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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 déc. 2022, n° NL 22-0061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 22-0061 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | ED PROMOTION ed ; GROUPE ED Edouard Denis |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4555640 ; 4529572 |
| Classification internationale des marques : | CL36 ; CL37 ; CL38 |
| Référence INPI : | NL20220061 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
NL22-0061 14/12/2022
DÉCISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716- 1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
I.- FAITS ET PROCÉDURE
1. Le 29 mars 2022, la société par actions simplifiée EDOUARD DENIS DEVELOPPEMENT (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 22-0061 contre la marque complexe n°19/4555640 déposée le 29 mai 2019 ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur E D est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n°2019-38 du 20 septembre 2019.
2. La demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; tous les services précités uniquement dans le domaine du financement immobilier ;
Classe 37 : Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; construction navale ;
Classe 38 : Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ».
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3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque complexe française antérieure n°19/4529572, déposée le 28 février 2019, enregistrée le 21 juin 2019 et portant sur le signe suivant :
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt.
6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée, par courrier recommandé en date du 13 avril 2022, reçu le 19 avril 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée, qui s’est rattaché au dossier en date du 8 avril 2022, a présenté des observations en réponse signées de son mandataire, auxquelles le demandeur a répondu une fois, dans les délais impartis.
8. A défaut d’observations du titulaire de la marque contestée en réponse aux observations du demandeur dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 26 septembre 2022.
Prétentions et arguments du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur invoque un risque de confusion entre la marque contestée et sa marque antérieure, résultant de l’identité et de la similarité des services en cause et des fortes ressemblances entre les signes. Il précise que ce risque de confusion est renforcé par le fait que les deux marques visent toutes deux le domaine de la promotion immobilière.
Il requiert également que ses frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée, à hauteur de 3 000 euros.
10. Dans ses premières et uniques observations en réponse, le demandeur réitère ses développements quant à l’existence d’un risque de confusion.
Il estime que les arguments du titulaire de la marque contestée tenant aux domaines d’activité et à la clientèle respectifs des marques sont inopérants. Il rappelle à cet égard que « concernant les procédures d’annulation ou d’opposition de marques, il y a lieu de tenir compte de la similitude entre les produits et les services des marques en cause et non de leurs conditions d’exploitation ».
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Prétentions et arguments du titulaire de la marque contestée
11. Dans ses premières et uniques observations en réponse, Le titulaire de la marque contestée relève au préalable que la date de dépôt de la marque contestée est antérieure à la date d’enregistrement de la marque antérieure.
Il réfute tout risque de confusion entre les marques en cause dès lors que :
— Les signes ne sont pas similaires ;
- Le fait que deux marques visent toutes deux le domaine de la promotion immobilière ne suffit pas en soi à caractériser l’existence d’un risque de confusion, d’autant plus que cette circonstance ne ressort pas de la marque antérieure telle qu’enregistrée ;
- Le public pertinent des deux marques n’est pas le même : public de professionnels constitué d’investisseurs pour la marque contestée et grand public pour la marque antérieure ;
- La marque contestée porte sur le marché de construction d’immeubles de haut standing, intervient uniquement sur le bassin rennais et que son implantation est antérieure à celle de la nouvelle agence créée très récemment par la société demanderesse sur Rennes.
Il requiert également la prise en charge par la partie adverse de ses frais exposés à hauteur de 3000 euros.
Le titulaire de la marque contestée fournit les pièces suivantes à l’appui de ses observations :
Pièce n°1 – Plaquette ED PROMOTION Pièce n° 2 – Attestation Expert-comptable
II.- DECISION A- Sur le droit applicable
12. La marque contestée a été déposée le 29 mai 2019, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, le 11 décembre 2019.
13. En conséquence, et comme le relève le demandeur, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992, dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée.
14. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ».
15. A cet égard, l’article L. 711-4 du même code dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ».
16. Enfin, l’article L.713-3 du code précité précise que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : […] b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».
17. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
B- Sur le fond
18. En l’espèce, la demande en nullité de la marque complexe n°19/4555640 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque complexe antérieure n°19/4529572.
19. A cet égard, le titulaire de la marque contestée relève que la date de dépôt de la marque contestée est antérieure à la date d’enregistrement de la marque antérieure.
Toutefois il convient de rappeler que l’antériorité d’une marque s’apprécie au jour de la date de dépôt de celle-ci, et non au jour de son enregistrement.
La marque complexe GROUPE EDOUARD DENIS n°19/4529572 invoquée par le demandeur ayant été déposée le 28 février 2019, elle est donc bien antérieure à la marque contestée déposée le 29 mai 2019.
20. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
21. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. a. Sur les produits et services 22. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 23. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des services de la marque contestée, à savoir : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; tous les services précités uniquement dans le domaine du financement immobilier ; Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; construction navale ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ».
24. La marque antérieure invoquée par le demandeur est enregistrée pour les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ».
25. En l’espèce, les services d’« Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; tous les services précités uniquement dans le domaine du financement immobilier ; Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la marque contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ces services étant libellé de façon identique ou très proche.
26. En revanche, les services de « nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; construction navale » de la marque contestée n’apparaissent pas similaires à l’évidence aux services invoqués de la marque antérieure, en ce qu’ils ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination.
Ainsi, à défaut d’argumentation du demandeur justifiant de la similarité des services précités de la marque contestée avec ceux invoqués de la marque antérieure, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, il convient de considérer que ces services ne sont pas similaires.
b. Sur les signes 27. La marque contestée porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous :
Ce signe a été enregistré en couleurs.
28. La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit :
Ce signe a été enregistré en couleurs.
29. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
30. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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L’impression d’ensemble produite par les signes
31. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que la marque contestée est composée de deux lettres suivies d’une dénomination, d’éléments figuratifs, de couleurs et d’une présentation particulière. La marque antérieure est quant à elle constituée de trois dénominations, d’éléments figuratifs, de couleurs, et d’une présentation particulière.
32. Les signes ont en commun les couleurs bleu et blanc ainsi qu’un élément figuratif entremêlant des lettres.
33. Toutefois visuellement ces signes présentent une architecture bien distincte :
— La marque antérieure est constituée d’un élément figuratif représentant deux lettres entremêlées à gauche duquel figure le terme GROUPE de petite taille, et suivi des dénominations EDOUARD et DENIS présentées sur deux lignes distinctes, l’ensemble de ces éléments étant insérés dans un cartouche rectangulaire ;
- La marque contestée est quant à elle composées d’un élément figuratif représentant deux lettres entremêlées et insérées dans un cercle, au-dessous duquel se trouvent les séquences ED et PROMOTION.
Il en résulte une physionomie différente entre ces signes.
34. Phonétiquement, à supposer comme l’indique le demandeur que l’élément figuratif de la marque antérieure soit perçu comme l’entremêlement des lettres E et D et soit prononcé comme tel, les signes en présence diffèrent néanmoins par la présence d’autre éléments verbaux (GROUPE et EDOUARD DENIS pour la marque antérieure et PROMOTION pour la marque contestée), lesquels ne présentent aucune similitude phonétique.
Il s’ensuit donc des dissemblances phonétiques fortes entre les marques en cause.
35. Les signes ne présentent en outre aucune similitude intellectuelle, les éléments GROUPE, EDOUARD DENIS et PROMOTION n’ayant pas la même signification.
36. Les signes en présence présentent ainsi de très faibles similitudes visuelles, aucune similitude phonétique et des dissemblances conceptuelles.
Les éléments distinctifs et dominants des signes
37. Le demandeur estime que « l’élément dominant du signe contesté est exclusivement caractérisé par le vocable « ED », et les couleurs bleu marine et blanc, lesquels sont toutes deux dominants dans le signe de la marque antérieure ».
38. Dans la marque contestée l’attention du consommateur se portera sur la séquence ED, distinctive aux regard des services en cause, l’élément PROMOTION pouvant désigner une caractéristique de certains services en cause, et l’élément figuratif étant moins à même de retenir l’attention du consommateur que les éléments verbaux par lesquels la marque sera lue et prononcée.
39. En revanche, au sein de la marque antérieure, la présence de l’élément figuratif représentant deux lettres entremêlées n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux EDOUARD DENIS qui le suive.
En effet, ces éléments verbaux, de taille importante et en position centrale du cartouche, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
apparaissent parfaitement distinctifs au regard des services en cause, et seront ceux par lesquels la marque sera lue et prononcée. Dès lors, et contrairement à ce qu’indique le demandeur, l’élément figuratif de la marque antérieure n’apparait pas dominant.
40. Par conséquent, les très faibles ressemblances visuelles des signes se trouvent minimisées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et les dissemblances phonétiques et conceptuelles s’en retrouvent renforcées, en sorte que les signes présentent une impression d’ensemble distincte.
c. Autres facteurs pertinents
Le public pertinent
41. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
42. Le demandeur estime que le public pertinent est le grand public, doté d’un degré d’attention moyenne, en ce que les services en cause s’adressent à des « primo-acquéreurs de logements ».
43. Le titulaire de la marque contestée indique quant à lui que sa marque s’adresse à des investisseurs doté d’un degré élevé d’attention.
44. Il convient de rappeler que le public pertinent doit être déterminé au regard des seuls services libellés à l’enregistrement contesté, indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposés de la marque.
45. En l’espèce, rien dans le libellé de la marque contestée n’indique que les services sont à destination de nouveaux accédants à la propriété comme le soutient le demandeur, ou d’investisseurs comme le relève le titulaire de la marque contestée.
46. Ainsi, il convient de considérer que les services concernés qui sont des services d’assurance, bancaires, immobiliers, de construction, d’entretien, de réparation et de nettoyage divers et des services de télécommunication, sont susceptibles de s’adresser aussi bien au grand public doté d’un degré d’attention normal qu’à un public de professionnels, dont le degré d’attention est plus élevé.
Le caractère distinctif de la marque antérieure
47. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
48. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure complexe GROUPE EDOUARD DENIS, n’est pas discuté et doit être considéré comme normal.
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d. Appréciation globale du risque de confusion
49. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
50. Le titulaire de la marque contestée relève une différence de clientèle et d’activité entre les marques en cause. Il précise également qu’il intervient uniquement sur le bassin rennais et que son implantation est antérieure à celle de l’agence créée par le demandeur sur Rennes. Il en déduit qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les marques en cause.
51. Toutefois, comme le rappelle à juste titre le demandeur, les conditions d’exploitations réelles ou supposées des marques en cause ne sont pas à prendre en compte dans l’appréciation du risque de confusion.
52. En l’espèce, l’impression d’ensemble distincte entre les signes (point 40), n’apparait pas compensée par l’identité d’une partie des services en présence, ni par le caractère distinctif normal de la marque antérieure, en sorte que le risque de confusion dans l’esprit du public n’est pas établi.
53. Il en va d’autant plus ainsi au regard d’une partie du public pertinent dont le degré d’attention est élevé, qui sera plus attentif aux faibles similitudes entre les signes en présence.
54. En conséquence, il convient de rejeter la demande en nullité de la marque contestée.
C- Sur la demande de répartition des frais 55. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
56. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante :
[…] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ;
c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. »
Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
57. En l’espèce, les parties ont respectivement présenté une demande de prise en charge des frais exposés, à hauteur de 3000 euros.
58. Le titulaire de la marque contestée doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité a été rejetée dans son intégralité en sorte que l’enregistrement de sa marque n’a pas été modifié par la décision de nullité.
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59. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté un jeu d’observations en réponse à la demande en nullité.
60. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du demandeur (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le titulaire de la marque contestée au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros).
PAR CES MOTIFS DECIDE
Article 1 : La demande en nullité NL22-0061 concernant la marque n°19/4555640 est rejetée.
Article 2 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société par actions simplifiée EDOUARD DENIS DEVELOPPEMENT au titre des frais exposés.
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