Confirmation 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 juin 2023, n° NL 22-0102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 22-0102 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | La Sève ; SEVE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4812963 ; 3368035 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | NL20220102 |
Sur les parties
| Parties : | G S, R S c/ LOWENDAL HOST SAS |
|---|
Texte intégral
NL 22-0102 Le 13/06/2023 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 24 mai 2022, Madame S G et Monsieur S R (les demandeurs), ont présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL22-0102 contre la marque n° 21/4812963 déposée le 29 octobre 2021, ci-dessous reproduite : Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée LOWENDAL HOST est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2022-07 du 18 février 2022. 2. La demande porte sur une partie des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « C lasse 43 : Hébergement temporaire ; Services de bars ; Services de traiteurs ; Services hôteliers ; Services d’hôtellerie ; Services de restauration hôtelière ; Réservation de chambres d’hôtel ; Services de logement en hôtel ; Services d’hôtellerie et de restauration ; Mise à disposition de chambres d’hôtel ; Services de restauration fournis par des hôtels ; Services électroniques d’informations en matière d’hôtellerie ; Hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes ; Mise à disposition d’installations pour des expositions dans des hôtels ; Fourniture d’informations hôtelières par le biais d’un site Web ; Fourniture de services de réservation de chambres et de réservation de chambres d’hôtel ; Informations en matière d’hôtels ; Location de salles de conférences. ». 3. Les demandeurs invoquent un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque antérieure n° 05/3368035, déposée le 30 juin 2005 et dont l’enregistrement a été publié au BOPI 2005-48 du 2 décembre 2005, et régulièrement renouvelé. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier par simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courriers électronique et simple adressés au mandataire ayant procédé au dépôt de la marque contestée. 6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 8 juin 2022, reçu le 10 juin 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquels les demandeurs ont répondu deux fois, dans les délais impartis. 8. Une audition ayant été accordée suite à la requête du titulaire de la marque contestée, les parties ont été invitées, par courriers du 18 janvier 2023, à présenter des observations orales, en application de l’article R.416-6, le 27 mars 2023 à 14h30. 9. L’audition a eu lieu le 27 mars 2023 en présence des deux parties qui ont chacune présenté des observations. 10. Le jour de présentation des observations orales marquant la fin de la phase d’instruction, conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R.716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 27 mars 2023.
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Prétentions du demandeur 11. D ans leur exposé des moyens , les demandeurs ont, notamment, soulevé que :
- Les services de la marque contestée sont pour certains identiques et pour d’autres similaires à ceux de la marque antérieure, ces derniers appartenant au même secteur et étant susceptibles de répondre à une même clientèle et à de mêmes besoins ;
- Il ressort d’une comparaison globale et objective que la marque contestée est composée de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un seul et que les signes ont en commun le terme SEVE, distinctif et dominant ;
- Les signes présentent des ressemblances visuelle, phonétique et conceptuelle en sorte que le public « est fondé à croire que les services offerts sous la marque LA SEVE sont en réalité proposés par (les demandeurs) et, partant, que la marque contestée n’est qu’une déclinaison de la marque antérieure SEVE ». Ils fournissent également des pièces censées démontrer l’usage de la marque antérieure et demandent à ce que les frais engagés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée. 12. D ans leurs premières observations , les demandeurs ont, tout en réitérant leurs arguments et demandes, notamment soulevé que :
- Le titulaire de la marque contestée n’a présenté aucune requête tendant à la fourniture de preuves d’usage en sorte qu’il convient de rejeter ce moyen de défense ;
- En tout état de cause, les périodes pertinentes à prendre en compte sont celles comprises entre le 29/10/2016 et le 29/10/2021 ainsi qu’entre le 24/05/2017 et le 24/05/2022 et contestent les arguments du titulaire de la marque contestée relatifs à l’insuffisance des pièces ;
- En réponse aux arguments du titulaire de la marque contestée, le fait qu’un nombre important d’établissements d’hébergement ne propose pas de services de restauration n’exclut pas le caractère important des services de restauration prestés par des établissements d’hébergement. Ils fournissent de nouvelles pièces censées démontrer l’usage de la marque antérieure. 13. D ans leurs secondes observations , les demandeurs ont, tout en réitérant leurs arguments et demandes, notamment soulevé que :
- Les pièces fournies témoignent des « efforts mis en œuvre par les titulaires des marques SEVE afin d’acquérir ou de maintenir une position commerciale dans le secteur de la restauration » tout en contestant les arguments du titulaire de la marque contestée et en fournissant de nouvelles pièces ;
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— En l’absence de requête claire et expresse en fourniture de preuve d’usage et compte tenu de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée, la présente demande en nullité est recevable ;
- Plusieurs dictionnaires définissent l’hôtellerie « comme regroupant les établissements fournissant le gîte et le couvert moyennant un paiement », confirmant le caractère complémentaire des services d’hôtellerie et de restauration ;
- Contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, la marque antérieure sera comprise par une partie du public, qui ne connait pas les demandeurs, comme une référence à la notion de « sève », « liquide nutritif formé des sucs que les racines puisent dans le sol et répandent dans toutes les parties d’un végétal » ;
- Les signes sont similaires sur les plans visuels, phonétiques et conceptuels en sorte qu’il doit être constaté que l’enregistrement de la marque contestée « porte donc gravement atteinte aux droits antérieurs dont disposent les requérants » sur la marque antérieure. 14. D ans leurs observations orales , les demandeurs ont, notamment, insisté sur :
- Le fait que le titulaire de la marque contestée n’a fait aucune demande expresse de preuve d’usage de la marque antérieure en sorte que l’Institut ne saurait déclarer la demande en nullité irrecevable ;
- Il convient pour analyser les preuves d’usage d’en faire une lecture combinée et qu’en tout état de cause, l’usage de la marque antérieure en lien avec les services de restauration a été démontré ;
- La similarité des signes et celle des services révélant un risque de confusion. A l’appui de leur argumentation, les demandeurs ont communiqué les pièces suivantes :
- Pièce 1 : Extrait Kbis de la société SEVE ;
- Pièce 2 : Factures – Produits alimentaires et boissons ;
- Pièce 3 : Bulletin de salaire chef cuisinier ;
- Pièce 4 : Menus ;
- Pièce 5 : Récépissé de dépôt CRT ;
- Pièce 6 : Articles de presse :
- Pièce 7 : Avis des consommateurs ;
- Pièce 8 : Capture d’écran du site internet Sève ;
- Pièce 9 : Captures d’écran de la société FINANCIERE DU DRAGON ;
- Pièce 10 : Captures d’écran site internet fournisseurs ;
- Pièce 11 : Captures d’écran de la société SEVE ;
- Pièce 12 : Captures d’écran du site internet BILTOKI ;
- Pièce 13 : Bordereaux de règlement CRT ;
- Pièce 14 : Captures d’écran du site internet CRT ;
- Pièce 15 : Dossier d’affiliation CNTR ;
- Pièce 16 : Attestation d’assimilation à restaurateur CNTR ;
- Pièce 17 : Attestation de l’expert-comptable ;
- Pièce 18 : Capture d’écran Office du tourisme Grand Lyon ;
- Pièce 19 : Avis des consommateurs TripAdvisor ;
- Pièce 20 : Captures d’écran du site internet KACTUS ;
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— Pièce 21 : Captures d’écran de la plateforme MADAME EST SERVIE ;
- Pièce 22 : Articles de presse ;
- Pièce 23 : Captures d’écran du site internet CALAMEO ;
- Pièce 24 : Photographies tirées d’avis Google relatifs au Musée Musco ;
- Pièce 25 : Publications relatives à l’établissement du Quai Saint-Antoine et à celui de la Part-Dieu ;
- Pièce 26 : Photographies tirées de commentaires consommateurs ;
- Pièce 27 : Définitions du terme « Hôtellerie » ;
- Pièce 28 : Définition du terme « Sève ». Prétentions du titulaire de la marque contestée 15. D ans ses premières observations , le titulaire de la marque contestée a, notamment, soulevé que :
- Les preuves d’usage apportées par les demandeurs à l’appui de l’exposé des moyens et demande sont insuffisantes ;
- Seuls les « services de traiteurs ; services de bars ; services de restauration hôtelière ; services de restauration fournis par les hôtels » de la marque contestée sont identiques à ceux de la marque antérieure invoquée ;
- Seulement 8.22 % des établissements hôteliers recensés par les demandeurs proposent également des services de restauration en sorte que cette circonstance ne saurait suffire pour établir un lien entre les services hôteliers de la marque contestée et les services de restauration de la marque antérieure ;
- Les autres services de la marque contestée ne présentent pas de liens étroits et obligatoires avec les services de restauration de la marque antérieure, ceux-ci n’étant, notamment, pas fournis en association les uns avec les autres ;
- Sur le plan visuel, les signes présentent des dissemblances de par leur nombre de lettres ;
- Sur le plan phonétique, le signe contesté est composé de deux syllabes tandis que le signe antérieur est composé d’une syllabe ;
- Sur le plan conceptuel, que le signe antérieur renvoie nécessairement au nom féminin « Sève », défini comme « le liquide nutritif des sucs que les racines puisent dans le sol et répandent dans toutes les parties d’un végétal », tandis qu’au sein du signe contesté, le mot « Sève » est évocateur d’une sensation organique et vitale. Il ajoute, en outre, que le signe antérieur sera perçu comme une référence au nom patronymique des demandeurs et à l’entreprise familiale ;
- Le public pertinent, dont le niveau d’attention est plus élevé que la moyenne, « ne peut pas confondre la Marque Antérieure « SEVE » et la marque contestée « La Sève », aucun risque de confusion ne pouvant être caractérisé ». Il demande :
- A titre liminaire, que la présente demande en nullité soit rejetée au regard de l’article L.716-3 du CPI ;
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— A titre subsidiaire, que la demande en nullité soit rejetée ;
- A titre infiniment subsidiaire, d’accueillir partiellement la demande en nullité pour les seuls services identiques identifiés ;
- Que les frais engagés soient mis à la charge des demandeurs. 16. D ans ses secondes observations , tout en réitérant ses arguments et demandes, le titulaire de la marque contestée :
- En réponse aux arguments des demandeurs qui contestent la recevabilité de la requête en preuve d’usage de la marque antérieure, il retient qu’il est manifeste que la demande d’irrecevabilité de la demande en nullité fondée sur l’insuffisance desdites preuve d’usage constitue une requête recevable et qu’en tout état de cause, les demandeurs se sont exécutés et ont fournis de nouvelles preuves d’usage ;
- Soutient que la complémentarité entre le service de restauration et d’hôtellerie est anecdotique et parfaitement résiduelle, un lien obligatoire entre ces services ne pouvant être établi ;
- Précise que « Le Signe Antérieur ne saurait évoquer, au même degré que le Signe Contesté, la définition commune du mot « sève » », l’ajout de l’article défini LA donnant un sens déterminé au signe contesté. 17. D ans ses troisièmes et dernières observations , tout en réitérant ses arguments et demandes, le titulaire de la marque contestée, soulève que :
- Si les demandeurs font valoir qu’aucune requête claire et expresse en fourniture de preuves d’usage n’a été effectuée, il est fait, dès le premier mémoire, directement référence « à l’absence de justification d’un usage sérieux de la Marque Antérieure et le texte applicable du Code de la propriété intellectuelle » en sorte que, compte tenu de l’absence d’usage sérieux de la marque antérieure, la présente demande en nullité doit être rejetée ;
- Le terme « restauration » n’est nullement défini comme incluant des prestations d’hébergement en sorte que ces services ne sauraient être complémentaires ;
- Contrairement aux assertions des demandeurs, la presse effectue, de manière constante une association entre leur marque et leur nom patronymique, en sorte que le consommateur percevra les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les deux marques. 18. D ans ses observations orales , le titulaire de la marque contestée a, notamment, insisté sur :
- Le fait qu’un usage à titre de dénomination sociale ne saurait suffire pour démontrer l’usage de la marque antérieure pour les services invoqués et réitéré ses arguments quant à l’insuffisance des pièces fournies par les demandeurs ;
- L’absence de similarité entre les services des marques en cause, les dissemblances entre les signes et le degré d’attention plus élevé du consommateur pertinent en sorte que le risque de confusion ne puisse être retenu.
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A l’appui de son argumentation, le titulaire de la marque contestée a communiqué les pièces suivantes :
- Pièce 1 : Liste non exhaustive d’hôtels proposant un service de restauration sous un signe et/ou une marque distincts ;
- Pièce 2 : Extraits des sites internet www.kactus.com et www.bird-office.com ;
- Pièce 3 : Extraits du site internet des demandeurs https://www.chocolatseve.com ;
- Pièce 4 : Extraits Larousse. II.- DECISION A- S ur le droit applicable 19. Conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, l’enregistrement d’une marque est déclaré nul « si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 20. A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 21. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B- S ur la recevabilité de la demande 1- S ur la requête en fourniture de preuves d’usage de la marque antérieure 22. Dans leurs observations, les demandeurs soutiennent que la demande de preuve d’usage de la marque antérieure doit être rejetée dans la mesure où : « la défenderesse n’a présenté aucune requête tendant à solliciter la fourniture de preuves d’usage au cours des périodes pertinentes ». Ils relèvent que les observations en réponse du titulaire de la marque contestée « ne font qu’inviter l’Office à constater que « les demandeurs sont défaillants à établir un usage sérieux de la marque antérieure » » pour les services invoqués, ce qui ne peut être considéré comme une requête claire et explicite de fourniture de preuves d’usage. 23. Le titulaire de la marque contestée rappelle, quant à lui, que les demandeurs ont fourni, dès l’introduction de la présence demande en nullité des pièces censées démontrer l’usage de la marque antérieure en sorte qu’il « n’y avait pas lieu pour la Défenderesse de solliciter de votre Office une requête spécifique pour obtenir des preuves d’usage, et celle-ci pouvait légitimement en contester la force probante dès ce stade ». Il soutient également que dès son premier mémoire en réponse, il a explicitement visé l’absence de justification de l’usage sérieux de la marque antérieure et qu’il a expressément
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cité les dispositions de l’article L.716-2-3 du code de la propriété intellectuelle pour demander à l’Institut de déclarer irrecevable la demande en nullité. 24. L’article L.716-2-3 prévoit qu’est irrecevable : « 1° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; 2° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage ». 25. L’article R. 716-3 alinéa 2 du code précité dispose que « Les parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions. (…) ». 26. En l’espèce, force est de constater que les demandeurs ayant transmis à l’appui de leur demande en nullité des pièces « afin de confirmer l’usage sérieux de la marque SEVE n°3368035 en relation avec les « Services de restauration (alimentation) » invoqués », le titulaire de la marque contestée ne pouvait qu’en contester le contenu. En tout état de cause, il ressort des observations du titulaire de la marque contestée, que celui- ci ne s’est pas contenté de demander à l’Institut de constater l’insuffisance des pièces, ainsi que le soutiennent les demandeurs, mais qu’il a également demandé que l’Institut déclare irrecevable la demande au regard des dispositions de l’article L.716-2-3 1° et 2° et ce, à titre liminaire. Dès lors, il y a lieu de considérer que le titulaire de la marque contestée a formulé une requête claire et expresse en fourniture de preuves d’usage de la marque antérieure, ainsi que le prévoit l’article L. 716-2-3 du code de la propriété intellectuelle applicable à la procédure en nullité, requête à laquelle les demandeurs ont répondu en soumettant de nouvelles preuves d’usage. 27. Par conséquent, il convient de prendre en considération l’existence d’une requête en fourniture de preuves d’usage de la marque antérieure pour les services invoqués à l’appui de la demande en nullité. 2- S ur les preuves d’usage fournies 28. Aux termes de l’article L.714-5 du même code :
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« Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat. Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ; 2° L’usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ; 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; 4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation ». 29. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. 30. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Anus, C 40/01). 31. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 32. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. 33. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 29 octobre 2021 et la demande en nullité a été formée le 24 mai 2022. 34. La marque antérieure invoquée a été enregistrée le 2 décembre 2005 et a été régulièrement renouvelée depuis. 35. Par conséquent, la marque antérieure était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité et également à la date du dépôt de la marque contestée. 36. Ainsi que le rappellent les parties dans leurs observations, et en application de l’article L.716- 2-3 1° et 2° du code précité, les demandeurs devaient donc prouver l’usage sérieux de la marque :
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— Au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en nullité, soir du 24 mai 2017 au 24 mai 2022 inclus ;
- Mais également au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt de le marque contestée, soit du 29 octobre 2016 au 29 octobre 2021 inclus ; et ce pour les services invoqués à l’appui de la demande en nullité, à savoir : « Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ». 37. A l’appui de leur exposé des moyens, les demandes ont produit les pièces suivantes :
- Pièce 1 : Extrait Kbis de la société SEVE immatriculée le 25 juillet 2001 ;
- Pièce 2 : Factures adressées à la société SEVE datées du 31 août 2019, du 30 avril 2019, du 31 octobre 2018, du 20 janvier 2019, du 20 août 2019, du 31 décembre 2018, du 28 février 2019, du 31 mai 2017, du 3 octobre 2018, du 1er avril 2019, du 11 mars 2021, du 27 novembre 2020, du 31 mars 2021, du 20 février 2021, du 11 février 2022, du 21 février 2022, du 14 décembre 2021, du 10 mars 2022, du 25 novembre 2021, du 19 novembre 2021, du 19 novembre 2020, du 6 mai 2019, du 18 mars 2019, du 27 février 2019, du 5 mai 2019, du 21 août 2019, du 21 mai 2019, du 14 septembre 2018, du 21 août 2019, du 1er avril 2019, du 4 février 2019 et du 31 juin 2019 ;
- Pièce 3 : Bulletin de salaire « CHEF CUISINIER » pour la période de juillet 2020 ;
- Pièce 4 : Un menu du « Café Sève » et du « salon de thé Musco » non datés ;
- Pièce 5 : Récépissé de dépôt CRT (Centrale de Règlement des Titres) daté du 7 janvier 2019 ;
- Pièce 6 : Articles de presse datés d’avril 2015, de mai et de juin 2015 ;
- Pièce 7 : Avis des consommateurs datés de 2017 à 2022 ;
- Pièce 8 : Captures d’écran du site internet Sève datées de 2016 à 2022 ; lesquelles ont ensuite été complétées, à l’appui des premières et secondes observations des demandeurs, par les pièces suivantes :
- Pièce 9 : Extrait Kbis de la société FINANCIERE DU DRAGON immatriculée le 16 avril 2012 ;
- Pièce 10 : Captures d’écran des sites internet et réseaux sociaux des sociétés fournisseurs BAIL DISTRIBUTION, MOKXA, METRO, SYSCO, AGRIZ et GINEYS, datées de leur date d’extraction, le 16 septembre 2022 ;
- Pièce 11 : Extrait Kbis de la société SEVE ;
- Pièce 12 : Captures d’écran du site internet BILTOKI, datées de leur date d’extraction, le 16 septembre 2022 ;
- Pièce 13 : Bordereaux de règlement CRT adressés à la société SEVE et datés de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
- Pièce 14 : Captures d’écran du site internet CRT datées de leur date d’extraction, le 16 septembre 2022 ;
- Pièce 15 : Dossier d’affiliation CNTR daté du 30 avril 2015;
- Pièce 16 : Attestation d’assimilation à restaurateur CNTR datée du 30 juin 2017 ;
- Pièce 17 : Attestation de l’expert-comptable datée du 13 septembre 2022 ;
- Pièce 18 : Capture d’écran Office du tourisme Grand Lyon affichant une « Date de dernière mise jour » du 28 juillet 2021 ;
- Pièce 19 : Avis des consommateurs TripAdvisor datés de 2019, 2018, 2017 ;
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— Pièce 20 : Captures d’écran du site internet KACTUS datées de leur date d’extraction, le 16 septembre 2022, sur lesquelles figurent deux avis datés de mars 2022 et de décembre 2019 ;
- Pièce 21 : Captures d’écran de la plateforme MADAME EST SERVIE datées de leur date d’extraction, le 30 novembre 2022 ;
- Pièce 22 : Articles de presse de septembre 2018, d’octobre 2019, de décembre 2022 (date d’extraction) ;
- Pièce 23 : Captures d’écran du site internet CALAMEO, non datées ;
- Pièce 24 : o Photographies tirées d’avis Google relatifs au Musée Musco datées de leur date d’extraction, le 1er décembre 2022 ; o Captures d’écran du site internet RESTAURANT GURU datées de leur date d’extraction, le 1er décembre 2022, sur lesquelles figurent deux avis datés de « 5 années plus tôt » et de « 7 années plus tôt » ; o Captures d’écran d’avis Google relatifs à la « Chocolaterie Sève – Craponne », datées de leur date d’extraction, le 1er décembre 2022, sur lesquelles figurent des avis daté d’ « Il y a un an » ; o Captures d’écran du compte « Chocolat Sève » sur Facebook, sur lesquelles figure une publication datée du 11 mars 2020 ; o Captures d’écran du site internet des Halles de Lyon, datées de leur date d’extraction, le 1er décembre 2022 ;
- Pièce 25 : Publications relatives à l’établissement du Quai Saint-Antoine et à celui de la Part-Dieu issus de Google et de Facebook datées, notamment, du 8 mars 2020 et d’ « Il y a 3 ans » ;
- Pièce 26 : Photographies tirées de commentaires consommateurs datées d’ « Il y a 3 ans » et de « juil. 2019 » ;
- Pièce 27 : Définitions du terme « Hôtellerie » ;
- Pièce 28 : Définition du terme « Sève ». 38. La plupart des pièces sont datées de la période pertinente. Si tel n’est pas le cas notamment des menus (pièces 4 et 23), de certains articles de presse (pièce 6) et des photographies des établissements des demandeurs (pièce 24), il convient de relever que ces éléments peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale et en particulier en corrélation avec les articles de presse datées des périodes pertinentes (pièce 22) et avec les pièces relatant les avis de consommateurs (pièces 7, 19, 25 et 26) se référant à ces mêmes établissements. Il en va de même s’agissant des captures d’écran des sites internet de fournisseurs (pièces 10 et 12) ainsi que des pièces relatives au dossier d’affiliation des demandeurs auprès de la CNRT (pièces14 et 15), lesquelles peuvent aisément être recoupées avec les factures transmises (pièce 2), l’attestation comptable indiquant « le montant encaissé de la CRT au titre de la période du 1/08/2017 au 31/05/2022 » et les bordereaux de règlement CRT (pièce 13), tout comme la capture d’écran de la plateforme MADAME EST SERVIE (pièce 21) peut être recoupée avec le bulletin de salaire daté de juillet 2020 (pièce 3) mentionnant le nom du même chef cuisinier engagé par la société Sève. 39. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par les demandeurs, titulaires de la marque antérieure invoquée, contiennent suffisamment d’indication concernant les périodes pertinentes. Lieu de l’usage
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40. Les preuves doivent démontrer que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France. 41. En l’espèce, la société des demandeurs est une société française, située à Champagne Mont d’Or (pièce 1), commune de la métropole lyonnaise, dont le site internet est rédigé en français (pièce 8) tout comme le sont ses menus (pièces 4 et 23). En outre, elle détient quatre établissements, situés aux galeries Lafayette de la Part Dieu et au Quai Saint Antoine à Lyon, à Champagne Mont d’Or ainsi qu’à Bron et l’ensemble des factures qui lui sont adressées par ses fournisseurs sont adressées à son siège, situé à Champagne Mont d’Or (pièce 2). Par ailleurs, les articles de presses et avis de consommateurs faisant état de ces établissements sont également rédigés en français (pièces 6, 7, 18, 19, 22, 24, 25 et 25). 42. En conséquence, les documents produits par les demandeurs permettent d’établir un usage de la marque antérieure en France, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. Nature et Importance de l’usage 43. Les preuves doivent démontrer que la marque invoquée est utilisée en tant que marque, c’est- à-dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. 44. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). 45. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. Nature de l’usage 46. En l’espèce, il ressort des pièces fournies que la marque antérieure SEVE est utilisée sous sa forme verbale, sous la forme CAFE SEVE ainsi que sous la forme complexe suivante : 47. Il est constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distincif de la marque enregistrée. 48. A cet égard, les demandeurs soutiennent que si le menu du « Café Sève » fait expressément apparaître la marque SEVE contrairement au menu du « Salon de thé Musco », les concordances visuelles de ce dernier avec le menu du « Café Sève » et la présence du signe
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figuratif « permettent d’établir l’origine commerciale commune de ces deux menus » (pièce 4). 49. En l’espèce, force est de constater, que le terme « Café » associé à des services de restauration est dénué de caractère distinctif en sorte qu’il convient de considérer que l’usage du signe « Café Sève » vaut usage de la marque antérieure SEVE, ce qui n’est pas contestée par le titulaire de la marque contestée. 50. En revanche, tel n’est pas le cas de l’usage invoqué sous la forme modifiée , dont l’élément figuratif, s’il est repris dans les menus des établissements détenus par la société Sève constitue un signe radicalement différent de la marque invoquée, qui n’est en tout état de cause pas reprise. 51. Il apparait donc que l’usage du signe ne vaut pas usage de la marque antérieure invoquée. 52. Par ailleurs, il ressort de l’extrait Kbis transmis (pièce 11) que la société Sève des demandeurs est propriétaire de plusieurs établissements SEVE :
- Situé à Champagne au Mont d’Or, créé le 22/06/2001, ayant une activité de « Pâtisserie » ;
- Situé à Craponne, créé le 01/10/2020, ayant une activité de « Pâtisserie » ;
- Situé à Limonest , créé le 01/03/2017, ayant une activité de « Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie » ;
- Situé à Bron, créé le 01/10/2010, ayant une activité de « Pâtisserie » ;
- Situé à Lyon, créé le 29/01/2008, ayant une activité de « Pâtisserie » ;
- Situé à Lyon, créé le 01/01/2004, ayant une activité de « Pâtisserie » ;
- Situé dans le centre commercial de Part Dieu, créé le 07/04/2015, fermé depuis le 31/08/2020, ayant pour activité la « Restauration de type rapide » ; ce qui est, par ailleurs, corroboré par les menus du Café Sève et Café Sève du MUSCO (pièces 4 et 23), par les articles de presse (pièces 6 et 22) selon lesquels :
- « Le 9 mai prochain, la maison lyonnaise de chocolaterie-pâtisserie ouvrira les portes des sa nouvelle boutique et du Café Sève, un espace de restauration situé au rez-de-chaussée des Galerie Lafayette au cœur du Centre Commerciale de la Part-Dieu. » (article lyon- entreprises.com daté du 29/04/2015) ;
- « Le café Sève – Service en continu, du lundi au samedi, de 11 à 17 heures, pour un petit- déjeuner, déjeuner, goûter ou un lunch (…) Centre commercial Part-Dieu » (article de LE PROGRES daté du 06/06/2015) ;
- « Le Maître-Chocolatier Richard Sève nous a reçu au Musco, premier musée du chocolat établi à Lyon depuis fin 2017 (…) Son Musée, le Musco (contraction de Musée/Manufacture Sève Chocolat Collection) reflète parfaitement cette recherche de l’authentique (…) MUSCO Parc du Puy d’or 324, Allée des Frènes 69760 LIMONEST » (artile de 7detable.com daté du 16/10/2019) ;
- « Le musée dispose de nombreux objets de collection en rapport avec le monde du chocolat, de sculptures en chocolat, d’une boutique de chocolat, de cabosse et de fèves de cacao, d’une manufacture de chocolat, d’une pâtisserie et d’un café ainsi que d’une large gamme de tablettes de chocolat de la marque Sève » (article de toolyon.com « Mise à jour le 5 avril 2022 créé le 5 avril 2022 ») ;
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— « Etape inédite et incontournable du tourisme gastronomique lyonnais, le MUSCO abrite une cuisine-atelier, une boutique gourmande et un café. Il donne à voir, à boire et à croquer, apprendre et comprenre tout en dévoilant par ses machines à remonter le temps l’extrême modernité d’un artisanat et d’un savoir-faire plongés dans la passion pure du chocolat. » (article de seminaires-news.com daté du 11/09/2018). Cela est également corroboré par l’extrait de la page de l’office de tourisme de Lyon (pièce 18
- mise à jour le 28/07/2021) portant sur le Café Sève et sur laquelle on peut lire : « Découvrez cette table gourmande pour les pauses déjeuners (…) Café Sève 42 boulevard Eugène Deruelle Galeries Lafayette Centre Commercial La Part-Dieu (…) Annulé ou fermé en rason du Covid-19 » ainsi que par les avis consommateurs, datés des périodes pertinentes et portant sur les établissement de Champagne au Mont d’Or, des Halles de Paul Bocuse à Lyon, du Quai Saint-Antoine à Lyon, de Bron, de Craponne (pièces 7, 19, 24, 25 et 26). En outre, les factures de produits alimentaires produites par les demandeurs sont toutes adressées à la société Sève (pièce 2), laquelle est également titulaire d’un site internet (pièce 8), chocolatseve.com, sur lequel on peut notamment voir les créations pâtissières des demandeurs. Si le titulaire de la marque contestée soutient que l’usage relaté est un usage à titre de dénomination sociale et non de marque, il est nécessaire de rappeler que l’utilisation d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial peut être considérée comme un usage en tant que marque dès lors que les produits et les services couverts sont identifiés et proposés sur le marché avec ce signe (TUE, 13/04/2011, T-209/09, Alder Capital, points 55-56. ; Cass. com., 16 févr. 2016, RG 2014/15144), ce qui est le cas en l’espèce, les services étant identifiés sous le nom de la société Sève. Ainsi, si les articles se réfèrent à la société ou aux établissements SEVE, il y a lieu de considérer que l’usage à titre de dénomination sociale se confond ici avec celui à titre de marque. 53. Les pièces prises dans leur ensemble démontrent donc bien que la marque litigieuse a été utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité des services pour lesquels elle a été enregistrée. Importance de l’usage 54. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). 55. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). 56. En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que la marque antérieure invoquée est apposée sur la devanture ou dans les établissements Sève de Lyon et de la région lyonnaise, situés au Quai Saint Antoine (pièce 25), à la Part-Dieu (pièce 25), au MUSCO (pièce 24), dans
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les halles Paul Bocuse (pièce 24) ainsi que sur le packaging des produits commercialisés (pièce 24), sur les menus (pièces 4 et 23), et sur le site internet des demandeurs (pièce 8). Par ailleurs, plusieurs articles ont annoncé dans la presse l’ouverture de l’établissement situé à la Part-Dieu, en mai 2015 (pièce 6), lequel a été fermé le 31 août 2020, si l’on s’en réfère à l’extrait kbis fournis (pièce 11) ainsi qu’à l’extrait du site internet de l’office de tourisme de Lyon qualifiant cet établissement de « table gourmande pour les pauses déjeuners » (pièce 18). Il en va de même, s’agissant de l’établissement situé au MUSCO, qui est mentionné dans deux articles datés de 2018 et 2019 (pièce 22). En outre, l’établissement situé à Champagne au Mont d’Or a fait l’objet de 247 commentaires sur Google (pièce 7) et celui de la Part-Dieu, référencé sur TripAdvisor, a également reçu des commentaires d’internautes (pièces 19 et 26). Enfin, les demandeurs ont également fourni une attestation comptable datée du 13 septembre 2022 certifiant que « le montant encaissé de la CRT au titre de la période du 1/08/2017 au 31/08/2022 concernant l’exploitation de la marque Sève pour des « services de restauration et de la vente de pâtisserie/ chocolaterie s’élève à 264 596€ TTC. », attestation qui est notamment corroborée par :
- Le dossier d’affiliation CNTR daté du 30 avril 2015 relative à l’enseigne SEVE (pièce 15) ;
- L’attestation d’assimilation à restaurateur CNTR datée du 30 juin 2017 et adressée à la société SEVE (pièce 16) lui confirmant sa capacité à « accepter les titres restaurant à réception de ce courrier » ;
- Les bordereaux de règlement CRT adressés à la société SEVE et datés de 2016 à 2021 (pièces 5 et 13). 57. Il s’en suit que les pièces transmises fournissent des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée par la société SEVE, avec le consentement des demandeurs, au cours de la période pertinente. Usage pour les services enregistrés et invoqués 58. L’article L. 716-2-3 du code de la propriété intellectuelle dispose, en son dernier alinéa, qu’: « Aux fins de l’examen de la demande en nullité, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». 59. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la marque antérieure invoquée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante. 60. En l’espèce, il convient de relever que la marque antérieure a été enregistrée et est invoquée pour les services suivants visés à l’enregistrement : « Classe 43 : Services de restauration (alimentation) »
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61. A cet égard, le titulaire de la marque contestée considère que les pièces fournies par les demandeurs ne sont pas aptes à démontrer un usage pour les « Services de restauration (alimentation) » revendiqués, lesquels supposent, notamment « la fourniture d’un espace dédié au sein duquel il est possible de consommer des aliments transformés et/ou préparés par un prestataire ». Néanmoins, force est de constater qu’il ressort des articles de presses et de l’extrait du site internet de l’office de tourisme lyonnais (pièces 6, 18 et 22) :
- « Le 9 mai prochain, la maison lyonnaise de chocolaterie-pâtisserie ouvrira les portes des sa nouvelle boutique et du Café Sève, un espace de restauration situé au rez-de- chaussée des Galerie Lafayette au cœur du Centre Commerciale de la Part- Dieu. » (article lyon-entreprises.com daté du 29/04/2015) ;
- « Le café Sève – Service en continu, du lundi au samedi, de 11 à 17 heures, pour un petit-déjeuner, déjeuner, goûter ou un lunch (…) Centre commercial Part-Dieu » (article de LE PROGRES daté du 06/06/2015) ;
- « Le musée dispose de nombreux objets de collection en rapport avec le monde du chocolat, de sculptures en chocolat, d’une boutique de chocolat, de cabosse et de fèves de cacao, d’une manufacture de chocolat, d’une pâtisserie et d’un café ainsi que d’une large gamme de tablettes de chocolat de la marque Sève » (article de toolyon.com « Mise à jour le 5 avril 2022 créé le 5 avril 2022 ») ;
- « Etape inédite et incontournable du tourisme gastronomique lyonnais, le MUSCO abrite une cuisine-atelier, une boutique gourmande et un café. Il donne à voir, à boire et à croquer, apprendre et comprenre tout en dévoilant par ses machines à remonter le temps l’extrême modernité d’un artisanat et d’un savoir-faire plongés dans la passion pure du chocolat. » (article de seminaires-news.com daté du 11/09/2018) ;
- « Découvrez cette table gourmande pour les pauses déjeuners (…) Café Sève 42 boulevard Eugène Deruelle Galeries Lafayette Centre Commercial La Part-Dieu (…) Annulé ou fermé en rason du Covid-19 » (extrait du site internet de l’office de tourisme de Lyon mis à jour le 28/07/2021) ; lesquels peuvent être corroborés par les photographies des établissements SEVE situés au Quai Saint-Antoine (pièce 25) et à la Part-Dieu (pièces 25 et 26) ainsi que par les avis de consommateurs relatifs à ce dernier selon lesquels, notamment :
— « Si vous faites votre shopping au centre commercial de la Part-Dieu à Lyon, vous chercherez sans doute un endroit calme pour (vous) arrêter prendre une collation. (…) C’est un endroit calme et cosy, un peu cher, mais il est vrai que les mets proposés y sont délicieux » (avis daté du 27/05/2019) ;
- « j’ai mangé le midi un velouté de chou fleur, du saumon gravelax accomagné de pommes de terre au four et de petits légumes et un café gourmand et tout était maison et très frais » (avis daté de février 2019) ;
- « Je suis allée déjeuner avec mes amies à 14h (…) Le repas était bon et suffisamment copieux » (avis daté du 26/08/2017)
- « Pour déjeuner, accueil très froid, petite carte intéressante, nous avons choisis une salade de cœur de saumon, une lyonnaise et des œufs Benedicts au saumon » (avis daté du 08/01/2017) ; et par les menus des établissements de la Part-Dieu et du MUSCO (pièces 4 et 23), que les établissements SEVE de la Part-Dieu, créé le 07 avril 2015 et fermé depuis le 31/08/2020, et
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du MUSCO, créé le 1er mars 2017, ont proposé pendant les périodes pertinentes, des espaces au sein desquels « il est possible de consommer des aliments transformés et/ou préparés par un prestataire », contrairement à ce que le titulaire de la marque contestée soutient. En outre, les demandeurs ont passé commande, sur la période pertinente, auprès de fournisseurs de produits alimentaires (pièces 2 et 10), engagé un chef cuisinier, en activité en juillet 2020 (pièces 3 et 21) et perçu des tickets restaurants (pièces 5 et 13) au titre de leur activité de restauration, l’attestation du 30 juin 2017 les assimilant à des restaurateur (pièce 16). 62. Les documents fournis par les demandeurs permettent ainsi d’établir l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente en France, à Lyon et dans la région lyonnaise, en relation avec les services visés au point 60, en sorte que la demande en nullité doit être déclarée recevable au sens de l’article L. 716-2-3 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle. 63. Par conséquent, aux fins de l’examen de la présente demande en nullité, la marque antérieure invoquée sera réputée enregistrée pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation) » en application de l’article précité. C- S ur le fond 1. Sur les produits et services 64. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 65. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des services de la marque contestée, à savoir : « C lasse 43 : Hébergement temporaire ; Services de bars ; Services de traiteurs ; Services hôteliers ; Services d’hôtellerie ; Services de restauration hôtelière ; Réservation de chambres d’hôtel ; Services de logement en hôtel ; Services d’hôtellerie et de restauration ; Mise à disposition de chambres d’hôtel ; Services de restauration fournis par des hôtels ; Services électroniques d’informations en matière d’hôtellerie ; Hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes ; Mise à disposition d’installations pour des expositions dans des hôtels ; Fourniture d’informations hôtelières par le biais d’un site Web ; Fourniture de services de réservation de chambres et de réservation de chambres d’hôtel ; Informations en matière d’hôtels ; Location de salles de conférences. ». 66. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants, invoqués par le demandeur : « Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ». 67. En l’espèce, les services « Services de traiteurs ; services de bars ; Services de restauration ; Services de restauration hôtelière ; services de restauration fournis par les hôtels » de la
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marque contestée sont pour certains identiques et pour d’autres similaires à ceux de la marque antérieure. 68. En outre, les services de la marques contestée suivants : « Services hôteliers ; services d’hôtellerie ; services de logement en hôtel ; mise à disposition de chambres d’hôtel ; hébergement temporaire ; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes » partagent avec les services de la marque antérieure suivants : « Services de restauration (alimentation) » un lien étroit avec en ce qu’ils peuvent appartenir au même secteur d’activité, à savoir celui de l’hôtellerie, et s’adresser à une même clientèle. En effet, il ressort des définitions apportées par les demandeurs (pièce 27), que l’ « hôtellerie » se définit comme « une activité appartenant au secteur tertiaire qui regroupe l’ensemble des établissements qui proposent un service d’accueil — de gîte et/ou de couvert — à des clients, de passage ou locaux, pendant une durée déterminée, en échange d’une contribution », un « Établissement fournissant le gîte et le couvert moyennant paiement » ou encore « Hôtel ou restaurant élégant, généralement situé hors de la ville et auquel on a donné un aspect rustique ». Si le titulaire de la marque contestée relèvent que seuls 8.22% des établissement hôteliers et d’hébergement temporaire recensés par les demandeurs proposent des services de restauration et qu’il est « usuel et courant dans les domaines l’hôtellerie et/ou de l’hébergement temporaire, qu’en présence d’un service de restauration éventuel et additionnel, celui-ci soit fourni de manière séparée et distincte des services d’hébergement de l’établissement, et ce sous un signe différent », il n’en demeure pas moins que les services de restauration sont souvent rendus par les mêmes établissements que sont les hôtels-restaurants et sont susceptibles de répondre aux besoins d’une clientèle soucieuse de trouver, dans un même lieu, le gîte et le couvert. Ainsi, ces services présentent un lien de complémentarité et sont dès lors similaires. 69. Tel n’est en revanche pas le cas pour le service de la marque contestée suivant : « Location de salles de conférence » qui contrairement aux assertions des demandeurs ne présentent, avec les services de la marque antérieure suivants : « Services de restauration (alimentation) » de lien de complémentarité. A cet égard, le titulaire de la marque contestée relèvent à juste titre que le service de « Location de salles de conférence » de la marque contestée, qui s’entendent de prestations consistant à mettre à disposition des locaux pour la réalisation d’évènements moyennant le paiement d’une somme d’argent, « n’est tout simplement pas proposé ou ne relève que d’un accès à une cuisine et non en la fourniture effective d’un réel service de restauration entendu comme la fourniture à une clientèle, en lieu déterminé, d’aliments transformés et de plats cuisinés prêts à être consommés » et d’autre part, « il est courant que dans la perspective de la mise à disposition d’une salle de conférence que le service de restauration, pour autant qu’il soit proposé en raison de son caractère purement accessoire à la prestation de mise à disposition, soit assuré par un prestataire tiers à l’instar d’un traiteur », en sorte que ces services répondent à des besoins distincts, s’adressent une clientèle différentes (personnes désireuses de louer un lieu pour de multiples fins / personnes désirant se restaurer ou être logées), ne sont pas assurés par les mêmes prestataires et peuvent, en tout état de cause, être assurés indépendamment les uns des autres. Il ne s’agit donc pas de services similaires.
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70. Enfin, les services de « Réservation de chambres d’hôtel ; fourniture de services de réservation de chambres et de réservation de chambre d’hôtel ; Services électroniques d’informations en matière d’hôtellerie ; fourniture d’informations hôtelières par le biais d’un site Web ; informations en matière d’hôtels » de la marque contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de restauration (alimentation) » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas indispensable pour l’usage des seconds. En outre ils ne partagent pas les mêmes objet (la réservation d’hébergement temporaire ou l’information portant sur ce type d’hébergement / la restauration), nature (services de réservation et d’information / services de restauration) et destination (personnes désirant réserver un hébergement temporaire ou obtenir des informations sur ce type d’hébergement / personnes désirant se restaurer) et répondent ainsi à des besoins différents, en sorte que ces services sont différents. 71. Enfin, contrairement aux assertions des demandeurs, les services de la marque contestée suivants : « Mise à disposition d’installations pour des expositions dans des hôtels », qui s’entendent de services fournissant des espaces et objets, appareils, éléments pour la présentation d’exposition ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de restauration (alimentation) », et ne sauraient davantage « coïncider dans leurs utilisateurs finaux », dès lors que ces premiers s’adressent à des personnes souhaitant exposer leurs œuvres ou présenter leurs produits et services, tandis que ces derniers d’adressent à des personnes souhaitant se restaurer. Ainsi il ne s’agit pas de services similaires contrairement à ce que soutiennent les demandeurs. 72. Par conséquent, les services suivants : « Location de salles de conférence ; Réservation de chambres d’hôtel ; fourniture de services de réservation de chambres et de réservation de chambre d’hôtel ; Services électroniques d’informations en matière d’hôtellerie ; fourniture d’informations hôtelières par le biais d’un site Web ; informations en matière d’hôtels ; Mise à disposition d’installations pour des expositions dans des hôtels » pour lesquels la marque contestée est enregistrée ne sont pas similaires aux services invoqués de la marque antérieure. 2. S ur les signes 73. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 74. La marque antérieur porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 75. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur
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l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 76. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 77. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé exclusivement de deux éléments verbaux tandis que la marque antérieure n’en est composé que d’un. 78. V isuellement et phonétiquement, les signes ont en commun la séquence SEVE. A cet égard, s’ils diffèrent par la présence de l’article défini LA au sein de la marque contestée, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer cette dissemblance (points 81 à 83). 79. C onceptuellement , si le titulaire de la maque contestée soutient que le « Signe Antérieur renvoie nécessairement au nom commun féminin « sève », défini par l’Académie française comme le « liquide nutritif formé des sucs que les racines puisent dans le sol et répandent dans toutes les parties d’un végétal ». » tandis que le signe antérieur « renvoie à « ce qui donne la force, la vigueur, la vitalité ». » et sera perçu par le public pertinent comme évoquant le nom patronymique des demandeurs, force est de constater que cette affirmation n’est pas démontrée en sorte qu’il n’est pas établi que le public pertinent attribuera un sens différent aux signes en présence. 80. Les signes en cause présentent ainsi des similitudes phonétiques, visuelles, et conceptuelles générant de fortes ressemblances d’ensemble. Les éléments distinctifs et dominants des signes 81. Au sein de la marque contestée, l’élément verbal SEVE, distinctif au regard des services en cause, présente un caractère dominant, dès lors qu’il est simplement introduit, selon une construction grammaticale classique, par l’article défini LA, lequel permet uniquement d’en indiquer le genre et le nombre. 82. Le public est donc incité à porter son attention sur l’élément SEVE de la marque contestée, strictement identique à l’élément verbal constitutif de la marque antérieure. 83. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 3. S ur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce Le public pertinent
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84. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. 85. Ce consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 86. En l’espèce, il n’est pas contesté que les services des marques en cause, s’adressent aussi bien au grand public que, pour certains, à des professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dont le degré d’attention est plus élevé.
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Le caractère distinctif de la marque antérieure 87. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 88. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, constituée du terme SEVE, n’est pas discuté et doit être considéré comme normal. 4. S ur l’appréciation globale du risque de confusion 89. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 90. En l’espèce, compte tenu de l’identité et de la similarité des services visés aux points 67 et 68, des fortes ressemblances d’ensemble entre les signes, de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère distinctif normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion et plus particulièrement d’association entre les marques en présence. Le fait que certains des services en cause puissent faire l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public pertinent n’est pas de nature à écarter ce risque de confusion par association. 91. En revanche, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée en ce qu’elle est enregistrée pour les produits visés au point 72. En effet, l’existence d’un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les produits en cause, lequel fait défaut en l’espèce. 92. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les services visés aux points 67 et 68. D- R épartition des frais 93. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 94. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée et publié au Journal officiel le 6 décembre 2020, prévoit dans son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».
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95. Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 96. En l’espèce, les parties ont respectivement présenté une demande de prise en charge des frais exposés. 97. Toutefois, le demandeur ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des services visés initialement dans la demande en nullité. 98. En outre, le titulaire de la marque contestée ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors que l’enregistrement de la marque contestée a été modifié. 99. En conséquence, les demandes de répartition des frais sont rejetées. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL22-0102 est partiellement justifiée. Article 2 : La marque n° 21 / 4812963 est déclarée partiellement nulle, pour les services suivants : « Services de traiteurs ; services de bars ; Services de restauration ; Services de restauration hôtelière ; services de restauration fournis par les hôtels ; Services hôteliers ; services d’hôtellerie ; services de logement en hôtel ; mise à disposition de chambres d’hôtel ; hébergement temporaire ; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes ». Article 3 : Les demandes de répartition des frais sont rejetées.
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