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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 oct. 2022, n° NL 22-0023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 22-0023 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | ORTHOSHOP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4517358 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL10 ; CL25 |
| Référence INPI : | NL20220023 |
Sur les parties
| Parties : | PHARM & YOU CONSULTING SAS c/ D |
|---|
Texte intégral
NL 22-0023 Le 17/10/2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 31 janvier 2022, la société par actions simplifiée PHARM & YOU CONSULTING (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL22-0023 contre la marque n° 19/4517358 déposée le 21 janvier 2019, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur C D est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2019/20 du 17 mai 2019. 2. La demande en nullité porte sur la totalité des produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : Classe 05 : « produits pharmaceutiques »
Classe 10 : « articles orthopédiques ; bas pour les varices ; prothèses ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ». Classe 25 : « chaussettes ». 3. Le demandeur invoque les motifs absolus suivants : « Le signe est dépourvu de caractère distinctif », « Le signe est composé exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courriel. 6. La demande a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 24 février 2022, reçu le 28 février 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse le 7 avril 2022, lesquelles ont été transmises au demandeur le 12 avril 2022, reçues le 14 avril 2022. 8. Le demandeur a présenté de nouvelles observations le 10 mai 2022, lesquelles ont été transmises au titulaire de la marque contestée le 12 mai 2022, reçues le 16 mai 2022. 9. Le titulaire de la marque contestée a présenté ses secondes observations le 9 juin 2022, lesquelles ont été transmises au demandeur le 17 juin 2022, reçues le 22 juin 2022. 10. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut par le demandeur dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 22 juillet 2022. Prétentions du demandeur 11. D ans son exposé des moyens , le demandeur soutient notamment que :
- Le signe ORTHOSHOP n’est pas utilisé à titre de marque mais « désigne des espaces de ventes implantés dans des pharmacies consacrées à l’orthopédie et à la compression veineuse » ;
- Le signe déposé étant verbal, aucun élément figuratif n’est susceptible de lui conférer un minimum de caractère distinctif de sorte que le consommateur ne pourra que percevoir le terme ORTHOSHOP comme une expression servant à désigner un espace de vente portant sur des produits orthopédiques, neutres quant à leur origine commerciale ;
- Au regard du libellé des classes 35 et 38 visés par l’enregistrement, et bien que le terme orthopédie n’y figure pas dans son entièreté, le public visé associera nécessairement le préfixe « ORTHO » au terme « ORTHOPEDIE », et ce d’autant plus qu’il est associé au terme « SHOP », qui, s’agissant d’un vocable de langue anglaise courante sera aisément compris du consommateur français.
- Des marques similaires ont été jugées descriptives par la jurisprudence ;
- Il demande à ce que la nullité de la marque soit prononcée « en ce qu’elle est tant dépourvue de caractère distinctif et désigne en outre une caractéristique des services » et que les frais engagés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée.
12. D ans ses premières et dernières observations , le demandeur a notamment :
- Relevé que les décisions d’opposition citées par le titulaire de la marque contestée n’étaient pas transposables au cas d’espèce, celles-ci étant rendues à l’occasion d’une procédure distincte, et pour laquelle l’appréciation de la distinctivité d’un signe ou éléments de signe diffèrent de l’appréciation de la validité d’un signe ;
- Versé une décision rendue par le TGI de Paris en date du 13 novembre 2015 et ayant considéré comme descriptif le terme « Droneshop » pour des produits et activités en lien avec des drones.
- Contesté l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel le signe « ORTHOSHOP » aurait acquis son caractère distinctif du fait de son usage soutenant que : o Les photos et documents fournis démontrent une utilisation du signe à des fins purement descriptives et non à titre de marque, aucun des produits commercialisés par le titulaire de la marque contestée n’étant en outre commercialisés sous la marque « ORTOSHOP ». o La preuve de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage est insuffisamment rapportée dès lors que la marque ORTHOSHOP a été mise sur le marché en 2018, et ne fait l’objet d’un usage que depuis 3 ans, une période insuffisante pour démontrer une forte distinctivité sur le territoire national. En outre, les articles de journaux versés sont circonscrits à la région Occitanie et sont dès lors insuffisants à démontrer l’étendue géographique et l’intensivité de l’exploitation du signe. o L’installation des corners ORTHOSHOP dans près de 120 pharmacies ne représente une présence sur le territoire national de l’ordre national qu’à hauteur de 0,5%. Prétention du titulaire de la marque contestée 13. D ans ses premières observations , le titulaire de la marque contestée soutient notamment que :
- Le demandeur considère à tort que le préfixe « ORTHO » sera automatiquement associé au terme « ORTHOPEDIE » et que la marque tire justement son caractère distinctif de la contraction de ce préfixe (terme dérivé du grec qui signifie « droit) et du terme anglais SHOP ( qui signifie « boutique ») .
- Quand bien même le terme « Ortho » ferait écho à l’orthopédie, il n’indique pas la qualité des produits ou services mais se contente de la suggérer et est tout au plus évocateur.
- Les décisions citées par le demandeur, sont non transposables au cas d’espèce, s’agissant de signes dont chacun des termes sont descriptifs et non seulement évocateur.
- Deux décisions rendus par l’INPI en matière d’opposition ont reconnu l’absence de caractère descriptif des termes SUSHISHOP/SUSHISHOPSTORE et CHICKEN SHOP.
- Le signe ORTHOSHOP a acquis son caractère distinctif suite à l’usage qui en a été fait : o La société CIZETA MEDICALI développe, investit et exploite la marque « ORTHOSHOP » depuis 2017 et est depuis implantée dans plus de 120 pharmacies en France ; o Des espaces et mobiliers sont spécialement conçus par CIZETA MEDICALI pour l’installation des corners « ORTHOSHOP » en tant que point de vente en pharmacie. Sont versées à l’appui de son argumentation les pièces suivantes : o Annexe 1 : document de présentation du concept de corner ORTHOSHOP, daté de 2017 o Annexe 2 : Article Moniteur Castres daté du 23 juin 2018 o Annexe 3 : La dépêche « ORTHOSHOP teste son nouveau concept », daté de juin 2018. 14. D ans ses secondes et dernières observations , le titulaire de la marque contestée a notamment :
- Soutenu de nouveau que le préfixe ORTHO pouvait être associé à de nombreux domaines et former une grande variété de termes tel que « orthographe », « orthoptiste », « orthodontie » etc et qu’il n’était pas, de ce fait, un vocable du langage courant ;
- Versé une nouvelle décision rendue par la Cour d’Appel d’Aix en Provence ayant considéré le terme ECOENERGIE comme suffisamment distinctif, bien qu’associant deux termes du langage courant « Eco » et « énergie » cette association s’analysant en un néologisme ;
- Versé de nouvelles pièces tendant à appuyer l’acquisition du caractère distinctif du signe ORTHOSHOP du fait de son usage et rappelle que la marque est exploitée depuis 2017 et fait l’objet de nombreux investissements : o Cette marque est promue tant auprès des professionnels d’officines et pharmacies qu’auprès des clients et personnes souffrant d’insuffisance veineuse. o Seule la société CIZETA MEDICAL intervient sur l’installation des stands ORTHOSHOP et que les investissements pour le développement ces points/ corner, s’élèvent autour d’1,5 millions d’euros.
- Fourni pour démontrer ces efforts de promotion et d’investissements un certain nombre d’articles de revues spécialisées en pharmacie (Annexe 1 à 10), des contrats et factures certifiés par le commissaire aux comptes de la société CIZETA MEDICAL (Annexes 12 et 13) et la présentation d’un avant/après installation au sein des pharmacies étant équipées de corner ORTHOSHOP, et ce dans plusieurs grandes et moyennes villes de France.
- Estimé que les arguments du demandeur pour réfuter l’acquisition du caractère distinctif du signe du fait de son usage ne sont pas pertinents, et ne sont pas étayés par des éléments probants. Est au contraire soutenu que la mise en avant particulière du signe ORTHOSHOP sur les promontoires de ventes, permettent bien d’identifier l’origine commerciale des produits. Qu’en outre, l’utilisation de la formule « ORTHOSHOP by Cizeta medical », la baseline étant en caractères de petite taille, est sans incidence sur la perception qu’aura le consommateur de la marque ORTHOSHOP.
- Demandé à ce que l’Institut rejette la demande en nullité et mette à la charge du demandeur les frais exposés. II.- DECISION A- S ur le droit applicable 15. Le demandeur fonde sa demande sur l’article L711-2 2°, et 3° du code de la propriété intellectuelle, dans sa version issue de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019. 16. Toutefois, la marque contestée a été déposée le 21 janvier 2019, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, le 11 décembre 2019. 17. En conséquence, la validité du signe contesté doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée. 18. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à l’espèce, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ». 19. A cet égard, l’article L. 711-1 du même code dispose notamment que « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale ». 20. Enfin, l’article L.711-2 du code précité précise que « Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : […] b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ; (…) ». Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage ». 21. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B- S ur le fond
22. En l’espèce, la marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : 23. Cette marque est enregistrée notamment pour les produits suivants : Classe 05 : « produits pharmaceutiques » Classe 10 : « articles orthopédiques ; bas pour les varices ; prothèses ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ». Classe 25 : « chaussettes ». Sur le caractère distinctif de l’enregistrement contesté 24. Il ressort des dispositions susvisées que le caractère distinctif d’une marque s’entend de sa capacité à permettre au consommateur de distinguer les produits et services qu’elle entend protéger de ceux issus d’une autre provenance commerciale. Il est en outre constant que l’appréciation du caractère distinctif doit s’opérer, d’une part, par rapport aux produits et services protégés par la marque et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent. 25. En l’espèce, ainsi qu’il ressort du libellé rappelé au point 23, les produits visés par la présente demande en nullité sont tant des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux relevant du domaine orthopédique que des produits vestimentaires s’adressant aussi bien à des particuliers qu’à des professionnels, en sorte que le consommateur pertinent est ici incarné aussi bien par le consommateur d’attention moyenne que par un public de professionnels. 26. Il convient également de rappeler qu’une marque est considérée comme descriptive si le signe concerné présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion, dans le signe, une description de ces produits ou services ou de leurs caractéristiques objectives. 27. En l’espèce, la marque contestée est constituée d’un seul élément verbal ORTHOSHOP, né de la contraction du préfixe ORTHO et du terme anglais SHOP présentés dans une police de caractères de standard. 28. Il appartient ainsi à l’Institut de déterminer si la simple combinaison de ces deux séquences, constitutive de la marque contestée, permet de créer dans l’esprit du public concerné une impression d’ensemble qui s’écarterait de la simple somme des indications apportées par chacun de ces éléments (CJUE, 12 février 2004, affaires KPN C-363 /99, point 100 et Campina C- 265/00, point 40). 29. A cet égard, le demandeur soutient que « bien que le terme « orthopédie » ne soit pas repris dans son entièreté », le public associera nécessairement le préfixe « ORTHO » au terme « ORTHOPEDIE » et, ce, « d’autant plus qu’il est associé au terme « SHOP » ». Il ajoute que le consommateur percevra nécessairement la combinaison des termes considérés « que comme l’expression servant à désigner un espace de vente portant sur des produits orthopédiques, neutre quant à leur origine commerciale ».
30 . Le titulaire de la marque contestée soutient quant à lui que le préfixe « ORTHO », terme d’origine du grec et dont le sens propre est « droit », ne saurait à lui seul renvoyer de façon directe au terme « Orthopédie », dès lors qu’il sert à composer un grand nombre de terme, relevant de divers domaines tel que les termes « orthographie », « orthodontie », « orthoptiste » etc. 31. Il convient de rappeler qu’une marque enregistrée bénéficiant d’une présomption de validité, la charge de la preuve du défaut de distinctivité du signe qui doit être apprécié au jour du dépôt incombe au demandeur à l’action en nullité. (TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 2 juill. 2015, n° 14/04472). 32. En l’espèce, si comme le souligne à juste titre le titulaire de la marque contestée, le préfixe ORTHO est susceptible de rentrer dans la composition de nombreux termes relevant de domaines distincts, en sorte qu’il n’est pas susceptible de renvoyer immédiatement à l’orthopédie, force est de constater qu’il n’en va pas de même lorsqu’il se trouve apposé en liens avec des produits de nature « orthopédique ». En effet, ainsi que le soulève le demandeur, le préfixe ORTHO ne se contentera pas d’évoquer le caractère orthopédique desdits produits, mais y fera bien référence de façon claire et concrète, et ce notamment en présence d’un public de professionnels, enclin à percevoir directement une telle référence. Il en va d’autant plus ainsi associé au terme anglais SHOP, vocable simple et courant immédiatement compris du public français pertinent qui comprendra ainsi le signe contesté comme désignant dans son ensemble un espace de vente dédié aux produits orthopédiques. 33. Ainsi, en relation avec les produits suivants : « articles orthopédiques ; chaussures orthopédiques », qui peuvent provenir d’une boutique ou espace de vente dédié aux produits orthopédiques, le public pertinent ne pouvait percevoir le signe ORTHOSHOP, pris dans son ensemble, que comme décrivant une caractéristique des produits, à savoir leur provenance ou lieu de commercialisation et non comme celle de leur origine commerciale. Le signe ORTHOSHOP n’est donc pas apte à garantir sa fonction d’indication d’origine, celui-ci n’étant pas susceptible de distinguer les produits susvisés qu’il entend protéger de ceux d’une autre provenance. 34. En revanche, en ce qui concerne les autres produits visés par l’enregistrement, le demandeur ne parvient pas à démontrer qu’il existait, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre la marque contestée et ces produits qui aurait fait perdre à la marque tout caractère distinctif. Ainsi, pour les: « produits pharmaceutiques ; bas pour les varices ; prothèses ; déambulateurs pour personnes handicapées », qui s’analysent en des produits à visée curative et relevant d’une industrie pour le moins étendue, le demandeur n’a pas établi que le préfixe ORTHO serait nécessairement compris du consommateur comme renvoyant directement et sans confusion possible à l’orthopédie ou à un domaine médical suffisamment précis au point qu’associé au terme SHOP, il soit susceptible de décrire une caractéristique objective desdits produits. Il en va de même s’agissant des « chaussettes », qui sont par nature des produits vestimentaires, sans visée médicale ou curative et pouvant être proposés par des opérateurs relevant du secteur de l’habillement et non du domaine médical, pour lesquels le demandeur n’a pas davantage établi que la réunion du préfixe ORTHO et SHOP serait perçue comme décrivant une caractéristique objective desdits produits.
35 . Par conséquent, la marque contestée ORTHOSHOP est dépourvue de caractère distinctif au regard des produits suivants : « articles orthopédiques ; chaussures orthopédiques », en ce qu’elle peut servir à désigner une caractéristique de ceux- ci. Sur l’acquisition du caractère distinctif par l’usage 36. Il ressort de l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle qu’est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ». 37. L’article L.711-2 dispose quant à lui que le : « Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage ». 38. Ainsi, une marque qui ne bénéficie pas d’un caractère distinctif intrinsèque peut néanmoins acquérir ce caractère par l’usage qui en est fait. 39. Il ressort d’une jurisprudence constante que la preuve d’une telle acquisition peut être rapportée par tout moyen et qu’elle doit notamment permettre de déterminer la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’important des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir et la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit ou le service comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque (CJCE, 04/05/1999, C-109/97 Windsurfing Chiemsee. CA Paris, 27/02/2018, n° 16/14398). 40. Partant, le caractère distinctif acquis pas l’usage devra être apprécié par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, à la perception présumée du consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services en cause (TUE, 28/09/2010, T-378/07, pt. 33). 41. En l’espèce, il convient de considérer que le public pertinent est ici constitué à la fois d’un public de professionnel, davantage attentif et avisé et du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (point 24). 42. Pour apprécier l’acquisition du caractère distinctif par l’usage, il convient de se placer au jour de la demande en nullité, de sorte que le titulaire de la marque contestée doit apporter la preuve de l’acquisition du caractère distinctif à cette date à savoir en l’espèce le 31 janvier 2022. Sur la part de marché détenue par la marque, l’intensité et l’étendue géographique de son usage 43. Le titulaire de la marque contestée soutient que compte tenu de l’usage fait de sa marque ORTHOSHOP depuis de nombreuses années, ce signe a acquis un caractère distinctif par son usage, et ce avant la date de la présente demande en nullité. Il indique que la marque contestée a été entièrement développée avec les équipes de la société CIZETA MEDICALI dont il est dirigeant, cette société exploitant la marque ORTHOSHOP de façon intensive depuis 2017 et est aujourd’hui implantée dans plus de 150 pharmacies à travers la France (Annexes 14).
44 . Comme le démontre les pièces fournies par le titulaire de la marque contestée, dirigeant de la société CIZETA MEDICALI (voir notamment annexe 9 et 13), la marque ORTHOSHOP est utilisée sur les corners de ventes de produits orthopédiques, tels que des chevillières, genouillères, et articles de compression (notamment annexes 10, 11 et 14). Il ressort en outre des nombreux articles de presses, et de revues médicales, que la marque ORTHOSHOP connait depuis son implantation un essor certain (annexes 1 à 10). Ainsi, comme le démontre le titulaire de la marque contestée, sa marque est largement plébiscitée par les professionnels, ceux-ci estimant notamment que la société CIZETA MEDICALI a contribué à améliorer l’image des produits orthopédiques et notamment des produits de contentions et compressions : Il ressort ainsi des témoignages recueillis dans la presse que « 70% des pharmaciens pensent qu’orthoshop les différencient, 85% que l’image de la compression s’en trouve rajeunie et 82% que le concept valorise l’image de leur pharmacie » (annexe 10). 45. Ces divers éléments, pris dans leur globalité, permettent d’attester d’un usage intense du signe « ORTHOSHOP » en lien avec les « articles orthopédiques » sur une partie significative du territoire français et d’une connaissance nationale de ces mêmes articles. Sur la durée de l’usage et l’importance des investissements faits par l’entreprise pour promouvoir sa marque 46. Il ressort des pièces fournies par le titulaire de la marque contestée et notamment de l’annexe 13, que la société CIZETA MEDICALI a réalisé de nombreux investissements afin de promouvoir sa marque et étendre son implantation sur le territoire national :
- investissement de près de 238K euros dans le développement dudit concept ;
- investissement dans l’étude et l’installation de cinq prototypes entre 2018 et 2019, dans cinq pharmacies situées à Castres, Montargis, Massy Opéra, le Havre et Dunkerque pour un montant global d’environ 130K euros.
- coûts de production, déploiement et installation de ses corners ORTHOSHOP s’élevant à environ 846K euros. 47. Afin d’étayer et certifier ces chiffres et ces investissements, le titulaire de la marque contestée fournit un certain nombre de factures datées de la période pertinente ainsi qu’une attestation certifiée par son commissaire aux comptes (Annexe 12 et 13). 48. L’ensemble de ces éléments ainsi combinés permettent de constater un usage constant de la marque contestée, et les investissements engagés par le titulaire de la marque contestée afin de faire connaître sa marque auprès du public pertinent. 49. A ce titre, il ressort des documents fournis, que pour bénéficier de l’implantation d’un corner ORTHOSHOP, les pharmacies doivent justifier d’un passage de 500/clients par jour et de 500/m² de surface de vente. En conséquence, il est constaté que ces corners ORTHOSHOP sont largement implantés au sein de pharmacie située dans des grandes surfaces et zones commerciales d’affluence, ce qui atteste de la visibilité de cette marque auprès d’un grand nombre de consommateurs (Annexe 14).
50 . Il ressort d’une appréciation globale de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée a démontré un usage intense et d’une suffisamment longue durée, faisant de lui un acteur important sur le marché des articles orthopédiques en France. 51. Les éléments apportés par le titulaire de la marque contestée permettant de démontrer que la marque est apposée en lien avec divers articles orthopédiques, tels que des chevillières, genouillères ou chaussettes et bas de compression. En revanche, ils ne portent pas sur les autres produits tels que notamment les « chaussures orthopédiques ». 52. Par conséquent, la marque contestée a acquis un caractère distinctif par l’usage pour les seuls produits suivants : « articles orthopédiques ». Conclusion 53. Il ressort de ce qui précède, qu’il convient de prononcer la nullité partielle de la marque contestée en ce qu’elle est dépourvue de caractère distinctif pour les « chaussures orthopédiques » pour lesquels l’acquisition du caractère distinctif par l’usage n’a pas été démontrée. C- Sur la répartition des frais 54. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 55. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : « […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance». Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 56. En l’espèce, bien que le demandeur ait sollicité la prise en charge des frais exposés, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans sa demande. 57. Il en va de même du titulaire de la marque contestée ayant sollicité la prise en charge des frais exposés pour sa défense. En effet, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait partiellement droit à la demande en nullité pour certains des produits visés. 58. Il convient par conséquent de rejeter les demandes de répartition des frais exposés formulées par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL22-0023 concernant la marque n° 19/4517358 est partiellement justifiée. Article 2 : L’enregistrement de la marque n°19/4517358 est déclaré nul pour les produits suivants : « chaussures orthopédiques ».
Article 3 : Les demandes de répartition des frais sont rejetées.
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