Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 mars 2022, n° OP 21-1292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1292 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Mounaa ; Mona |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4716294 ; 006158299 |
| Référence INPI : | O20211292 |
Sur les parties
| Parties : | B c/ ROBERT KLINGEL OHG (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
OP21-1292 14/03/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame L B , a déposé le 28 décembre 2020, la demande d’enregistrement n°4716294 portant sur le signe verbal MOUNAA. Le 4 février 2021, la société ROBERT KLINGEL OHG (Société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne MONA, enregistrée le 1er aout 2007 et renouvelée sous le n°006158299 et dont elle est devenue propriétaire à la suite d’une transmission de propriété. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant quatre mois, puis a repris. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « vêtements ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination MOUNAA, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination MONA présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous deux composés d’une dénomination unique. Visuellement, les signes en présence ont en commun des dénominations proches, MOUNAA pour le signe contesté et MONA pour la marque antérieure, lesquelles présentent une longueur proche, partageant quatre lettres identiques, placées dans le même ordre, formant les mêmes séquences d’attaque et finale MO/NA-, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces dénominations présentent des rythmes identiques en deux temps ponctuées par des sonorités d’attaque proche [mo] / [mou] et des sonorités finales identiques [na], ce qui leur confère une prononciation très proche. A cet égard et contrairement à ce que soutient la déposante, le doublement de la voyelle A en position finale dans le signe contesté, n’a pas d’incidence phonétique sur la prononciation de cette syllabe finale qui sera identique à celle de la marque antérieure. La déposante invoque une différence de perception conceptuelle entre les signes et indique que le terme MOUNAA ne sera pas perçu comme un prénom féminin contrairement à MONA de la marque antérieure ; toutefois rien ne permet d’affirmer qu’une telle différence d’évocation sera perçue par le consommateur des produits en présence. En tout état de cause, à la supposer perçue, cette différence d’évocation ne saurait suffire à écarter tout risque de confusion entre les signes du fait des grandes ressemblances visuelles et surtout phonétiques précédemment relevées. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté MOUNAA est donc similaire à la marque verbale antérieure MONA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est d’autant plus important que les produits sont strictement identiques. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités de la demande contestée.
CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal MOUNAA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement n°4716294 est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Construction ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Centre de documentation ·
- Maintenance ·
- Enregistrement ·
- Installation ·
- Distinctif ·
- Sérieux
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Spiritueux ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Comparaison ·
- Produits identiques ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Spiritueux ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Boisson ·
- Distinctif ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Coq ·
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Élément figuratif ·
- Risque ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Spiritueux ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produits identiques ·
- Risque ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Documentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Vêtement ·
- Thé ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Vin ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Corse ·
- Comparaison ·
- Ressemblances
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Lait ·
- Sérum ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Bébé ·
- Fruit ·
- Céréale ·
- Produit ·
- Légume ·
- Enregistrement ·
- Aliment ·
- Risque de confusion ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Phonétique ·
- Comparaison
- Cycle ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Machine ·
- Métal ·
- Vêtement ·
- Véhicule électrique ·
- Service ·
- Produit ·
- Cuir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.