Confirmation 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 mars 2023, n° NL 22-0139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 22-0139 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | PARCOURS AVENTURE MONKEY'S FOREST |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4687645 |
| Classification internationale des marques : | CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | NL20220139 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ DE LOISIRS MONDAMERT SARL c/ W |
|---|
Texte intégral
NL22-0139 Le 27/03/2023 DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITÉ
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716- 1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
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2 I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 21 juillet 2022, la société à responsabilité limitée SOCIETE DE LOISIRS MONDAMERT (le demandeur), a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL22-0139 contre la marque n°20/4687645 déposée le 1er octobre 2020 ci-dessous reproduite :
Nous ne pouv ons pas afficher l’image.
L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur W F est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2021-03 du 22/01/2021.
2. La demande en nullité porte sur la totalité des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’installations de loisirs ;
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ».
3. Le demandeur invoque :
— un motif relatif de nullité, savoir l’atteinte à l’enseigne MONKEY’S FOREST, en raison de l’existence d’un risque de confusion,
- un motif absolu de nullité, à savoir : « La marque a été déposée de mauvaise foi ».
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée dans la demande en nullité, ainsi que par courriel.
6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 23 août 2022, reçu le 25 août 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté un jeu d’observations en réponse auquel le demandeur a répondu, dans les délais impartis. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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8. Le 24 janvier 2023, le titulaire de la marque contestée a présentée de secondes observations et des pièces hors du délai qui lui était imparti qui expirait le 6 janvier 2023.
Les parties ont donc été informées que ces observations et pièces transmises hors délai ne pouvaient être prises en considération pour établir la présente décision statuant sur la demande en nullité.
En outre, conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 6 janvier 2023.
Prétentions du demandeur
9. Dans son exposé des moyens, le demandeur fait notamment valoir :
— que par acte du 14/01/16, il a donné en location-gérance à la société MONKEY’S FOREST, représentée par M G et W, un fonds de commerce d’exploitation d’un parc acrobatique en hauteur, sous l’enseigne « MONKEY’S FOREST », pour une durée de 5 ans, puis pour une durée indéterminée par avenant en date du 30/11/20, le contrat ayant ensuite été dénoncé par acte d’huissier en date du 28/09/21 ;
— que la marque contestée a été déposé le 01/10/20 par Monsieur F W , l’un des gérants de la société MONKEY’S FOREST, pour les mêmes produits et services offerts par l’enseigne du fonds de commerce loué « MONKEY’S FOREST » sur laquelle il n’a aucun droit, le nom « MONKEY’S FOREST » étant attaché au fonds de commerce donné en location-gérance, de sorte que la marque contestée contenant cette enseigne attachée au fonds de commerce appartenant au demandeur a ainsi été déposée de mauvaise foi.
Le demandeur sollicite également que les frais exposés, soit 3000 euros, soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée.
10. Dans ses uniques observations, le demandeur réitère sa demande que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée et fait notamment valoir :
— que la réponse du titulaire de la marque contestée selon laquelle le fonds de commerce donné en location ne comprend aucune enseigne est en totale contradiction avec les stipulations du préambule et de l’article 6.2 du contrat de location-gérance ;
— que l’utilisation que fait la société MONKEY’S FOREST (dont le titulaire de la marque contestée est le gérant et l’associé unique) de l’enseigne MONKEY’S FOREST sur un autre site que celui de CARSAC-AILLAC qui faisait l’objet du contrat de location-gérance, crée une confusion savamment entretenue par elle pour détourner la clientèle du demandeur, ce qui, dans le même temps, constitue à l’égard du demandeur une atteinte grave à ses intérêts et un préjudice important à son image ;
— que l’affirmation du titulaire de la marque contestée selon laquelle la marque contestée « PARCOURS AVENTURE MONKEY’S FOREST » est distincte de l’enseigne « MONKEY’S FOREST » est erronée, dès lors que les termes « parcours aventure », descriptifs de l’activité concernée, ne sont pas distinctifs et que seuls le sont les termes « monkey’s forest » ;
— que concernant l’antériorité de la dénomination sociale « MONKEY’S FOREST », seule la société « MONKEY’S FOREST » immatriculée le 12/01/2016 pourrait se prévaloir d’une telle Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 antériorité, à laquelle elle a au demeurant renoncé en l’incorporant au fonds de commerce qu’elle a pris en location-gérance et en s’engageant à en conserver l’usage au profit dudit fonds.
A l’appui de ses observations, le demandeur a transmis les éléments suivants :
Dans son exposé des moyens Pièce n°1 : Contrat de location gérance Pièce n°2 : Avenant n°1 Pièce n°3 : Avenant n°2 Pièces n°4 : Avenant n°3 Pièce n°5 : Acte de résiliation Pièce n°6 : Courriel de Monkey’s Forest du 13/10/21
Dans ses uniques observations Pièce n°7 : Procès-verbal de constat de Me R , commissaire de justice, en date du 14.11.2022
Prétentions du titulaire de la marque contestée
11 Dans ses uniques observations, le titulaire de la marque contestée fait notamment valoir :
— que le contrat de location-gérance, au titre de son objet (article 2) et de la désignation du fonds de commerce (article 3), ne prévoit en aucun cas que l’enseigne « MONKEY’S FOREST » est attachée au fonds loué ; il est en effet stipulé que la SARL MONKEY’S FOREST prend à bail un fonds de commerce sans désignation particulière ; en outre, après la fin du contrat, le demandeur exploite, à ce jour, le parc objet du contrat sous l’enseigne I FEEL WOOD ; dès lors, le demandeur ne dispose d’aucun droit particulier sur l’enseigne « MONKEY’S FOREST », ni au jour du dépôt de la marque contestée, ni au jour de la procédure en nullité, et ne dispose d’aucun intérêt à agir ;
— que le dépôt de la marque contestée a été réalisé au nom de M. W et non pas au nom de la société preneuse du contrat de location gérance, de sorte que la prétendue mauvaise foi que le demandeur impute au locataire-gérant, si elle existe, ne peut être retenue à l’égard de M. W ;
— qu’en tout état de cause, aucun élément rapporté par le demandeur n’établit un quelconque acte de mauvaise foi de la société MONKEY’S FOREST ou du titulaire de la marque contestée à l’égard du demandeur et lors du dépôt de la marque contestée ;
— que la marque contestée « PARCOURS AVENTURE MONKEY’S FOREST » est distincte de l’enseigne invoquée « MONKEY’S FOREST » ; ainsi, à supposer que le preneur ne disposait pas de la libre disposition de cette enseigne, le titulaire de la marque contestée restait libre du dépôt d’une marque distincte pour laquelle aucun droit antérieur n’existait ;
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— qu’il est l’inventeur de la désignation « MONKEY’S FOREST » et associé-gérant et créateur de la société MONKEY’S FOREST enregistrée le 12/01/16, soit antérieurement au contrat de location-gérance , de sorte que ses droits sur cette dénomination sociale sont antérieurs à la création de l’enseigne du même nom ; la seule personne susceptible d’agir en nullité contre la marque contestée est la société MONKEY’S FOREST dont il est aujourd’hui gérant et associé unique.
Le titulaire de la marque contestée sollicite également que les frais exposés, soit 3600 euros, soient mis à la charge du demandeur.
A l’appui de ses observations, le titulaire de la marque contestée a transmis les éléments suivants : Pièce n°1 : KBIS société MONKEY’S FOREST du 12 janvier 2016 Pièce n°2 : KBIS société MONKEY’S FOREST du 1er avril 2022 Pièces n°3 : Frais et Honoraires acquittés par Monsieur F W
II.- DECISION A. Sur le motif absolu de nullité
1. Sur le droit applicable 12 Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
13 A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : (…) 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ».
14 La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
2. Sur le fond 15 La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, C- 320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce.
16 A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75).
17 La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C- 529/07).
18 Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue.
19 Le demandeur doit donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée de l’usage antérieur du signe contesté et, d’autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité.
Identité ou similitude des signes
20 A titre liminaire, il convient de rappeler que si l’identité ou la similarité des signes ne suffit pas en soi à démontrer une mauvaise foi, elle peut s’avérer importante pour l’apprécier.
21 En l’espèce, la marque contestée porte sur le signe ci-dessous reproduit :
22 Le demandeur invoque l’existence antérieure de l’enseigne « MONKEY’S FOREST ».
23 Il produit à ce titre un contrat de location gérance entre lui-même (le bailleur) et la SARL MONKEY’S FOREST (le locataire-gérant) (pièce n°1) daté du 14 janvier 2016 et portant sur la location gérance d’un parc acrobatique en hauteur dont il est prévu que l’exploitation « se fera désormais sous l’enseigne MONKEY’S FOREST » (cf. dernière ligne de la page 1 du contrat).
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24 A cet égard, il y a lieu de relever que le signe complexe contesté « PARCOURS AVENTURE MONKEY’S FOREST », enregistré pour désigner notamment des services de « divertissement ; activités sportives ; mise à disposition d’installations de loisirs », présente de fortes similitudes avec l’enseigne « MONKEY’S FOREST » qu’il reprend à l’identique et qui en constitue l’élément distinctif et dominant, les termes « PARCOURS AVENTURE » ne faisant que décrire l’activité proposée, comme l’indique le demandeur, et constituant un simple slogan accessoire, tout comme les éléments figuratifs qui viennent illustrer cette activité.
25 Par conséquent, force est de constater que la marque contestée présente des similitudes avec l’enseigne « MONKEY’S FOREST » invoquée par le demandeur. Connaissance de l’usage antérieur du signe du demandeur
26 En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 1er octobre 2020. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur du signe « MONKEY’S FOREST » par le demandeur.
27 A cet égard, le demandeur indique avoir donné en location-gérance à la société MONKEY’S FOREST, représentée notamment par le titulaire de la marque contestée, un fonds de commerce d’exploitation d’un parc acrobatique en hauteur situé à Carsac-Aillac (Dordogne), sous l’enseigne « MONKEY’S FOREST », par acte du 14 janvier 2016, soit antérieurement au dépôt de la marque contestée.
28 Le titulaire de la marque contestée soutient quant à lui que ledit contrat « au titre de son objet (article 2) et de la désignation du fonds de commerce (article 3), ne prévoit en aucun cas que l’enseigne « MONKEY’S FOREST » est attachée au fonds loué. En effet, il est stipulé que la SARL MONKEY’S FOREST prend à bail un fonds de commerce sans désignation particulière ».
29 Cependant, force est de constater que, contrairement à ce qu’indique le titulaire de la marque contestée, le contrat de location-gérance susvisé (pièce n°1 du demandeur) dispose notamment :
— que « La SOCIETE DE LOISIRS MONDAMERT exerce une double activité sur son site du Manoir de la Feuillade à CARSAC AILLADE 24200
- La location saisonnière de gîtes ou chambres d’hôtes au HAMEAU DE LA BORIE - Un Parc Acrobatique en Hauteur de 84 ateliers sous l’enseigne commerciale INDIAN FOREST PERIGORD Seule cette dernière activité est donnée en location-gérance dans le cadre du présent contrat, La SOCIETE DE LOISIRS MONDAMERT conservant son statut de commerçant pour l’exploitation des gîtes. L’exploitation du Parc se fera désormais sous l’enseigne MONKEY’S FOREST » (Préambule page 1)
— que « Le locataire-gérant s‘engage à conserver l’enseigne, le nom commercial et le mode d’exploitation du fonds, sauf accord contraire et écrit avec le Bailleur » (article 6-2, page 4).
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30 En outre, bien que ce contrat mentionne un autre gérant, en tant que représentant du locataire-gérant, la société MONKEY’S FOREST, il y a lieu de constater que le titulaire de la marque contestée, était également gérant de cette société au jour de la signature dudit contrat, comme en atteste sa pièce n°1 (extrait Kbis au jour de l’immatriculation de la société MONKEY’S FOREST le 12 janvier 2016, soit deux jours avant la signature du contrat de location-gérance).
Ses initiales apparaissent également sur chaque page du contrat de location-gérance, à côté de celles de l’autre co-gérant de la société.
Cela n’est au demeurant pas contesté par le titulaire de la marque contestée, qui fait lui- même état dans ses propres observations que « La société MONKEY’S FOREST est une société à responsabilité limitée constituée le 6 janvier 2016 entre [deux] associés égalitaires et co-gérants en vue d’exploiter un parc touristique d’accrobranche » (page 2 des observations).
31 Il en résulte que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée, le 1er octobre 2020, de l’usage antérieur du signe « MONKEY’S FOREST » par le demandeur, via un locataire-gérant.
L’intention du titulaire de la marque contestée 32 Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué afin de détourner la finalité du droit des marques ou dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité.
33 En effet, « la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l’intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce » CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, point 36).
34 Le demandeur indique :
— que le contrat de location-gérance « stipule que « L’exploitation du Parc confié en location- gérance se fera désormais sous l’enseigne MONKEY’S FOREST » (page 1, préambule, in fine) et que « Le locataire-gérant s‘engage à conserver l’enseigne, le nom commercial et le mode d’exploitation du fonds, sauf accord contraire et écrit avec le Bailleur » (page 4, article 6-2). Il en ressort que depuis le 14 janvier 2016, le nom « MONKEY’S FOREST » est attaché au fonds de commerce donné en location-gérance. Le fait que le locataire-gérant n’ait pas la libre utilisation de l’enseigne « MONKEY’S FOREST » démontre que celle-ci ne lui appartient pas. Il est ainsi établi que la marque contestée contient cette enseigne attachée au fonds de commerce appartenant à la société demanderesse et qu’elle a été déposée de mauvaise foi » ;
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— que le contrat de location-gérance « a été dénoncé par acte d’huissier en date du 28 septembre 2021 dont la société locataire a accusé réception le 13 octobre suivant » et que « l’utilisation que fait la société MONKEY’S FOREST (dont [le titulaire de la marque contestée ] est le gérant et l’associé unique) de cette enseigne sur un autre site, ainsi qu’il l’expose » crée « une confusion savamment entretenue par elle pour détourner la clientèle de la SOCIETE DE LOISIRS MONTAMERT (Cf. PV de constat, pièce n°7) ». « [Le titulaire de la marque contestée] pratique une forme de publicité mensongère qui a pour objet de servir ses intérêts, en tentant de détourner à son profit une clientèle qui ne lui était pas destinée, ce qui dans le même temps constitue à l’égard de la SOCIETE DE LOISIRS MONTAMERT une atteinte grave à ses intérêts et un préjudice important à son image ».
35 Le titulaire de la marque contestée soutient quant à lui :
— « que le locataire-gérant dispose de la dénomination sociale « MONKEY’S FOREST » depuis le 12 janvier 2016, soit antérieurement à la conclusion du contrat de location-gérance invoqué » ;
— qu’après la fin du contrat de location-gérance, le demandeur « exploite, à ce jour, le parc de CARSAC sous l’enseigne I FEEL WOOD » ;
— que « Dès lors, la demanderesse ne dispose d’aucun droit particulier sur l’enseigne « MONKEY’S FOREST », ni au jour du dépôt de la marque attaquée, ni au jour de la procédure en nullité. La SOCIETE DE LOISIRS MONTAMERT ne dispose d’aucun intérêt à agir » ;
— qu’« En tout état de cause, aucun élément rapporté par la Demanderesse n’établit un quelconque acte de mauvaise foi de la société MONKEY’S FOREST ou [du titulaire de la marque contestée] à l’égard de la société DE LOISIRS MONTAMERT et lors du dépôt de la marque figurative « PARCOURS AVENTURE MONKEY’S FOREST » ».
36 En l’espèce, il convient, en premier lieu, de relever que le contrat de location-gérance entre le demandeur et la société MONKEY’S FOREST dont le titulaire de la marque contestée est l’un des gérants (pièce n°1 du demandeur), l’avenant n°1 (pièce n° 2 du demandeur) et l’avenant n°2 (pièce n°3 du demandeur), datés du 14 janvier 2016, du 12 mai 2016 et du 20 septembre 2016, soit antérieurement au dépôt de la marque contestée, le 1er octobre 2020, ne comprennent pas de clause interdisant au locataire-gérant de déposer en tant que marque l’enseigne « MONKEY’S FOREST » sous laquelle elle doit exploiter le parc d’accrobranche faisant l’objet dudit contrat.
En outre, il ressort de ces documents, que l’activité donnée en location gérance dans le cadre du contrat susvisé était précédemment exercée par le demandeur sous l’enseigne INDIAN FOREST PERIGORD, et que, à partir du 14 janvier 2016, elle « se fera désormais sous l’enseigne MONKEY’S FOREST » par la société MONKEY’S FOREST dont le titulaire de la marque contestée est co-gérant.
37 Il convient, en second lieu, de relever que le demandeur reconnait lui-même que le dépôt de la marque contestée « a été opéré au moment où était négocié l’avenant n°3 conférant au contrat une durée indéterminée » (cf. exposé des moyens, 1ère ligne de la page 2), avenant qui a bien été signé le 30 novembre 2020 (pièce n°4 du demandeur), de sorte que le titulaire de la marque contestée, co-gérant de la société locataire-gérant, a très bien pu déposer la marque contestée, non pas dans une intention malhonnête, mais en prévision de cet avenant qui accordait à sa société l’exploitation du parc sous l’enseigne MONKEYS FOREST pour une durée indéterminée, et pour conforter ses droits préexistants sur la dénomination Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
10 sociale éponyme de sa société immatriculée le 12 janvier 2016, soit antérieurement au contrat de location-gérance.
38 Dès lors, le fait que le titulaire de la marque contestée, après la résiliation du contrat de location-gérance le 28 septembre 2021 (pièces n°5 et 6), exploite un nouveau parc d’accrobranche située à La Capellle Biron sous la dénomination MONKEY’S FOREST ne permet pas, à lui seul, d’établir qu’au moment du dépôt de la marque contestée, le 1er octobre 2020, celui-ci a été effectué dans le seul but de nuire au demandeur, de le priver d’un signe nécessaire à son activité et de détourner sa clientèle en cas de cessation du contrat de location-gérance, et ce d’autant plus que, comme indiqué précédemment, le dépôt de la marque contestée n’a pas été effectué dans un contexte litigieux entre les parties mais, au contraire, au moment où le contrat de location-gérance était sur le point de devenir à durée indéterminée.
39 Les arguments et éléments produits par le demandeur ne permettent donc pas de caractériser l’intention de nuire du titulaire de la marque contestée au moment du dépôt de celle-ci.
40 En conséquence, la mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée n’ayant pas été démontrée, la demande en nullité est rejetée sur ce fondement. B. Sur le motif relatif de nullité
1. Sur le droit applicable
41 L’article L. 711-3 du code dispose de la propriété intellectuelle dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
42 L’article 4 de la décision du Directeur n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque précise que :
« (…) I.- Le demandeur fournit : 1)°Au titre des indications propres à établit l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits dans le cadre d’une procédure en nullité fondée sur l’atteinte à un ou plusieurs droits antérieurs : (…) e) Si la demande est fondée sur une atteinte à un nom commercial ou à une enseigne : – l’identification du signe par sa désignation ou sa représentation ; – l’indication des activités invoquées à l’appui de la demande en nullité ; - les pièces de nature à établir son exploitation par le demandeur et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de la demande en nullité ; »
43 La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
2. Sur l’exploitation effective de l’enseigne antérieure MONKEY’S FOREST et sa portée non seulement locale
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11 44 La marque contestée ayant été déposée le 1er octobre 2020, le demandeur doit donc démontrer l’exploitation effective en France de l’enseigne invoquée pour les activités de parc acrobatique en hauteur avant cette date.
45 En l’espèce, si le contrat de location-gérance fourni par le demandeur (pièce n°1) permet de justifier de l’existence de l’enseigne MONKEY’S FOREST pour un parc d’accrobranche situé à Carsac-Aillac, force est de constater que les autres pièces qu’il fournit ne permettent pas de justifier de l’exploitation effective de cette enseigne antérieurement à la date du dépôt de la marque contestée, le 1er octobre 2020. Ainsi, les pages relatives à ce parc figurant dans le procès-verbal de constat établi par une commissaire de justice le 14 novembre 2022 (pièce n°7 du demandeur) mentionnent uniquement des avis de consommateurs pour des visites réalisées en août, septembre, octobre et novembre 2021 (cf. pages 29 à 31 et pages 69 à 73), soit postérieurement au dépôt de la marque contestée.
46 En outre, même si les pages susvisées concernent le site Internet Tripadvisor de portée nationale et internationale, les avis de consommateurs ne mentionnent pas leurs lieux de résidence, de sorte que ces pages sont également insuffisantes pour justifier d’une portée non seulement locale de l’enseigne invoquée.
47 Enfin, le demandeur n’apporte pas non plus la preuve qu’il exploitait encore l’enseigne MONKEY’S FOREST pour son parc d’accrobranche situé à Carsac-Aillac au jour de la demande en nullité, le 21 juillet 2022.
En effet, les captures des pages du site Tripadvisor présentes dans le procès-verbal du 14 novembre 2022 indiquent que le parc d’accrobranche Monkey’s Forest situé à Carsac-Aillac est fermé (pages 29 et 69).
De plus, une capture d’écran du site Google présente dans ledit procès-verbal du 14 novembre 2022 (page 67), avec deux avis de consommateurs relatant des expériences d’octobre 2022, montrent que ledit parc du demandeur est à présent exploité sous la dénomination « Accrobranche I FEEL WOOD Parc Aventure Sarlat ».
48 Dès lors, les arguments et éléments produits par le demandeur ne permettent pas de démontrer que l’enseigne antérieure MONKEY’S FOREST a fait l’objet d’une exploitation effective d’une portée non seule locale, antérieurement au dépôt de la marque contestée et jusqu’à la date de la demande en nullité. 49 Par conséquent, la demande en nullité sur le fondement de l’atteinte à l’enseigne « MONKEY’S FOREST » est rejetée.
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12 C. Conclusion
50 En conséquence :
— le motif de nullité de la marque contestée fondé sur le dépôt effectué de mauvaise foi est rejeté (point 40) ;
— l’atteinte à l’enseigne antérieure est rejetée (point 49).
D. Sur la répartition des frais 51 L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
52 L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».
Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
53 En l’espèce, le demandeur et le titulaire de la marque contestée ont présenté des demandes de prise en charge des frais exposés. Le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité a été rejetée en sorte que l’enregistrement de sa marque n’a pas été modifié par la décision de nullité.
54 Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse à la demande en nullité. Le demandeur, qui relève de la catégorie des petites et moyennes entreprises, a exposé les frais nécessaires à la présentation de sa demande et aux observations en réponse aux observations du titulaire de la marque contestée.
55 Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du demandeur (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le titulaire de la marque contestée au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros).
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
13 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article un : La demande en nullité NL22-0139 concernant la marque n° 20/4687645 est rejetée.
Article deux : La somme de 550 euros est mise à la charge de la SOCIETE DE LOISIRS MONDAMERT au titre des frais exposés.
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