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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 janv. 2023, n° NL 22-0178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 22-0178 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | Mageia |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4850726 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | NL20220178 |
Sur les parties
| Parties : | R c/ MAGEIA.ORG (association) |
|---|
Texte intégral
NL 22-0178 Le 24/01/2023 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 716-1, L. 716-5, R. 716-1 à R.716-3, R. 716-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
2 I .- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 14 octobre 2022, Monsieur R G (le demandeur), a présenté une demande en nullité, enregistrée sous la référence NL 22-0178, contre la marque verbale française n° 22/4850726, ci- dessous reproduite : L’enregistrement de la marque contestée, dont est titulaire est l’association Mageia.org (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n°2022/26 du 1er juillet 2022. 2. Le demandeur indique que la demande en déchéance est formée contre une partie de la marque contestée, à savoir les produits et services suivants : Classe 9 : « logiciels (programmes enregistrés) ». Classe 41 : « formation; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de congrès; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Classe 42 : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); conception d’ordinateurs pour des tiers; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; conseils en technologie de l’information; stockage électronique de données ». 3. Le demandeur invoque trois motifs relatifs de nullité, à savoir l’existence d’une atteinte à ses droits :
- sur la dénomination sociale Mageia Partners au sens de l’article L.711-3 3° du code de la propriété intellectuelle,
- sur le nom commercial Mageia Partners au sens de l’article L.711-3 4° du code précité,
- sur le nom de domaine mageia-partners.com au sens de l’article L.711-3 4° précité. 4. L’Institut a adressé au demandeur, en date du 22 novembre 2022, une notification d’irrecevabilité de cette demande en nullité, par lettre recommandée reçue le 24 novembre 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations dans un délai d’un mois à compter de sa réception. 5. Aucune observation en réponse à cette notification d’irrecevabilité n’ayant été présentée à l’institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur la demande en déchéance.
3 I I.- DECISION 6. Aux termes de l’article R.716-5 du code de la propriété intellectuelle « Est déclarée irrecevable toute demande en nullité […] qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles R. 716-1 et R. 716-2 », ce dernier renvoyant à l’article L.716-2 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit notamment dans son II que : « Sont introduites devant l’Institut national de la propriété industrielle et devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire les demandes en nullité de marques sur le fondement de l’article L. 711-3, par les seuls titulaires de droits antérieurs, notamment : […] 3°Toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale mentionnée au 3° du I de l’article L. 711-3 ; 4° Le titulaire d’un nom de domaine mentionné au 4° du I de l’article L. 711-3 ; 5° Toute personne agissant au titre du 4° du I de l’article L. 711-3 sur le fondement du nom commercial sous lequel elle exerce son activité ou de l’enseigne désignant le lieu où s’exerce cette activité ; ». 7. En outre, l’article R. 716-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « La demande en nullité ou en déchéance mentionnée à l’article L. 716-1 est présentée par écrit selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 2° Le cas échéant, les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée des droits antérieurs invoqués ; […] 4° L’exposé des moyens sur lesquels repose la demande en nullité ou en déchéance, à l’exception de la demande fondée sur l’article L. 714-5 ; […] Après qu’elle a été formée, la demande en nullité ou en déchéance ne peut être étendue à d’autres motifs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués ou visés dans la demande initiale ». 8. Enfin, la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque précise dans son article 4 : « I.– Le demandeur fournit : 1° Au titre des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits dans le cadre d’une demande en nullité fondée sur l’atteinte à un ou plusieurs droits antérieurs : […] d) si la demande est fondée sur une atteinte à une dénomination ou raison sociale :
- l’identification du signe par sa dénomination ou sa présentation ;
- l’identification des activités invoquées à l’appui de la demande en nullité ;
- les pièces de nature à établir son existence et son exploitation pour les activités invoquées à l’appui de la demande en nullité ; e) si la demande est fondée sur une atteinte à un nom commercial ou une enseigne :
- l’identification du signe par sa dénomination ou sa présentation ;
- l’identification des activités invoquées à l’appui de la demande en nullité ;
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- les pièces de nature à établir son exploitation par le demandeur et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de la demande en nullité ; f) Si la demande en nullité est fondée sur une atteinte à un nom de domaine :
- l’identification du signe par sa dénomination ou sa présentation ;
- l’indication des activités invoquées à l’appui de la demande en nullité ;
- les pièces de nature à établir sa réservation par le demandeur, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de la demande en nullité ; […] Le cas échéant, le demandeur fournit la justification de sa qualité pour agir et de l’opposabilité de l’acte correspondant. En cas de demande en nullité fondée sur plusieurs droits antérieurs, le demandeur est tenu d’apporter les informations et pièces précitées pour chacun des droits antérieurs invoqués » ; […] 4° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels la demande en nullité ou en déchéance est fondée, sauf pour une demande fondée sur l’article L. 714-5 ». Sur la dénomination sociale invoquée 9. Il ressort de l’article L.716-2 II du code de la propriété intellectuelle précité que, lorsqu’est invoquée une atteinte à une dénomination ou une raison sociale, la demande en nullité ne peut être formée que par la personne morale agissant sur le fondement de « sa dénomination ou de sa raison sociale ». 10. Or, en l’espèce, la demande en nullité a été effectuée par Monsieur R G agissant en son nom personnel, et non par la société par actions simplifiée MAGEIA PARTNERS titulaire de la dénomination sociale éponyme, comme en atteste le document « GRF-KBIS.PDF » transmis au titre de l’existence de ladite dénomination sociale. 11. Par conséquent, le demandeur en l’espèce n’a pas qualité à agir sur le fondement de la dénomination sociale MAGEIA PARTNERS. Même s’il est président de la société MAGEIA PARTNERS, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas titulaire de ce droit. 12. Par ailleurs, si le document précité apparaît de nature à justifier de l’existence de la dénomination sociale invoquée, en revanche, aucune pièce versée n’apparaît de nature à justifier de son exploitation pour les activités invoquées à l’appui de la présente demande en nullité, conformément au d) de l’article 4, I., 1° de la décision n° 2020-35 précitée. 13. En effet, le second document transmis, intitulé « bopi_FR4720661.pdf », ne présente aucun lien avec la dénomination sociale MAGEIA PARTNERS invoquée et son éventuelle exploitation, s’agissant de la copie de la marque « Mageia » déposée par le demandeur le 12 janvier 2021 sous le n° 21/4720661. 14. Par conséquent, le demandeur ne justifie pas avoir qualité pour agir sur le fondement de la dénomination sociale MAGEIA PARTNERS et ne fournit aucun document de nature à justifier de l’exploitation de cette dénomination sociale invoquée à l’appui de la présente demande conformément aux textes précités.
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Sur le nom commercial invoqué 15. Il résulte de l’article R.716-1 2° du code de la propriété intellectuelle et du e) de l’article 4, I., 1° de la décision n° 2020-35 précitée que, lorsque la demande en nullité est fondée sur un commercial, le demandeur doit notamment produire, au titre des indications propres à établir l’existence de ses droits, des pièces de nature à justifier de l’exploitation de ce nom commercial et de sa portée pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de la demande en nullité. 16. A l’appui de sa demande en nullité, le demandeur n’a transmis que les deux documents suivants :
- Un document intitulé « bopi_FR4720661.pdf », notamment au titre de l’« Existence du nom commercial », consistant en une copie de la publication au BOPI de la demande d’enregistrement de la marque « Mageia » effectuée par le demandeur en l’espèce, Monsieur R G , le 12 janvier 2021 sous le n° 21/4720661 ;
- Au titre de l’« Existence de la dénomination sociale », un document intitulé « GRF- KBIS.PDF » consistant en un extrait Kbis portant sur la société par actions simplifiée dénommée MAGEIA PARTNERS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 25 juin 2021 sous le numéro 314 503 996, ne mentionnant pas l’existence d’un nom commercial ou d’une enseigne. 17. Il ne ressort des documents susvisés, qui concernent exclusivement la marque « Mageia » et la dénomination sociale MAGEAI PARTNERS, aucune pièce de nature à justifier de l’existence du nom commercial Mageia Partners, ni que celui-ci ait fait l’objet d’une exploitation effective par le demandeur, Monsieur R G . 18. Par conséquent, le demandeur ne justifie pas avoir qualité pour agir sur le fondement du nom commercial Mageia Partners et ne fournit aucun document de nature à justifier de l’exploitation de ce nom commercial invoqué à l’appui de la présente demande conformément aux textes précités. Sur le nom de domaine invoqué 19. Il résulte de l’article R.716-1 2° du code de la propriété intellectuelle et du f) de l’article 4, I., 1° de la décision n° 2020-35 précitée que, lorsque la demande en nullité est fondée sur un nom de domaine, le demandeur doit notamment produire, au titre des indications propres à établir l’existence de ses droits, des pièces de nature à justifier de la réservation de ce nom de domaine par le demandeur, ainsi que de son exploitation et de sa portée non seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de la demande en nullité. 20. Il ne ressort des documents listés au point 16 aucune pièce de nature à justifier de la réservation du nom de domaine mageia-partners.com par le demandeur, ni que ce nom de domaine ait fait l’objet d’une exploitation effective. 21. Par conséquent, le demandeur ne justifie pas avoir qualité pour agir sur le fondement du nom de domaine mageia-partners.com et ne fournit aucun document de nature à justifier de l’existence et de l’exploitation de ce nom de
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domaine invoqué à l’appui de la présente demande conformément aux textes précités. Sur l’exposé des moyens 22. Il résulte de l’article R. 716-1 du code de la propriété intellectuelle et du 4° de l’article 4, I. de la décision n° 2020-35 précitée que la demande en nullité doit comporter l’exposé des moyens sur lesquels repose la demande en nullité, « à savoir les faits et arguments sur lesquels la demande en nullité […] est fondée ». 23. En l’espèce, le demandeur fonde sa demande sur trois motifs relatifs de nullité, à savoir l’existence d’un risque de confusion avec la dénomination sociale et le nom commercial Mageia Partners, ainsi qu’avec le nom de domaine mageia-partners.com. 24. En l’espèce, le document transmis sous l’intitulé « Exposé des moyens MP.pdf » énumère bien les activités invoquées à l’appui de la présente demande en nullité, à savoir « Prestations de conseil et accompagnement auprès des particuliers, des entreprises, des collectivités et autres organismes publics ou privés ; Conseil en systèmes informatiques, édition et réalisation de logiciels, et toutes activités rattachées à l’informatique ; Le développement de prestations juridiques, administratives, financières, comptables, techniques ou commerciales, marketing, communication tant pour elle-même que pour le compte de ses filiales ». Cependant, force est de constater que le demandeur se contente d’évoquer dans ce document un risque de confusion de la marque contestée avec une marque antérieure « Mageia » qu’il a lui- même déposé le 12 janvier 2021, mais qu’il ne présente en revanche aucun argument de nature à justifier de l’existence d’un risque de confusion de la marque contestée avec les droits antérieurs invoqués dans la demande en nullité, à savoir une dénomination sociale, un nom commercial et un nom de domaine. Ainsi, le demandeur indique notamment :
- « je vous informe formuler une demande en nullité contre la marque « Mageia » déposée par M. N L le 09/03/2022 pour le compte de Mageia.org. La principale raison est très simple : j’ai enregistré cette même marque auprès de l’INPI le 12/01/2021, alors même qu’elle était disponible. Mageia est une marque utilisée dans le cadre d’une activité commerciale, sous le nom de Mageia Partners » ;
- « Le dépôt par Mageia.org via M. N L est, par ailleurs, de nature à générer des risques de confusion et de perte financière : • Risque de confusion : si la marque est revendiquée officiellement et enregistrée à l’INPI par 2 personnes physiques et/ou morales, cela peut générer des risques de confusion pour les prospects et la clientèle de Mageia Partners quant aux prestations effectivement vendues (…) • Risque de perte financière : en effet, la marque verbale fait partie intégrante d’une valorisation lors d’une cession du cabinet de conseil, or si celle-ci n’est pas protégée, la valeur globale s’en trouvera diminuée ». 25. Il résulte de ce qui précède que le demandeur n’a pas fourni l’exposé des moyens sur lequel la demande en nullité est fondée.
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Conclusion 26. Il résulte de l’article R. 716-5 qu’« est déclarée irrecevable toute demande en nullité […] présentée par une personne qui n’a pas qualité ou qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles R. 716-1 et R. 716-2 ». 27. Par conséquent, la présente demande en nullité doit être déclarée irrecevable en ce que :
- Il n’est pas démontré que le demandeur a qualité pour agir sur le fondement de la dénomination sociale et du nom commercial Mageia Partners, ainsi que sur le fondement du nom de domaine mageia-partners.com ;
- Il n’est fourni aucun exposé des moyens de nature à justifier de l’existence d’un risque de confusion avec les droits antérieurs invoqués ;
- Il n’est fourni aucun élément de nature à justifier de l’existence du nom de domaine mageia-partners.com ;
- Il n’est pas démontré que la dénomination sociale et le nom commercial Mageia Partners et que le nom de domaine mageia-partners.com aient fait l’objet d’une exploitation effective. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : la demande en nullité NL22-0178 est déclarée irrecevable.
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