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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 avr. 2022, n° OP 21-2252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2252 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Castel de Pampelonne ; CASTEL ; CASTEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4736031 ; 4143430 ; 4293348 |
| Référence INPI : | O20212252 |
Sur les parties
| Parties : | CASTEL FRERES SAS c/ CHATEAU DE PAMPELONNE EARL |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2252 12/04/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société EARL CHATEAU DE PAMPELONNE (Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée) a déposé le 23 février 2021, la demande d’enregistrement n° 4 7366031 portant sur le signe verbal CASTEL DE PAMPELONNE. Le 19 mai 2021, la société CASTEL FRERES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de :
- la marque française portant sur le signe verbal CASTEL déposée le 29 avril 2002, enregistrée sous le n° 4 293 348 et qui a fait l’objet d’une limitation, sur le fondement du risque de confusion,
- la marque française portant sur le signe verbal CASTEL déposée le 19 décembre 2014 et enregistrée sous le n° 4 143 430, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION A. Sur le fondement du risque de confusion de la marque n°4 293 348 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Sur ce fondement, l’opposition est formée contre les produits suivants : « Bières; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins ». La société opposante soutient que les « Bières; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CASTEL DE PAMPELONNE ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal CASTEL. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes ont en commun la dénomination CASTEL, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, des termes finaux DE PAMPELONNE. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, l’élément verbal CASTEL, est, contrairement à ce qu’indique le déposant, distinctif au regard des produits en cause, dès lors qu’il n’en constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle, pas plus qu’il n’en désigne une caractéristique.
Contrairement à ce qu’indique le déposant, la proximité du terme CASTEL avec le mot château, outre qu’elle risque d’échapper au consommateur de référence, ce terme appartenant à un vocabulaire littéraire et peu usité, ne le dépossède pas de tout pouvoir distinctif. Le terme CASTEL revêt un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors qu’il est suivi des termes DE PAMPELONNE qui font référence à un lieu-dit de la presqu’île de Saint-Tropez et donc à l’origine géographique des produits et ne sera pas de nature à retenir l’attention du consommatuer à titre de marque. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le déposant invoque un décision d’opposition rendue dans des circonstances différentes de celles de la présente espèce. Le signe verbal contesté CASTEL DE PAMPELONNE est donc similaire à la marque verbale antérieure CASTEL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. Sur le fondement du risque de confusion de la marque n°4 143 430 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
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Sur ce fondement, les produits et services à comparer sont les suivants : « eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ;Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Bières ; boissons sans alcool à savoir boissons à base de vin désalcoolisé ; apéritifs et cocktails sans alcool ; boissons sans alcool obtenues par désalcoolisation du vin et boissons sans alcool aromatisées à base de vin déalcoolisé ; Services de vente au détail ou en gros d’ustensiles et récipients pour la cuisine, de verrerie, porcelaine et faïence, de boissons alcooliques et non alcooliques ; présentation de boissons alcooliques et non alcooliques sur tout moyen de communication pour la vente au détail ou en gros ; démonstration de boissons alcooliques et non alcooliques ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de boissons alcooliques et non alcooliques ; services rendus par un franchiseur à savoir aide dans l’exploitation ou la direction d’entreprises commerciales au sein d’un réseau de boutiques ». La société opposante soutient que les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les « eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ;Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); conseils en organisation et direction des affaires; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales)» de la demande contestée apparaissent similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. En revanche, les « travaux de bureau; comptabilité; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; services d’intermédiation commerciale» de la demande contestée qui s’entendent respectivement de :
- tâches administratives et de secrétariat réalisées pour le compte de tiers,
- l’enregistrement, grâce à la tenue permanente des comptes, de toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale afin de dégager notamment, la situation financière générale de cette entreprise,
- prestations de répartitions d’offres et de demandes d’emplois,
- forme d’emploi fondée sur une relation contractuelle tripartite, dans laquelle un salarié, rattaché à une entreprise de portage, effectue une prestation pour le compte d’entreprises clientes,
- prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique,
- prestations consistant à optimiser le positionnement de sites web sur les moteurs de recherche,
- prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnelle à leurs clients, ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, objet et destination que les « services rendus par un franchiseur à savoir aide dans l’exploitation ou la direction d’entreprises commerciales au sein d’un réseau de boutiques » de la marque antérieure.
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Les services précités ne sont pas nécessairement « … liés à la direction des affaires » contrairement à ce qu’indique la société opposante. En tout état de cause, en déduire une similarité, sur la base d’un critère aussi général, reviendrait à considérer comme similaires l’ensemble des services participant à la vie d’une entreprise, alors même qu’ils présenteraient des différences propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; services de photocopie » de la demande contestée, qui s’entendent de prestations visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux et pour la fourniture de services de télécommunication, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de «présentation de boissons alcooliques et non alcooliques sur tout moyen de communication pour la vente au détail ou en gros ; démonstration de boissons alcooliques et non alcooliques ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de boissons alcooliques et non alcooliques » de la marque antérieure qui désignent des prestations promotionnelles visant à inciter le public à acheter des boissons, et de conseils commerciaux à destination des consommateurs concernés. Contrairement à ce qu’indique la société opposante, les services précités de la demande contestée n’ont aucunement pour objectif de « … faire connaitre une marque ..et d’optimiser la vente de produits afin d’inciter le consommateur à réaliser l’acte d’achat ». Répondant à des besoins différents, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (entreprises de souscription d’abonnement pour les premiers ; agences publicitaires pour les seconds) ; Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les produits et services de la demande contestée sont donc, sur ce fondement, pour partie similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CASTEL DE PAMPELONNE ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal CASTEL. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe verbal contesté CASTEL DE PAMPELONNE doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure CASTEL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause.
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En conséquence, en raison de la similarité entre les signes, et de l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour ces produits et services concernés. Pour les services jugés comme différents, la similarité des signes ne peut compenser les différences relevées, de sorte qu’aucun risque de confusion n’est à craindre. En outre, la société opposante fait valoir l’évolution de la société qui « démontre parfaitement la conquête croissante du groupe dans le secteur viticole, permettant d’asseoir la renommée et la distinctivité de la marque CASTEL » et fait valoir que « CASTEL Frères fait partie du top 3 des grands opérateurs mondiaux du vin ». elles fournit dans ses dernières observations de nombreuses pièces à l’appui de son argumentation. La société opposante indique dans ses observations que « CASTEL Frères réalisait en 2005 un chiffre d’affaires de 445 millions d’euros et, en 2020 un chiffre d’affaires de 800 Millions d’euros pour 500 millions de bouteilles vendues » et que « plus de 2,5 millions de bouteilles dont l’étiquette reprend le logo [CHATEAUX CASTEL FAMILY ESTATE] se sont vendues en France en 2020 ». Toutefois, les pièces fournies font état d’une connaissance de l’Entreprise CASTEL FRERES et du fait que le patronyme de ses fondateurs est CASTEL mais ne permettent pas d’établir une notoriété des marques antérieures CASTEL invoquées à l’appui de sa présente opposition. En effet, comme le souligne à juste titre le déposant, la majorité des pièces concerne le groupe CASTEL et non les marques antérieures. Nombreuses pièces se rapportent à « MAISON CASTEL » ou « CHATEAUX ET DOMAINES CASTEL », ou à « CHATEAU DE MONTLABERT » et non à la marque antérieure. Quand les pièces mentionnent le terme CASTEL c’est pour y désigner la « famille Castel », le « groupe Castel » ou « Castel Frères SAS » ou apparaitre sur un macaron peu visible sur les produits. En outre, les documents relatifs au chiffre d’affaire émanent de la société opposante elle-même, et leurs mentions ne sont pas corroborées par d’autres pièces. Sur les pièces faisant apparaitre le terme CASTEL de façon visible, et non sous un forme de macaron accessoire, il est accompagné du terme MAISON et apposé sur des bouteilles de cuvées spéciales « grandes réserves » ou « éditions limitées ». Ces visuels ne fournissent aucune information quant à leur diffusion et leur mise en relation avec le public, en sorte que s’ils permettent d’établir, l’usage des termes MAISON CASTEL, ils ne permettent pas d’établir la connaissance par le public des marques antérieures CASTEL. Enfin, l’enquête de notoriété assistée des Vins de Châteaux de Bordeaux de2019, concernant les Châteaux et Domaines Castel, placés en 2ème place du classement, loin derrière Mouton Rothschild, est extraite du site de l’opposante et non corroborée En outre, il ne saurait suffire, contrairement à ce qu’indique l’opposante dans ses dernières observations que les pièces qu’elle verse aux débats montrent que « les marques incluant le terme CASTEL sont d’une notoriété incontestable dans le domaine viti‐vinicole », dès lors qu’il convient d’établir une notoriété des marques antérieures CASTEL fondant l’opposition. En tout état de cause, l’opposition formée sur le fondement de la présente marque est dirigée contre des produits et services ne relevant aucunement du domaine viti-vinicole et notamment pour des services présentant de grandes différences avec les produits et services invoqués de la marque antérieure, de sorte qu’une notoriété, à la supposée même démontrée, serait impuissante à minimiser les différences relevées. En conclusion, l’argument de la société opposante tenant à la notoriété de la marque antérieure ne saurait être retenu en l’espèce pour apprécier plus largement le risque de confusion. CONCLUSION
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En conséquence, que le signe verbal CASTEL DE PAMPELONNE ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée. Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); conseils en organisation et direction des affaires; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales) ». Article 2 : La demande d’enregistrement n° 4 7366031 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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