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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 janv. 2022, n° OP 21-2748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2748 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Nermind ; nextmind |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4749849 ; 4377534 |
| Référence INPI : | O20212748 |
Sur les parties
| Parties : | NEXTMIND SAS c/ DELFOX - PREDICTIVE TECHNOLOGIES SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2748 25 janvier 2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société DELFOX – PREDICTIVE TECHNOLOGIES (société par actions simplifiée) a déposé, le 30 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 749 849 portant sur la dénomination NERMIND.
Le 17 juin 2021, la société NEXTMIND (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française NEXTMIND, déposée le 19 juillet 2017 et enregistrée sous le n° 4 377 534, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Le 28 septembre 2021, la société déposante a transmis des observations en réponse qui ont été communiquées à la société opposante en application du principe du contradictoire.
Aucune autre observation en réponse à l’opposition n’ayant donc été présentée à l’Institut dans les formes requises et le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils de transmission d’images; machines à calculer; équipements de traitement de données; ordinateurs; logiciels (programmes enregistrés) ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; stockage électronique de données ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [Smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 (esthétique industrielle) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination NERMIND, représentée ci-après :
La marque antérieure porte sur la dénomination NEXMIND, représentée ci-après :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont pareillement composés d’une dénomination unique.
Visuellement, les dénominations NERMIND et NEXTMIND en présence sont de longueur comparable, à savoir sept et huit lettres dont six sont identiques, placées dans le même ordre et selon un rang très proche et formant les séquences communes NE- / -MIND, ce qui leur confère une physionomie des plus semblables.
Phonétiquement, les dénominations se prononcent pareillement en deux temps et partagent des sonorités d’attaque comportant le même son [nè] et finales [maïnde] identiques.
La seule différence tenant à la substitution, au sein du signe contesté, des lettres XT à la lettre R, n’est pas de nature à modifier la perception globale proche des dénominations NERMIND et NEXTMIND qui restent dominées par les mêmes séquences de lettres et de sonorités NE / MIND, lesquelles retiendront particulièrement l’attention du consommateur.
En outre, intellectuellement, l’argumentation de la société déposante selon laquelle « (…) la marque NEXTMIND sera perçue comme composée des termes anglais « NEXT » (prochain, future) et « MIND » (l’esprit, l’intelligence) simplement juxtaposés » et qu’ainsi « le public visé percevra le sens chacun de ces termes et comprendra que la marque NETXMIND véhicule un message qui lui est propre, l’idée d’un esprit du futur, un cerveau capable de contrôler directement en lien avec la solution concernée : une interface de contrôle » ne saurait être retenue, dès lors que rien ne permet d’affirmer que le consommateur français percevra une telle évocation.
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4 A cet égard, les arguments de la société déposante selon lesquels « (…) la marque antérieure est orthographiée NextMind, tant par l’opposante (…) que par la presse (…) pour mettre en évidence cette structure » et « le slogan utilisé par l’opposante pour promouvoir sa marque met en exergue cette idée : « Let your mind take control » sont inopérants en ce que la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
En tout état de cause, les deux signes sont susceptibles de faire référence au même terme anglais MIND, commun aux deux signes, la présence de la séquence NEXT dans la marque antérieure n’étant pas susceptible d’en modifier le sens.
Enfin, sont sans incidence les décisions invoquées par la société déposante sur la présente procédure dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce.
Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
La dénomination contestée NERMIND est donc similaire à la marque verbale antérieure NEXTMIND.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
CONCLUSION
En conséquence, la dénomination contestée NERMIND ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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