ci peuvent s’en trouver valorisés et leur commercialisation facilitée, bénéficiant indirectement du pouvoir d’attraction de la marque évoquée. 77. Ce transfert d’image réduit en outre la nécessité pour le titulaire de la marque contestée d’investir dans la publicité et lui permet ainsi de bénéficier des efforts commerciaux déployés par le demandeur pour créer et entretenir l’image de la marque antérieure. 78. Par conséquent, il apparaît que la marque contestée est susceptible de tirer indument profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure au regard des services contestés cités au point 68. v) Sur l’usage sans juste motif de la marque contestée 79. Lorsque le demandeur est parvenu à démontrer l’existence soit d’une atteinte effective et actuelle à sa marque soit, à défaut, d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur, il appartient au titulaire de la marque contestée d’établir que l’usage de cette marque a un juste motif. 80. En l’espèce, en l’absence d’observation du titulaire de la marque contestée et de toute indication contraire, il convient de supposer que ce dernier n’a aucun juste motif pour utiliser la marque contestée. 81. En conséquence, sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union européenne UFC n° 015575509, la marque contestée est déclarée nulle pour les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité)». b) S ur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure de l’Union européenne UFC n° 015575509 82. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale UFC FITNESS n°19/ 4543734 est également fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque complexe antérieure de l’Union européenne n° 015575509. 83. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 84. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. i) Sur les produits et services 85. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 86. En l’espèce, sur ce fondement, le demandeur agit à l’encontre d’une partie des services de la marque contestée, à savoir : « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de réseautage social en ligne ». 87. Le demandeur invoque les produits et services suivants de la marque antérieure : « Enregistrements audiovisuels électroniques et téléchargeables; Publications électroniques et téléchargeables; Images électronique et téléchargeables, enregistrements vidéo et enregistrements sonores; Jeux pour ordinateurs et jeux vidéos; Logiciels; Divertissement; Services de divertissement, à savoir développement, création, production et présentation de contenu multimédia proposant du divertissement, du sport et des arts martiaux mixtes; Préparation et gestion d’événements sportifs et de divertissement; Organisation et tenue de spectacles et représentations sur scène en direct proposant du divertissement, du sport et des arts martiaux mixtes; Organisation et tenue de compétitions en direct liées au sport et aux arts martiaux mixtes; Fourniture d’actualités et d’informations dans les domaines du divertissement, du sport et des arts martiaux mixtes; Services de remise en forme physique et d’entraînement sportif ». 88. Comme le fait valoir le demandeur, les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique » de la marque contestée sont similaires à certains des produits et services
invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. 89. En revanche, contrairement à ce que soutient le demandeur, le service de « reproduction de documents » de la marque contestée ne présente pas les mêmes nature, objet et destination que les « publications électroniques et téléchargeables ; services de divertissement, à savoir développement, création, production et présentation de contenu multimédia proposant du divertissement » de la marque antérieure. En effet, le premier désigne une prestation permettant de multiplier les exemplaires d’un original par un procédé technique approprié alors que les seconds désignent respectivement des contenus produits, mis en forme et diffusés dans des environnements numériques (en ligne ou non) pour une lecture sur écran, ainsi que des prestations visant à distraire et à amuser le public par le développement, la création, la production et la présentation de contenu multimédia. Ces produits et services ne sont pas plus unis par un lien étroit et obligatoire, le premier n’ayant pas pour objet la mise en œuvre des seconds, lesquels ne nécessitent pas le recours au premier pour leur prestation. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. 90. Les « services de réseautage social en ligne » de la marque contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « divertissement ; services de divertissement, à savoir développement, création, production et présentation de contenu multimédia proposant du divertissement » de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent des services mettant en œuvre divers moyens virtuels pour relier entre elles des personnes physiques ou morales partageant des centres d’intérêt et permettant d’augmenter le nombre de leurs contacts, de constituer et d’entretenir un réseau social pour échanger des informations, alors que les seconds désignent des prestations visant à distraire et à amuser le public. Ces services ne sont donc pas similaires. Les « services de réseautage social en ligne » de la marque contestée ne présentent pas non plus les mêmes nature, objet et destination que les « logiciels » de la marque antérieure, qui désignent un ensemble d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière. En effet, répondant à des besoins différents, ces services et produits ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont proposés par les mêmes prestataires. Ils ne sont pas plus unis par un lien étroit et obligatoire, les seconds, susceptibles d’être utilisés pour les prestations les plus diverses, n’ayant pas nécessairement pour objet la mise en œuvre des premiers. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. 91. Le « service de gestion informatisée de fichiers » de la marque contestée, qui désigne une prestation consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique, n’est pas uni par un lien étroit et obligatoire aux « logiciels » de la marque antérieure, tels que précédemment définis.
En effet, les seconds, susceptibles d’être utilisés pour les prestations les plus diverses, n’ont pas nécessairement pour objet la mise en œuvre du premier. Ces produits et service ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. 92. En conséquence, les services de « reproduction de documents ; services de réseautage social en ligne ; service de gestion informatisée de fichiers » de la marque contestée ne sont pas similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. ii) Sur les signes 93. La marque contestée porte sur le signe verbal UFC FITNESS reproduit ci-dessous : 94. La marque antérieure porte sur le signe complexe UFC reproduit ci-dessous : 95. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 96. Le signe invoqué par le demandeur sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion étant le même que celui invoqué sur le fondement de l’atteinte à la renommée, il est renvoyé aux paragraphes 54 à 63 pour l’analyse de la comparaison des signes. 97. Il y a donc lieu de relever que les signes en cause présentent des similitudes visuelles et phonétiques et que leurs ressemblances d’ensemble sont renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. iii) Autres facteurs pertinents Le public pertinent 98. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
99. En l’espèce, le public pertinent des services en cause est incarné par le grand public doté d’un degré d’attention normal et un certain nombre d’entre eux sont également susceptibles de s’adresser à un public dont le degré d’attention est plus élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure 100. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 101. En l’espèce, la marque antérieure constituée du sigle UFC dans une calligraphie particulière apparait arbitraire au regard des services en cause. 102. Le demandeur fait en outre valoir la grande notoriété de la marque antérieure, laquelle a été démontrée dans le secteur de l’organisation d’évènements liés aux arts martiaux mixtes (voir supra point 53). 103. En conséquence, la marque antérieure invoquée, intrinsèquement distinctive et dont il apparait qu’elle est connue du public concerné, bénéficie d’un caractère distinctif accru. iv) Appréciation globale du risque de confusion 104. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 105. En l’espèce, en raison de la similarité des services cités au point 88, des ressemblances d’ensemble entre les signes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et le caractère distinctif accru de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en présence.
En particulier, le public pertinent est susceptible de percevoir la marque contestée comme une déclinaison de la marque antérieure. 106. Le fait que certains des services en présence fassent l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public en cause n’est pas de nature à écarter le risque de confusion. 107. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour les services visés au point 88, sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque antérieure n° 015575509. 108. En revanche, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée en ce qu’elle est enregistrée pour les services visés au point 92. En effet, l’existence d’un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les produits et services en cause, lequel fait défaut en l’espèce. 2.2 S ur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure de l’Union européenne UFC FAN EXPO n° 009599192 109. La demande en nullité de la marque verbale UFC FITNESS n°19/ 4543734 est également fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque verbale antérieure UFC FAN EXPO n° 009599192. i) Sur les services 110. En l’espèce, sur ce fondement, le demandeur agit à l’encontre d’une partie des services de la marque contestée, à savoir : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; location de noms de domaine sur Internet ; services de réseautage social en ligne ». 111. Le demandeur invoque les services suivants de la marque antérieure : « Organisation de manifestations spéciales, expositions, foires commerciales et conventions à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires; Organisation et conduite de manifestations spéciales, expositions, foires commerciales et conventions à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires; Services de publicité, de promotion et de marketing ; Préparation, organisation, conduite, et hébergement de manifestations récréatives pour amateurs d’arts martiaux mixtes et de sport; Préparation, organisation, conduite et hébergement de démonstrations d’arts martiaux mixtes; Services de divertissement, à savoir, apparitions personnelles de sportifs pratiquant les martiaux mixtes, d’athlètes, de mannequins et de célébrités; Préparation, organisation, conduite et hébergement de cours, séminaires,
conférences, ateliers liés à la remise en forme physique, aux sports et aux martiaux mixtes; Et fourniture d’une lettre d’information en ligne dans les domaines du sport et des arts martiaux mixtes; Fourniture d’un site Internet contenant des informations liées au sport et aux arts martiaux mixtes ». 112. Comme le fait valoir le demandeur, les services de « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique » de la marque contestée sont identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. 113. En revanche, contrairement à ce que soutient le demandeur, les « service de gestion informatisée de fichiers ; location de noms de domaine sur Internet ; services de réseautage social en ligne » de la marque contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que le service de « fourniture d’une lettre d’information en ligne dans les domaines du sport et des arts martiaux mixtes; Fourniture d’un site Internet contenant des informations liées au sport et aux arts martiaux mixtes » de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent respectivement une prestation consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique, des prestations de mise à disposition de noms de domaine et des services mettant en œuvre divers moyens virtuels pour relier entre elles des personnes physiques ou morales partageant des centres d’intérêt et permettant d’augmenter le nombre de ses contacts, de constituer et d’entretenir un réseau social pour échanger des informations alors que les seconds consistent à mettre à disposition des informations en ligne via une lettre d’information ou un site internet. Ces services ne sont donc pas similaires. 114. Les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau; conseils en organisation et direction des affaires » de la marque contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « organisation de manifestations spéciales, expositions, foires commerciales et conventions à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires; Organisation et conduite de manifestations spéciales, expositions, foires commerciales et conventions à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires; Services de publicité, de promotion et de marketing» de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent des services pour la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale, la mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial, des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers, et la mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale, alors que les seconds consistent à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise.
Ces services ne sont donc pas similaires. 115. En conséquence, les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau; conseils en organisation et direction des affaires ; service de gestion informatisée de fichiers ; location de noms de domaine sur Internet ; services de réseautage social en ligne » de la marque contestée ne sont pas similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. ii) Sur les signes 116. La marque contestée porte sur le signe verbal UFC FITNESS reproduit ci-dessous : 117. La marque antérieure porte sur le signe verbal : UFC FAN EXPO L’impression d’ensemble produite par les signes 118. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux. La marque antérieure est quant à elle composée de trois éléments verbaux. 119. Ces signes ont en commun le sigle UFC, ce qui leur confère des similitudes visuelles et phonétiques. 120. Enfin, si les signes diffèrent dans leur ensemble par la présence du terme FITNESS au sein du signe contesté et des termes FAN EXPO de la marque antérieure, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 122 à 125). 121. Les signes en cause présentent ainsi des similitudes phonétiques et visuelles moyennes. Les éléments distinctifs et dominants des signes 122. La dénomination UFC commune aux deux signes apparait parfaitement distinctive au regard des services en cause. 123. Au sein de la marque contestée, cette séquence, positionnée en attaque, présente en outre un caractère dominant. En effet, l’élément verbal FITNESS qui la suit, communément utilisé pour désigner un ensemble d’activités destinées à maintenir la forme physique, apparait faiblement distinctif au regard des services en cause, pouvant se référer à leur objet, de sorte qu’il ne retiendra pas l’attention du consommateur à titre de marque.
Le public est donc incité à porter son attention sur l’élément distinctif et dominant UFC. 124. Au sein de la marque antérieure, la séquence UFC, positionnée en attaque, présente également un caractère dominant. En effet, les termes FAN EXPO qui la suivent, pouvant être compris comme désignant une exposition pour les fans, apparaissent faiblement distinctifs au regard des services en cause, pouvant se référer à leur nature ou objet, de sorte qu’ils ne retiendront pas l’attention du consommateur à titre de marque. 125. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances visuelles et phonétiques moyennes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. iii) Autres facteurs pertinents Le public pertinent 126. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 127. En l’espèce, le public pertinent des services en cause est incarné par le grand public doté d’un degré d’attention normal et un certain nombre d’entre eux sont également susceptibles de s’adresser à un public dont le degré d’attention est plus élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure 128. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 129. En l’espèce, la marque antérieure notamment constituée du sigle UFC en attaque apparait arbitraire au regard des services en cause. 130. Le demandeur fait en outre valoir la grande notoriété de la marque antérieure et fournit des pièces à l’appui (en annexe C, voir supra point 52). Toutefois, ces éléments ne se rapportant pas au signe UFC FAN EXPO constitutif de la marque antérieure invoquée ne permettent pas de la démontrer dans le secteur de l’organisation d’évènements liés aux arts martiaux mixtes. 131. En conséquence, la marque antérieure invoquée intrinsèquement distinctive, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée, doit être considérée comme bénéficiant d’un caractère distinctif normal. iv) Appréciation globale du risque de confusion 132. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et des
services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 133. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services cités au point 112, des similitudes visuelles et phonétiques moyennes entre les signes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et le caractère distinctif normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en présence. En particulier, le public pertinent est susceptible de percevoir la marque contestée comme une déclinaison de la marque antérieure. 134. Le fait que certains des services en présence fassent l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public en cause n’est pas de nature à écarter le risque de confusion. 135. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour les services visés au point 112, sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque antérieure n° 009599192. 136. En revanche, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée en ce qu’elle est enregistrée pour les services visés au point 115. En effet, l’existence d’un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les services en cause, lequel fait défaut en l’espèce. 2.3. Sur le fondement de l’atteinte à une marque notoire au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris 137. L’article 6 bis 1) de la Convention d’Union de Paris dispose que « 1) Les pays de l’Union s’engagent, soit d’office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l’intéressé, à refuser ou à invalider l’enregistrement et à interdire l’usage d’une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l’imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d’une marque que l’autorité compétente du pays de l’enregistrement ou de l’usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d’une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d’une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci ». 138. En application de l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, il est constant qu’est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à une marque antérieure non déposée notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. 139. Par ailleurs, en vertu de l’article 4 I. de la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque, le demandeur fournit : « c) si la demande en nullité est fondée sur une atteinte à une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle : (…) les pièces de nature à établir son existence et sa notoriété pour les produits et services invoqués à l’appui de la demande en nullité ».
140. En l’espèce, la demande en nullité fondée sur ce motif est formée contre les services suivants de la marque contestée : « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ». 141. Au regard de ces services, le demandeur invoque une atteinte à sa marque antérieure non déposée, portant sur le signe verbal « UFC », en ce que celle-ci serait notoirement connue pour les services suivants : « Publicité et marketing ; présentation de produits sur tous moyens de communication pour la vente au détail ; relations publiques ; gestion d’affaires pour le compte de tiers ; gestion des affaires commerciales ». Sur l’existence, la portée et la notoriété de la marque antérieure invoquée 142. Au vu des dispositions précitées, il incombait notamment au demandeur de démontrer la notoriété en France de la marque UFC au jour du dépôt de la marque contestée, pour les services précisément invoqués à l’appui de la demande, à savoir : « Publicité et marketing ; présentation de produits sur tous moyens de communication pour la vente au détail ; relations publiques ; gestion d’affaires pour le compte de tiers ; gestion des affaires commerciales ». 143. En l’espèce, le demandeur fait valoir que « bien qu’elle ne soit pas enregistrée pour les services de la classe 35, la marque « UFC » est notoirement connue non seulement pour ses activités d’organisation d’évènements sportifs mais également, en lien avec les services précités de la classe 35, en raison de son ancienneté, de l’ampleur de son usage, de sa présence dans les médias et sur Internet, et ce, dans de nombreux territoires dont la France et l’Union Européenne, et bien au-delà ». 144. Il soutient notamment que :
- « Créé en 1993, l’UFC a révolutionné le monde des combats et est aujourd’hui une marque sportive mondiale de premier plan, une entreprise de contenu médiatique et le plus grand fournisseur d’événements par pay-per-view (« télévision à la carte ») au monde » ;
- « le chiffre d’affaire de l’UFC s’élève à plusieurs centaines de millions de dollars chaque année » ; - « En 15 ans, la valeur de l’UFC a été multiplié par 2000 (valeur : plus de 4 milliards de dollars lors de son rachat en 2016) » ; - « L’UFC compte aujourd’hui plus de 1000 athlètes » ; - « les marques UFC font l’objet d’une forte protection dans le monde entier » ; - « la marque UFC fait l’objet de millions de résultats sur Google (et surtout constitue pratiquement l’intégralité des premiers résultats cf. Document 2, pages 25 et 26) et dispose également de sa propre page Wikipédia, déjà en 2017 (donc avant le dépôt de la
marque contestée en 2019 – cf. Document 2, pages 27 à 40) (dont elle dispose d’ailleurs sur Wikipédia France depuis 2005 » ; - « Les pages relatives aux réseaux sociaux de l’UFC comptabilisent plusieurs dizaines de millions d’abonnés (Document 3), notamment: Youtube : plus de 6,2 millions d’abonnés en avril 2019 avant le dépôt de la marque contestée, Instagram : 13 millions d’abonnés en mars 2019 avant le dépôt de la marque contestée, Facebook : plus de 22,5 millions d’abonnés en février 2019 – la page Facebook a été créée en 2010). Cela montre que la notoriété de la marque est bien ancienne » ; - « La marque fait l’objet de très nombreux articles, notamment sur internet (Document 4) mais aussi sur les journaux et magazines papier » ; - « De nombreuses marques, elles-mêmes notoires, augmentent leur visibilité en bénéficiant de la réputation mondiale de l’UFC qui promeut ainsi via des opérations publicitaires, de relations publiques ou des services de gestion commerciale ou d’affaires les marques de tiers. La notoriété de l’UFC donne une audience immédiate à des marques tierces (pour n’en citer que quelques-unes : Reebok, Monster, Harley Davidson, Budweiser, Bridgestone, Toyota ou Venum) auprès de millions de téléspectateurs (cf. Documents 5 à 7) » ; - « Le Document 5 montre des photos de l’Octogone et des évènements organisés par l’UFC présentant des marques de tiers ce qui démontre la notoriété de la marque « UFC » pour les opérations publicitaires réalisées pour le compte de tiers, ainsi que de la présentation de produits lors de ses organisations d’évènements » ; - « l’UFC fait la promotion pour la vente de produits marqués de marques tierces, notamment les marques « Conor McGregor » et « Reebok » (avec lequel il était en partenariat depuis 2015) et organise leur vente sous sa propre marque (Document 6). Ces services sont proposés sous la marque « UFC » » ; - « La marque « UFC » fait également l’objet de nombreux partenariats, sponsoring et opérations marketing qui sont des activités à part entière de la demanderesse et pour lesquelles elle est mondialement connue au-delà de ses activités sportives (Document 7). Pour les marques tierces qui parviennent à s’associer à l’ UFC, force est de constater des articles reproduits dans le Document 7 que, compte tenu de la notoriété de l’ UFC, ces associations et partenariats sont bien des services de publicité et relations publiques de marques tierces proposés sous la marque « UFC » » ; - « Les services de relations publiques sont également très développés avec une personnalisation de ces services sous la bannière de l’UFC en mettant en œuvre et présentant ses marques et les marques de tiers d’une manière reconnaissable au travers de présentations ultra-médiatisées des combattants, communications « cash », articles polémiques,… etc. (voir à ce sujet Document 4) » ; - « Il est donc indéniable que les actions publicitaires, de relations publiques, de présentation de produits des marques de tiers et de gestion des affaires commerciales ou de gestion d’affaires pour le compte de tiers, et notamment des combattants sportifs, proposés sous la marque « UFC », constituent des prestations de services relevant de la classe 35. En effet, ces services permettent de mettre le public en contact avec des marques et des produits de tiers. Dès lors, ils ont bien les mêmes nature, fonction et destination que certains services de la marque contestée » ;
- « Les documents joints démontrent l’ancienneté de la marque antérieure, l’intensité de son usage en France et l’importance de ses investissements promotionnels et publicitaires (Document 7, pages 252 à 314). Il est donc démontré par l’abondance et la pertinence des documents fournis que la marque antérieure est connue en France par une large fraction du public » ; - « la notoriété au sens de l’article 6ter bis de la marque non enregistrée « ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP » a été récemment reconnue par l’INPI pour des services de la classe 35, y compris ceux précités (Document 8). Il est indéniable que la marque « UFC » est aussi connue que la marque « ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP » dès lors qu’ils sont intimement liés et utilisés généralement ensemble et qu’ils sont donc d’importance égale dans leur utilisation et dans leur fonction de marque (garantie d’origine) ». 145. Afin de démontrer la notoriété de la marque antérieure invoquée, la société opposante fournit une pièce intitulée « Preuve notoriété UFC – classe 35 » répartie en huit documents, comportant chacun plusieurs pièces : Document 1: Liste des marques comportant UFC de Zuffa dans le Monde Document 2: Rayonnement mondial de l’UFC – Présence sur internet et les réseaux sociaux
- résultat d’une recherche sur le moteur Google pour le terme UFC – Environ 237 000 000 résultats (0.59 secondes) ;
- article « fr.Wikipédia.org » sur « Ultimate Fighting Championship » et mentionnant également le signe UFC : « L’Ultimate Fighting Championship (UFC) est une organisation américaine d’arts martiaux mixtes (MMA), actuellement reconnue comme la plus importante ligue mondiale de ce sport de combat. La première soirée tenue par la promotion en novembre 1993 à Denver dans le Colorado, se présente comme un tournoi permettant de confronter différents styles d’arts martiaux et sports de combat dans des règles libres. […]L’organisation a depuis évolué, passant d’une compétition inter-styles à un sport de combat dont les règles, désormais bien établies et reconnues par de nombreuses commissions athlétiques aux États-Unis et à travers le monde […]En 2013, l’UFC avait sous contrat environ 450 compétiteurs. En 2014, la fédération organisait 46 événements à travers le monde, principalement aux États-Unis, mais aussi au Japon, au Brésil, en Australie ou en Chine. […]Avec la légalisation du MMA dans de nombreux pays, dans la plupart des états nord-américains et un peu partout en Europe (Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Suisse, Belgique, Pologne, Luxembourg), l’UFC connait au cours de la seconde partie des années 2000 une ascension fulgurante, économiquement et médiatiquement. Non content de diffuser leurs événements en paiement à la séance aux États-Unis, Brésil, Australie, Canada, Italie, et en Nouvelle-Zélande, l’UFC peut également être visionnée dans 150 pays et dans 22 langues différentes. [….] Aujourd’hui, l’UFC organise des événements un peu partout dans le monde (États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Japon, Brésil, Suède, Allemagne, Irlande, Australie, Chine, Pologne, Mexique…). ». Document 3 : L’UFC sur les réseaux
- page Instagram 2019 du compte UFC avec « 13m d’abonnés » ;
- page Instagram 2021 du compte UFC avec « 28,1m d’abonnés » ;
- page Youtube 2019 du compte UFC ;
- page Facebook 2019 du compte UFC avec plus de 22 millions d’abonnés ;
- page Facebook 2021 du compte UFC avec plus de 36,5 millions d’abonnés ;
Document 4: Rayonnement mondial de l’UFC : exemple d’articles sur internet
- article Le Point du 18/03/2018 « MMA : l’UFC poursuit sa conquête du monde » : « Pour cet affrontement entre poids-lourds [à l’O2 Arena de Londres], l’affiche de cette « UFC Fight Night », l’enceinte à guichets fermés avec 16.000 spectateurs s’est muée en véritable tour de Babel. […] Ses 500 combattants, hommes et femmes, actuellement sous contrat, représentent une quarantaine de nationalités. Leurs exploits sont diffusés dans 152 pays auprès d’un milliard de téléspectateurs annuels, selon l’organisation. […] Les plus grosses soirées génèrent environ 35 millions d’euros de retombées économiques locales […]. En conséquence, l’UFC, […] organise une quarantaine d’évènements par an[…] » ;
- article de Libération du 13/07/2016 « Racheté par Hollywood, l’Ultimate Fighting Championship frappe fort » : « L’Ultimate Fighting Championship (UFC), principale organisation de combat d’arts martiaux mixtes […]. L’UFC va organiser en novembre ce qui s’annonce comme le plus grand gala de son histoire au Madison Square Garden. […] Parce qu’on va voir les combattants de l’UFC sur tous les écrans » ;
- article Le Point du 18/05/2016 « L’UFC, une réussite insolente qui bouscule le monde du sport » : « Le championnat UFC est devenu en quinze ans une entreprise de premier plan dans le monde des arts martiaux mixtes (MMA). […] Le nombre de combattants sous contrat avec elle, soit 500 et quelques, a doublé en cinq ans. […] la nouvelle image dont bénéficie l’UFC lui a apporté des sponsors nationaux et un accord en 2014 avec l’équipementier Reebok. […] Télévision, sponsoring, produits dérivés, salles de sport… les Fertitta ne comptent pas s’arrêter là » ;
- article de Télé-Loisirs du 24 juin 2019 « MMA : tournant historique pour la légalisation ! » : « L M poussé par le très médiatique UFC » ;
- article de « espub.org », « Marketer le MMA : un sport de combat dans une cage de velours ? » : « En novembre 1993, l’Ultimate Fighting Championship (UFC) a été fondée, pour mettre en avant la pratique du MMA. En 25 ans, elle devient la plus importante ligue mondiale du genre […]. L’UFC, c’est 500 combattants sous contrat, plus de 40 évènements télévisés par an, diffusés dans 29 langues via 156 pays […] avec à la clé une audience d’un milliard de spectateurs. L’UFC a structuré et marketé ce sport au point que les bénéfices du MMA dépassent ceux de la boxe (…). sa stratégie ? promouvoir le MMA comme on le ferait pour une marque à part entière(…) » ;
- article Le Monde du 12/05/2012 « Les gladiateurs des temps modernes » : « Depuis plus de dix ans, [Francis Carmont] a su conquérir les continents grâce à son principal promoteur américain, l’UFC (Ultimate Fighting Championship), qui organise à travers le monde des soirées de gala, véritables évènements. Ce 14 avril, l’UFC a posé, pour la première fois, son fameux octogone grillagé à Stockholm. Les 14 000 places de l’Ericsson Globe Arena se sont vendues en moins de trois heures […] Lors de chaque gala, c’est le jackpot pour les chaînes payantes qui en assurent la diffusion » ;
- article BFM avec RMC sport du 21/01/2021 « Tout comprendre – le MMA et l’UFC, présentation d’un phénomène qui cartonne en France et dans le monde » : « RMC Sport a récupéré les droits pour diffuser les combats d’UFC, organisation la plus puissante de MMA […] Où regarder l’UFC en France ? Sur RMC Sport ! Depuis mercredi, les combats sont de retour sur nos chaînes. Ce partenariat permet de proposer de nouveau aux téléspectateurs français tous les principaux combats en exclusivité […], ainsi qu’en Andorre, au Luxembourg, en Belgique, en Suisse et à Maurice » ;
- article de Web content development du 10/11/2020 « Why the UFC Marketing Strategy Has Made It Famous » (Pourquoi la stratégie marketing de l’UFC l’a rendu célèbre) ;
- article « Comment faire partie de l’UFC ? » : « L’UFC (Ultimate Fighting Championship) est la plus grande organisation d’arts martiaux mixtes (MMA) au monde » ;
- article L’atelier des hommes (extrait le 6/07/2021), « Les secrets pour être en forme comme un combattant de l’UFC » ;
- article Le Figaro « Ultimate Fighting Championship, dossier sur l’organisation de MMA » (extrait le 6/07/2021) : « Devenue phénomène mondial, l’organisation monte aujourd’hui des évènements aux quatre coins du monde (Brésil, Australie, Chine, Allemagne…) […]. Le MMA a été popularisé en France par l’Ultimate Fighting Championship (UFC), compétition reine du MMA […] et gros succès d’audience télévisée. Une préconisation du CSA datant de 2005 interdit la diffusion de l’UFC en France. Ils sont pourtant jusqu’à 300.000 téléspectateurs à le regarder chaque dimanche soir en deuxième partie de soirée sur RTL9, une chaîne luxembourgeoise et donc non soumise aux règles du CSA » ;
- Article de SFR Actus « The ultimate fighter : la télé-réalité de l’UFC revient sur RMC Sport » du 9 juin 2021. Document 5 : Photos de l’Octogone UFC et des évènements de l’UFC représentant des marques de tiers Document 6 : Marque de l’UE du combattant star de l’UFC Conor McGregor régulièrement mise en avant par l’UFC – Produits Reebok vendus par l’UFC et plus généralement promotion et présentation de marques tierces
- extrait de la base EUIPO relatif à la marque de l’Union Européenne n°016233009 portant sur le signe verbal CONOR McGREGOR ;
- extraits du site ufcstore.eu, comportant notamment le signe UFC, proposant à la vente des articles (notamment d’habillement) liés à Conor McGregor et à d’autres combattants, ou encore comportant la marque REEBOK associée au signe UFC. Document 7 : Partenariats, sponsorship et publicités organisées par l’UFC
- article de CryptoActu du 28/12/2018 « Le Litecoin réalise un partenariat avec l’UFC » : « L’équipe derrière le Litecoin a conclu un partenariat avec l’UFC afin d’afficher son logo au centre de cet Octogone lors d’un évènement appelé l’UFC 232 » ;
- article de Coin desk du 27/12/2018 « Litecoin Takes to the UFC Octagon in New Sponsorship Deal » (nouvel accord de sponsoring) ;
- article de Sport buzz business du 16/03/2015 « Monster Energy devient Partenaire de l’UFC ». « Monster Energy bénéficiera notamment d’une visibilité au centre de l’octogone (…) la marque bénéficiera également d’une visibilité sur les tenues des Octagon Girls (…) » ;
- article de France-poker-astuce.fr du O4/06/2019 , « PokerStars s’associe à l’UFC : plus de 1.000.000€ à gagner sur les Spin&Go et aux Stars Rewards » ;
- article de jeux-gratuits.casino du 06/05/2019 « Un nouveau partenariat entre Pokerstars et l’UFC » ;
- article de sportbuzzbusiness du 3 décembre 2014 intitulé « Reebok signe avec l’UFC et habillera les combattants dans l’octogone », qui fait état d’un partenariat s’appuyant sur « l’influence mondiale des deux marques » ;
- article sportsmarketing.fr « Reebok dévoile l’UFC Fight Kit »: « Reebok, nouvel équipementier de l’Ultimate Fighting Championship, est passé à l’offensive en présentant hier, à New York, les nouveaux uniformes des combattants de l’UFC » ;
- article de mmadeferlante.com du 02/12/2014 « Reebok devient l’équipementier exclusif de l’UFC pour 6 ans. Les uniformes seront imposés aux combattants dès juillet 2015 » ;
- article de Crumpe (6/07/2021) « L’UFC choisit Venum pour remplacer Reebok en tant que partenaire exclusif de pourvoirie » ;
- article de livepoker.fr du 29/03/2019 « Spin & Go : Pokerstars lance son partenariat avec UFC ! ». « Après avoir signé un accord en décembre 2018 pour un partenariat sur ses spin & Go, Pokerstars et l’Ultimate Fighting Championship (UFC) lancent enfin leur nouveau programme » ;
- article afjv.com « Steelseries annonce un partenariat avec l’UFC » : « Steelseries, fabricant de périphériques de haute qualité pour le gaming de compétition, annonce aujourd’hui en compagnie de Ultimate Fighting Championship (UFC) la disponibilité d’un produit co-brandé et la mise en place d’un partenariat marketing (…) SteelSeries introduira une ligne de produits UFC Edition, incluant un tapis de souris Steelseries UFC Edition (…) » ;
- article nytimes.com « Companies Warm to Sponsoring Mixed Martial Arts » (les sociétés disposées à parrainer les arts martiaux mixtes (MMA)) ;
- article medium.com « Heavyweights : How the UFC Dominates Content Marketing » ;
- article frntofficesport.com « Inside Sponsorship and Marketing Surrounding UFC’s International Fight Week » (exemple de la façon dont un bon marketing de contenu peut réellement apporter une valeur ajoutée et profiter à la fois à la marque et à ses clients) ;
- article thalamus.co « UFC The Official Website of the Ultimate Fighting Championship » ;
- article lvsportsbiz.com du 25/12/2017 « UFC Scored Numerous Sponsorship Deals in 2017 » (UFC a enregistré de nombreuses offres de sponsoring en 2017) ;
- article ufc.com « UFC sponsors 6th annual black Monday » (UFC sponsorise le 6ème BLACK MONDAY annuel) ;
- article bloodyelbow.com du 11/11/2011 « UFC Sells Out Advertising Space for Debut on Fox, Attracts Big Name Sponsors » (l’UFC vend tout son espace publicitaire pour sa première diffusion sur Fox et attire de grands sponsors) ;
- article Mumbrella Asia du 15/04/2018 « Will brands pull their ad dollars from the UFC following Conor McGregor’s latest debacle? » (les marques vont-elles retirer leurs revenus publicitaires de l’UFC après la dernière débâcle de Conor McGregor ?) ;
- document interne que l’opposant a nommé : « Factures pour services de publicité UFC Ultimate Fighting Championship » : tableau interne sans titre ni source, rédigé en anglais et non traduit, dont la seule colonne renseignée est intitulée « Invoice date » et comporte des dates
entre 2008 et 2011. Document 8 : Décision de l’INPI OP19-3842 reconnaissant la notoriété de la marque « ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP » pour des services non enregistrés de la classe 35 146. Toutefois, au vu des pièces précitées, dont il convient de relever qu’elles sont pour certaines non datées ou postérieures au dépôt de la marque contestée, et/ou destinées à un public non francophone, il n’apparaît pas démontré que le signe UFC bénéficierait, au jour du dépôt de la marque contestée, d’une large connaissance auprès des consommateurs français en tant que marque au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris, pour désigner des services de « Publicité et marketing ; présentation de produits sur tous moyens de communication pour la vente au détail ; relations publiques ; gestion d’affaires pour le compte de tiers ; gestion des affaires commerciales ». 147. A cet égard, si ce signe apparaît jouir d’une connaissance pour désigner des services d’organisation d’évènements liés aux arts martiaux mixtes, il n’est en revanche pas avéré qu’il soit notoirement connu, en France, en tant que marque, pour des services de « Publicité et marketing ; présentation de produits sur tous moyens de communication pour la vente au détail ; relations publiques ; gestion d’affaires pour le compte de tiers ; gestion des affaires commerciales », aucune des pièces fournies par le demandeur ne permettant de déterminer la fraction du public français qui connaîtrait le signe UFC pour de tels services. 148. Ainsi, et ce nonobstant la question de savoir si les pièces démontrent un usage du signe à titre de marque pour chacun des services invoqués, il doit en tout état de cause être considéré que la notoriété de ce signe en France pour de tels services n’est pas démontrée. 149. En conséquence, la demande en nullité doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif. C- Con
clusion 150. En conséquence, la demande en nullité doit être déclarée :
- justifiée sur le fondement du dépôt de mauvaise foi de la marque contestée (point 37) ;
- partiellement justifiée sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque complexe antérieure n° 015575509 (point 81) ;
- partiellement justifiée sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque complexe antérieure n° 015575509 (point 107) ;
- partiellement justifiée sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale antérieure UFC FAN EXPO n° 009599192 (point 135);
- rejetée sur le fondement d’une atteinte à la marque notoire UFC au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris (point 149).
D- S ur la demande de répartition des frais 151. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 152. L’arrêté du 4 décembre 2020, indique dans son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : (… ) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 153. En l’espèce, le demandeur a présenté dans sa demande en nullité une demande de prise en charge des frais exposés. Il doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des services visés dans la demande en nullité. 154. En outre, le titulaire de la marque contestée n’a pas présenté d’observations dans le délai qui lui était imparti. La présente procédure n’a par conséquent donné lieu à aucun échange entre les parties au cours de la phase d’instruction, en sorte que le demandeur, représenté par un mandataire, n’a pas exposé d’autres frais que ceux nécessaires à la présentation de sa demande. 155. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros).
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL21-0219 est justifiée. Article 2 : La marque n°19/ 4543734 est déclarée nulle pour l’ensemble des services désignés à l’enregistrement. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de Monsieur Y K .
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