INPI, 22 février 2023, NL22-0159
INPI 22 février 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Contradiction à l'ordre public

    La cour a estimé que la marque a été déposée avant l'entrée en vigueur de la réglementation sur le BIO et que le demandeur n'a pas démontré que la marque violait des normes d'ordre public au moment de son dépôt.

  • Rejeté
    Caractère trompeur du signe

    La cour a jugé que le demandeur n'a pas prouvé que le terme BIO était perçu comme un label de qualité au moment du dépôt de la marque, et que la marque ne trompait pas le public.

  • Rejeté
    Prise en charge des frais par le titulaire de la marque

    La cour a rejeté cette demande car le demandeur n'a pas été considéré comme partie gagnante, n'ayant pas obtenu gain de cause sur sa demande en nullité.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
INPI, 22 févr. 2023, n° NL22-0159
Numéro(s) : NL22-0159
Domaine propriété intellectuelle : NULLITE MARQUE
Marques : HYDRABIO
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3424959
Référence INPI : NL20220159
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
INPI, 22 février 2023, NL22-0159