Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 mars 2022, n° OP 21-3248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3248 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Mama Sama ; (M)²ama |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4759093 ; 1520233 |
| Référence INPI : | O20213248 |
Sur les parties
| Parties : | ARIONE SPA (Italie) c/ LA TABLE ROYALE SAS |
|---|
Texte intégral
OP21-3248 08/03/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société LA TABLE ROYALE (société par actions simplifiée) a déposé le 23 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4 759 093 portant sur le signe verbal MAMA SAMA. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 15 juillet 2021, la société ARIONE S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe complexe (M)²AMA, déposée le 8 janvier 2020 et enregistrée sous le n° 1520233. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », elle a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 21/41 du 15 octobre 2021 sous forme d’un avis relatif à l’opposition. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vin; cocktails de fruits alcoolisés; produits à boire alcoolisés aux fruits; cocktails de vins préparés ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou à tout le moins similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MAMA SAMA, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe (M)²AMA, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal, de deux parenthèses, d’un chiffre, d’une présentation particulière et d’un élément figuratif. Si, comme le souligne la société opposante, les signes en présence ont en commun le terme MAMA, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque d’association entre les signes. En effet, visuellement, ces signes diffèrent nettement par leur structure (deux éléments verbaux pour le signe contesté / une dénomination unique, avec deux parenthèses et un chiffre pour la marque antérieure) et leur longueur (huit lettres pour le signe contesté, quatre lettres pour la marque antérieure) du fait de la présence de l’élément verbal SAMA dans le signe contesté, ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme (quatre temps pour le signe contesté / deux temps pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités centrales et finales du fait de la présence de l’élément verbal SAMA en fin du signe contesté. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Intellectuellement, le signe contesté désigne une mère identifiée par son nom ou son prénom, à savoir SAMA, alors que la marque antérieure fait référence à une mère, sans autre précision. Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer ces différences. En effet, le terme MAMA, constitutif de la marque antérieure et présenté en attaque au sein du signe contesté, apparaît distinctif au regard des produits en cause. Par ailleurs, si le terme MAMA apparaît essentiel dans la marque antérieure en ce qu’il constitue l’unique élément par lequel le signe sera lu et prononcé, tel n’est pas le cas du terme MAMA dans le signe contesté. En effet, le terme SAMA, qui le suit, apparaît tout autant perceptible du fait de sa longueur (quatre lettres) et de sa présentation sur une même ligne et en caractères de même taille. De même, ce terme apparaît parfaitement distinctif, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits en cause, ni n’en désigne une caractéristique. L’argument de la société opposante selon lequel le terme MAMA est situé « en position d’attaque » dans le signe contesté ne saurait suffire à lui conférer un caractère prépondérant au sein de ce signe. De plus, l’opposante fait valoir que le terme SAMA, qui « ne diffère que d’une seule lettre de la dénomination «MAMA» », constituerait la reprise « une seconde fois quasi à l’identique » du terme MAMA. Toutefois, le terme SAMA ne sera nullement confondu avec terme MAMA du fait de la différence de leurs lettres d’attaque, différence d’autant plus forte qu’elle porte sur des termes courts et donc facilement mémorisables. Il en ressort que l’élément verbal MAMA n’est pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur dans le signe contesté, et ce malgré sa position en attaque, contrairement à ce que soutient la société opposante. Ainsi, il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes excluant tout risque de confusion ou d’association entre ceux-ci, le signe contesté ne risquant pas d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté MAMA SAMA n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure (M)²AMA. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que « les produits visés par les marques en présence sont […] identiques ou fortement similaires », cette circonstance ne saurait toutefois compenser les trop faibles similitudes entre les signes. Ainsi, en l’espèce, en raison de l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité ou à tout le moins la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MAMA SAMA peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou à tout le moins similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque complexe (M)²AMA. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : l’opposition est rejetée. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bicyclette ·
- Véhicule ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Lunette ·
- Transport ·
- Sac ·
- Vélomoteur ·
- Produit ·
- Chambre à air
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Sac ·
- Risque de confusion ·
- Métal précieux ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Cosmétique ·
- Métal
- Service ·
- Recherche scientifique ·
- Recherche médicale ·
- Information ·
- Marque antérieure ·
- Produit pharmaceutique ·
- Étude de marché ·
- Recherche et développement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lunette ·
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Lentille de contact ·
- Produit cosmétique ·
- Risque de confusion ·
- Lentille ·
- Crème ·
- Similitude
- Miel ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Identique ·
- Propriété
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Investissement de capitaux ·
- Centre de documentation ·
- Publicité ·
- Gestion ·
- Service bancaire ·
- Risque de confusion ·
- Capital ·
- Relations publiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Similitude ·
- Laser ·
- Propriété industrielle ·
- Produit ·
- Risque ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Condiment ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison ·
- Poulet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Gestion ·
- Service bancaire ·
- Similitude ·
- Assistance ·
- Risque de confusion ·
- Entreprise ·
- Porte-monnaie électronique ·
- Sociétés
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Service ·
- Ordinateur ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Électronique ·
- Lunette ·
- Marque ·
- Développement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.