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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 janv. 2022, n° OP 21-1479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1479 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NH Business Development ; NH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4720464 ; 016603128 |
| Référence INPI : | O20211479 |
Sur les parties
| Parties : | NH HOTEL GROUP SA (Espagne) c/ H |
|---|
Texte intégral
OP 21-1479 Le 27/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718- 4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur N H a déposé le 12 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 720 464 portant sur le signe verbal NH Business Development. Le 2 avril 2021, la société NH HOTEL GROUP, S.A (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l’Union européenne verbale NH, déposée le 12 avril 2017 et enregistrée sous le n° 016603128, sur le fondement du risque de confusion. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits et services de la demande d’enregistrement contestée à savoir : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments optiques ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; Appareils d’éclairage ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; portage salarial ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; conseils en communication (publicité) ; formation ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que services (SaaS) ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, de pesage, de signalisation, de secours et d’enseignement ; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; Caisses enregistreuses, machines à calculer ; Logiciels ; Appareils d’éclairage ; Services de gestion administrative d’hôtels ; Services de gestion commerciale d’hôtels ; Services publicitaires, y compris ceux liés aux hôtels ; Services de secrétariat fournis par des hôtels ; Gérance administrative d’hôtels ; Télécommunications ; Services de communication via des réseaux mondiaux d’informatique ; Services de communication par terminaux informatiques ; Services de fourniture d’accès à Internet ; Informations en matière de télécommunications ; transmission de messages et d’ images assistée par ordinateurs ; Formation ; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
3 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur
nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments optiques ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; Appareils d’éclairage ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; conseils en communication (publicité) ; formation ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que services (SaaS) ; stockage électronique de données » apparaissent identiques et/ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. A cet égard, l’identité et la similarité des produits et services précités ne saurait être remise en cause au motif qu’ils ne peuvent en réalité pas entrer en concurrence, les titulaires des marques en cause intervenant dans des domaines d’activités très différents, « la mobilité urbaine et la smart city » pour la marque contestée, « l’hôtel erie » pour la marque antérieure. Il en est de même de l’argument du déposant selon lequel la marque contestée est « un nom de société et non de produits et que le risque de confusion peut avoir lieu sur l’usage réel qui en est fait ». En effet, et ainsi que le souligne fort justement la société opposante, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit être effectuée uniquement au regard des libel és tels que déposés, indépendamment de leurs caractéristiques concrètes ou de leurs conditions effectives d’exploitation et de l’activité réel e des parties. En revanche, les services suivants : « portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libel é « Services de gestion administrative d’hôtels ; Services de gestion commerciale d’hôtels ; Services de secrétariat fournis par des hôtels ; Gérance administrative d’hôtels » de la marque antérieure invoquée, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories générales de services qu’il revendique, ni ne recouvrent des services qu’il désigne. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations visant la mise en place d’un mode de travail qui permet d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié et qui ne concernent donc pas directement la gestion de l’entreprise, ne présentent pas les mêmes nature et objet que les « Services de gestion administrative d’hôtels ; Services de gestion commerciale d’hôtels ; Services de secrétariat fournis par des hôtels ; Gérance administrative d’hôtels » de la marque antérieure, qui s’entendent de la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale, et de la mise à disposition d’une assistance et de connaissances notamment en matière commerciale dans le domaine de l’hôtel erie. En outre, ils ne sont pas fournis par les mêmes prestataires (sociétés spécialisées dans les ressources humaines pour les premiers, sociétés de conseils et d’assistance commerciale aux entreprises, de secrétariat et hôtels pour les seconds). Ces services ne sont donc ni identiques et ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
4 Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NH BUSINESS DEVELOPMENT. La marque antérieure porte sur le signe verbal NH. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure de deux lettres. Ils ont en commun la séquence de lettres NH, présenté en attaque dans le signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. Ils diffèrent par la présence des termes BUSINESS DEVELOPMENT dans le signe contesté. Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à exclure tout risque de confusion entre les signes. En effet, la séquence de lettres NH, constitutive de la marque antérieure, apparaît parfaitement distinctive au regard des produits et services en cause. En outre, la séquence de lettres NH apparaît dominante dans le signe contesté, en raison de sa position d’attaque et en ce qu’el e est suivie des termes anglais BUSINESS DEVELOPMENT, largement compris par le public français comme signifiant « développement des affaires » ou « développement commercial » comme l’indique la société opposante, faiblement distinctifs au regard des produits et services en cause ; ces termes ne sont donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur contrairement à la séquence NH. Il en résulte que le signe contesté risque d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure et ainsi il existe un risque d’association entre les deux signes. Le signe verbal contesté NH BUSINESS DEVELOPMENT est donc similaire à la marque verbale antérieure NH. CONSIDERANT qu’il ne peut être tenu compte de l’argumentation du déposant selon laquel e les signes seraient exploités en pratique de manière très différente au regard notamment de la signification, de l’origine et de la création des lettres NH, de l’origine de la marque, de la date de création, forme juridique et siège social, slogan, direction, activités, produits, code APE, site web et logos ; en effet, la comparaison des signes dans la procédure d’opposition doit s’effectuer en prenant strictement en considération les modèles de marques tels que déposés et enregistrés, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des services ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les services et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, si le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. L’opposante invoque à cet égard, les ressemblances entre les signes ainsi que la « renommée » de la marque antérieure.
5 En l’espèce, en raison de l’identité et/ou de la similarité d’une partie des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le
consommateur. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non identiques et non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes, la société opposante n’ayant pas démontré la connaissance particulière sur le marché de la marque antérieure permettant d’apprécier plus largement le risque de confusion. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté NH BUSINESS DEVELOPMENT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments optiques ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; Appareils d’éclairage ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; conseils en communication (publicité) ; formation ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que services (SaaS) ; stockage électronique de données ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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