Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 janv. 2022, n° OP 21-2114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2114 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AIR ORIGINS ; AIRVIA ORIGIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4734837 ; 4603694 |
| Référence INPI : | O20212114 |
Sur les parties
| Parties : | V C, N C c/ J.V.D SASU |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2114 20/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société J.V.D S.A.S (société par actions simplifiée à associé unique) a déposé le 19 février 2021, la demande d’enregistrement n° 4 734 837 portant sur le signe verbal AIR ORIGINS. Le 11 mai 2021, madame V C et monsieur N C ont formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe verbal AIRVIA ORIGIN déposée le 30 novembre 2019 et enregistrée sous le n° 4 603 694, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
2
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Préparations pour l’assainissement de l’air ; préparations pour désodoriser l’air ; produits pour la purification de l’air. Machines à filtrer ; filtres en tant que parties de machines ou de moteurs ; filtres à air à usage mécanique ; compresseurs pour appareils de traitement de l’air. Appareils de traitement de l’air ; instal ations pour le traitement de l’air ; appareils d’épuration d’air ; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification [air ambiant] ; machines pour la purification de l’air ; unités de purification de l’air à usage commercial et domestique ; purificateurs d’air ; séparateurs de purification d’air ; instal ations de filtrage d’air ; filtres à usage industriel et domestique ; filtres à air ; filtres pour purificateurs d’air ; filtres pour épuration de l’air. Appareils pour parfumer l’air ; diffuseurs de parfum [récipients].Services de purification et conditionnement de l’air ; traitement de l’air ; désodorisation de l’air ; location d’appareils, de machines, d’unités et d’instal ations pour le traitement, l’épuration, la purification et le filtrage de l’air ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Purificateurs d’air ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante qui soutient que « les produits et services ddésignés par la marque contestée AIR ORIGINS sont destinés à divers professionnels, notamment des professionnels de la santé ou de l’hôtel erie-restauration ainsi que des spécialistes de l’hygiène et de la propreté. Certains de ces produits sont d’ail eurs expréssément qualifiés de professionnels au sein du site Internet de la société J.V.D S.A.S […] ». En effet, ces arguments sont extérieurs à la procédure, dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment des activités respectives de leurs titulaires et de leurs conditions d’exploitation effectives ou à venir. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AIR ORIGINS. La marque antérieure porte sur le signe verbal AIRVIA ORIGIN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
3
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté tout comme la marque antérieure est composé de deux éléments verbaux. Visuel ement, les signes sont composés des termes AIR ORIGINS pour le signe contesté et AIRVIA ORIGIN pour la marque antérieure, lesquels ont en commun neuf lettres placées dans le même ordre et formant les longues séquences communes AIR- ORIGIN-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es. Phonétiquement, les ensembles verbaux AIR ORIGINS et AIRVIA ORIGIN ont un rythme proche (quatre temps pour le signe contesté et cinq temps pour la marque antérieure) avec des sonorités d’attaque [air] et intermédiaires identiques [o-ri] et des sonorités finales identiques ou très proches [gins] pour le signe contesté et [gin] pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Conceptuel ement, les deux signes se constituent d’une séquence d’attaque commune AIR faisant référence au gaz constituant l’atmosphère de la terre suivie du terme ORIGIN/S signifiant origine/s en français. Contrairement à ce que soutient la société déposante, l’ensemble verbal AIR ORIGIN se traduisant par « origine de l’air » en français n’est pas purement descriptif dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise. Les seules différences entre les deux signes résident dans la suppression de la séquence VIA et la présence de la lettre finale S au sein du signe contesté. A cet égard la société déposante soutient que « le vocable « VIA » contenu au sein de la marque antérieure n’a aucune signification particulière en rapport avec les produits qu’el e revendique. Il est ainsi parfaitement distinctif vis-à-vis de ceux-ci. Cela le rend immédiatement perceptible par le public pertinent et essetneil dans la désignation de cette marque. L’attention de ce dernier à l’égard de ladite marque se focalisera uniquement sur cet élément verbal non descriptif qui sera le seul terme retenu par lui pour se la remémorer » et qu’il s’agit d’une « préposition qui signifie passer par tel e route ou tel endroit et fait donc référence à une indication d’itinéraire ». Toutefois cet argument ne permet pas d’écarter une perception proche des ensemble verbaux pris dans leur ensemble dans la mesure où la séquence VIA est placée en position centrale d’un élément verbal long et ne retiendra donc pas particulièrement l’attention du consommateur au sein de la marque antérieure. La société déposante soutient également que « la consonne S ne passera pas inaperçue aux yeux du public pertinent » et que les signes n’ont pas même intonation finale en raison de la « la tonalité [z] dans la demande de marque contestée, non reprise au sein de la marque antérieure. […] conformément aux règles de prononciation de la langue anglaise, ce ton [z] qui marque le pluriel du terme anglais « ORIGINS » doit impérativement prononcé ». Toutefois la lettre S ne sera pas de nature à retenir l’attention du consommateur qui y verra une simple marque de pluriel. En outre, le fait qu’el e puisse être prononcée ne permet pas d’écarter tout risque de confusion au regard des grandes ressemblances d’ensemble précédemment relevées. Ainsi, ces différences qui ne portent que sur une séquence placée au centre de la marque antérieure et la lettre finale du signe contesté présentent donc une faible incidence visuel e et phonétique et ne permettent pas d’écarter tout risque de confusion entre les signes qui restent dominés par les séquences de lettres et de sonorités communes AIR- ORIGIN-, ainsi que les évocations qui en découlent. Ainsi les signes en présence produisent une même impression d’ensemble.
4
Le signe verbal contesté AIR ORIGINS apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure AIRVIA ORIGINS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des marques en cause. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal AIR ORIGINS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur des opposants. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cuir ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Opposition
- Insecte ·
- Marque antérieure ·
- Animal nuisible ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Engrais ·
- Risque de confusion ·
- Métal ·
- Enregistrement ·
- Industriel
- Marque antérieure ·
- Jouet ·
- Papier ·
- Matière plastique ·
- Verre ·
- Porcelaine ·
- Récipient ·
- Objet d'art ·
- Enregistrement ·
- Plastique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insecte ·
- Marque antérieure ·
- Animal nuisible ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Engrais ·
- Risque de confusion ·
- Métal ·
- Enregistrement ·
- Industriel
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Cuir ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Similitude ·
- Animaux ·
- Sac
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Assurances ·
- Bien immobilier ·
- Opposition ·
- Gestion financière ·
- Gérance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Comparaison ·
- Risque ·
- Opposition
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Désinfectant ·
- Aliment diététique ·
- Enregistrement ·
- Usage ·
- Vétérinaire ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Savon
- Cigarette ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Risque ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Traduction ·
- Pièces ·
- Légume ·
- Boisson ·
- Consommateur ·
- Usage sérieux ·
- Distinctif ·
- Produit
- Nom de domaine ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Dénomination sociale ·
- Raison sociale ·
- Marque ·
- Propriété ·
- Industriel ·
- Droit antérieur ·
- Exploitation
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Élément figuratif ·
- Service ·
- Comparaison ·
- Opposition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.