Confirmation 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 févr. 2023, n° NL 22-0105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 22-0105 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | LE CHAI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4033023 |
| Classification internationale des marques : | CL11 |
| Référence INPI : | NL20220105 |
Sur les parties
| Parties : | ADEVA SAS c/ SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE D'ÉQUIPEMENT MODERNE SA (SIDEME) |
|---|
Texte intégral
NL22-0105 Le 20/02/2023 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-3, L.716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L.716-2-8, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L.713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
2 I .- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 31 mai 2022, la société par actions simplifiée ADEVA (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL22-0105 contre la marque n° 13 / 4033023 déposée le 17 septembre 2013, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société anonyme Société Industrielle d’Equipement Moderne SIDEME est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2014- 32 du 8 août 2014. 2. La demande porte sur la totalité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe11 : Caves à vin réfrigérées » 3. Le demandeur a invoqué les motifs de nullité suivants : « Le signe est dépourvu de caractère distinctif » et « Le signe est composé exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. Un courrier et un courriel ont également été adressés au mandataire ayant procédé au dépôt. 6. Suite au rattachement électronique effectué par ce dernier pour le titulaire de la marque contestée, la demande en nullité lui a été notifiée par courrier recommandé en date du 13 juin 2022, reçu le 15 juin 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées dans les délais impartis (deux jeux d’observations pour le titulaire de la marque contestée et un jeu d’observations pour le demandeur). 8. Les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 28 novembre 2022. Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur a notamment :
- défini le public pertinent des produits en cause comme étant un consommateur français avisé compte tenu du prix d’une cave à vin, qu’il soit consommateur particulier ou professionnel, ayant donc un degré d’attention élevé ;
- soulevé l’absence de caractère distinctif de la marque verbale contestée LE CHAI, qui présenterait un lien direct avec les produits désignés, à savoir des « Caves à vin réfrigérées », un chai permettant de la même façon qu’une cave à vin réfrigérée de conserver du vin dans des conditions adaptées pour ce type de produit ;
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— soulevé la descriptivité de la marque contestée, le signe LE CHAI venant directement décrire les caractéristiques d’une cave à vin réfrigérée, à savoir, un lieu où l’on stocke des vins pour leur conservation. 10. Dans ses premières et uniques observations en réponse, le demandeur a notamment :
- réitéré ses arguments relatifs à l’absence de caractère distinctif et à la descriptivité de la marque contestée ;
- contesté l’acquisition du caractère distinctif par l’usage invoquée par le titulaire de la marque contestée dans ses observations en réponse. Il fournit des pièces à l’appui de son argumentation. Prétentions du titulaire de la marque contestée 11. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée a notamment :
- défini le public pertinent comme étant à la fois des professionnels de l’industrie, dotés d’une attention particulière, normalement informés, et des particuliers, consommateurs potentiels de ces produits, également normalement informés ;
- soutenu que la marque contestée est bien distinctive et non descriptive au regard des produits visés, notamment du fait qu’un chai désigne un lieu (un bâtiment destiné à la vinification) alors qu’une cave à vin réfrigérée est un objet ;
- revendiqué l’acquisition du caractère distinctif par l’usage et a fourni des pièces à cet égard. 12. Dans ses secondes observations en réponse, le titulaire de la marque contestée a principalement réitéré ses précédents arguments. Il fournit des pièces à l’appui de son argumentation. II.- DECISION A- Sur le droit applicable 13. Le demandeur fonde sa demande en nullité sur les dispositions de l’article L.711-2 2° et 3° du code de la propriété intellectuelle dans leur version issue de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019. 14. Toutefois, la marque contestée a été déposée le 17 septembre 2013, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, le 11 décembre 2019. 15. En conséquence, la validité du signe doit être appréciée au regard des dispositions du code de la propriété intellectuelle issues de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée.
4 16 . Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à l’espèce, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ». 17. A cet égard, l’article L. 711-1 du même code dispose notamment que « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale ». 18. Enfin, l’article L.711-2 du code précité précise que « Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : (…) b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ». 19. Ces articles doivent être interprétés au regard des articles 2 et 3 de la Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques dont ils assurent la transposition, desquels il résulte que « Le caractère distinctif auquel doit satisfaire un signe pour pouvoir être enregistré est une exigence autonome, et est dépourvu de caractère distinctif le signe qui, par lui-même, ne conduit pas le public concerné à penser que les produits en cause proviennent d’une entreprise déterminée et ne lui permet pas de les distinguer de ceux d’autres entreprises » (CA Paris, RG 17/19192 SA Mariage Frères, 22 mai 2018). 20. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B- Sur le Fond 21. En l’espèce, la marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : Cette marque est enregistrée pour les produits suivants en classe 11 : « Caves à vin réfrigérées ». 22. Il ressort des dispositions susvisées que le caractère distinctif d’une marque s’entend de sa capacité à permettre au consommateur de distinguer les produits et services qu’elle entend protéger de ceux issus d’une autre provenance commerciale. Il est en outre constant que l’appréciation du caractère distinctif doit s’opérer au jour du dépôt, d’une part, par rapport aux produits et services protégés par la marque et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent. Pour établir si un signe est dépourvu de caractère distinctif il est nécessaire d’analyser ce signe pris dans son ensemble, ainsi que les différents éléments qui le composent, afin d’établir si ce dernier est susceptible d’être immédiatement compris par le public pertinent en lien avec les produits et services revendiqués.
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A cet égard, il est constant qu’est dépourvu de caractère distinctif « le signe qui par lui-même ne conduit pas d’emblée le public concerné à penser que les produits en cause proviennent d’une entreprise déterminée » (CA Versailles, 9 octobre 2018, RG 18/0376). 23. En outre, est considéré comme descriptif un signe qui présente, avec les produits ou services, en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description desdits produits ou services, ou d’une de leurs caractéristiques. Cette notion de caractéristique s’entend de la faculté du signe à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services en cause. Ainsi, un signe est descriptif s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques. 24. Il convient de rappeler qu’une marque enregistrée bénéficiant d’une présomption de validité, la charge de la preuve du défaut de distinctivité du signe qui doit être apprécié au jour du dépôt incombe au demandeur à l’action en nullité (TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 2 juill. 2015, n° 14/04472). Public pertinent 25. En l’espèce, les caves à vin réfrigérées sont des produits pouvant être destinés au consommateur moyen amateur de vin mais aussi à un public professionnel composé notamment de fabricants et vendeurs de tels produits ou de restaurateurs et propriétaires de boutiques spécialisées dans la vente de vin, de sorte que le consommateur pertinent est ici incarné par un public de consommateurs normalement informés, raisonnablement attentifs et avisés. Appréciation du caractère distinctif et descriptif 26. La marque contestée est constituée des éléments verbaux LE CHAI. 27. Le demandeur définit un chai comme désignant un lieu d’élaboration et de conservation du vin. Il cite à cet égard des définitions de dictionnaires. Il soutient qu’un chai permet de la même façon qu’une cave à vin réfrigérée de conserver du vin dans des conditions adaptées pour ce type de produit. Il ajoute que le signe LE CHAI constitue la caractéristique essentielle du produit visé dans l’enregistrement, à savoir, un lieu où l’on stocke des vins pour leur conservation. 28. Le titulaire de la marque contestée cite plusieurs définitions du mot CHAI issues de dictionnaires et de sites internet. Il en déduit que le terme CHAI renvoie à un lieu, un magasin, une remise, c’est-à-dire une partie de bâtiment servant à la vinification et à la conservation du vin, alors que les produits désignés « caves à vin réfrigérées » désignent un objet.
6 29 . En l’espèce, il ressort des définitions fournies tant par le demandeur que par le titulaire de la marque contestée, qu’un chai désigne un lieu permettant la vinification, la conservation et le stockage du vin (notamment dictionnaire Larousse : « lieu destiné à la vinification et à la conservation ou uniquement à la conservation des vins » ; dictionnaire Petit Robert : « lieu en rez-de-chaussée où l’on emmagasine les alcools, les vins en fûts »). 30. Tel que le souligne le titulaire de la marque contestée, une cave à vin réfrigérée consiste en un objet de plus ou moins grande taille permettant de conserver du vin à des conditions de températures optimales et qui peut notamment être entreposé dans une cuisine ou dans une cave de maison individuelle, dans un restaurant ou dans un bar. 31. Force est de constater que l’argumentation et les pièces du demandeur ne permettent pas de démontrer que le signe LE CHAI ne serait pas à même de remplir la fonction essentielle de la marque, à savoir d’associer les produits à une origine commerciale particulière. 32. En effet, il n’est pas établi qu’à la date du dépôt, le consommateur français ait pu établir un lien direct et concret entre le signe LE CHAI et les produits en cause et ait pu percevoir immédiatement et sans réflexion, la description d’une caractéristique objective de ces derniers. 33. D’une part, il ne saurait suffire d’affirmer, comme le fait le demandeur, qu’un chai et une cave à fin réfrigérée partagent une même fonction de conservation du vin pour en déduire que le signe LE CHAI viendrait directement décrire une caractéristique de ce produit. En effet, il n’est pas démontré que les « caves à vins réfrigérées » revendiquées en tant que produit seront appréhendées autrement qu’en tant qu’objet mobilier pouvant s’intégrer par exemple dans une pièce de maison ou une cuisine de restaurant, et non en tant que lieu ou bien immobilier qu’un chai permettrait de désigner. Ainsi, le terme « chai » qui désigne un lieu ne décrit pas directement une caractéristique d’une cave à vin réfrigérée, qui désigne un produit. 34. D’autre part, ne saurait être retenu l’argument du demandeur selon lequel le signe LE CHAI désigne une caractéristique essentielle du produit visé dans l’enregistrement, à savoir, un lieu où l’on stocke des vins pour leur conservation, dès lors qu’une cave à vin réfrigérée n’est pas un lieu mais un objet, tel que précédemment développé. 35. Dès lors, le signe LE CHAI est tout au plus évocateur d’une cave à vin qui reproduirait des conditions de conservation similaires à celles d’un chai, mais il ne vient pas décrire directement une caractéristique de ce produit. Un effort de réflexion et d’interprétation est nécessaire pour que le consommateur établisse un lien entre le signe LE CHAI et les « caves à vins réfrigérées » revendiquées. 36. Ainsi, il n’a pas été démontré que le signe LE CHAI serait perçu immédiatement du consommateur comme l’informant des caractéristiques des produits en cause, en sorte qu’il apparait apte à remplir son rôle de garantie de l’origine des produits. 37. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions citées par les parties, ainsi qui les exemples de marques antérieurement enregistrées, dès lors que l’appréciation de la distinctivité et de la descriptivité de la marque contestée doit être effectuée uniquement au regard de la marque contestée, au jour de son dépôt, et selon les arguments présentés par les parties dans le cadre de la présente procédure.
7 38 . Par conséquent, le motif de nullité de la marque contestée fondé sur son défaut de caractère distinctif et son caractère descriptif est rejeté. Sur l’acquisition du caractère distinctif par l’usage 39. Le titulaire de la marque contestée a en outre estimé que la marque contestée a, du fait de l’usage qui en a été fait, acquis un caractère distinctif et a fourni des pièces à cet égard. 40. Toutefois, en l’espèce, dès lors que les moyens fondés sur l’absence de caractère distinctif et la descriptivité de la marque contestée ont été rejetés, il n’y pas lieu d’examiner ce motif. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL22-0105 concernant la marque n° 13 / 4033023 est rejetée.
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