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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 janv. 2022, n° OP 21-2743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2743 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Perle du Paysan ; Perle Blanche ; PERLE BLANCHE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4749054 ; 4582483 ; 3464214 |
| Classification internationale des marques : | CL31 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20212743 |
Sur les parties
| Parties : | PRF SAS c/ S agissant pour le compte de la Sté PERLE DU PAYSAN en cours de formation, C, G, J |
|---|
Texte intégral
21-2743 25 janvier 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE M Z J et S C C Tet M S A G Z et J S , agissant pour le compte de la société PERLE DU PAYSAN (société en cours de formation) ont déposé le 28 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 749 054 portant sur le signe verbal PERLE DU PAYSAN. Le 16 juin 2021, la société PRF (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Les droits antérieurs invoqués dans cet acte sont les marques suivantes : PERLE BLANCHE déposée le 21 novembre 2006, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n° 06 3 464 214 ; PERLE BLANCHE déposée le 17 septembre 2019 et enregistrée sous le n° 19 4 582 483. L’opposition a été notifiée aux déposants par courrier du 26 juil et 2021 sous le n° 21-2743. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Au cours de la phase d’instruction, les déposants ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. S ur le fondement de la marque verbale antérieure PERLE BLANCHE n° 06 3 464 214 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement acceptée par ses titulaires, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Produits de l’aquaculture, crustacés vivants ; coquil ages vivants ; appâts vivants pour la pêche ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Poisson. Crustacés, huîtres (non vivants). Animaux vivants. Crustacés, huîtres vivants. Appâts vivants pour la pêche. Restauration (alimentation), Services hôteliers ; services de traiteurs ; cafés (services de bars) ». La société opposante soutient que les produits et services contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Les produits et services suivants : « Produits de l’aquaculture, crustacés vivants ; coquil ages vivants ; appâts vivants pour la pêche ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers » contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, contrairement à ce qu’indiquent les déposants. A cet égard, sont totalement inopérants les arguments des déposants selon lesquels le signe contesté PERLE DU PAYSAN « vise à commercialiser des produits alimentaires essentiel ement naturels et plus particulièrement du café en grains d’origine colombienne et ses dérivés » et qu’il « cible en général les services, notamment les services de la restauration et non pas la restauration el e-même ni l’alimentation directement » ; de même, les déposants ne sauraient valablement soutenir le fait que leurs produits ne s’adresseraient pas au même public que ceux de la société opposante dès lors que les produits contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, étant « cultivés dans les plus hautes montagnes de la Colombie » alors que ceux de la marque antérieure sont « issus de la pêche ou col ectés dans la mer ». En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libel és en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. En conséquence, les produits et services contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et pour d’autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal PERLE DU PAYSAN. La marque antérieure porte sur le signe verbal PERLE BLANCHE. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la demande d’enregistrement contestée est composée de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Les signes en présence ont en commun le terme PERLE. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble.
En effet, visuel ement les signes en présence se différencient par leurs architectures et leurs longueurs du fait de la présence des éléments DU PAYSAN dans le signe contesté et du terme final BLANCHE dans la marque antérieure, lesquels n’ont rien de commun. Phonétiquement, ces signes se distinguent nettement par leurs rythmes et leurs sonorités finales. Intel ectuel ement, contrairement à ce que soutient la société opposante, les signes n’ont pas le même pouvoir évocateur, la marque antérieure désigne une concrétion calcaire fabriquée par certains mol usques bivalves alors que le signe contesté évoque des choses remarquables propres au paysan ; il en résulte une nette différence de perception intel ectuel e entre les deux signes, le terme PERLE étant employé dans un sens figuré dans le signe contesté et dans son sens premier dans la marque antérieure. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer ces différences. En effet, au sein des deux signes en présence, l’élément PERLE n’apparaît pas dominant en ce qu’il ne saurait à lui seul retenir l’attention du public, dès lors qu’il est étroitement lié aux autres éléments verbaux (DU PAYSAN en ce qui concerne le signe contesté, BLANCHE en ce qui concerne la marque antérieure), avec lesquels il forme deux expressions ayant une signification distincte. Les termes DU PAYSAN dans le signe contesté et BLANCHE dans la marque antérieure ne sauraient ainsi être considérés comme secondaires dès lors qu’ils confèrent aux deux signes leurs significations propres, comme le soulignent les déposants. A cet égard, la société opposante affirme que les éléments DU PAYSAN seraient descriptifs de l’origine de certains des produits et services désignés ; à l’appui de son argumentation, el e fournit plusieurs pièces relatives à « l’activité des paysans et paysannes de la mer » qui « pratiquent une multitude d’activités : ostréiculteurs (huîtres), mytiliculteurs (moules), sauniers (sel), pêcheurs à pied (autres coquil ages), goémoniers (algues) » et tendant à démontrer que le terme PAYSAN fait référence aux « paysans de la mer » ; toutefois, il n’est nul ement établi que les éléments DU PAYSAN renvoient directement à l’expression « les paysans de la mer » dans l’esprit dudit consommateur. Le seul fait que le public puisse penser, à la lecture du signe contesté, que les éléments DU PAYSAN font peut- être référence au travail des « paysans de la mer » ne saurait suffire à exclure la perception globale précitée. En outre, si comme le relève la société opposante, les éléments DU PAYSAN peuvent apparaître isolément faiblement distinctifs au regard des produits et services en cause, il n’en demeure pas moins qu’ils sont étroitement associés au terme PERLE pour former l’expression nouvel e PERLE DU PAYSAN dont la perception sera nécessairement globale. Dès lors, rien ne permet de considérer que dans le signe contesté l’élément PERLE retienne à lui seul ou même principalement l’attention du public, les éléments DU PAYSAN apparaissant d’égale importance et formant avec le terme PERLE une expression que le consommateur appréhendera dans sa globalité. Ainsi, le consommateur de référence percevra les différences précitées entre les signes en cause. En effet, compte tenu des différences visuel es, phonétiques et conceptuel es entre les signes pris dans leur ensemble, ces signes ne peuvent générer de risque de confusion ni d’association dans l’esprit des consommateurs concernés. Le signe verbal contesté PERLE DU PAYSAN ne constitue donc pas l’imitation du signe complexe antérieur PERLE BLANCHE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. El e invoque également l’identité et la similarité entre les produits et services en cause et le degré de similarité élevé entre les signes en présence qui viennent renforcer le risque de confusion. S’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’identité et le degré élevé de similarité des produits et services en cause constituent des facteurs d’aggravation du risque de confusion entre deux marques pour certains des produits et services, il reste qu’en l’espèce ces circonstances ne sauraient compenser les différences prépondérantes précédemment relevées entre les deux signes en présence. Par ail eurs, ne sauraient être transposées à la présente espèce les décisions d’opposition citées par la société opposante rendues dans des espèces différentes ; en effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de cel es de la présente espèce. En outre, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public, et ce nonobstant l’identité et la similarité des produits et services en cause. B. S ur le fondement de la marque complexe antérieure PERLE BLANCHE n° 1 9 4 5 82 4 83 La marque antérieure porte sur le signe complexe PERLE BLANCHE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. Les produits et services ayant tous été déclarés identiques et similaires lors de la comparaison précédente. La marque antérieure porte sur un signe similaire à celui ci-dessus examiné, dès lors que la présence de l’élément figuratif n’a aucune incidence phonétique et n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux PERLE BLANCHE par lesquels la marque antérieure sera lue et prononcée. Ainsi, le raisonnement précité apparaît transposable, de sorte que le signe contesté doit être considéré comme également différent du signe complexe antérieur PERLE BLANCHE n° 19 4 582 483.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté PERLE DU PAYSAN peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe verbal ou le signe complexe antérieur PERLE BLANCHE. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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