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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 févr. 2024, n° NL 22-0167 |
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| Numéro(s) : | NL 22-0167 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | CARRE POS ; SQUARE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4214233 ; 008970584 ; 010654176 ; 010654184 |
| Référence INPI : | NL20220167 |
Sur les parties
| Parties : | AISANCE SYSTEM c/ BLOCK SARL Inc. (États-Unis) |
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Texte intégral
NL 22-0167 Le 23/02/2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714- 3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
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I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 28 septembre 2022, la société à responsabilité limitée (« Corporation ») de droit de l’Etat du Delaware, Block, Inc. (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL22-0167 contre la marque verbale n°15/ 4214233 déposée le 1er octobre 2015, ci- dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont la société AISANCE SYSTEM est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2016-03 du 22 janvier 2016. 2. La demande en nullité porte sur l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 9 : caisses enregistreuses ; machines à calculer ; tablettes électroniques, ordiphones (smartphones), liseuses électroniques ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ». 3. Le demandeur invoque trois motifs relatifs de nullité et se fonde sur le risque de confusion avec les droits antérieurs suivants dont il est titulaire :
- L’atteinte à la marque de l’Union européenne n° 008970584 déposée le 22 mars 2010, enregistrée le 7 février 2014, régulièrement renouvelée et portant sur le signe verbal ci- dessous reproduit : SQUARE
- L’atteinte à la marque de l’Union européenne n° 010654176 déposée le 17 février 2012, enregistrée le 25 janvier 2018, régulièrement renouvelée et portant sur le signe complexe ci- dessous reproduit :
- L’atteinte à la marque de l’Union européenne n° 010654184 déposée le 17 février 2012, enregistrée le 13 août 2012, régulièrement renouvelée et portant sur le signe figuratif ci- dessous reproduit :
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4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt de la marque contestée, ainsi que par courriel. 6. La demande a été notifiée au titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 5 octobre 2022, reçu le 7 octobre 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Le titulaire de la marque contestée a présenté des observations dans le délai imparti lesquelles ont été transmises au demandeur par courrier en date du 9 décembre 2022, reçu le 13 décembre 2022. 8. Le demandeur a présenté des observations en réponse dans le délai d’un mois imparti, lesquelles ont été transmises au titulaire de la marque contestée par courrier en date du 16 janvier 2023, reçu le 19 janvier 2023. 9. Le titulaire de la marque contestée n’a pas présenté de nouvelles observations en réponse dans le délai d’un mois qui lui était imparti. 10. Le 1er mars 2023, le demandeur et le titulaire de la marque contestée ont présenté conjointement, conformément à l’article R. 716-9 4° du Code de la propriété intellectuelle, une demande de suspension de la procédure de nullité pour une période de quatre mois, ce qui leur a été accordé. 11. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la présente procédure a repris le 3 juillet 2023 (le 2 juillet 2023 était un dimanche), au stade où elle se trouvait le 1er mars 2023, date de suspension. 12. Le 21 juillet 2023, un mandataire professionnel s’est rattaché au dossier électronique au nom et pour le compte du titulaire de la marque contestée. 13. Une audition ayant été accordée suite à la requête du demandeur, les parties ont été invitées, à présenter des observations orales en application de l’article R. 716-6 le 4 décembre 2023 à 15h30. 14. L’audition a eu lieu le 4 décembre 2023 en présence des deux parties qui ont chacune présenté des observations. 15. Le jour de présentation des observations orales marquant la fin de la phase d’instruction, conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R.716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 4 décembre 2023.
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Prétentions du demandeur 16. D ans son exposé des moyens , le demandeur fait valoir les éléments suivants :
- il indique être « un leader mondial dans le domaine des services de logiciels financiers et des paiements mobiles. Block contribue à faciliter les paiements par carte de crédit auprès des entreprises et aide ces dernières à effectuer le suivi de leurs ventes, stocks et finances. »
- il soutient que les produits en classe 9 de la marque contestée sont identiques ou similaires aux produits désignés par les marques antérieures en classe 9.
- Il affirme que les signes présentent une identité conceptuelle en ce qu’ils partagent le même terme « SQUARE » / « CARRE » ou sa représentation figurée. Le terme anglais SQUARE signifie CARRE en français. L’ajout d’un second élément verbal final, composé des trois lettres « POS », à la marque contestée, n’est pas de nature à éluder le risque de confusion entre les signes en présence car ce terme est l’abréviation de « Point Of Sale » (« point de vente » en français) et est donc descriptif des produits couverts par la marque contestée. Les signes présentent également des similarités phonétiques en raison de la longueur des termes « SQUARE » et « CARRE » et de la prononciation identique de la séquence « AR ». Visuellement, les signes sont quasiment de même longueur et partagent les mêmes lettres finales « ARE » (le doublement du « R » dans la marque contestée n’étant a priori pas relevé par le consommateur moyen).
- Il soutient que les produits en cause relèvent du domaine de l’informatique et le public concerné est un public de consommateurs et de professionnels dans le domaine des technologies de l’information. Eu égard à des produits appartenant au même domaine, leurs canaux de distributions sont identiques ou similaires, et le public visé par les produits du demandeur et ceux du titulaire de la marque contestée est identique ou similaire. En l’espèce, le public visé pourrait être amené à croire que la demanderesse a décidé de traduire sa marque « SQUARE » à destination du marché français.
- il sollicite de remboursement des frais et de condamner la société AISANCE SYSTEM à verser à la société Block, Inc. la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle. 17. D ans ses premières et dernières observations , le demandeur :
- rappelle que des facteurs supplémentaires peuvent être pris en compte dans le cadre de la comparaison des marques entre elles tels que les canaux de distribution et le public concerné par les produits. Ainsi, la comparaison doit se faire entre les produits visés dans
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les libellés des marques en cause, en prenant en compte leurs canaux de distribution habituels, peu importe que le titulaire de la marque contestée ait recours à certains canaux de distribution spécifiques.
- relève que la demanderesse et le titulaire de la marque contestée ont ainsi des activités quasi-identiques (voir par exemple la Pièce n°8), ce que ce dernier ne peut contester.
- sur la comparaison conceptuelle : le titulaire de la marque contestée tente en vain de soutenir que le terme « CARRE » serait uniquement « le mot français pour signifier la rigueur ». Pourtant, la première signification du terme « CARRE » – qui sera immédiatement perçue par le public – est une référence à la forme géométrique. Le titulaire de la marque contestée relève que le signe « POS » est une référence à « Point de vente » et reconnait ainsi son manque de distinctivité. Le demandeur utilise également le terme « POS » afin de décrire les produits et services (ou à tout le moins leur destination) offerts sous les marques invoquées (Pièce n°8.2).
- soulève l’irrecevabilité de la pièce du titulaire de la marque contestée intitulée LISTE DE RESELLERS.
- sollicite de pouvoir présenter des observations orales. 18. Dans ses observations orales, le demandeur réitère ses précédents arguments et insiste notamment sur les éléments suivants :
- Il rappelle le contexte du litige ainsi que l’historique de la société BLOCK en précisant à nouveau être un leader mondial dans le domaine des services de logiciels financiers et des paiements mobiles.
- Le terme SQUARE signifie « carré » en français et doit se prononcer à l’anglaise. Ce terme sera compris du public français.
- La marque contestée constitue la traduction en français de la marque antérieure.
- Le terme POS, signifiant « point of sales » est couramment utilisé en lien avec des points de vente.
- La forte proximité des produits en cause vient renforcer le risque de confusion. 19. A l’appui de son argumentation, le demandeur fournit les documents suivants :
- Pièce n°1 : Notice complète de la marque verbale française « CARRE POS » n°4214233 sur le site de l’INPI et extrait du BOPI 15/43 – VOL. I du 23 octobre 2015 (4 pages)
- Pièce n°2 : Notice complète de la marque « SQUARE » n° 008970584 sur le site Internet de l’EUIPO (5 pages)
- Pièce n°3 : Notice complète de la marque n°010654176 sur le site Internet de l’EUIPO (7 pages)
- Pièce n°4 : Notice complète de la marque n°010654184 sur le site Internet de l’EUIPO (5 pages)
- Pièce n°5 : Arrêt de la cour d’appel de Paris, 4ème chambre, section A, du 17 décembre 2003 sur la comparaison des signes « PETIT DEJEUNER DE LA PEAU » et « SKINBREAKFAST » (5 pages)
- Pièce n°6 : Projet de décisions du Directeur général de l’INPI en date du 17 mai 2016 et devenu définitif le 18 juin 2016 statuant sur une opposition OPP 16-229 à un dépôt de
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marque « THE GOOD CORNER » sur le fondement d’une marque « LEBONCOIN » (6 pages
- Pièce n°7 : Extraits du dictionnaire bilingue français-anglais Larousse pour le mot « carré » https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-anglais/Carr%C3%A9/90293 et extraits du dictionnaire bilingue français-anglais Cambridge pour le mot « carré » https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/francais-anglais/carre?q=carr%C3%A9 (6 pages)
- Pièce n°8 : Extraits des sites Internet des parties : Pièce 8.1 : Extraits du site Internet https://www.carrepos-online.fr/ (6 pages) Pièce 8.2 : Extrait du site Internet https://squareup.com/fr/fr, https://squareup.com/us/en/payments/risk-manager et https://squareup.com/us/en/point-of- sale/software avec traduction libre (34 pages) Prétentions du titulaire de la marque contestée 20. D ans ses premières et dernières observations , le titulaire de la marque contestée :
- soutient que la société Aisance System est une TPE (effectif moyen en 2022 : 5 personnes) française créée en 2004 spécialisée dans l’édition de logiciel et notamment de logiciel de caisse.
- relève que lorsque deux marques opèrent dans la même classe, il est logique de trouver des similitudes ou des services identiques. Cependant, “Square” et “Carré POS” sont très différents : Ils ne partagent pas la même prononciation. Block exploite en France, sa marque “Square” sans la traduire. Or,“square” est un mot français très commun qui n’a rien à voir le mot “carré” et encore moins avec la marque “Carré POS”. Les non-francophones ne confondront pas visuellement ou phonétiquement “Square” avec “Carré POS” Block distribue Square directement aux utilisateurs alors qu’Aisance System distribue “Carré POS” essentiellement via un réseau de revendeurs (resellers) plus qu’avertis de systèmes de caisse qui connaissent parfaitement la différence entre les deux marques.
- soutient que les deux marques peuvent coexister. 21. Dans ses observations orales, le titulaire de la marque contestée insiste sur le fait que :
- Le consommateur français ne comprendra pas la marque « square » en anglais mais percevra le terme square en français qui est un jardin public.
- Le consommateur ne fera pas de lien entre SQUARE et CARRE POS compte tenu, en outre, de l’absence de similitudes visuelles et phonétiques
- Les activités des parties ne portent sur le même domaine : le demandeur opérant une plateforme de services financiers se rémunérant sur les transactions faites par carte bancaire et le titulaire de la marque contestée vendant directement des solutions informatiques et se rémunérant par la vente de ses logiciels.
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22. A l’appui de son argumentation, le titulaire de la marque contestée fournit les documents suivants :
- Liste de resellers. II.- DECISION A- S ur la recevabilité de la pièce produite par le titulaire de la marque contestée 23. Dans ses observations, le demandeur soulève l’irrecevabilité de la pièce fournie par le titulaire de la marque contestée à l’appui de ses observations, au motif qu’elle ne respecterait pas le formalisme prescrit par l’article 5-1° de la Décision du Directeur Général de l’INPI relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque, à savoir qu’elle n’est pas numérotée, ni listée dans un bordereau de pièces et qu’il n’y est pas fait référence dans le mémoire en réponse présenté. 24. Il convient de rappeler que l’article R716-3, alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « Les parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions. Tous les échanges entre les parties et l’Institut s’effectuent selon les modalités prévues par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle ». Et l’article 5 de la décision du directeur général de l’INPI n°2020-35 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque précise que « Les prescriptions résultant de l’article R. 716-3 du code précité sont assorties des tempéraments ou modalités suivants : 1° Les pièces fournies par les parties à une procédure en nullité ou en déchéance sont numérotées et listées dans un bordereau. Dans la demande et dans les observations écrites, les parties mettent en relation leur argumentation et les pièces fournies à son appui ». Ces dispositions visent à assurer une bonne administration de la procédure tant pour les parties que pour l’Institut. 25. En l’espèce, s’il est vrai que le titulaire de la marque contestée n’a pas fourni à l’appui de ses observations un bordereau séparé des pièces communiquées, force est de constater qu’il n’a fourni qu’une seule pièce, constituée d’une page unique et intitulée « liste de resellers » ce qui en décrit le contenu. Il a également effectué un lien avec cette pièce dans son argumentation en indiquant qu’il distribue « Carré POS essentiellement via un réseau de de resellers », ce qui n’entrave pas la bonne administration de la procédure. 26. Par conséquent, la pièce fournie par le titulaire de la marque contestée est recevable.
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B- S ur le fond 1. S ur le droit applicable 27. Conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 28. A cet égard, l’article L.711-3, I, 1° du code la propriété intellectuelle est susceptible d’être déclarée nulle « une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 29. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. S ur le fondement de l’existence d’un risque de confusion 30. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale CARRE POS n°15/4214233 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne SQUARE n°008970584, la marque complexe de l’Union européenne SQUARE n°010654176 et la marque figurative de l’Union européenne n° 010654184. a) S ur le fondement d’un risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure de l’Union européenne verbale SQUARE n°008970584 31. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 32. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. i. Sur les produits 33. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs
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incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 34. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre des produits suivants de la marque contestée : « caisses enregistreuses ; machines à calculer ; tablettes électroniques, ordiphones (smartphones), liseuses électroniques ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ». 35. Lors de la formation de la demande en nullité, le demandeur a indiqué, dans son exposé des moyens, invoquer comme servant de base à sa demande fondée sur la marque antérieure verbale de l’Union européenne SQUARE n°008970584, les produits suivants : « Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs ». Dans ses premières et dernières observations en réponse, le demandeur a établi une comparaison avec les « Matériel et logiciels pour le traitement de transactions effectuées par carte de crédit, carte de paiement, et carte-cadeau via des dispositifs mobiles » lesquels n’étaient pas visés initialement dans l’exposé des moyens fourni lors de la formation de la demande en nullité, étendant ainsi la portée initiale de la demande. Toutefois, il convient de rappeler qu’« Après qu’elle a été formée, la demande en nullité ou en déchéance ne peut être étendue à d’autres motifs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués ou visés dans la demande initiale » ainsi qu’il ressort de l’article R.716-1 dernier alinéa du code de la propriété intellectuelle. Par conséquent, les « Matériel et logiciels pour le traitement de transactions effectuées par carte de crédit, carte de paiement, et carte-cadeau via des dispositifs mobiles » ne pouvant être considérés comme invoqués au fondement de la présente demande en nullité au titre de la marque antérieure verbale de l’Union européenne SQUARE n°008970584, le libellé des produits invoqués à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs ». 36. Les « caisses enregistreuses ; machines à calculer » se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques. 37. Les « tablettes électroniques, ordiphones (smartphones), liseuses électroniques » de la marque contestée tout comme les « équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs; » de la marque antérieure, s’entendent de dispositifs principalement informatiques permettant d’acquérir de stocker, de manipuler, d’afficher et de diffuser des données afin d’en extraire des résultats qualitatifs ou quantitatifs » et présentent ainsi les mêmes nature, fonction et destination. Il s’agit donc de produits similaires. 38. Les « logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs » de la marque contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs; » de la marque antérieure, en ce que les premiers servent nécessairement au fonctionnement des seconds, lesquels constituent leur objet.
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Il s’agit donc de produits complémentaires. 39. Par conséquent, les produits de la marque contestée sont identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. 40. Par ailleurs, les arguments du titulaire de la marque contestée relatifs aux différences d’activités entre les parties (plateforme de services financiers « qui se rémunère sur les transaction de cartes bancaires » pour la marque antérieure et solutions informatiques « qui se rémunèrent sur la vente de logiciel » pour la marque contestée) et aux différences de modes de commercialisation des produits en cause (les produits de la marque antérieure étant directement distribués aux utilisateurs alors que les produits de la marque contestée sont essentiellement distribués « via un réseau de revendeurs (resellers) » ne peuvent être retenus. En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre d’une demande en nullité fondée sur un risque de confusion avec une marque antérieure s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. ii. Sur les signes 41. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 42. La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : SQUARE 43. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 44. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 45. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.
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46. V isuellement , les signes CARRE POS et SQUARE se différencient par leur structure et leur nombre de lettres (deux termes de cinq et trois lettres pour le signe contesté, un terme de six lettres pour la marque antérieure). Il en résulte une physionomie différente entre ces signes. 47. P honétiquement , les signes se distinguent par leur rythme et sonorités, dès lors que le signe contesté se prononce en trois temps et selon les sonorités successives [ka-ré-poss], différant ainsi nettement de la prononciation monosyllabique [skwar] de l’élément SQUARE de la marque antérieure. A cet égard, contrairement à ce que soutient le demandeur, il est peu probable que le consommateur français prononce spontanément et immédiatement le terme « square » à l’anglaise, à savoir [skwèr], dès lors que le terme « square » correspond à un mot connu de la langue française, ainsi que le relève le titulaire de la marque contestée. Il s’ensuit donc des dissemblances phonétiques fortes entre les marques en cause. 48. I ntellectuellement , s’il est vrai, comme l’invoque le demandeur, que la marque antérieure SQUARE signifie « carré » en français, il n’est pas établi qu’elle sera perçue spontanément et sans équivoque par le public pertinent comme la traduction en langue anglaise du terme CARRE de la marque contestée. En effet, comme précédemment exposé, le terme « square » étant un mot connu en langue française, le public pertinent attribuera à la marque antérieure sa signification immédiate en français, à savoir un « jardin public ». Par ailleurs, les signes se distinguent par la présence du terme POS dans le signe contesté. 49. Les signes en présence ne présentent ainsi aucune ressemblance visuelle, phonétique et intellectuelle. 50. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du demandeur selon lequel « la marque contestée est utilisée avec un élément figuratif carré, ce qui ne fait qu’accentuer la référence inhérente à la forme géométrique » dès lors que la marque contestée en l’espèce est purement verbale et que, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure de nullité doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Les éléments distinctifs et dominants des signes 51. Le terme SQUARE, seul élément constitutif de la marque antérieure, apparaît distinctif au regard des produits en cause avec lesquels il ne présente pas de lien direct et concret et dont il n’indique pas une caractéristique précise, ce qui n’est pas contesté par les parties. 52. Il en va de même du terme CARRE de la marque contestée, parfaitement distinctif au regard des produits en cause.
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53. Par ailleurs, le terme CARRE est directement suivi du terme POS qui apparaît tout autant distinctif au regard des produits et services visés. En effet, contrairement à ce que soutiennent les parties, au regard d’une large partie du public pertinent, à savoir le grand public, rien ne permet d’affirmer que le terme POS évoquera les abréviations des termes anglais « Point Of Sales » signifiant « point de vente » en français pour désigner une caractéristique des produits concernés. A cet égard, le fait que tant le demandeur que le titulaire de la marque contestée connaissent la signification de ce terme ne saurait être valablement retenu dès lors qu’il n’est pas établi que le grand public auquel sont notamment destinés les produits en cause, perçoivent cette signification de manière précise et directe. Ainsi, force est de constater que le demandeur ne démontre pas en quoi le terme POS serait dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause. 54. En outre, les termes CARRE et POS sont présentés en caractères de même taille sur une même ligne de sorte qu’ils sont tout aussi perceptibles. 55. En conséquence, le consommateur percevra spontanément le signe contesté dans sa globalité et sera incité à retenir chacun des termes distinctifs qui le composent, le terme CARRE n’étant pas de nature à retenir à lui seul l’attention du public. 56. Par conséquent, les dissemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes se trouvent encore renforcées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants. iii. Autres facteurs pertinents Le public pertinent 57. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 58. Le demandeur soutient que les produits en cause « relèvent du domaine de l’informatique et le public concerné est un public de consommateurs et de professionnels dans le domaine des technologies de l’information. » 59. En l’espèce, ainsi que le relève à juste titre le demandeur, les produits de la marque contestée et les produits de la marque antérieure sont susceptibles de s’adresser aussi bien au grand public qu’à des professionnels ayant recours à ces produits dans le cadre des prestations rendues ou dans un cadre commercial, en sorte que le consommateur pertinent est ici incarné par le consommateur d’attention moyenne, raisonnablement attentif et avisé, ainsi qu’un public plus averti.
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60. A cet égard, le fait que le titulaire de la marque contestée relève être « spécialisé dans l’édition de logiciel et notamment de logiciel de caisse installable sur matériel informatique à base PC » et que le demandeur indique « offrir, sous ses marques SQUARE, des logiciels notamment de paiement » ne saurait être valablement retenu. En effet, rien dans le libellé des marques en présence ne permet de considérer que les produits en cause sont exclusivement destinés au paiement et donc exclusivement destinés à des professionnels. Le caractère distinctif de la marque antérieure 61. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. 62. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure n’est pas discuté. 63. Par ailleurs, le demandeur soutient qu’il « est un leader mondial dans le domaine des services de logiciels financiers et des paiements mobiles ». 64. Toutefois, force est de constater que le demandeur n’a fourni aucun document à l’appui de son affirmation. 65. En conséquence, le caractère distinctif de la marque antérieure constituée du terme SQUARE doit être considéré comme normal. iv. Appréciation globale du risque de confusion 66. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 67. En l’espèce, il a été établi que les signes ne présentent aucune ressemblance visuelle, phonétique et intellectuelle (point 49) ce qui est renforcé par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants (point 56). La marque antérieure dispose par ailleurs d’un caractère distinctif normal. Par conséquent, le risque de confusion dans l’esprit du public n’est pas établi, et ce malgré l’identité et la similarité des produits de la marque contestée avec les produits de la marque antérieure. 68. Ainsi, le public n’apparaît pas fondé à percevoir la marque contestée comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que prétend le demandeur. 69. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions de justice et les décisions d’opposition fournies par le demandeur, dès lors qu’elles ont été rendues dans des espèces différentes (physionomies générales des signes très proches ; portant sur des termes anglais parfaitement compris du public français car couramment utilisés en France).
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70. La demande en nullité fondée sur l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure de l’Union européenne SQUARE est donc rejetée. b) S ur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure de l’Union Européenne complexe S QUARE n° 010654176 i. Sur les produits 71. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 72. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre des produits suivants de la marque contestée : « caisses enregistreuses ; machines à calculer ; tablettes électroniques, ordiphones (smartphones), liseuses électroniques ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ». 73. La marque antérieure invoquée par le demandeur a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Logiciels, périphériques et matériel informatiques et de télécommunications; Dispositifs de communications mobiles, à savoir téléphones mobiles, Caisses enregistreuses, machines à calculer, ordinateurs » 74. Les « caisses enregistreuses ; machines à calculer ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs » se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques. 75. Les « ordiphones (smartphones) » de la marque contestée font partie de la catégorie générale des « Dispositifs de communications mobiles,À savoir téléphones mobiles ». Il s’agit donc de produits identiques. 76. Les « tablettes électroniques, liseuses électroniques » de la marque contestée, telles que précédemment définies, appartiennent à la catégorie générale des « périphériques et matériel informatiques et de télécommunications » de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques. 77. Par conséquent, les produits de la marque contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.
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78. Par ailleurs, les arguments du titulaire de la marque contestée relatifs aux différences d’activités entre les parties (plateforme de services financiers « qui se rémunère sur les transaction de cartes bancaires » pour la marque antérieure et solutions informatiques « qui se rémunèrent sur la vente de logiciel » pour la marque contestée) et aux différences de modes de commercialisation des produits en cause (les produits de la marque antérieure étant directement distribués aux utilisateurs alors que les produits de la marque contestée sont essentiellement distribués « via un réseau de revendeurs (resellers) » ne peuvent être retenus. En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre d’une demande en nullité fondée sur un risque de confusion avec une marque antérieure s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. ii. Sur les signes 79. La marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : 80. La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : 81. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique et d’un élément graphique. 82. V isuellement , les signes CARRE POS et SQUARE se différencient par leur structure et leur nombre de lettres (deux termes de cinq et trois lettres pour le signe contesté, un terme de six lettres pour la marque antérieure précédé d’un élément graphique susceptible de représenter un carré stylisé aux contours gras de couleur noire, aux angles arrondis, dans lequel est inscrit un carré noir de petite taille). Il en résulte une physionomie différente entre ces signes. 83. P honétiquement , les signes se distinguent par leur rythme et sonorités, dès lors que le signe contesté se prononce en trois temps et selon les sonorités successives [ka-ré-poss], différant ainsi nettement de la prononciation monosyllabique [skwar] de l’élément SQUARE de la marque antérieure. A cet égard, contrairement à ce que soutient le demandeur, il est peu probable que le consommateur français prononce spontanément et immédiatement le terme « square » à
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l’anglaise, à savoir [skwèr], dès lors que le terme « square » correspond à un mot connu de la langue française, ainsi que le relève le titulaire de la marque contestée. Il s’ensuit donc des dissemblances phonétiques fortes entre les marques en cause. 84. I ntellectuellement , s’il est vrai, comme l’invoque le demandeur, que la marque antérieure SQUARE signifie « carré » en français, il n’est pas établi qu’elle sera perçue spontanément et sans équivoque par le public pertinent comme la traduction en langue anglaise du terme CARRE de la marque contestée. En effet, comme précédemment exposé, le terme « square » étant un mot connu en langue française, le public pertinent attribuera à la marque antérieure sa signification immédiate en français, à savoir un « jardin public ». Dès lors, contrairement à ce que soutient le demandeur, l’élément graphique représentant un carré stylisé ne saurait donc venir renforcer une évocation qui ne sera pas perçue par le public pertinent. Par ailleurs, les signes se distinguent par la présence du terme POS dans le signe contesté. 85. Les signes en présence ne présentent ainsi aucune ressemblance visuelle, phonétique et intellectuelle. 86. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du demandeur selon lequel « la marque contestée est utilisée avec un élément figuratif carré, ce qui ne fait qu’accentuer la référence inhérente à la forme géométrique » dès lors que la marque contestée en l’espèce est purement verbale et que, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure de nullité doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Les éléments distinctifs et dominants des signes 87. Au sein de la marque antérieure, le terme SQUARE apparaît distinctif au regard des produits en cause. Ce terme y présente, en outre, un caractère dominant en ce que la forme géométrique, certes placée en attaque, apparaît toutefois secondaire car décorative. Elle n’altère pas la perception immédiate du terme SQUARE étant le seul élément par lequel la marque sera désignée. 88. A u sein du signe contesté , si le terme CARRE est distinctif au regard des produits en cause et positionné en attaque, ces circonstances ne sauraient suffire à lui conférer un caractère prépondérant au sein du signe contesté. En effet, le terme CARRE est directement suivi du terme POS qui apparaît tout autant distinctif au regard des produits et services visés. Contrairement à ce que soutiennent les parties, au regard d’une large partie du public pertinent, à savoir le grand public, rien ne permet d’affirmer que le terme POS évoquera les abréviations
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des termes anglais « Point Of Sales » signifiant « point de vente » en français pour désigner une caractéristique des produits concernés. A cet égard, le fait que tant le demandeur que le titulaire de la marque contestée connaissent la signification de ce terme ne saurait être valablement retenu dès lors qu’il n’est pas établi que le grand public auquel sont notamment destinés les produits en cause, perçoivent cette signification de manière précise et directe. Ainsi, force est de constater que le demandeur ne démontre pas en quoi le terme POS serait dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause. 89. En outre, les termes CARRE et POS sont présentés en caractères de même taille sur une même ligne de sorte qu’ils sont tout aussi perceptibles. 90. En conséquence, le consommateur percevra spontanément le signe contesté dans sa globalité et sera incité à retenir chacun des termes distinctifs qui le composent, le terme CARRE n’étant pas de nature à retenir à lui seul l’attention du public. 91. Par conséquent, les dissemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes se trouvent encore renforcées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants. iii. Autres facteurs pertinents Le public pertinent 92. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 93. Le demandeur soutient que les produits en cause « relèvent du domaine de l’informatique et le public concerné est un public de consommateurs et de professionnels dans le domaine des technologies de l’information. » 94. En l’espèce, ainsi que le relève à juste titre le demandeur, les produits de la marque contestée et les produits de la marque antérieure sont susceptibles de s’adresser aussi bien au grand public qu’à des professionnels ayant recours à ces produits dans le cadre des prestations rendues ou dans un cadre commercial, en sorte que le consommateur pertinent est ici incarné par le consommateur d’attention moyenne, raisonnablement attentif et avisé, ainsi qu’un public plus averti. 95. A cet égard, le fait que le titulaire de la marque contestée relève être « spécialisé dans l’édition de logiciel et notamment de logiciel de caisse installable sur matériel informatique à base PC » et que le demandeur indique « offrir, sous ses marques SQUARE, des logiciels notamment de paiement », donc dans les deux cas des produits à destination des professionnels, ne saurait être valablement retenu.
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En effet, rien dans le libellé des marques en présence ne permet de considérer que les produits en cause sont exclusivement destinés au paiement et donc exclusivement destinés à des professionnels. Le caractère distinctif de la marque antérieure 96. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. 97. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure complexe n’est pas discuté. 98. Par ailleurs, le demandeur soutient qu’il « est un leader mondial dans le domaine des services de logiciels financiers et des paiements mobiles ». 99. Toutefois, force est de constater que le demandeur n’a fourni aucun document à l’appui de son affirmation. 100. En conséquence, le caractère distinctif de la marque antérieure constituée du terme SQUARE et d’un élément graphique doit être considéré comme normal. iv. Appréciation globale du risque de confusion 101. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 102. En l’espèce, il a été établi que les signes ne présentent aucune ressemblance visuelle, phonétique et intellectuelle (point 85) ce qui est renforcé par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants (point 91). La marque antérieure dispose par ailleurs d’un caractère distinctif normal. Par conséquent, le risque de confusion dans l’esprit du public n’est pas établi, et ce malgré l’identité des produits de la marque contestée avec les produits de la marque antérieure. 103. A cet égard, le public n’apparaît pas fondé à percevoir la marque contestée comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que prétend le demandeur. 104. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions de justice et les décisions d’opposition fournies par le demandeur, dès lors qu’elles ont été rendues dans des espèces différentes (physionomies générales des signes très proches ; portant sur des termes anglais parfaitement compris du public français car couramment utilisé en France). 105. La demande en nullité fondée sur l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure complexe de l’Union européenne SQUARE n°010654176 est donc rejetée.
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c) S ur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure de l’Union Européenne figurative n °010654184 i. Sur les produits 106. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 107. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre des produits suivants de la marque contestée : « caisses enregistreuses ; machines à calculer ; tablettes électroniques, ordiphones (smartphones), liseuses électroniques ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ». 108. La marque antérieure invoquée par le demandeur a été enregistrée notamment pour les produits suivants :« Logiciels, périphériques et matériel informatiques et de télécommunications; Dispositifs de communications mobiles,À savoir téléphones mobiles, Caisses enregistreuses, machines à calculer, ordinateurs » 109. Les « caisses enregistreuses ; machines à calculer ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs » se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques. 110. Les « ordiphones (smartphones) » font partie de la catégorie générale des « Dispositifs de communications mobiles,À savoir téléphones mobiles ». Il s’agit donc de produits identiques. 111. Les « tablettes électroniques, liseuses électroniques » telles que précédemment définies, appartiennent à la catégorie générale des « périphériques et matériel informatiques et de télécommunications » de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques. 112. Par conséquent, les produits de la marque contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. 113. Par ailleurs, les arguments du titulaire de la marque contestée relatifs aux différences d’activités entre les parties (plateforme de services financiers « qui se rémunère sur les transaction de cartes bancaires » pour la marque antérieure et solutions informatiques « qui se rémunèrent sur la vente de logiciel » pour la marque contestée) et aux différences de modes de commercialisation des produits en cause (les produits de la marque antérieure étant directement distribués aux utilisateurs alors que les produits de la marque contestée sont essentiellement distribués « via un réseau de revendeurs (resellers) » ne peuvent être retenus.
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En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre d’une demande en nullité fondée sur un risque de confusion avec une marque antérieure s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. ii. Sur les signes 114. La marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : 115. La marque antérieure porte sur le signe figurative n°010654184 ci-dessous reproduit : 116. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est purement figurative. 117. V isuellement , les signes se différencient par leur structure, à savoir deux termes pour la marque contestée et, pour la marque antérieure, un élément graphique susceptible de représenter un carré stylisé aux contours gras de couleur grise, aux angles arrondis, dans lequel est inscrit un carré gris de petite taille. Il en résulte une physionomie différente entre ces signes. 118. P honétiquement , seule la marque contestée sera prononcée dès lors que la marque antérieure est purement figurative. 119. I ntellectuellement , le demandeur soutient que « les signes en présence partagent le même terme « SQUARE » / « CARRE » ou sa représentation figurée. Par conséquent, ils partagent le(s) même(s) concept(s). » Toutefois, la représentation d’une forme géométrique de couleurs grise et blanche aux angles arrondis ne sera pas comprise comme faisant référence au terme « carré » de la marque contestée. Le public percevra le signe uniquement comme une forme géométrique. Dès lors, contrairement à ce que soutient le demandeur, l’élément graphique représentant un carré stylisé ne saurait donc venir renforcer une évocation qui ne sera pas perçue par le public pertinent. Par ailleurs, les signes se distinguent par la présence du terme POS dans le signe contesté.
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120. Les signes en présence ne présentent ainsi aucune ressemblance visuelle, phonétique et intellectuelle. Les éléments distinctifs et dominants des signes 121. L’élément graphique constitutif de la marque antérieure apparaît distinctif et dominant au regard des produits en cause. 122. A u sein du signe contesté , si le terme CARRE est distinctif au regard des produits en cause et positionné en attaque, ces circonstances ne sauraient suffire à lui conférer un caractère prépondérant au sein du signe contesté. En effet, le terme CARRE est directement suivi du terme POS qui apparaît tout autant distinctif au regard des produits et services visés. Contrairement à ce que soutiennent les parties, au regard d’une large partie du public pertinent, à savoir le grand public, rien ne permet d’affirmer que le terme POS évoquera les abréviations des termes anglais « Point Of Sales » signifiant « point de vente » en français pour désigner une caractéristique des produits concernés. A cet égard, le fait que tant le demandeur que le titulaire de la marque contestée connaissent la signification de ce terme ne saurait être valablement retenu dès lors qu’il n’est pas établi que le grand public auquel sont notamment destinés les produits en cause, perçoivent cette signification de manière précise et directe. Ainsi, force est de constater que le demandeur ne démontre pas en quoi le terme POS serait dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause. 123. En outre, les termes CARRE et POS sont présentés en caractères de même taille sur une même ligne de sorte qu’ils sont tout aussi perceptibles. 124. En conséquence, le consommateur percevra spontanément le signe contesté dans sa globalité et sera incité à retenir chacun des termes distinctifs qui le composent, le terme CARRE n’étant pas de nature à retenir à lui seul l’attention du public. 125. Par conséquent, les dissemblances visuelles et intellectuelles entre les signes se trouvent encore renforcées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants. 126. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du demandeur selon lequel « la marque contestée est utilisée avec un élément figuratif carré, ce qui ne fait qu’accentuer la référence inhérente à la forme géométrique » dès lors que la marque contestée en l’espèce est purement verbale et que, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure de nullité doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
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iii. Autres facteurs pertinents Le public pertinent 127. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 128. Le demandeur soutient que les produits en cause « relèvent du domaine de l’informatique et le public concerné est un public de consommateurs et de professionnels dans le domaine des technologies de l’information. » 129. En l’espèce, ainsi que le relève à juste titre le demandeur, les produits de la marque contestée et les produits de la marque antérieure sont susceptibles de s’adresser aussi bien au grand public qu’à des professionnels ayant recours à ces produits dans le cadre des prestations rendues ou dans un cadre commercial, en sorte que le consommateur pertinent est ici incarné par le consommateur d’attention moyenne, raisonnablement attentif et avisé, ainsi qu’un public plus averti. 130. A cet égard, le fait que le titulaire de la marque contestée relève être « spécialisé dans l’édition de logiciel et notamment de logiciel de caisse installable sur matériel informatique à base PC » et que le demandeur indique « offrir, sous ses marques SQUARE, des logiciels notamment de paiement », donc dans les deux cas des produits à destination des professionnels, ne saurait être valablement retenu. En effet, rien dans le libellé des marques en présence ne permet de considérer que les produits en cause sont exclusivement destinés au paiement et donc exclusivement destinés à des professionnels. Le caractère distinctif de la marque antérieure 131. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. 132. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure figurative n°010654184 n’est pas discuté. 133. Par ailleurs, le demandeur soutient qu’il « est un leader mondial dans le domaine des services de logiciels financiers et des paiements mobiles ». 134. Toutefois, force est de constater que le demandeur n’a fourni aucun document à l’appui de son affirmation.
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135. En conséquence, le caractère distinctif de la marque antérieure constituée du terme SQUARE doit être considéré comme normal. iv. Appréciation globale du risque de confusion 136. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 137. En l’espèce, il a été établi que les signes ne présentent aucune ressemblance visuelle, phonétique et intellectuelle (point 120) ce qui est renforcé par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants (point 125). La marque antérieure dispose par ailleurs d’un caractère distinctif normal. Par conséquent, le risque de confusion dans l’esprit du public n’est pas établi, et ce malgré l’identité des produits de la marque contestée avec les produits de la marque antérieure. 138. A cet égard, le public n’apparaît pas fondé à percevoir la marque contestée comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que prétend le demandeur. 139. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions de justice et les décisions d’opposition fournies par le demandeur, dès lors qu’elles ont été rendues dans des espèces différentes (physionomies générales des signes très proches ; portant sur des termes anglais parfaitement compris du public français car couramment utilisé en France). 140. La demande en nullité fondée sur l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure de l’Union européenne figurative n°010654184 est donc rejetée. d) Con
clusion 141. En conséquence, la demande en nullité doit être rejetée :
- sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union européenne verbale SQUARE n°008970584 ;
- sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union européenne complexe SQUARE n°010654176 ;
- sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union européenne figurative n° 010654184. C- S ur les frais
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142. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 143. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II. qu’« Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 144. En l’espèce, le demandeur a présenté une demande de prise en charge des frais exposés. Toutefois, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité est rejetée pour tous les produits objets de la demande, en sorte que l’enregistrement de la marque contestée n’est pas « modifié par la décision de nullité ou de déchéance ». 145. En conséquence, la demande de répartition des frais est rejetée. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL22-0167 est rejetée. Article 2 : La demande de répartition des frais est rejetée.
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